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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2894/2020

ATAS/878/2020 du 15.10.2020 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2894/2020 ATAS/878/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 octobre 2020

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à COINTRIN

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

 

 


 

EN FAIT

 

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) s'est annoncé à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE ou l'intimé) le 20 décembre 2019 et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur.

2.        Par décision du 20 janvier 2020, l'OCE a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de neuf jours, motif pris que ses recherches d'emploi avaient été insuffisantes quantitativement durant la période précédant son inscription.

Le 31 janvier 2020, l'assuré s'est opposé à cette décision en expliquant en substance, que, licencié en octobre 2019, il avait été inapte à l'emploi en raison de poursuites à son encontre jusqu'à la fin de l'année et n'était redevenu apte à travailler que le 1er janvier 2020.

3.        Par décision du 10 juillet 2020, l'OCE a partiellement admis l'opposition.

Il a rappelé la jurisprudence selon laquelle l'obligation de rechercher un emploi naît avant l'inscription à l'assurance-chômage.

Considérant que l'assuré n'avait effectué que onze recherches en décembre 2019, mais aucune durant les mois d'octobre et novembre, l'OCE a estimé que l'assuré n'avait pas fourni les efforts suffisants pour éviter d'émarger à l'assurance-chômage ; le fait d'avoir des poursuites à son encontre ne justifiait pas cette inactivité.

Cependant, la sanction a été réduite de neuf à huit jours, les recherches n'ayant été insuffisantes que deux mois sur trois. En ce sens, la décision du 20 janvier 2020 était annulée et remplacée.

4.        Par écriture datée du 14 septembre 2020, postée - selon le timbre apposé sur l'enveloppe - le 16 septembre 2020, l'assuré a interjeté recours contre cette décision.

En substance, il a allégué qu'aucune loi ne l'obligeait à travailler, que durant les mois d'octobre et novembre, il était occupé à régler ses affaires personnelles, qu'il ne savait pas combien de temps cela allait durer et n'avait repris ses recherches que lorsqu'il avait été apte à travailler.

5.        A la demande de la Cour de céans, l'intimé a produit, en date du 28 septembre 2020, le résultat de la recherche postale concernant la notification de la décision litigieuse, dont il ressort que celle-ci a été distribuée au guichet en date du 14 juillet 2020.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3.        Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA).

La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L'événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l'échéance du délai, on détermine d'abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).

En l'occurrence, il apparaît que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception, puisque la notification a eu lieu le 14 juillet 2020, que le délai a commencé à courir, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août, le 16 août 2020, pour venir à échéance le 14 septembre 2020. Or, le recours, bien que formellement daté du 14 septembre 2020, n'a été posté que deux jours plus tard. Il est donc intervenu tardivement.

4.        Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée.

Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

En l'espèce, aucune restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA n'a été sollicitée. Par ailleurs, la Chambre de céans ne décèle aucun motif valable au sens de la loi qui aurait empêché le recourant, sans faute de sa part, à agir dans le délai de recours.

En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'Économie par le greffe le