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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3149/2019

ATAS/860/2020 du 13.10.2020 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3149/2019 ATAS/860/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 octobre 2020

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié B______ à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1959, est marié à C______ depuis le 6 janvier 1984.

2.        Les époux A______ et B______ ont trois enfants, actuellement majeurs, D______, née le ______ 1985, E______, né le ______ 1988, et F______, née le ______ 1997.

3.        Le recourant est bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) depuis le 1er janvier 1999.

4.        Il a demandé des prestations complémentaires au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) le 9 mars 1999. Il vivait alors avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, lesquels étaient au bénéfice de rentes complémentaires pour épouse, respectivement pour enfants. L'épouse de l'assuré ayant été mise au bénéfice d'une rente AI, rétroactivement dès 1997, la rente ordinaire perçue par l'assuré a été commuée en rente d'invalidité pour le couple.

5.        L'assuré était également au bénéfice d'une rente de l'assurance-accident (ci-après : LAA).

6.        Dans une décision du 20 décembre 2010, le SPC a avisé l'assuré du montant des prestations complémentaires cantonales auxquelles il avait droit, dès le 1er janvier 2011, soit d'un montant de CHF 325.- par mois. Au titre des ressources du couple, figuraient leurs rentes AI (CHF 41'760.-), la rente LAA de l'époux (CHF 13'287.-). Au titre des dépenses reconnues, le SPC avait retenu les besoins vitaux d'un couple (PCF : CHF 28'575.- et PCC : CHF 44'349.-) et le loyer plafonné à CHF 15'000.-. L'assuré et son épouse avaient par ailleurs droit aux subsides d'assurance-maladie et au remboursement de leurs frais médicaux.

7.        L'assuré a reçu, chaque année, les fiches de calculs des prestations sur lesquelles un montant de CHF 13'287.- était retenu à titre de rente LAA. Le même montant figurait ainsi sur les fiches de calcul des 20 décembre 2010 (pièce 139), 20 décembre 2011 (pièce 155), 19 décembre 2012 (pièce 171), 13 décembre 2013 (pièce 176), 15 décembre 2014 (pièce 182), 11 décembre 2015 (pièce 186) et le 14 décembre 2016 (pièce 192).

8.        Dans un courrier du 14 décembre 2015, l'assuré a demandé un nouveau calcul des prestations au SPC au motif que, depuis le mois de juin 2015, les rentes de la famille avaient diminué alors que ses deux plus jeunes enfants étaient en études, respectivement à la recherche d'une place d'apprentissage (pièce 187, p. 2).

9.        Par courrier du 10 février 2016, le SPC a répondu qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de l'assuré, les enfants de ce dernier n'étant plus au bénéfice de rentes AI pour enfant (pièce 190).

10.    L'épouse du recourant a formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après : MPUC) le 26 septembre 2016.

11.    Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal de première instance saisi de cette demande a autorisé l'assuré et son épouse à vivre séparément, a attribué à M. A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis à l'avenue B______ à Chêne-Bourg, et a condamné ce dernier à verser une contribution d'entretien à son épouse de CHF 1'100.- par mois, dès le 15 juin 2016.

12.    Par courrier du 17 mars 2017, l'épouse de l'assuré, avec l'aide de son assistante sociale, a informé le SPC qu'elle s'était séparée de son époux et vivait désormais avec ses filles à l'avenue G______, joignant à son courrier le jugement du 26 janvier 2017. Elle sollicitait une décision la concernant, elle seule (pièce 196). Dans ce courrier reçu par le SPC le 21 mars 2017 (timbre de réception du SPC), se trouvaient le jugement de MPUC, duquel il ressortait que le couple s'était séparé en juin 2016 et qu'à titre de ressources, le recourant percevait une rente AI de CHF 1'763.- par mois, une rente LAA de CHF 2'548.- par mois et CHF 326.- à titre de prestations complémentaires. L'épouse du recourant avait en outre joint à son envoi un courrier indiquant qu'un appel était alors pendant contre ce jugement.

13.    Par accord du 22 mars 2017, les époux A______ et B______ ont convenu, moyennant retrait de l'appel formé par M. A______ contre le jugement du 26 janvier 2017, que Mme B______ renoncerait à la contribution d'entretien que lui devait son époux jusqu'au 31 décembre 2016 et recevrait, le jour de l'accord, les trois contributions des mois de janvier à mars 2017, soit un montant de CHF 3'300.-, puis chaque mois, conformément au jugement précité, une contribution de CHF 1'100.-.

14.    Par courrier du 24 mars 2017, l'assuré a été informé du fait qu'il recevrait dès le 1er février 2017 à nouveau une rente AI, ordinaire simple, de CHF 2'350.- par mois, soit CHF 28'200.- par an (pièce 197), vu la séparation du couple.

15.    Par courrier du 25 avril 2017, le SPC a demandé à M. A______ d'envoyer les justificatifs de paiement de la contribution d'entretien qu'il versait à son épouse (pièce 201).

16.    Par courrier du 27 avril 2017, le SPC a communiqué une décision à M. A______ par laquelle il lui expliquait que compte tenu de la séparation du couple, les prestations ne seraient plus calculées selon le « barème couple » dès le 31 mars 2017. Le SPC a fait parvenir une nouvelle fiche de calcul au recourant, lequel n'a pas réagi en particulier quant à sa rente LAA, dont le montant était toujours de CHF 13'287.-.

17.    Le SPC a requis la restitution de CHF 326.- versés en trop au mois d'avril 2017 (pièce 202). Dans cette décision, seules les rentes de l'assuré étaient cumulées, les besoins vitaux et le loyer étaient fixés selon le barème des personnes seules (CHF 19'290.- (PCF), respectivement CHF 29'510.- (PCC) et CHF 13'200.- par an). Aucune contribution d'entretien n'était prise en compte (pièce 205). Cette décision n'a pas été frappée d'opposition.

18.    Le 27 avril 2017, le SPC a adressé une décision à M. A______ par laquelle il sollicitait de ce dernier la restitution de CHF 652.- versés en trop au mois de février et de mars 2017 (pièce 205). Dans cette décision, les rentes des époux étaient cumulées, les besoins vitaux conformes à ceux d'un couple, le loyer était plafonné à CHF 15'000.- par an, et aucune contribution d'entretien n'était prise en compte. Cette décision n'a pas été frappée d'opposition.

