Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1471/2020

ATAS/973/2020 du 08.10.2020 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1471/2020 ATAS/973/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 octobre 2020

3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______ à GENEVE

Madame B______, domiciliée ______ à GENEVE

demandeurs

contre

HELVETIA ASSURANCES, Prévoyance professionnelle, Saint Alban-Anlage 26, BALE

et

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, Seidengasse 12, ZURICH

défenderesses


 

 

EN FAIT

 

1.        Saisie d'une demande en divorce le 4 décembre 2019, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé en date du 24 janvier 2020 le divorce de Madame B______, née C______ le ______ 1981, et Monsieur A______, né le ______ 1973, lesquels s'étaient mariés en date du 23 août 2013.

2.        Au chiffre 20 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de leur accord de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun durant le mariage.

3.        Le jugement de divorce, devenu définitif le 11 février 2020, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage.

4.        La Chambre de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 23 août 2013 et le 4 décembre 2019.

5.        Par courrier du 17 juin 2020, les intéressés ont répondu à la Cour de céans qu'ils entendaient renoncer irrévocablement à la procédure de partage de leurs avoirs de prévoyance.

6.        Le 22 juin 2020, la Cour de céans leur a expliqué qu'elle était liée par l'arrêt du juge civil et que s'ils entendaient revenir sur leur accord, il leur appartenait de saisir à nouveau celui-ci. Elle a précisé par ailleurs que la procédure de partage par devers elle était gratuite.

7.        S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- qu'il a travaillé durant toute la période considérée pour Monsieur D______ et a été affilié à HELVETIA ASSURANCES ;

- que son avoir au moment du mariage s'élevait à CHF 26'809.20 (cf. courrier de la fondation du 7 septembre 2020) ;

- qu'il avait atteint, en date du 31 décembre 2015, date de sortie de l'intéressé, CHF 30'728.75 (cf. courrier de la fondation du 7 septembre 2020) ;

- qu'en d'autres termes, le demandeur a ainsi accumulé un avoir de CHF 3'919.55 durant le mariage ;

- qu'une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité a été déposée, qui a été rejetée ;

- que ce rejet a été confirmé par la Chambre des assurances sociales en date du 25 février 2020 (ATAS/138/2020), dans un arrêt devenu définitif depuis lors, faute d'avoir été contesté au Tribunal fédéral.

8.        Quant à la demanderesse, il s'est avéré qu'elle n'avait pas exercé d'activité soumise à cotisation durant la durée du mariage.

9.        Une audience s'est tenue en date du 24 septembre 2020, à l'issue de laquelle les documents recueillis au cours de l'instruction ont été transmis aux parties. Il leur a été indiqué qu'à défaut d'observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.

 

EN DROIT

 

1.        Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la Cour de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a de LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d'accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit, à Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie - augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce - et la prestation de sortie - augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP).

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

5.        En l'espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d'une part, le 23 août 2013, date du mariage, d'autre part le 4 décembre 2019, date du dépôt de la demande en divorce.

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 3'919.55 (30'728.75 - 26'809.20), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 1'959.80 (3'919.55 : 2).

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite HELVETIA ASSURANCES à verser à Madame B______, sur son compte (1______) ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, la somme de CHF 1'959.80, en provenance du compte de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er janvier 2016, jusqu'au moment du transfert.

2.             L'y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le