Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/982/2020 du 20.10.2020 ( AVS ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4208/2016 et A/4266/2016 ATAS/982/2020 et ATAS/983/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 20 octobre 2020 1ère Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à PERLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raphaël QUINODOZ Monsieur B______, domicilié à COMMUGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Lionel HALPERIN
| recourants |
contre
CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE, AGENCE DE GENEVE, AVS 66.2, sise rue de Malatrex 14, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que la société C______ & Cie, D______ SA, succ. (ci-après : la société), entreprise générale du bâtiment, a été inscrite au Registre du commerce le 2 juillet 1982 ;
Qu'elle a été affiliée auprès de la caisse de compensation de la SSE (ci-après : la caisse) pour son personnel dès la même date ;
Que Messieurs A______ et B______ en ont été les administrateurs avec signature collective à deux dès le 22 juillet 2003 et signature individuelle dès 2009 ;
Que par jugement du 17 septembre 2014, confirmé par la Cour de justice le 11 septembre 2015 (ACJC2017/2015), le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société ;
Que par deux décisions du 12 avril 2016, confirmées sur opposition le 7 novembre 2016, la caisse a réclamé à MM A______ et B______ le paiement de la somme de CHF 467'146.15, représentant le dommage subi en raison du non-paiement par la société des cotisations paritaires AVS/AI d'octobre 2013 à juin 2015 ;
Que parallèlement, la caisse a notifié le 13 mai 2016 une décision fondée elle aussi sur l'art. 52 LAVS, pour le même montant, à Monsieur E______ qu'elle a qualifié d'administrateur de fait de la société ; que par décision du 7 novembre 2016, elle a rejeté l'opposition formée par M. E______;
Que M. A______, représenté par Me Raphaël QUINODOZ, M. E______ par Me Marc MATHEY-DORET, et M. B______, ont interjeté recours respectivement les 7 et 12 décembre 2016 ;
Que le 13 juillet 2017, la chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/4204/2016, A/4208/2016 et A/4266/2016 concernant les trois recourants sous le numéro A/4204/2016 ;
Que par courriers du 12 octobre 2020, MM A______ et B______ ont informé la chambre de céans qu'ils avaient trouvé un accord avec la caisse et qu'ils retiraient leurs recours, dépens compensés ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'en l'espèce, MM A______ et B______ ont déclaré qu'ils retiraient leurs recours ; qu'il convient d'en prendre acte ;
Que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu'il y a toutefois lieu de constater que M. E______ne s'est pas manifesté auprès de la chambre de céans ; que la cause en tant qu'elle le concerne reste en conséquence pendante ;
Qu'il se justifie dans ces conditions de disjoindre les causes A/4204/2016, A/4208/2016 et A/4266/2016 qui avaient été jointes sous le no A/4204/2016 le 13 juillet 2017 et de rayer les causes A/4208/2016 et A/4266/2016 du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Disjoint les causes A/4204/2016, A/4208/2016 et A/4266/2016 qui avaient été jointes sous le n° A/4204/2016.
Au fond :
2. Prend acte du retrait des recours interjetés par MM A______ et B______.
3. Raye les causes A/4208/2016 et A/4266/2016 du rôle.
4. Dit que les dépens sont compensés.
5. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Doris GALEAZZI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le