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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4533/2019

ATAS/870/2020 du 16.10.2020 ( AI )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4533/2019 ATAS/870/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 16 octobre 2020

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à LE GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre WAVRE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a demandé des prestations de l'assurance-invalidité le 7 avril 2017 invoquant un état dépressif et des problèmes de dos.

2.        Par projet de décision du 4 juin 2019, l'OAI a octroyé à l'assurée un droit à une demi-rente sur la base d'un degré d'invalidité de 51% du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018. Le droit à la rente était ainsi nié à partir du 1er juillet 2018.

3.        L'assurée a formé opposition au projet de décision de l'OAI.

4.        Par décision du 7 novembre 2019, l'OAI a octroyé à l'assurée une rente simple du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 à hauteur de CHF 613.- ainsi qu'une rente complémentaire simple pour ses enfants à hauteur de CHF 245.- pour chacun. La décision précisait qu'un recours pouvait être formé contre elle dans les trente jours dès sa notification à la chambre des assurances sociales et qu'en application de l'art. 97 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 66 LAI, l'OAI retirait l'effet suspensif d'un tel recours. La décision était par conséquent immédiatement exécutoire. L'assurée avait la possibilité de contester le retrait de l'effet suspensif selon les mêmes modalités que pour le recours. Celui-ci devait contenir un exposé succinct des faits et des motifs ainsi que les conclusions et être accompagné de la décision contestée ainsi que des éventuels moyens de preuve. Après l'écoulement du délai de recours, qui ne pouvait pas être prolongé, la décision entrait en vigueur. L'intimé reprenait ensuite la motivation de son projet de décision, sans modification.

5.        L'assurée a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 9 décembre 2019. Elle estimait que c'était à tort qu'une demi-rente d'invalidité lui avait été accordée dès le 1er novembre 2017 et avait été limitée au 30 juin 2018. Au vu de son état de santé, elle avait droit à une rente entière d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité d'au moins 70%. Elle contestait la limitation temporelle au 30 juin 2018 et estimait avoir une capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé de 60% depuis avril 2018. Son conseil n'ayant été constitué que depuis le 27 novembre et n'ayant pas encore reçu les pièces du dossier, l'assurée sollicitait un délai pour compléter son recours. Elle sollicitait l'audition des parties et se réservait de produire toute pièce utile et de requérir une expertise judiciaire. Elle concluait, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé et, principalement, à l'annulation de la décision de l'intimé du 7 novembre 2019 et à ce qu'une rente entière d'invalidité lui soit allouée, avec suite de dépens. Subsidiairement, elle requérait le renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants.

6.        Le 10 décembre 2019, la chambre de céans a invité l'intimé à lui faire parvenir jusqu'au 6 janvier 2020 ses observations sur la demande de restitution de l'effet suspensif.

7.        Le 16 décembre 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours, se référant à la décision querellée, en faisant valoir des arguments relatifs au droit à une rente de la recourante, sans aborder la question de l'effet suspensif.

8.        Le 6 janvier 2020, la chambre de céans a demandé à l'intimé de lui transmettre ses observations quant à la demande de restitution de l'effet suspensif de la recourante.

9.        Le 20 janvier 2020, l'intimé a considéré que la question de savoir si la recourante avait droit ou non à une rente entière d'invalidité d'un degré supérieur à une demi-rente et, le cas échéant, à partir de quand et jusqu'à quel moment, relevait du droit de fond. Le retrait de l'effet suspensif était donc justifié et la demande de restitution mal fondée.

10.    Le 30 janvier 2020, la recourante a demandé une prolongation du délai pour compléter son recours.

11.    Le 31 janvier 2020, la chambre de céans a informé la recourante que son délai pour produire son écriture était prolongé au 28 février 2020. Son attention était attirée sur le fait que la chambre de céans considérait qu'elle allait motiver sa demande de restitution de l'effet suspensif dans le même délai et, qu'en conséquence, une décision à ce sujet n'interviendrait pas rapidement.

12.    Le 27 février 2020, la recourante a demandé une nouvelle prolongation du délai pour produire son écriture exposant ne pas encore disposer de tous les éléments nécessaires, notamment sur l'aspect médical. Elle avait pris bonne note que la décision concernant la restitution de l'effet suspensif serait de ce fait retardée.

13.    Après plusieurs demandes de prolongation de délai pour produire son écriture, la recourante a fait des observations sur son droit à une rente, sans motiver sa demande de restitution d'effet suspensif, tout en rappelant qu'elle concluait, préalablement, à celle-ci. Principalement, elle concluait à l'annulation de la décision de l'intimé du 7 novembre 2019, à ce que la réévaluation de son cas soit ordonnée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ainsi qu'à une indemnité à titre de dépens.

14.    Le 29 septembre 2020, l'intimé a maintenu ses précédentes conclusions.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA-GE - E 5 10)].

4.        Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.

En vertu de l'art. 11 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2).

La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, sous réserve de l'art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut prévoir, dans sa décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable.

L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.

Dans le canton de Genève, les décisions sur mesures provisionnelles d'une juridiction administrative, y compris sur effet suspensif, sont ordonnées par le président (art. 21 al. 2 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2).

L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA).

5.        En l'espèce, la recourante n'a pas motivé sa demande de restitution de l'effet suspensif. Il faut d'abord constater que la restitution de l'effet suspensif ne saurait lui permettre de continuer à toucher des prestations qu'elle percevait jusqu'alors, puisque son droit à une demi-rente limitée dans le temps émane de la décision querellée. Il en résulte que la restitution de l'effet suspensif aurait pour seul effet qu'elle n'aurait pas droit au versement de la rente octroyée par l'intimé pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018.

La restitution de l'effet suspensif ne peut avoir pour effet que son droit à la rente ne s'interrompe pas au 30 juin 2018, puisque si un tel effet était restitué, elle ne serait alors pas au bénéfice d'une décision d'octroi de rente exécutoire.

6.        a. Reste à examiner si la recourante pourrait se voir octroyer une rente entière d'invalidité à titre de mesures provisionnelles.

b. Selon l'art. 56 PA, après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.

Les mesures provisionnelles ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 505 consid. 3 et les références citées). Si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. aussi KÖLZ/HÄNER, Verwasltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, ch. 334 ss.) ;

c. En l'espèce, l'octroi d'une rente entière d'invalidité tel que requis par la recourante relève du droit de fond et ne saurait lui être octroyé à titre de mesure provisionnelle.

7.        Au vu des considérations qui précèdent, la demande de restitution de l'effet suspensif sera rejetée et la suite de la procédure réservée.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l'art. 21 al. 2 LPA-GE

1.        Rejette la demande en restitution de l'effet suspensif.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le