19.    Le SPC a également sollicité le remboursement de subsides d'assurance-maladie pour l'année 2017 (pièce 207). Cette décision n'a pas été frappée d'opposition.

20.    Par pli du 4 mai 2017, l'assuré a fourni la preuve du paiement de la contribution d'entretien pour les mois de janvier à avril 2017 et a demandé un nouveau calcul des prestations complémentaires (pièce 208).

21.    Le SPC est entré en matière, le 10 mai 2017, en tenant compte dans le calcul du montant de la contribution d'entretien dès le 1er avril 2017 et a fixé les prestations fédérales à CHF 267.- par mois et les cantonales à CHF 803.- (pièce 209).

22.    Selon une note de dossier du 2 mars 2018 relatant un entretien téléphonique entre le SPC et l'assureur-accidents SUVA, cette dernière a informé le SPC du montant des rentes LAA versées à M. A_____, lequel était supérieur au montant de CHF 13'287.- pris en compte par le SPC. Le recourant avait reçu, du 1er avril 2010 au 31 mai 2013, une rente de CHF 21'933.60 par an, et dès le 1er juin 2013 une rente de CHF 30'580.80 par an (pièce 221).

23.    Le SPC a dès lors mené des investigations complémentaires dans le cadre d'une procédure de révision en mars 2018. Il a obtenu de la SUVA les informations quant aux rentes effectivement perçues par le recourant à savoir :

-          une décision de la SUVA du 3 mars 2010 qui fixe le montant de la rente de l'assuré, dès le 1er avril 2010, à CHF 1'827.80 par mois, soit CHF 21'933.60 par an, D______ ayant atteint l'âge de 25 ans et son droit à une rente pour enfant s'étant éteint ;

-          une décision du 8 janvier 2014, par laquelle la SUVA informait son assuré du montant de sa rente dès le 1er juin 2013, soit CHF 2'548.40 par mois, respectivement CHF 30'580.80 par an, E______ ayant atteint l'âge de 25 ans et son droit à une rente pour enfant s'étant éteint ;

-          une décision du 14 mars 2018, par laquelle la SUVA - informée du fait que l'AI avait versé des rentes pour enfant à F______ dès le 1er septembre 2016 - fixait rétroactivement le droit de son assuré à une rente de CHF 1'527.- par mois, soit CHF 18'324.- par an, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018, et rappelait que des rentes de CHF 1'827.80 par mois, respectivement CHF 21'933.60 par an, avaient d'ores et déjà été versées, de sorte qu'elle sollicitait la restitution d'un montant de CHF 13'691.40.

24.    Le SPC a également obtenu les éléments retenus par l'administration fiscale durant les années 2011 à 2018. Ces pièces ne distinguent pas les rentes AI des autres rentes jusqu'en 2016, première année où la rente LAA du recourant de CHF 30'581.- apparaît sous « autres prestations en indemnités ».

25.    Par décision du 22 mars 2018, le SPC a établi un nouveau calcul selon lequel l'assuré n'avait droit à aucune prestation complémentaire du 1er mai 2011 au 31 mars 2017, ses revenus dépassant ses dépenses reconnues. Cette décision a été notifiée à l'assuré le 3 avril 2018, en annexe d'une demande de restitution de CHF 70'508.25.

26.    Le SPC a réclamé la restitution d'un montant de CHF 29'530.- versé indûment du 1er mai 2011 au 31 mars 2018 à titre de prestations complémentaires (selon les deux premières décisions du 22 mars 2018 qui étaient annexées au courrier), d'un montant de CHF 37'946.- à titre de remboursement de subsides à l'assurance-maladie de base pour la période de 2013 à 2017 (selon la 3ème décision du 22 mars 2018 également annexée), et d'un montant de CHF 3'032.25 à titre de remboursement de frais médicaux (selon décisions d'annulation de remboursement de frais pour Mme B______ à hauteur de CHF 882.70 et pour M. A______ de CHF 2'149.55 du 27 mars 2018, également annexées).

Le SPC fixait en outre le montant des prestations complémentaires cantonales dues au recourant, dès le 1er avril 2018, à CHF 482.-.

27.    Dans les décisions annexées au courrier du 8 avril 2018, le SPC a établi rétroactivement la situation de l'assuré, notamment, au moyen des informations relatives aux rentes LAA effectivement perçues par ce dernier.

28.    Ainsi pour la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012, le calcul se présentait comme suit :

Dépenses reconnues[1]

Montants présentés

PCF

PCC

Besoins/forfait

Loyer

-          loyer net

 

-          charges locatives

 

19'296.-

/19'896.-

3'120.-

28'575.-

15'000.-

--

--

44'349.-

15'000.-

--

--

Total des dépenses reconnues

 

43'575.-

59'349.-

Revenu déterminant

 

 

 

Prestations de l'AVS/AI

-          rente

Fortune

-          dettes

Rentes, indemnités et pension

-          rente accident

 

 

41'760.-

 

-352.-

 

21'933.60[2]

41'760.-

--

0.-

--

21'933.60

 

--

41'760.-

--

0.-

--

21'933.60

 

--

Total du revenu déterminant

 

63'694.-

63'694.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

-20'119.-

-4'345.-

Prestations annuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

Prestations mensuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

29.    Pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 :

Dépenses reconnues

Montants présentés

PCF

PCC

Besoins/forfait

Loyer

-          loyer net

-          charges locatives

 

19'896.-

/18'660.-[3]

3'120.-

28'815.-

15'000.-

--

--

44'721.-

15'000.-

--

--

Total des dépenses reconnues

 

43'815.-

59'721.-

Revenu déterminant

 

 

 

Prestations de l'AVS/AI

-          rente

Fortune

-          dettes

Rentes, indemnités et pension

-          rente accident

 

 

42'120.-

 

-338.-

 

21'933.60

42'120.-

--

0.-

--

21'933.60

 

--

42'120.-

--

0.-

--

21'933.60

 

--

Total du revenu déterminant

 

64'054.-

64'054.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

-20'239.-

-4'333.-

Prestations annuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

Prestations mensuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

30.    Pour la période du 1er juin 2013 au 30 septembre 2014 :

Dépenses reconnues

Montants présentés

PCF

PCC

Besoins/forfait

Loyer

-          loyer net

-          charges locatives

 

