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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1562/2020

ATAS/858/2020 du 13.10.2020 ( CHOMAG ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1562/2020 ATAS/858/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 octobre 2020

9ème Chambre

 

En la cause

A______, sise à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu, EN FAIT, la décision de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 20 avril 2020 faisant partiellement opposition au préavis déposé par l'entreprise A______ (ci-après : l'entreprise ou l'assurée) et accordant la réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT) du 20 avril 2020 au 19 octobre 2020 ;

Vu l'opposition formée par l'assurée le 1er mai 2020 ;

Vu la décision sur opposition de l'OCE du 19 mai 2020 rejetant l'opposition formée par l'assurée ;

Vu le recours de l'assurée du 2 juin 2020 concluant à la prise en compte de la RHT à partir du 26 mars 2020, au motif que sa demande d'indemnisation avait été transmise à l'OCE par courriel du 26 mars 2020 ;

Vu la réponse de l'OCE du 2 juillet 2020 persistant dans les termes de sa décision sur opposition, précisant qu'aucun courriel daté du 26 mars 2020 n'avait été annexé au recours ;

Vu la pièce produite par l'assurée dans ses observations complémentaires du 23 juillet 2020, soit le courriel de demande de RHT transmis par l'entreprise à l'OCE le 26 mars 2020 à 16h13 ;

Vu l'écriture du 25 août 2020, par laquelle l'OCE a indiqué qu'au vu de la pièce transmise, il était disposé à accorder à l'entreprise le droit à la RHT à compter du 26 mars 2020, correspondant à la date du dépôt de la demande ; que, dans la mesure où l'ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus du 20 mars 2020 (ordonnance COVID-19 assurance-chômage - RS 837.033) avait été abrogée à compter du 31 août 2020, le droit de l'assurée s'éteignait à cette date, sous réserve d'une nouvelle demande déposée moyennant un préavis de dix jours ;

Vu l'écriture du 1er octobre 2020, par laquelle l'assurée s'est déclarée d'accord avec la proposition de l'OCE ;

Attendu, EN DROIT, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; qu'elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de RHT, à certaines conditions ;

Que lorsqu'un employeur a l'intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser l'autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la RHT (art. 36 al. 1 LACI) ; qu'il doit remettre le préavis à l'organe compétent ou à la Poste au plus tard le dixième jour qui précède le début de la RHT (art. 29 al. 3 LPGA) ;

Que, le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage, avec une entrée en vigueur rétroactive au 17 mars 2020, qui prévoyait notamment que dès cette date, plus aucun délai d'attente ne devait être déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 3) et que l'employeur pouvait demander le versement de l'indemnité en cas de RHT sans devoir l'avancer (art. 6) ;

Que l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage a ensuite été modifiée le 26 mars 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9 de l'ordonnance, état au 26 mars 2020), avec notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b al. 1 qui prévoyait que l'employeur n'était pas tenu de respecter un délai de préavis, lorsqu'il avait l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail en faveur de ses travailleurs ;

Que l'art. 8b de l'ordonnance a été abrogé avec effet au 1er juin 2020 (RO 2020 1777) ;

Que les art. 3 et 6 de l'ordonnance ont été abrogés avec effet au 1er septembre 2020 (RO 2020 3569) ;

Que l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage et toutes ses modifications sont entrées en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2020 (art. 9 al. 1) ;

Qu'elle a effet jusqu'au 31 août 2020 (art. 9 al. 2) ;

Que, dans un arrêt de principe du 25 juin 2020 (ATAS/510/2020), la chambre de céans a jugé que, s'agissant de la période du 17 mars au 31 mai 2020, la date de préavis correspondait au début de la RHT et au début de l'indemnisation ;

Qu'en l'occurrence, devant la chambre de céans, l'intimé a admis que la recourante avait droit à la RHT à compter du 26 mars 2020, ce qui correspond à la date du dépôt de la demande, jusqu'au 31 août 2020 ;

Qu'il était ainsi disposé à lui accorder le droit à la RHT pour cette période ;

Que la recourante a déclaré accepter la proposition de l'intimé ;

Qu'il convient, dans ces conditions, de suivre la position de l'intimé, laquelle est conforme aux dispositions légales précitées ;

Que le recours doit donc être admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que la recourante a droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour la période du 26 mars 2020 au 31 août 2020, pour autant que toutes les autres conditions du droit soient remplies ;

Que pour le surplus la procédure est gratuite.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision de l'intimé du 19 mai 2020.

4.        Dit que la recourante a droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour la période du 26 mars 2020 au 31 août 2020, pour autant que toutes les autres conditions du droit soient remplies.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le