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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4324/2019

ATAS/869/2020 du 12.10.2020 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4324/2019 et A/4787/2019 ATAS/869/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 octobre 2020

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______

et

Monsieur B______, domicilié à PETIT-LANCY

 

 

 

 

recourants

 

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur B______ (ci-après : le recourant) et son épouse Madame A______(ci-après : la recourante) ont une fille, C______ (ci-après : C______), née le 2 octobre 2000.

Les recourants sont au bénéfice d'une rente d'invalidité et d'une rente pour enfant. Ils ont divorcé le 18 juin 2019.

2.        Par contrat du 11 juillet 2018, C______ a été engagée comme stagiaire du 27 août 2018 au 25 août 2019 par la D______ pour la petite enfance, à un taux de 60 %, pour un salaire mensuel brut de CHF 480.-, auprès de l'institution Le Pommier.

3.        Le 25 juin 2019, la caisse fédérale de compensation (ci-après : CFC) a requis de la recourante une attestation de formation pour C______, faute de quoi la rente pour enfant cesserait dès juillet 2019.

4.        Le 20 août 2019, CAP Formations, de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle continue, a attesté que C______ était suivie par une conseillère en formation CAP Formation du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

5.        Le 11 septembre 2019, l'Office régional de placement a confirmé à C______ sa participation à une mesure du marché du travail LACI, du 27 août 2019 au 26 février 2020 à un taux de 100 %, soit un semestre de motivation auprès de SEMO Coaching, dans l'entreprise E______.

6.        Par courriel du 18 septembre 2019, SEMO Coaching a précisé à la CFC que la mesure était considérée comme une formation pour le jeune.

7.        Un procès-verbal de la CFC du 19 septembre 2019 mentionne que E______ avait attesté que C______ était à 100 % au travail et qu'il n'y avait pas de fréquentation scolaire.

8.        Par décision du 20 septembre 2019, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a alloué au recourant une rente entière d'invalidité mensuelle de CHF 2'161.- ; il s'agissait d'un nouveau calcul après divorce. Le droit à la rente pour enfant n'était plus donné car C______ ne suivait pas, dans le cadre de la mesure du marché du travail, le minimum exigé de huit cours par semaine (de 45 à 60 minutes).

9.        Par décision du 20 septembre 2019, l'OAI a alloué à la recourante une rente entière d'invalidité mensuelle de CHF 2'010.- ; il s'agissait d'un nouveau calcul après divorce ; le droit à la rente pour enfant n'était plus donné pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la décision notifiée au recourant.

10.    Par courriel du 23 septembre 2019, la D______ pour la petite enfance a indiqué à la CFC, à la demande de celle-ci, que C______ avait terminé son stage le 31 janvier 2019.

11.    Le 21 octobre 2019, le recourant a informé la CFC qu'il représentait la recourante, inapte à s'occuper de démarches administratives et mentionné un recours contre la décision du 20 septembre 2019 pour lequel il sollicitait un délai supplémentaire.

12.    Par courriel du 29 octobre 2019, la CFC a indiqué au recourant qu'il lui suffisait de leur communiquer les documents relatifs à la formation de C______ ; un recours n'était pas nécessaire.

13.    Le 7 novembre 2019, C______ a autorisé son père à la représenter dans la procédure concernant l'assurance-invalidité.

14.    Le 18 novembre 2019, le recourant a écrit à l'OAI que la CFC avait violé la loi sur le secret professionnel et de fonction à l'encontre de C______ en prenant contact directement avec d'anciens employeurs ; par ailleurs, la loi n'indiquait pas l'exigence de huit leçons par semaine pour obtenir la rente d'invalidité.

15.    Le 21 novembre 2019, le recourant a fait opposition à la décision de l'OAI du 20 septembre 2019, notifiée à la recourante, en faisant valoir que C______ était en formation, comme l'indiquait l'attestation de l'Etat de Genève, de sorte qu'il convenait de reprendre le remboursement de la rente rétroactivement à septembre 2019.

16.    Le courrier a été transmis par l'OAI à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et un recours a été enregistré le 25 novembre 2019, au nom de la recourante (cause A/4324/2019).

17.    Le 3 décembre 2019, la recourante a signé une procuration en faveur du recourant.

18.    Le 11 décembre 2019, la CFC et l'OAI ont indiqué que la décision du 20 septembre 2019 avait été transmise par courrier simple.

19.    A la demande de la chambre de céans, le recourant a précisé le 20 janvier 2020 qu'il ne se rappelait plus à quelle date il avait reçu la décision du 20 septembre 2019, il l'avait contestée par courriel, en demandant un délai supplémentaire de sorte qu'il avait respecté le délai de recours de 30 jours.

20.    Le 13 mars 2020, la CFC a répondu au recours en rappelant que C______ ne remplissait pas la condition de huit heures de leçons scolaires telle qu'exigée par les directives concernant les rentes de l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS).