18'660.-

3'120.-

28'815.-

15'000.-

--

--

44'721.-

15'000.-

--

--

Total des dépenses reconnues

 

43'815.-

59'721.-

Revenu déterminant

 

 

 

Prestations de l'AVS/AI

-          rente

Fortune

-          dettes

Rentes, indemnités et pension

-          rente accident

 

 

42'120.-

 

-338.-

 

30'580.80

42'120.-

--

0.-

--

30'580.80[4]

 

--

42'120.-

--

0.-

--

30'580.80

--

Total du revenu déterminant

 

72'701.-

72'701.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

-28'886.-

-12'980.-

Prestations annuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

Prestations mensuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

31.    Pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014 :

Dépenses reconnues

Montants présentés

PCF

PCC

Besoins/forfait

Loyer

-          loyer net

-          charges locatives

 

18'660.-

3'120.-

28'815.-

13'068.-[5]

--

--

44'721.-

13'068.-

--

--

Total des dépenses reconnues

 

41'883.-

57'789.-

Revenu déterminant

 

 

 

Prestations de l'AVS/AI

-          rente

Fortune

-          dettes

Rentes, indemnités et pension

-          rente accident

 

 

42'120.-

 

-13.-

 

30'580.80

42'120.-

--

0.-

--

30'580.80

 

--

42'120.-

--

0.-

--

30'580.80

--

Total du revenu déterminant

 

72'701.-

72'701.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

-30'818.-

-14'912.-

Prestations annuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

Prestations mensuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

 

 

 

 

32.    Pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 :

Dépenses reconnues

Montants présentés

PCF

PCC

Besoins/forfait

Loyer

-          loyer net

-          charges locatives

 

18'660.-

3'120.-

28'935.-

13'068.-

--

--

44'907.-

13'068.-

--

--

Total des dépenses reconnues

 

41'883.-

57'789.-

Revenu déterminant

 

 

 

Prestations de l'AVS/AI

-          rente

Fortune

-          dettes

Rentes, indemnités et pension

-          rente accident

 

 

42'312.-

 

-1'046.-

 

30'580.80

42'312.-

--

0.-

--

30'580.80

 

--

42'312.-

--

0.-

--

30'580.80

--

Total du revenu déterminant

 

72'893.-

72'893.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

-30'890.-

-14'918.-

Prestations annuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

Prestations mensuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

33.    Pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 :

Dépenses reconnues

Montants présentés

PCF

PCC

Besoins/forfait

Loyer

-          loyer net

-          charges locatives

 

18'660.-

3'120.-

28'935.-

8'712.-[6]

--

--

44'907.-

8'712.-

--

--

Total des dépenses reconnues

 

37'647.-

53'619.-

Revenu déterminant

 

 

 

Prestations de l'AVS/AI

-          rente

Fortune

-          dettes

Rentes, indemnités et pension

-          rente accident

 

 

42'120.-

 

-13.-

 

30'580.80

42'120.-

--

0.-

--

30'580.80

 

--

42'120.-

--

0.-

--

30'580.80

--

Total du revenu déterminant

 

72'893.-

72'893.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

-35'246.-

-19'274.-

Prestations annuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

Prestations mensuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

34.    Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2016 :

Dépenses reconnues

Montants présentés

PCF

PCC

Besoins/forfait

Loyer

-          loyer net

-          charges locatives

 

18'660.-

3'120.-

28'935.-

8'712.-

--

--

44'907.-

8'712.-

--

--

Total des dépenses reconnues

 

37'647.-

53'619.-

Revenu déterminant

 

 

 

Prestations de l'AVS/AI

-          rente

Fortune

-          dettes

Rentes, indemnités et pension

-          rente accident

 

 

42'120.-

 

-466.-

 

30'580.80

42'312.-

--

0.-

--

30'580.80

 

--

42'312.-

--

0.-

--

30'580.80

--

Total du revenu déterminant

 

72'893.-

72'893.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

-35'246.-

-19'274.-

Prestations annuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

Prestations mensuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

35.    Pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016 :

Dépenses reconnues

Montants présentés

PCF

PCC

Besoins/forfait

Loyer

-          loyer net

-          charges locatives

 

18'660.-

3'120.-

28'935.-

13'068.-

--

--

44'907.-

13'068.-

--

--

Total des dépenses reconnues

 

42'003.-

57'975.-

Revenu déterminant

 

 

 

Prestations de l'AVS/AI

-          rente

Fortune

-          dettes

Rentes, indemnités et pension

-          rente accident

 

 

42'312.-

 

-13.-

 

21'933.60

42'312.-

--

0.-

--

21'933.60

 

42'312.-

--

0.-

--

21'933.60

Total du revenu déterminant

 

64'246.-

64'246.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

-22'243.-

-6'271.-

Prestations annuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

Prestations mensuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

36.    Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017 :

Dépenses reconnues

Montants présentés

PCF

PCC

Besoins/forfait

Loyer

-          loyer net

-          charges locatives

 

18'660.-

3'120.-

28'935.-

13'068.-

--

--

44'907.-

13'068.-

--

--

Total des dépenses reconnues

 

42'003.-

57'975.-

Revenu déterminant

 

 

 

Prestations de l'AVS/AI

-          rente

Fortune

-          dettes

Rentes, indemnités et pension

-          rente accident

 

 

42'312.-

 

-1'944.35

 

21'933.60

42'312.-

--

0.-

--

21'933.60

--

42'312.-

--

0.-

--

21'933.60

--

Total du revenu déterminant

 

64'246.-

64'246.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

-22'243.-

-6'271.-

Prestations annuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

Prestations mensuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

37.    Pour la période du 1er février 2017 au 28 février 2017 :

Dépenses reconnues

Montants présentés

PCF

PCC

Besoins/forfait

Loyer

-          loyer net

-          charges locatives

 

18'660.-

3'120.-

28'935.-

13'068.-

--

--

44'907.-

13'068.-

--

--

Total des dépenses reconnues

 

42'003.-

57'975.-

Revenu déterminant

 

 

 

Prestations de l'AVS/AI

-          rente

Fortune

-          dettes

Rentes, indemnités et pension

-          rente accident

 

 

56'400.-

 

-1'944.35

 

21'933.60

56'400.-

--

0.-

--

21'933.60

--

56'400.-

--

0.-

--

21'933.60

Total du revenu déterminant

 

