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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1994/2020

ATAS/859/2020 du 13.10.2020 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1994/2020 ATAS/859/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 octobre 2020

9ème Chambre

 

En la cause

A______, sise à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        La société A______ (ci-après : la société) a transmis à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE), le 2 avril 2020, un préavis de réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT) du 17 mars 2020 au 30 août 2020, suite à l'adoption de l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 (ordonnance 2 COVID-19 - RS 818.101.24).

2.        Par décision du 2 avril 2020, l'OCE a accepté le paiement de l'indemnité en cas de RHT à la société pour la période du 2 avril 2020 au 1er octobre 2020.

3.        Par opposition datée du 17 juin 2020, mise à la poste le 18 juin 2020, la société a contesté la décision de l'OCE, transmise par courriel le 2 avril 2020, faisant valoir qu'elle avait complètement cessé ses activités depuis le 17 mars 2020. Elle demandait en conséquence une indemnisation dès le 17 mars 2020.

4.        Par décision sur opposition du 24 juin 2020, l'OCE a déclaré l'opposition tardive et, partant, irrecevable.

5.        Par acte du 3 juillet 2020, la société a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), faisant valoir qu'elle n'avait été mise au courant de ses droits aux prestations RHT qu'à la mi-juin 2020.

6.        Le 30 juillet 2020, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition, considérant que la recourante n'apportait aucun élément nouveau dans son recours.

7.        Le 27 août 2020, la société a renoncé à formuler des observations complémentaires.

8.        La chambre de céans a transmis cette écriture à l'OCE.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige porte sur la question du bien-fondé de l'irrecevabilité de l'opposition formée par la recourante, pour tardiveté.

4.        a. Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA).

L'art. 38 al. 1 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l'art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L'art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L'événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l'échéance du délai, on détermine d'abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Le 21 mars 2020 est entrée en vigueur l'Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 (RS 173.110.4). Selon son art. 1 al. 1, lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu'au 19 avril 2020 inclus.

b. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision litigieuse a été transmise par courriel à la recourante le 2 avril 2020. En application de l'ordonnance précitée, la suspension du délai d'opposition contre ce jugement a duré jusqu'au dimanche 19 avril 2020 inclus. Le jour de départ du délai d'opposition de trente jours était le lundi 20 avril 2020. Ce délai est arrivé à échéance le mardi 19 mai 2020. Force est dès lors de constater que l'opposition formée le 18 juin 2020 n'est pas intervenue dans le délai légal.

5.        Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée.

a. Selon l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou le mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'absence de faute. D'un point de vue objectif, elle est admise que si des circonstances très particulières rendent impossible l'accomplissement de l'acte dans le délai imparti. On peut imaginer, à titre d'exemple, un événement naturel imprévisible, l'incendie des bureaux du représentant du mandataire ou encore le service militaire. D'un point de vue subjectif, l'empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l'assuré ou de son représentant, il leur était impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai ou d'instruire un tiers en ce sens. Classiquement, il s'agit par exemple d'une hospitalisation urgente ensuite d'un accident ou d'une maladie grave ou du décès d'un proche (Anne-Sylvie DUPONT in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA et les références mentionnées).

b. En l'occurrence, la recourante invoque le fait qu'elle n'avait été mise au courant de ses droits qu'à la mi-juin 2020. Or cet argument ne constitue pas un motif excusable au sens de l'art. 41 LPGA. En effet l'ignorance du droit et des conséquences d'une décision ne constitue pas un empêchement valable qui serait de nature à excuser la tardiveté de son opposition. Il appartenait à la recourante, cas échéant dans le délai d'opposition, de se renseigner sur la portée de la décision litigieuse.

Ainsi, en l'absence de motif valable de restitution de délai, la décision de l'intimé déclarant l'opposition de la recourante irrecevable ne peut qu'être confirmée.

6.        Le recours doit donc être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le