21.    Le 28 mai 2020, le recourant a répliqué en persistant dans son recours. Il a produit :

-          Une attestation du 25 janvier 2019 de Madame F______, psychologue, selon laquelle elle avait débuté un suivi de C______ le 9 janvier 2019 et celle-ci ne pouvait en raison de son état de santé moral, poursuivre avec assiduité son stage ; une reprise mi-février 2019 pourrait être envisagée.

-          Une attestation de CAP Formations du 28 mai 2020, selon laquelle C______ était suivie par une conseillère en formation du 15 avril au 31 août 2019.

-          Un rapport final de SEMO Coaching du 26 mai 2020, attestant d'une entrée le 27 août 2019 et d'une sortie le 26 mai 2020 en raison d'une entrée en apprentissage en tant qu'assistante socio-éducative au sein des Etablissements publics pour l'intégration (EPI). Les démarches effectuées comprenaient 28 séances de coaching, les contacts téléphoniques de la « CM » et 58 jours de stage. Les activités exercées durant le SEMO étaient les suivantes : Ecriture de lettres de motivation, appels téléphoniques dans les entreprises, remise de dossiers en mains propres, stages, réflexion sur le métier, écriture de mails professionnels, suivi des recherches et des postulations, préparation et simulation d'entretiens.

-          Deux fiches de l'association des répétitoires Ajeta, adressées à C______ et attestant de leçons, d'une heure de français par semaine et d'une heure de mathématique par semaine (du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020).

22.    Le 2 juillet 2020, le recourant a indiqué qu'il avait téléphoné le 5 juillet 2019 à la CFC pour l'informer qu'il remettrait l'attestation de formation aussitôt reçue (fin août - début septembre) et avait précisé qu'il avait divorcé en mai 2019 ; les motifs de cessation du stage de C______ tombaient sous le coup du secret médical ; la demande de justificatif de la part de la CFC pour la période de février à août 2019 avait été faite postérieurement à la décision du 20 septembre 2019 ; il avait transmis le certificat médical et l'attestation de formation démontrant qu'il n'avait rien fait d'illégal ; l'attestation de formation était reconnue par l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) de sorte que le refus de la CFC était incompréhensible.

23.    Le 24 février 2020, le recourant a écrit à la chambre de céans que son opposition à la décision de l'OAI concernait tant son ex-épouse que lui-même, vu les deux décisions rendues.

24.    Le 27 février 2020, un recours a été enregistré au nom du recourant (cause A/4787/2019).

25.    Le 25 juin 2020, la CFC a dupliqué, en relevant que le certificat médical du 25 janvier 2019 n'attestait d'une période de maladie de C______ que du 7 janvier à mi-février 2019 ; si le recourant mettait à disposition de la CFC les preuves relatives à la période du 1er février au 31 août 2019, le droit à la rente serait réexaminé. Quant à la période de septembre 2019 à août 2020, elle ne donnait pas droit à une rente d'invalidité dès lors que C______ n'avait suivi que deux heures de cours par semaine.

26.    Le 8 juillet 2020, C______ a signé un contrat d'apprentissage avec la G______, du 24 août 2020 au 23 août 2023.

27.    Le 3 septembre 2020, la CFC a indiqué qu'elle avait rendu le 5 août 2020 deux décisions allouant aux recourants une rente pour l'enfant C______ dès le 1er septembre 2020.

28.    Le 8 septembre 2020, l'OAI s'en est rapporté à la détermination de la CFC du 3 septembre 2020.

29.    Le 23 septembre 2020, le recourant a indiqué qu'il avait reçu la rente d'invalidité pour enfant avec effet rétroactif à août 2020.

30.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, soit le 21 octobre 2019 à l'encontre des décisions du 20 septembre 2019, les recours sont recevables.

3.        Les causes A/4324/2019 et A/4787/2019 se rapportant à une situation identique, elles seront jointes (art. 70 LPA).

4.        Le litige porte sur le droit des recourants à une rente d'invalidité pour C______ pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020, étant constaté que dès le 1er août 2020 ce droit leur a, à nouveau, été reconnu et que la période du 1er février au 31 août 2019 ne fait pas l'objet des décisions litigieuses. L'intimée a d'ailleurs indiqué qu'elle devait encore examiner le droit des recourants à une rente d'invalidité pour C______ pour la période du 1er février au 31 août 2019, compte tenu, d'une part, de l'interruption du stage au 31 janvier 2019, d'autre part, de l'état de santé de cette dernière évoquée par le recourant. A cet égard, les recourants sont invités à fournir à l'intimé toute pièce utile pour attester d'une interruption de la formation de C______ pour raison de santé, entre le 1er février et le 31 août 2019, au sens de l'art. 49 ter al. 3 let. c du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101).

5.        a. Selon l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.

Selon l'art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.

b. Aux termes de l'art. 49 bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3).

c. La délégation législative de l'art. 25 al. 5 LAVS doit être comprise de façon large et être interprétée à la lumière du but assigné par le législateur à la rente complémentaire pour enfant ; ainsi, par exemple, la limite de revenu prévue à l'art. 49 bis al. 3 RAVS ne viole pas la délégation législative (ATF 142 V 226).