78'334.-

78'334.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

-36'331.-

-20'359.-

Prestations annuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

Prestations mensuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

38.    Pour la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2017 :

Dépenses reconnues

Montants présentés

PCF

PCC

Besoins/forfait

Loyer

-          loyer net

-          charges locatives

 

18'660.-

3'120.-

28'815.-

15'000.-

--

--

44'721.-

15'000.-

--

--

Total des dépenses reconnues

 

43'935.-

59'907.-

Revenu déterminant

 

 

 

Prestations de l'AVS/AI

-          rente

Fortune

-          dettes

Rentes, indemnités et pension

-          rente accident

 

 

56'400.-

 

-1'944.35

 

21'933.60

56'400.-

--

0.-

--

21'933.60

 

--

56'400.-

--

0.-

--

21'933.60

--

Total du revenu déterminant

 

78'334.-

78'334.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

-34'399.-

-18'427.-

Prestations annuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

Prestations mensuelles PCF + PCC

 

0.-

0.-

39.    Pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 :

Dépenses reconnues

Montants présentés

PCF

PCC

Besoins/forfait

Loyer

-          loyer net

-          charges locatives

Pension alimentaire

 

17'436.-

3'120.-

19'290.-

13'200.-

--

--

13'200.-

29'510.-

13'200.-

--

--

13'200.-

Total des dépenses reconnues

 

45'690.-

55'910.-

Revenu déterminant

 

 

 

Prestations de l'AVS/AI

-          rente

Fortune

-          dettes

Rentes, indemnités et pension

-          rente accident

 

 

28'200.-

 

-885.-

 

21'933.60

28'200.-

--

0.-

--

21'933.60

 

--

28'200.-

--

0.-

--

21'933.60

 

--

Total du revenu déterminant

 

50'134.-

50'134.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

-4'444.-

5'776.-

Prestations annuelles PCF + PCC

 

0.-

5'776.-

Prestations mensuelles PCF + PCC

 

0.-

482.-

40.    Le SPC a également établi la situation de l'assuré pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 comme suit :

Dépenses reconnues

Montants présentés

PCF

PCC

Besoins/forfait

Loyer

-          loyer net

-          charges locatives

Pension alimentaire

 

17'436.-

3'120.-

19'290.-

13'200.-

--

--

13'200.-

29'510.-

13'200.-

--

--

13'200.-

Total des dépenses reconnues

 

45'690.-

55'910.-

Revenu déterminant

 

 

 

Prestations de l'AVS/AI

-          rente

Fortune

-          dettes

Rentes, indemnités et pension

-          rente accident

 

 

28'200.-

 

-885.-

 

21'933.60

28'200.-

--

0.-

--

21'933.60

 

--

28'200.-

--

0.-

--

21'933.60

 

--

Total du revenu déterminant

 

50'134.-

50'134.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

-4'444.-

5'776.-

Prestations annuelles PCF + PCC

 

0.-

5'776.-

Prestations mensuelles PCF + PCC

 

0.-

482.-

41.    Le 30 avril 2018, l'assuré a fait opposition à la décision du SPC du 3 avril 2018. Il a complété, par pli du 25 juin 2018, son opposition dans un délai lui ayant été imparti pour ce faire. Il a contesté les montants retenus par le SPC pour la période du 15 juin 2016 au 31 mars 2017 dans la mesure où, séparé de son épouse, il avait été condamné à lui verser une contribution d'entretien de CHF 1'100.- par mois dès le 15 juin 2016 et vivait seul dans le logement familial depuis cette même date, faits dont le SPC n'avait arbitrairement pas tenu compte dans le calcul des prestations. Il souhaitait dès lors que sa charge de loyer soit augmentée et la contribution d'entretien soit prise en compte dès le 15 juin 2016.

Il a contesté le montant retenu à titre de rente AI dès le 1er février 2017, soit CHF 56'400.-, puisque ce montant ne correspondait plus au montant de sa seule rente AI.

Il a fait grief au SPC d'avoir réduit le montant de son loyer dès le 1er juillet 2015, à CHF 8'712.-.

Il a indiqué que pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018, la SUVA avait exigé le remboursement de prestations de CHF 13'691.- qu'il avait reçues à tort, la décision de la SUVA du 18 avril 2018 étant en force, et estimait que ce montant aurait dû être pris en compte par le SPC.

42.    Par décision sur opposition du 28 juin 2019, le SPC a maintenu sa décision en indiquant avoir tenu compte de la date de séparation des époux, conformément à l'inscription au registre de l'OCPM et au bail de l'épouse de l'assuré. Il en allait de même de la contribution d'entretien. Quant au loyer pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 2016, l'assuré partageait son logement avec son épouse et trois enfants majeurs à l'époque de sorte que le montant du loyer était réduit. Enfin la rente LAA avait été prise en compte à hauteur des montants dus et non pas des montants versés à tort.

43.    Le 2 septembre 2019, M. A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPC, sous suite de frais et dépens. Il a complété son recours le 4 octobre 2019, soutenant que les calculs des prestations étaient erronés dans la mesure où il vivait seul dans le logement familial depuis le mois de juin 2016 et avait versé une contribution d'entretien à son épouse dès le mois de janvier 2017. Le SPC devait en outre prendre en compte sa dette envers la SUVA qu'il remboursait à raison de CHF 300.- par mois. Il souhaitait que le SPC notifie une décision de restitution à son épouse également.

44.    Le 28 octobre 2019, le SPC a répondu au recours et refusé de notifier une décision de restitution à l'épouse du recourant, cette conclusion du recourant sortant du cadre du litige. La date de la séparation au 12 juin 2016 semblait ne s'appuyer sur aucune pièce et le registre de l'OCPM faisait foi. L'épouse du recourant avait été exclue du plan de calcul des prestations complémentaires dès le 1er avril 2017, selon décisions des 25 et 27 avril 2017, lesquelles étaient entrées en force. Le grief du recourant à cet égard était dès lors irrecevable. La dette envers la SUVA n'entrait pas dans la liste des dépenses reconnues par le SPC. Le SPC concluait pour ces motifs au rejet du recours.

45.    Le 27 novembre 2019, l'assuré a fait parvenir des observations à la chambre de céans et a persisté dans ses conclusions. Il ne s'était pas opposé aux décisions des 25 et 27 avril 2017 car elles étaient conformes à la situation des époux après réception du jugement sur mesures protectrices. En sa qualité de codébitrice des sommes réclamées par lui, le recourant sollicitait que le SPC notifie une décision de restitution à son épouse.

