Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/868/2020 du 12.10.2020 ( AI ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1774/2020 ATAS/868/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 12 octobre 2020 6ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE | intimé |
Vu en fait la décision de refus de toutes prestations de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 21 avril 2020, notifiée à Madame A______ (ci-après : l'assurée) le 23 avril 2020 (selon le suivi des envois 98.32.113948.10258739) ;
Vu le courrier de l'assurée du 26 mai 2020, tamponné par La Poste Suisse le 27 mai 2020 et parvenu à l'OAI le 29 mai 2020, selon lequel cette dernière déclarait recourir contre la décision du 21 avril 2020, au motif qu'elle ne pouvait travailler qu'à un taux de 20 % ;
Vu le courrier de l'OAI à l'assurée du 2 juin 2020 l'informant qu'elle pouvait faire recours contre la décision du 21 avril 2020 dans un délai de 30 jours dès sa notification ;
Vu le recours de l'assurée formé le 23 juin 2020 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, par lequel elle déclare contester la décision du 2 juin 2020 ;
Vu la réponse de l'OAI du 20 juillet 2020 concluant à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté, en relevant que le délai de recours venait à échéance le 25 mai 2020, de sorte que ni l'acte du 23 juin 2020, ni celui du 27 mai 2020 ne respectaient le délai précité ;
Vu l'absence de réplique de la recourante dans le délai imparti ;
Vu la transmission par l'OAI le 23 juillet 2020 d'un rapport médical du 16 juillet 2020 attestant d'une incapacité de l'assurée à reprendre une activité professionnelle en raison d'une atteinte douloureuse au genou gauche.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Que les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2) ;
Que selon l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al.1). Que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2) ;
Qu'en l'occurrence, le délai pour recourir contre la décision de l'intimé du 21 avril 2020 venait à échéance le 25 mai 2020 ;
Qu'il convient d'admettre que le courrier de la recourante (portant la date du 26 mai 2020) correspond à un acte de recours que l'intimé aurait dû transmettre à la chambre de céans ;
Que cependant, remis à la Poste Suisse le 27 mai 2020, il est tardif ;
Que, bien qu'ayant été mise au bénéfice d'un délai pour répliquer suite à la réponse de l'intimé concluant à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté, la recourante n'a pas donné d'explication sur les motifs de l'envoi tardif de son recours ;
Qu'à cet égard, le rapport médical du 16 juillet 2020 n'atteste pas d'un empêchement non fautif de la recourante d'agir dans le délai de recours (art. 41 LPGA) ;
Qu'au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le