Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3782/2019

ATAS/874/2020 du 15.10.2020 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3782/2019 ATAS/874/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 octobre 2020

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Par décision du 10 septembre 2019, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI ou l'intimé) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) le droit à des mesures d'ordre professionnel.

En revanche, une rente d'invalidité entière lui a été accordée pour une période limitée dans le temps, du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019.

L'OAI s'est rangé à l'avis du Service médical régional (SMR), admettant ainsi une totale incapacité de travail dans toute activité à compter du 22 décembre 2017, début du délai d'attente d'une année, mais considérant qu'à compte du 20 février 2019, l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une profession adaptée à ses limitations fonctionnelles.

La comparaison du revenu avant invalidité (CHF 57'694.-) au revenu d'invalide (CHF 57'036.-) conduisait à une perte de gain de CHF 658.- équivalant à un degré d'invalidité de 1,14%, insuffisant pour ouvrir droit à des prestations, raison pour laquelle il a été mis fin au versement de la rente trois mois plus tard.

Quant aux mesures d'ordre professionnel, l'OAI a considéré qu'elles ne seraient pas de nature à réduire le dommage de manière notable dans la mesure où elles ne permettraient pas d'augmenter la capacité de gain.

2.        Par écriture du 10 octobre 2019, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel, avec suite de frais et dépens.

L'assuré rappelle que, né en ______ 1966, de nationalité portugaise, il travaillait comme aide-jardinier lorsqu'il a été victime, en décembre 2017, d'un grave accident de la circulation dont il est sorti polytraumatisé, que son cas a été pris en charge par l'assurance-accidents jusqu'au 30 avril 2019, que le droit à une rente a été nié par l'assureur-accidents (cf. décision du 26 juillet 2019) et qu'il a pris contact avec l'OAI en juin 2019 afin solliciter une aide pour retrouver une activité professionnelle.

Le recourant sollicite une mesure d'orientation professionnelle et un placement à l'essai. Il ne conteste en revanche pas le refus de l'intimé lui allouer une rente d'invalidité au-delà du 30 avril 2019.

Il souligne sa motivation pour la reprise d'une activité adaptée à ses limitations et déplore qu'aucune aide ne lui ait été apportée, alors qu'il en a clairement besoin : son handicap l'empêche de poursuivre son activité habituelle d'aide-jardinier et restreint sensiblement le champ des activités possibles ; qui plus est, il était âgé de 53 ans au moment de la décision querellée. Certes, c'est loin des 60 ans à partir desquels on peut exclure toute possibilité réaliste de retrouver un emploi, mais cela constitue tout de même un obstacle à la recherche d'une nouvelle activité professionnelle.

3.        Par écriture du 6 novembre 2019, le recourant a précisé pouvoir être engagé comme chauffeur de bus à l'aéroport, pour autant qu'il soit titulaire du permis de conduire de catégorie D, ce qui n'est pas le cas.

L'obtention d'un tel permis a un coût, de CHF 14'085.- selon une offre formulée le 31 octobre 2019 par une auto-école, étant précisé que ne sont pas comprises dans ce montant les inscriptions aux examens.

Il sollicite dès lors la prise en charge de la totalité des coûts d'obtention du permis de conduire catégorie D par l'assurance-invalidité.

4.        Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 7 novembre 2019 a conclu au rejet du recours.

Il rappelle que l'assuré s'est vu reconnaître une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis février 2019 et que le taux d'invalidité, évalué à 1,14%, n'est pas contesté étant rappelé que la jurisprudence a fixé un seuil minimal de 20% pour l'octroi d'une mesure de reclassement.

L'intimé ajoute que, compte tenu de la possibilité pour l'intéressé d'exercer une activité permettant d'alterner les positions et d'éviter les stations statiques prolongées, le port occasionnel de charges supérieures à 20 kg ou le port répété de charges supérieures à 10 kg, la position dos en porte-à-faux, ainsi que les flexions et torsions répétées du tronc, un bon nombre d'activités de surveillance, de contrôle dans l'industrie légère ou dans la manufacture, lui sont ouvertes.

Quant à l'orientation professionnelle, elle est destinée aux assurés limités dans le choix d'une profession ou dans l'exercice de leur activité antérieure en raison de l'invalidité et qui ont besoin d'une orientation professionnelle spécialisée. Elle se démarque des autres mesures par le fait que l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. Elle suppose qu'il soit capable, en principe, d'opérer un tel choix, mais que son invalidité l'en empêche parce que ses connaissances sur les aptitudes exigées et possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée.

En l'occurrence, cette mesure ne peut entrer en ligne de compte au vu de l'éventail suffisamment large d'activités légères envisageables et de l'absence d'empêchement dans le choix de celles-ci, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans formation particulière.