46.    Par pli du 17 décembre 2019, le SPC a persisté dans ses conclusions.

47.    L'épouse et la fille aînée du recourant ont été entendues titre de renseignement le 30 juin 2020. Elles ont toutes deux confirmé que la séparation du couple remontait au mois de juin 2016. L'épouse et ses deux filles avaient quitté le domicile du recourant le 12 juin 2016 alors que le fils du couple y était resté quelques mois. L'épouse du recourant avait renoncé à la contribution d'entretien de CHF 1'100.- par mois jusqu'à la fin décembre 2016. Son époux lui avait versé en une fois les contributions des trois premiers mois de 2017 puis régulièrement des contributions de CHF 1'100.- par mois conformément au jugement de MPUC.

48.    Lors de l'audience du 30 juin 2020, les parties ont été entendues. Le SPC a expliqué que le loyer avait été arrêté à CHF 8'712.- entre le 1er juillet 2015 et le 31 août 2016 parce que les trois enfants du couple qui vivaient dans le logement familial étaient majeurs et ne percevaient pas de rente. Ainsi seuls 2/5ème du loyer pouvaient être pris en compte dans les besoins des époux A______ et B______. Ensuite l'un des enfants avait quitté le foyer de ses parents et le loyer avait été réajusté. À l'issue de l'audition de l'épouse et de la fille aînée du recourant, le SPC a indiqué qu'il acceptait de ne plus tenir compte de l'épouse et des deux filles du couple dans le calcul des prestations dès le 1er juillet 2016. Il tiendrait compte de la présence du fils du recourant chez ce dernier jusqu'au mois d'octobre 2016, comme l'avait soutenu le recourant, et de la contribution d'entretien versée à l'épouse du recourant dès le 1er janvier 2017.

Le recourant, qui n'avait pas payé de contribution d'entretien à son épouse entre les mois de juin et de décembre 2016, a renoncé à son grief à cet égard. En revanche, il persistait à ne pas comprendre pourquoi un montant de CHF 8'712.- avait été retenu à titre de loyer entre le 1er juillet 2015 et le 31 août 2016. Enfin, il a contesté le montant pris en compte en tant que rente LAA dans la mesure où un montant de CHF 300.- en était déduit chaque mois pour compenser des indemnités reçues à tort.

49.    Le 24 juillet 2020, à l'invitation de la chambre de céans, le SPC s'est déterminé par écrit sur le délai de péremption de la demande de restitution et sur le calcul du loyer. L'augmentation de la rente LAA que le recourant percevait avait été découverte par le SPC lors de la révision opérée en 2018. Le recourant n'avait pas informé le SPC de cette augmentation, contrairement à son obligation en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires. Son comportement était ainsi contraire aux dispositions pénales en vigueur, soit l'art. 31 al. 1 LPC et l'art. 148a al. 1 CP, de sorte que la prescription pénale de sept ans s'appliquait.

50.    Par pli du 27 août 2020, le recourant a fait part de ses observations. Il considérait que le délai de péremption relatif d'une année avait commencé à courir le 21 mars 2017, soit à la date de réception par le SPC du jugement du Tribunal de première instance qu'il lui avait lui-même communiqué et qui mentionnait sa rente LAA de CHF 2'548.- (CHF 30'576.- au lieu de CHF 13'287.-). Partant, la demande de restitution du 3 avril 2018 était tardive.

51.    Par courrier du 17 septembre 2020, le SPC s'est déterminé sur les dernières écritures du recourant. S'agissant de la rente LAA, il rappelait avoir tenu compte dans ses calculs des montants dus par la SUVA et non des montants plus élevés que le recourant avait perçus et pour lesquels il était tenu à restitution. Prendre en compte la rente réduite (à savoir après déduction de la retenue mensuelle de CHF 300.-) dans les calculs de prestations complémentaires à l'Al, comme le souhaitait le recourant, revenait à tenir compte à double de sa dette envers la SUVA. Quant au délai relatif à la péremption du droit de solliciter la restitution des prestations versées à tort, le SPC a rappelé que ce n'était pas le recourant mais Pro Infirmis, l'organisme mandaté par Mme B______, qui l'avait informé, par courrier du 17 mars 2017, de la séparation du couple A______ et B______ et qui lui avait adressé un grand nombre de documents dont le jugement de séparation du 26 janvier 2017. Ainsi, par décision du 27 avril 2017, le SPC avait tenu compte de la séparation des époux A______ et B______. Le jugement rendu par le Tribunal de première instance mentionnait dans sa partie en fait le montant de la rente LAA perçu par le recourant. Or, l'on ne pouvait exiger de l'administration, lorsqu'elle recevait un tel jugement, qu'elle lise en détails la partie en fait et, cas échéant, vérifie les éventuelles données chiffrées qu'elle contenait. En l'occurrence, la transmission du jugement avait pour but que le SPC procède à la séparation des dossiers des époux A______ et B______, ce qu'il avait fait. L'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir constaté que le montant de la rente LAA indiqué dans le jugement de séparation ne concordait pas avec le montant dont il avait connaissance. Le délai de péremption d'un an n'avait pas commencé à courir dès le lendemain de la réception du jugement en question. Enfin même à supposer, ce qui était contesté, qu'il aurait dû s'apercevoir, à la réception du jugement de séparation, que le montant de la rente LAA ne concordait pas avec le montant dont il avait connaissance, il rappelait que lorsque la restitution était imputable à une faute de l'administration, le point de départ du délai n'était pas le moment où la faute avait été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un second temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 1 p. 383). Ce n'était qu'au mois de mars 2018, lors de la révision du dossier, qu'il avait en fin de compte appris que le recourant avait perçu des montants supérieurs à ceux pris en compte à titre de rente LAA depuis le 1er avril 2010. En expédiant ses décisions de restitution le 3 avril 2018, il avait respecté le délai de péremption d'un an.

52.    Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été accordé et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC).

3.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a requis du recourant la restitution des prestations complémentaires cantonales, tant dans son principe que dans la quotité, pour la période courant du 1er mai 2011 au 31 mars 2018.