6.        a. Les directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale de l'OFAS, dans leur teneur au 20 novembre 2019 (DR) prévoient que les enfants qui, dans l'attente de la suite à donner une fois la fin de la scolarité atteinte, accomplissent - en guise de solution transitoire - un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail) ou un préapprentissage, sont considérés comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur 8 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (DR chiffre 3363).

b. Les directives administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 142 V 442 consid. 5.2 p. 445 s.; 140 V 314 consid. 3.3 p. 317; 133 V 587 consid. 6.1 p. 591; 133 V 257 consid. 3.2 p. 258 s.).

c. Dans son commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011 (ci-après: le commentaire RAVS; publié sur le site www.bsv.admin.ch/themen/ahv/ 00016/index.html?lang=fr ), l'OFAS indique qu'à ce jour, le Conseil fédéral n'avait édicté aucune disposition réglementaire sur la notion de formation énoncée à l'art. 25 al. 5 LAVS. La jurisprudence et la pratique administrative avaient ainsi développé des principes qui ont trouvé leur assise au sein des directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR; www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/ 75/lang:fre/category:23 ). Cela étant, face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il est légitime de se demander si l'on se trouve oui ou non en présence d'une formation, il apparaît indiqué de fixer les critères de détermination utiles dans les dispositions réglementaires. Ce mode de faire permettra l'émergence d'une pratique plus aisée et plus uniforme, et c'est d'autant plus vrai qu'à ce jour, la difficulté se trouve encore accrue par toutes les ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de la formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C'est également l'occasion de reconnaître dorénavant en tant que formation des semestres de motivations ou des préapprentissages.

En ce qui concerne l'art. 49 bis al. 2 RAVS, l'OFAS indique que le Tribunal fédéral a refusé d'assimiler les semestres de motivation (mesure du marché du travail) à la formation car, selon lui, l'aspect d'occupation professionnelle l'emportait sur celui de la formation. Dans le même temps, d'autres solutions transitoires telles que des préapprentissages ont été plutôt assimilées à une formation dans la mesure où elles font partie de mesures de formation cantonales. Une telle inégalité de traitement n'est pas justifiée. Aussi serait-il plus judicieux d'assimiler toutes ces formes de solutions transitoires à de la formation, du fait qu'elles comprennent non seulement, d'une part, des cours (un à deux jours), mais qu'elles débouchent aussi fréquemment sur une formation. Dans certains cas, et dans certains cantons, le jeune qui a participé avec succès à un semestre de motivation peut directement entrer en deuxième année d'apprentissage. Pour les jeunes, le recours à des offres transitoires peut être l'opportunité de trouver la voie de la formation susceptible de les amener à la vie professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral du 29 juillet 2014 8C 710/2013).

7.        En l'occurrence et au vu de la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu de considérer que l'art. 49 bis al. 2 RAVS outrepasse la délégation législative de l'art. 25 al. 5 LAVS lorsqu'il impose la condition de l'existence de cours lors d'un semestre de motivation. Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas.

Par ailleurs, la question de savoir si, en prévoyant un minimum de huit leçons de 45 à 60 minutes par semaine, soit deux jours de cours, le chiffre 3363 DR précité sort du cadre de l'art. 49bis al. 2 RAVS peut rester ouverte.

En effet, selon les pièces au dossier, C______ a suivi du 27 août 2019 au 26 mai 2020 un semestre (en réalité neuf mois) de motivation qui ne comprenait aucun cours (procès-verbal de la CFC du 19 septembre 2019 indiquant l'absence de fréquentation scolaire et rapport final de SEMO Coaching du 26 mai 2020 attestant uniquement de séances de coaching, contacts téléphoniques et stages). A côté de cette mesure, C______ a en revanche bénéficié de deux heures de leçons par semaine prodiguées par l'association des répétitoires Ajeta, du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020. Or, il convient d'admettre qu'au regard du commentaire des modifications du RAVS précité, lequel fait référence à un à deux jours de cours par semaine, le suivi de seulement deux heures de cours par semaine n'est pas suffisant pour admettre que le semestre de motivation en cause comprenait une partie de cours, au sens de l'art. 49 bis al. 2 RAVS, si tant est, par ailleurs, qu'on puisse considérer que les leçons en cause, données en sus du semestre de motivation, permettraient de considérer que celui-ci comprenait une partie de cours.

Partant, C______ ne peut être considérée comme étant en formation, au sens de l'art. 49 bis al. 2 RAVS pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020.

8.        Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.

Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner les recourants au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare les recours A/4324/2019 et A/4787/2019 recevables.

Préalablement :

2.        Joint les recours A/4324/2019 et A/4787/2019.

Au fond :

3.        Les rejette.

4.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge des recourants.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le