Quant au placement à l'essai, il a pour objectif principal d'apprécier au mieux sur le marché primaire de l'emploi la capacité de travail de l'assuré dans une activité tenant compte des limitations durables de son état de santé. Or, dans le cas présent, l'appréciation de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée ne pose aucun problème particulier. De plus, les activités dans lesquelles il peut être réadapté ne requièrent pas de formation professionnelle ou de reclassement mais lui sont directement accessibles.

5.        Par écriture supplémentaire du 19 novembre 2019, l'OAI, s'agissant de la demande de prise en coût du permis automobile, a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'y donner une suite favorable et suggéré à l'assuré de s'adresser à l'assurance-chômage.

6.        Le 3 décembre 2019, le recourant a fait savoir que cette dernière avait refusé la prise en charge au motif qu'il était en fin de droit depuis le 4 novembre 2019, date avant laquelle il aurait dû être inscrit au cours pour que l'Office cantonal de l'emploi puisse entrer en matière.

7.        Par écriture du 13 janvier 2020, l'OAI a persisté dans ses conclusions.

8.        Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 3 septembre 2020.

Le recourant a expliqué que s'il s'est lancé dans cette formation, c'est parce que la société de placement MAN dont il a produit une attestation lui a affirmé qu'il existait de nombreuses possibilités d'emploi dans le domaine de conducteur de personnes. Il s'agissait donc là d'une possibilité réelle et concrète d'emploi.

Le recourant a réussi à mener à terme sa formation et obtenu le permis en date du 26 mai 2020 (catégories C1-D1-C1E et D2). Cela lui est revenu un peu moins cher qu'annoncé, soit au total CHF 13'945.-.

Malheureusement, le COVID-19 est passé par là et les possibilités d'engagement à l'aéroport sont désormais restreintes, en tout cas temporairement.

Il ne lui reste plus qu'un cours à CHF 240.- à passer pour obtenir la possibilité de travailler comme chauffeur professionnel et lui ouvrir d'autres perspectives d'emploi.

Il a fait remarquer que le montant déboursé représente un effort financier très important pour lui mais relativement modéré s'agissant d'une réadaptation pour l'OAI, dont il espère un geste, d'autant que le fait qu'il soit arrivé à terme prouve sa motivation.

L'orientation professionnelle évoquée dans ses premières écritures n'est bien évidemment plus à l'ordre du jour. En revanche, il maintient sa demande de placement car, vu les difficultés actuelles dues à la pandémie, il lui semble que l'OAI aurait peut-être la possibilité de le placer plus facilement qu'il ne saurait le faire seul. Il évoque également une aide au placement éventuelle.

9.        Dans ses conclusions après enquêtes du 18 septembre 2020, l'intimé a campé sur sa position, considérant que les conditions pour une prise en charge de la formation entreprise par l'intéressé n'étaient pas remplies.

 

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

4.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.

5.        Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures professionnelles, étant précisé que le degré d'invalidité, fixé à 1,14% n'est pas contesté.

6.        D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités). La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu'à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA).

7.        Selon l'art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b).

Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI).

L'art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital).

Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement, en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif, en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid 3.2 et les références).

Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1).

8.        a. Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (art. 28 al. 1er LAI).

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).

Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

b. En l'occurrence, les atteintes à la santé du recourant et les limitations fonctionnelles en découlant sont clairement établies et non contestées : est préconisée une activité permettant d'alterner les positions et d'éviter les stations statiques prolongées, le port occasionnel de charges supérieures à 20 kg ou le port répété de charges supérieures à 10 kg, la position dos en porte-à-faux, ainsi que les flexions et torsions répétées du tronc. Moyennant le respect de ces conditions, une pleine capacité de travail est exigible de la part de l'intéressé. Il n'est pas non plus contesté que la capacité du recourant à exercer son activité habituelle d'aide-jardinier est désormais nulle.

Il y a donc bel et bien invalidité, que l'intimé, comme la SUVA, ont évalué à 1,14%, taux qui n'est pas contesté par le recourant.

9.        On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009).

Contrairement à ce qui prévaut en matière de rentes (art. 28 al. 1er LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d'invalidité l'assuré peut prétendre des mesures de réadaptation.

Si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010).

En l'espèce, le recourant n'atteint pas ce seuil de 20%, de sorte que c'est à juste titre que l'intimé lui a nié le droit à un reclassement.

10.    S'agissant de l'orientation professionnelle, l'art. 15 LAI la subordonne à la condition que l'invalidité rende difficile le choix d'une profession ou l'exercice de l'activité antérieure.