Le recourant conclut à ce que la chambre de céans déclare que le délai de péremption visé par l'art. 25 al. 2 LPGA était échu au moment où l'intimé a fait valoir sa créance en restitution et qu'elle constate qu'il n'est dès lors pas tenu à restituer les présentations perçues indûment entre le 1er mai 2011 et le 31 mars 2018.

4.        Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

5.        En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1).

6.        Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274 s.). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts du Tribunal fédéral 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1 et 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 et les références).

7.        En l'occurrence, le recourant soutient que l'intimé a eu connaissance du fait justifiant la restitution lorsqu'il a reçu le jugement de MPUC qu'il lui a adressé le 21 mars 2017. L'intimé indique pour sa part avoir eu connaissance des faits propres à solliciter la restitution des prestations indûment touchées par le recourant lors de la révision opérée en mars 2018, lorsqu'il avait reçu des informations sur les rentes versées par la SUVA depuis 2010.

On constate premièrement que ce n'est pas le recourant qui a adressé le jugement de MPUC à l'intimé mais l'épouse du recourant en annexe à un courrier dans lequel elle sollicitait une décision la concernant, compte tenu de la séparation judiciaire du couple. Ce jugement indiquait certes que le recourant percevait, en 2017, une rente LAA de CHF 2'548.- par mois en sus des prestations complémentaires de CHF 326.-. Ce jugement faisait toutefois l'objet d'un appel. En outre, n'était pas joint au jugement les pièces sur lesquelles le juge s'était fondé pour retenir le montant des rentes en 2017.

L'intimé a en outre appris que dès le 1er février 2017, chacun des époux avait vu sa rente AI être augmentée à CHF 2'350.- par mois, respectivement CHF 28'200.- par an. Le SPC a dès lors modifié son calcul de prestations, en particulier le montant de la rente AI et le barème « couple » pour adresser désormais à chacun des époux le calcul le concernant.

Lorsque par courrier du 27 avril 2017, l'intimé a adressé une nouvelle fiche de calcul au recourant, ce dernier n'a pas réagi quant au montant de sa rente LAA, lequel était erroné (CHF 13'287.- au lieu de CHF 30'576.-).

La rente LAA n'a pas été modifiée par l'intimé, faute d'indications concrètes lui permettant de ce faire. Au vu des fiches de calculs dressées en 2017 par l'intimé, à la demande des époux A______ et B______, l'on comprend que l'intimé n'avait alors pas pris connaissance du fait pertinent pour fonder une éventuelle demande de restitution.

Le seul montant indiqué dans un jugement civil transmis par l'épouse du recourant ne permettait en effet pas à l'intimé de savoir si, et depuis quand le cas échéant, la rente LAA du recourant avait augmenté et si, en refaisant le calcul avec cette nouvelle donnée, des prestations avaient été versées à tort par le passé.

Faute de renseignements transmis par le recourant à la réception des nouveaux calculs de 2017, l'intimé ne disposait pas d'éléments décisifs pour connaître l'existence et le montant de sa créance en restitution.

Le délai de péremption relatif d'une année n'a dès lors pas commencé à courir le 21 mars 2017, contrairement à ce que le recourant soutient.

Ce délai ne pouvait pas courir avant le moment où l'intimé avait disposé des éléments fondant sa créance.

L'on ne saurait reprocher un manque de diligence à l'intimé qui était légitimé à croire en la bonne foi du recourant. Ce dernier recevait chaque année un calcul dans lequel une rente LAA, d'un montant largement inférieur à celui qu'il percevait réellement était retenu mais n'a jamais avisé l'intimé de cette erreur et de l'augmentation de sa rente en 2014 notamment. Ce faisant, il pouvait constater chaque année que le revenu retenu par l'intimé était inférieur à son réel revenu et aux dépenses reconnues de sorte qu'il percevait des prestations complémentaires auxquelles il savait ne pas avoir droit.

En effet, le recourant ne pouvait que se rendre compte, à la lecture des décisions annuelles, que le montant de sa rente LAA était erroné et il eût été tenu d'en informer l'intimé, conformément à son obligation de communiquer et de contrôler (art. 31 al. 1 LPGA). Chacune des décisions de l'intimé contenait d'ailleurs la mention expresse selon laquelle il appartenait à l'intéressé de signaler sans délai tout changement survenu dans sa situation personnelle et/ou financière.

Ce n'est en fin de compte que dans le cadre de la révision du dossier en 2018 que l'intimé a obtenu des informations de la SUVA, par téléphones et courriels du mois de mars 2018, qui lui ont permis de constater les rentes réellement reçues par le recourant depuis 2010.

En conséquence, l'intimé n'a été en possession des éléments décisifs lui permettant de conclure à l'existence d'une obligation de restitution qu'au mois de mars 2018, point de départ du délai d'un an pour solliciter ladite restitution, un seul montant étant indiqué et visait l'année 2017.

Dans la mesure où il a fait valoir sa créance en restitution le 3 avril 2018, soit moins d'un mois après avoir reçu de la SUVA les informations propres à reprendre les calculs des prestations versées durant les sept dernières années (délai de péremption absolu), l'intimé a respecté le délai de péremption d'un an.

Par surabondance, la chambre de céans considère que même à retenir que l'intimé aurait dû voir un indice dans le jugement civil transmis par l'épouse du recourant de ce que le recourant percevait des rentes plus élevées que celles qu'il avait annoncées, des investigations auraient dû être faites pour établir le principe et le montant de la créance en restitution.

Le début du délai de péremption d'un an aurait, dans cette hypothèse, été fixé au plus tôt au moment où l'intimé aurait été en mesure de rendre une décision de restitution après avoir recueilli toutes les informations utiles de la SUVA notamment.

Dans la mesure où il a reçu le jugement civil le 21 mars 2017, l'intimé devait disposer d'un délai d'un mois au moins pour recueillir les informations nécessaires et établir les calculs rétroactifs, conformément à la jurisprudence précitée.

Le délai de péremption d'un an aurait ainsi commencé à courir au plus tôt le 21 avril 2017 et pris fin le 21 avril 2018.

En agissant le 3 avril 2018, l'intimé a, dans tous les cas, respecté ce délai.

8.        Le recourant conteste en outre : (a) la somme retenue à titre de loyer pour la période du 15 juin 2016 au 31 mars 2017, fait grief à l'intimé (b) de ne pas avoir tenu compte de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser à son épouse dès le 1er juillet 2016 et lui reproche (c) de ne pas avoir pris en compte sa dette envers la SUVA.

Ce sont ainsi les postes « dépenses reconnues » et « revenus déterminants » que le recourant conteste.

9.        Les personnes qui - comme l'assuré - ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et sont au bénéfice d'une rente d'invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC) ont droit à des prestations complémentaires si les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

L'art. 9 al. 2 LPC précise que « Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun ».

Sur le plan cantonal, le versement de prestations complémentaires cantonales garantit que notamment les personnes âgées et les invalides disposent d'un revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 1 LPCC). Les bénéficiaires (notamment) de rentes de vieillesse ou d'invalidité ayant leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. À teneur de l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 1 LPCC).

En vertu de l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10ss).

Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n'entre pas en ligne de compte à l'endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC).

Il convient d'ajouter qu'en exécution de sa compétence d'édicter des normes secondaires en la matière (art. 9 al. 5 LPC), le Conseil fédéral a réglé spécifiquement la situation des couples séparés à l'art. 1 OPC-AVS/AI.

Au terme de l'art. 1 al. 1 OPC-AVS/AI, lorsqu'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants est versée à l'un des conjoints, selon l'art. 22bis al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s'il vit séparé de son conjoint.

À teneur de l'art. 1 al. 4 OPC-AVS/AI, les époux sont considérés comme vivant séparés notamment a) si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou b) si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou c) si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou d) s'il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps.

Le calcul se fait alors conformément aux règles applicables aux personnes seules. Par conséquent, leurs revenus déterminants ainsi que leurs dépenses reconnues sont calculés séparément et comparés, pour chacun des conjoints, au montant destiné à la couverture des besoins des personnes seules (art. 5 al. 1 let. a LPC ; art. 2 let. a du Règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (ci-après : RLPC) ; Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état 1er janvier 2006, p. 37, n°2033 à 2036 (ci-après : DPC 2006)). Par ailleurs, le loyer annuel d'un appartement et les frais accessoires y relatifs sont pris en compte comme dépenses, jusqu'à concurrence du montant maximum applicable aux personnes seules (art. 5 al. 1 let. b ch. 1 LPC ; art. 3 al. 1 RLPC; DPC 2006, p. 72, n°3019 et 3020).

Les mêmes règles de calculs s'appliquent en matière de prestations complémentaires cantonales, lorsque les conjoints sont séparés de fait. Ainsi, le montant du revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable à chaque conjoint séparé de fait est celui appliqué aux personnes célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps (art. 3 al. 1 LPCC). Par ailleurs, les ressources et la fortune des conjoints séparés de fait ne sont pas additionnées (art. 5 al. 7 ; art. 7 al. 4 et art. 8 al. 4 LPCC). Enfin, le loyer annuel d'un appartement et les frais accessoires y relatifs sont pris en compte comme dépenses, jusqu'à concurrence du montant maximum applicable aux personnes seules (art. 4 al. 1 du Règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (ci-après : RLPCC).

10.    En l'espèce, les auditions de l'épouse et de la fille aînée du recourant ont permis de confirmer - les parties en ont d'ailleurs convenu - que, dès le 1er juillet 2016 et jusqu'au 31 octobre 2016, le recourant a vécu uniquement avec son fils majeur dans son logement, puis il y a vécu seul, son épouse et leurs deux filles majeures ayant quitté ledit logement le 12 juin 2016.

11.    Ainsi, compte tenu de la séparation des époux, le poste « besoins/forfait » ne comprendra, dès le 1er juillet 2016, que les seuls besoins du recourant à l'exclusion de ceux de son épouse. C'est ainsi un montant de CHF 29'510.- qui devra figurer dans le calcul des prestations complémentaires cantonales, au lieu du montant de CHF 44'907.- pris en compte jusqu'alors par l'intimé.

12.    Quant au loyer, c'est le plafond pour le loyer d'une personne seule qui sera pertinent dès le 1er juillet 2016. Le loyer sera toutefois divisé par deux en raison de la cohabitation avec le fils majeur du recourant, qui n'est pas au bénéfice d'une rente, durant les mois de juillet à octobre 2016. Le loyer effectif de CHF 20'556.- sera ainsi divisé par deux pour être chiffré à CHF 10'278.- (au lieu de CHF 8'712.- en juillet et août 2016 et de CHF 13'068.- en septembre et octobre 2016). Dès le 1er novembre 2016, le loyer plafonné pour une personne seule sera pris en compte en entier, soit CHF 13'200.- au lieu de CHF 13'068.-.

13.    S'agissant de la contribution d'entretien, force est de constater qu'aucune contribution n'a été versée par le recourant à son épouse jusqu'en mars 2017, malgré les termes du jugement de MPUC. Dans la mesure où les époux ont néanmoins convenu que les contributions d'entretien seraient dues dès le 1er janvier 2017, avec un paiement rétroactif pour les trois premiers mois de l'année, le montant annualisé de cette charge sera pris en compte dès le 1er janvier 2017 dans les dépenses reconnues du recourant.

14.    Quant au montant des rentes AI, il conviendra dès le 1er juillet 2016 de ne tenir compte que de celle du recourant de CHF 28'200.-.

15.    Le montant des rentes effectivement reçues par le recourant de la SUVA a été, à bon droit, corrigé par l'intimé dans la décision querellée, puisque les montants effectivement reçus par le recourant sont établis par pièces et non contestés.

16.    La demande de restitution adressée par l'assureur-accidents au recourant en mars 2018 constitue une dette pour ce dernier de CHF 13'691.40. Cette dette n'a toutefois pas d'incidence sur le calcul des ressources du 1er mai 2011 au 31 mars 2018, la décision de restitution étant entrée en force postérieurement aux décisions faisant l'objet de la présente procédure.

Une telle dette ne saurait en tout état permettre de réduire rétroactivement les montants effectivement perçus par le recourant - certes à tort depuis le 1er septembre 2016 - sauf à avantager ce dernier sans droit.

Par ailleurs, une dette n'a d'incidence sur les revenus déterminants que si l'assuré dispose d'une fortune, la dette venant en déduction de celle-ci.

17.    Le recourant conteste en outre le calcul du SPC pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 2016 dans la mesure où le loyer a été fixé à CHF 8'712.-.