L'orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, étant limités dans le choix d'une profession ou dans l'exercice de leur activité antérieure en raison de leur invalidité, ont besoin d'une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur les mesures de réadaptation professionnel [ci-après : CMRP], ch. 2001 et 2002).

L'orientation professionnelle doit guider l'assuré vers l'activité dans laquelle il aura le plus de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes. Parmi les mesures qui peuvent entrer en ligne de compte figurent notamment les entretiens d'orientation, les tests d'aptitudes ou encore les stages d'observation en milieu ou hors milieu professionnel (ATFA non publié I 552/86 du 27 novembre 1987 consid. 4a, in RCC 1988 p. 191).

Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession.

L'octroi d'une orientation professionnelle suppose que l'assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d'un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé (ATFA non publié I 11/99 du 15 octobre 1999 consid. 6). L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée ou pour exercer l'activité exercée jusqu'alors (ATF 114 V 29 consid. 1a ; ATF non publié 9C_882/2008 du 29 octobre 2009, consid. 5.1 et les références).

Est à prendre en considération tout handicap physique ou psychique propre à réduire le nombre des professions et activités que l'assuré pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles (ATF 114 V 29 consid. 1a; voir également ATFA non publié I 154/76 du 22 novembre 1976 consid. 2, in RCC 1977 p. 203).

En l'espèce, il n'apparaît pas que le recourant soit empêché pour les raisons mentionnées ci-dessus de faire le choix d'une nouvelle orientation dans une profession adaptée à son handicap. Au contraire, il a déjà établi que le poste de chauffeur de bus pourrait correspondre à ses limitations et lui offrir des possibilités concrètes d'emploi, mieux, il s'est donné les moyens d'y parvenir en complétant sa formation par lui-même, ce dont il peut légitimement se féliciter.

Le droit à l'orientation professionnelle selon l'art. 15 LAI n'entre donc pas en considération (cf. par ex. arrêt 9C_236/2012 du 15 février 2013 consid. 3.5).

11.    L'art. 16 LAI prévoit un droit à une formation professionnelle initiale pour l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui cette formation occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide (al. 1).

Cette hypothèse ne s'applique clairement pas au recourant, qui a déjà exercé une profession. Qui plus est, les frais d'obtention d'un permis de conduire professionnel ne lui ont pas occasionné plus de frais qu'à un quidam en bonne santé.

Est également pris en charge au titre de l'art. 16 al. 2 let. c LAI, le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable et qu'il permette, selon tout vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer sa capacité de gain.

On entend ainsi par perfectionnement un complément de formation aussi bien dans le domaine professionnel initial que dans un nouveau domaine. Sont considérées à ce titre les mesures qui servent à maintenir des connaissances spécialisées, à les approfondir ou à en acquérir de nouvelles dans le domaine professionnel initial ou dans un nouveau domaine (ch. 3017 CRMP).

L'assuré a droit au perfectionnement professionnel lorsque celui-ci lui permet de maintenir ou d'améliorer sa capacité de gain (ch. 3018 CRMP). Contrairement aux autres mesures d'ordre professionnel de l'AI, l'assuré a droit au perfectionnement même si cette mesure n'est pas nécessitée par son invalidité. Il peut donc faire valoir ce droit même s'il a déjà des connaissances qualifiées dans la vie professionnelle ou qu'il dispose d'un diplôme de fin d'études et qu'il est inséré professionnellement, mais qu'il désire se perfectionner. Les raisons peuvent être multiples : rafraîchir des connaissances spécifiques, apprendre de nouvelles technologies, améliorer ses chances sur le marché du travail, exercer une activité plus intéressante ou améliorer ses possibilités de gain (ch. 3019 CRMP).

Il importe de veiller à ce qu'un rapport raisonnable existe entre la durée de la formation et le résultat économique de la mesure (RCC 1972, p. 64).

En l'espèce, la question de savoir si l'obtention d'un permis de conduire pour le transport professionnel de personnes pourrait être considéré comme un perfectionnement peut rester ouverte dans la mesure où l'assurance-invalidité ne verse des prestations que si l'assuré doit assumer, en raison de son invalidité, des frais supplémentaires d'un montant annuel dépassant 400 francs (art. 5 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201). Pour calculer le montant des frais supplémentaires dus à l'invalidité, on compare les frais considérés pour la formation d'une personne handicapée en vue d'atteindre un but déterminé de formation professionnelle avec ceux qui seraient probablement engagés pour la formation équivalente d'une personne non handicapée (frais de formation, frais de transport, outils de travail, vêtements professionnels ; ch. 3022 CRMP). Or, les frais d'obtention du permis de conduire par l'assuré n'ont pas été plus élevés que pour une personne non invalide.

12.    Quant à l'aide au placement, ses conditions d'octroi ne sont pas non plus réunies.

Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit : a) à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié; b) à un conseil suivi afin de conserver un emploi.

Du message du Conseil fédéral du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (5e révision de l'AI), il ressort (FF 2005 4319) que toute personne en incapacité de travail, mais apte à la réadaptation, peut profiter du placement (ATF non publié 9C_859/2010 du 9 août 2011, consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, les raisons de santé pour lesquelles l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi approprié entrent dans la notion d'invalidité propre à l'aide au placement si l'atteinte à la santé occasionne des difficultés dans la recherche d'un emploi au sens large (ATF 116 V 80 consid. 6a). Tel est le cas par exemple si, en raison de sa surdité ou de son manque de mobilité, l'assuré ne peut avoir un entretien d'embauche ou est dans l'incapacité d'expliquer à un employeur potentiel ses possibilités réelles et ses limites (par ex. les activités qu'il peut encore exécuter en dépit de son atteinte visuelle), de sorte qu'il n'aura aucune chance d'obtenir l'emploi souhaité (ATF non publié 9C_859/2010 du 9 août 2011, consid. 2.2).

Lorsque la capacité de travail, comme c'est le cas en l'occurrence du recourant, est limitée uniquement du fait que seules des activités légères peuvent être exigées de l'assuré, il faut qu'il soit entravé de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi (ATFA non publié I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, in VSI 2003 p. 274), principe dont la jurisprudence a admis qu'il demeurait valable également après l'entrée en vigueur de la 4è et de la 5è révision de l'AI (ATFA non publié I 427/05 du 24 mars 2006, in SVR 2006 IV Nr. 45 p. 162 ; ATF non publié 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 5.2).

Cependant, conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit s'apprécier, notamment, en fonction de son coût. Dès lors que le service de placement n'est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu'en raison de son invalidité l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi, mêmes minimes, pour y avoir droit (ATF 116 V 80 consid. 6a).

SILVIA BUCHER (Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, n° 837 p. 421) est d'avis qu'il suffit que l'assuré présente une incapacité de travail dans sa profession ou son domaine d'activité (art. 6 première phrase LPGA) pour qu'il soit considéré comme présentant une incapacité de travail selon l'art. 18 al. 1 LAI. Toutefois, l'art. 18 al. 1 LAI parle de l'incapacité de travail de l'"art. 6 LPGA". Même si le Conseil fédéral, dans le message du 22 juin 2005 mentionné ci-dessus, a indiqué que tous les chômeurs ne pouvant plus exercer leur activité antérieure pour raisons de santé auraient ainsi droit à un placement par l'AI, cela ne signifie pas que seul l'art. 6 première phrase LPGA entre en considération dans le cadre de l'art. 18 al. 1 LAI. L'art. 6 seconde phrase LPGA entre également en considération en cas d'incapacité de travail de longue durée.

En l'espèce, le recourant présente dans son activité antérieure d'aide-jardinier une incapacité de travail de longue durée en raison de son inaptitude à tous les travaux impliquant le port de charges. En revanche, il conserve une capacité de travail totale dans une activité adaptée, qui peut relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Au regard de l'art. 6 seconde phrase LPGA, le recourant ne présente donc pas d'incapacité de travail. Il s'ensuit que le droit à une aide au placement selon l'art. 18 al. 1 LAI n'entre pas en considération.

Par conséquent, c'est également à bon droit que l'intimé a refusé l'octroi d'une mesure d'aide au placement au recourant.

Il est rappelé que le Tribunal fédéral considère qu'un marché équilibré du travail offre un nombre significatif d'activités compatibles avec les restrictions présentées par le recourant et accessibles sans aucune formation particulière. On peut à cet égard citer par exemple des tâches simples de surveillance, d'accueil, de réception, de vérification ou de contrôle, pour lesquelles une simple mise au courant suffit.

13.    Le placement à l'essai évoqué à l'art. 18a LAI n'entre pas non plus en considération dès lors qu'il a pour objectif de vérifier qu'un assuré possède les capacités pour intégrer le marché de l'emploi, ce qui n'est pas contesté en l'occurrence.

14.    Enfin, l'aide au capital prévue par l'art. 18d LAI, qui peut être allouée à l'assuré invalide susceptible d'être réadapté, afin de lui permettre d'entreprendre ou de développer une activité en tant qu'indépendant et afin de financer les aménagements nécessaires à cette activité en raison de son invalidité n'est pas non plus envisageable, le recourant n'ayant pas émis le souhait de se mettre à son compte.

15.    Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le