Durant cette période, le recourant vivait avec son épouse et leurs trois enfants dans le logement familial, ce que le recourant ne conteste pas. La plus jeune fille du recourant, F______, est devenue majeure le 19 mai 2015. Elle n'était pas au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité avant le 1er septembre 2016, de sorte que c'est à raison que le SPC a pris en compte 2/5ème du loyer pour ne retenir que les parts des époux et non celles de leurs enfants majeurs.

18.    Eu égard à ce qui précède, les revenus déterminant du recourant (rente AI de CHF 28'200.- + rente LAA de CHF 21'933.60 = CHF 50'134.-) excèdent ses dépenses reconnues (besoins/forfait de CHF 29'510.- + loyer de CHF 10'278.- = CHF 39'788.-) pour la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2017.

19.    Il en va de même pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016 (rente AI de CHF 28'200.- + rente LAA de CHF 21'933.60 = CHF 50'134.- ; besoins/forfait de CHF 29'510.- + loyer de CHF 13'200.- = CHF 42'710.-).

Pour la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2016, l'intimé était fondé à solliciter la restitution des prestations versées à tort au recourant.

20.    En revanche, dès le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien versée par le recourant à son épouse s'ajoutant aux dépenses reconnues (besoins/forfait de CHF 29'510.- + loyer de CHF 13'200.- + CHF 13'200.- = CHF 55'910.-), ses revenus ne couvrent plus l'intégralité de ses dépenses (rente AI de CHF 28'200.- + rente LAA de CHF 21'933.60 = CHF 50'134.-), lesquelles laissent apparaître un solde de CHF 5'776.- par an, soit CHF 482.- par mois.

Pour cette période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, la décision querellée devra être modifiée.

21.    La créance en restitution étant fondée dans son principe, encore faut-il examiner si l'intimé pouvait exiger la restitution de toutes les prestations versées à tort durant les sept ans ayant précédé sa demande de restitution en se fondant sur la prescription pénale plus longue.

22.    Aux termes de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant.

23.    Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a p. 197 ; voir également arrêt 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références).

24.    En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (escroquerie), art. 148a CP et 31 LPC (manquement à l'obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d'infractions pouvant impliquer l'application d'un délai de péremption plus long.

25.    Conformément à l'art. 146 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

26.    Conformément à l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA.

27.    L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18 ; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1 ; imprécis sur cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).

28.    Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales (voir également l'art. 87 al. 5 LAVS ainsi que les art. 70 LAI, 25 LAPG et 23 LAFam, qui tous trois renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en oeuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.6 p. 17).

29.    Cette violation d'annoncer peut en revanche réaliser les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 consid. 6).

30.    Selon l'art. 97 al. 1 let. b à d CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c), et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d).

Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de sept ans.

31.    Le recourant a perçu des rentes LAA de CHF 21'933.60 par an entre le 1er mai 2011 et le 31 mai 2013 alors que les feuilles de calculs que l'intimé lui adressait chaque année ne mentionnaient qu'un montant de CHF 13'287.- à ce titre. Sa rente a été augmentée à CHF 30'580.80 par an dès le 1er juin 2013 jusqu'au 31 août 2016 et il a enfin été avisé que sa rente serait arrêtée à CHF 21'933.60 dès le 1er septembre 2016.

Malgré les lettres d'informations et les feuilles de calculs qui lui permettaient facilement de constater que le montant de sa rente était erroné et que de ce fait des prestations lui étaient allouées à tort, le recourant n'a jamais annoncé les changements du montant de sa rente LAA à l'intimé. Ce faisant, il a avec conscience et volonté violé son obligation au sens de l'art. 31 LPGA pour obtenir des prestations indues.

Le recourant a ainsi réalisé les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC ; le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable.

32.    Il s'avère ainsi que la demande de restitution a été faite en temps utile.

33.    Quant au grief fait à l'intimé de ne pas avoir notifié une décision de restitution à l'épouse du recourant, il doit être rejeté.

En effet, s'il est exact que chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC), le créancier des époux n'est quant à lui pas tenu d'agir contre les deux époux solidaires. Celui qui a versé des prestations sociales telles que des prestations complémentaires peut agir contre l'un ou l'autre des époux ou contre les deux si tant est que les deux ont un droit propre à une rente et un droit autonome aux prestations complémentaires (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009), il n'y est toutefois pas tenu.

34.    Eu égard à ce qui précède, la demande de restitution est fondée s'agissant de la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2016.

En revanche, le calcul pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 doit être revu afin de prendre en compte les conséquences de la séparation des époux (rentes perçues, contribution d'entretien versée, besoins et loyer d'un rentier vivant seul).

Le recours n'est dès lors que très partiellement admis.

La cause sera renvoyée au SPC pour nouvelle décision pour la période débutant le 1er janvier 2017.

35.    Vu l'issue du litige, le recourant aura droit à une indemnité de CHF 400.- à titre de participation à ses frais et dépens, à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

36.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89A al. 1 LPA).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet très partiellement.

3.        Annule la décision du 3 avril 2018 en ce qu'elle concerne les calculs de prestations complémentaires dès le 1er janvier 2017.

4.        Renvoie la cause à l'intimé à charge pour ce dernier de recalculer le droit aux prestations complémentaires à partir du 1er janvier 2017 et notifier une nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Alloue une indemnité de CHF 400.- au recourant, à la charge de l'intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le



[1] Les dépenses reconnues sont inchangées entre le tableau du 20 décembre 2011 et celui fait dans le cadre de la révision de 2018.

[2] Dès le 1er avril 2010 et jusqu'au 31 mai 2013, selon la décision de la SUVA du 3 mars 2010, le montant de la rente était de CHF 21'933.66 au lieu du montant de CHF 13'287.-.

[3] Dès le 1er juin 2013.

[4] Dès le 1er juin 2013 au 31 août 2016, la rente versée par la SUVA était de CHF 30'580.80 et non de CHF 13'287.- tel que retenu dans les calculs du SPC.

[5] Loyer a été divisé pour tenir compte du fait que deux des trois enfants du couple étaient majeurs et ne percevaient pas de rentes (CHF 21'780.- x 3/5 = 13'068.-).

[6] 2/5 du loyer retenu du fait que les trois enfants du couple étaient majeurs et ne percevaient pas de rentes (CHF 21'780.- x 2/5 = 8'712.-)