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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2411/2019

ATAS/856/2020 du 13.10.2020 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2411/2019 ATAS/856/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 octobre 2020

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, avenue C______ à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), né à Genève le ______ 1963, est divorcé et père de deux enfants : D______, né le ______ 1995 et E______, né le ______ 1996.

2.        Le 11 janvier 2019, l'intéressé a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), indiquant être domicilié au C______ Genève.

Durant les deux mois qui précédaient son inscription, il a justifié avoir travaillé pour la société F______, devenue G______. Le 29 octobre 2018, il avait été licencié pour le 31 décembre 2018.

3.        Une vérification auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a démontré que l'intéressé a annoncé sa venue de France chez Madame B______ en date du 15 décembre 2018. L'attestation de sous-location indiquait que Mme B______ logeait l'intéressé gracieusement.

4.        Par mandat du 23 janvier 2019, une enquête a été ouverte par le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) afin d'éclaircir la question du domicile de l'intéressé.

5.        Entendu le 26 février 2019, l'intéressé a déclaré que venant de France le 15 décembre 2018, il s'était domicilié chez Mme B______, au C______ Genève. Il a précisé qu'il était propriétaire d'une villa achetée en 1997, sis Allée H______ en France. Ses enfants, âgés de 22 et 23 ans, étaient restés domiciliés en France. Il se trouvait à l'adresse genevoise quatre ou cinq jours par semaine et ne versait pas de loyer à Mme B______ qui était une amie.

6.        Dans son rapport du 6 mars 2019, l'enquêteur a constaté que la présence effective de l'intéressé dans l'appartement de Mme B______, sis au C______ Genève, n'avait jamais pu être constatée. Cinq visites avaient été effectuées par l'enquêteur, soit le mercredi 6 mars 2019 à 13h10, le mardi 5 mars 2019 à 11h00, le vendredi 1er mars 2019 à 10h45, le jeudi 28 février 2019 à 10h45 et le mercredi 27 février 2019 à 11h00. Il en a conclu qu'il n'était pas possible de confirmer la réalité d'un domicile à cette adresse, ni le fait que l'intéressé avait réellement déménagé le 15 décembre 2018.

7.        Par décision du 25 mars 2019, la caisse a informé l'intéressé de ce qu'il ne pouvait pas faire valoir son droit aux indemnités de chômage dans l'État de son dernier emploi, mais bien dans son État de résidence, à savoir la France. Une décision de refus devait donc lui être notifiée et aucune indemnité de chômage ne pouvait lui être octroyée dès le 11 janvier 2019.

La caisse a notamment examiné si le droit communautaire permettrait à l'intéressé de prétendre aux indemnités de chômage de l'État du dernier emploi, et rappelé que selon un arrêt du 11 avril 2013 (C_443/2011) de la Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions du nouveau règlement CE 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012, ne devaient pas être interprétées à la lumière de sa jurisprudence antérieure Miethe, de sorte que « les prestations de chômage sont octroyées par l'État de résidence, même à l'égard des travailleurs frontaliers en chômage complet ayant conservé des liens particulièrement étroits avec leur État de dernier emploi ».

8.        L'intéressé a formé opposition le 10 avril 2019. Il a fait valoir que son domicile était à Genève. Cela ressortait de son inscription auprès de l'OCPM. Il recevait par ailleurs son courrier du service de l'assurance maladie et avait été assujetti au rôle ordinaire par l'administration fiscale et non plus à l'impôt à la source. Suisse d'origine genevoise, il était né à Genève, avait effectué sa scolarité aux Cycle du Foron, Collège Claparède et à l'Université de Genève, avait accompli ses obligations militaires ainsi que ses cours de répétition et avait pratiquement toujours travaillé à Genève. Ses parents habitaient à Genève, de même que les parrains et marraines de ses enfants. Dans ces conditions, il convenait de retenir que ses centres d'intérêts étaient à Genève. Il convenait d'appliquer le règlement (CE) 883/2004, lequel favorisait la libre circulation des personnes et l'optimisation de la recherche et les conditions d'emplois.

9.        Par décision sur opposition du 22 mai 2019, la caisse a rejeté l'opposition de l'intéressé. Elle a considéré que celui-ci ne remplissait pas la condition de l'art. 8 al. 1 let. c LACI relative à la domiciliation dès l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, au motif qu'il habitait depuis au moins 1997 dans une villa en France dont il était propriétaire. Elle a constaté que bien que Genève soit la principale place de Commodity Trade Finance en Europe, force était d'admettre qu'il n'avait pas eu besoin d'habiter à Genève pour y trouver un emploi dans son domaine professionnel et que ce n'était qu'après avoir appris son licenciement, lequel avait été adressé à son domicile en France le 29 octobre 2018, et dans l'objectif de percevoir des indemnités de chômage en Suisse, qu'il avait entrepris des démarches pour transférer son domicile de France en Suisse. L'opposition de l'intéressé n'apportait ainsi aucun nouvel élément probant permettant de revenir sur les conclusions du rapport d'enquête du 6 mars 2019.

10.    Par acte du 24 juin 2019, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre cette décision, concluant à son annulation et, sous suite de frais et dépens, au versement des indemnités de chômage qui lui étaient dues dès le 11 janvier 2019. À titre préalable, il a sollicité son audition et celle de Mme B______. Il a précisé qu'il avait déménagé à Genève le 15 décembre 2018. Il vivait dans l'appartement de Mme B______, une amie d'enfance, dans l'attente de trouver un autre logement à Genève, notamment au sein de l'immeuble familial, sis rue I______ à Genève. Il avait ainsi rejoint le centre de ses intérêts personnels, où se trouvait sa famille, en particulier son père, l'ensemble de ses amis, ses activités sociales, son logement et ses affaires personnelles. Ses deux enfants étaient certes restés vivre dans sa villa en France, mais poursuivaient leurs études à Genève.

11.    Dans sa réponse du 9 juillet 2019, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a notamment rappelé que l'inspecteur s'était rendu à cinq reprises à l'adresse de Mme B______, sis au C______ Genève, sans jamais pouvoir constater la présence de l'intéressé. Ces passages avaient été effectués postérieurement à l'audition de l'intéressé du 26 février 2019, lors de laquelle il avait mentionné se trouver à cette adresse quatre à cinq jours par semaine. Ainsi, ce logement, dont l'intéressé n'était pas titulaire du bail et pour lequel aucun loyer n'était versé, ne saurait être considéré comme un lieu de résidence principale mais tout au plus comme un pied-à-terre provisoire.

À l'appui de sa réponse, la caisse a notamment produit :

-          une attestation d'études du 17 septembre 2018, selon laquelle Monsieur E______  était étudiant régulier à la Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA) depuis le 19 septembre 2016 ;

-          une attestation de Mme B______ du 20 février 2019, selon laquelle l'intéressé résidait gratuitement dans son appartement depuis le 15 décembre 2018 ;

-          une attestation de départ du 20 février 2019 établie par le maire de J______(France), certifiant que l'intéressé ne résidait plus sur la commune ;

-          Des factures de prime d'assurance-maladie de l'intéressé du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 ;

-          La carte suisse d'assurance LAMal de l'intéressé.

12.    Dans sa réplique du 8 août 2019, l'intéressé a persisté dans ses conclusions. Il a indiqué que les visites de l'enquêteur, rapprochées et à la même heure, ne constituaient absolument pas des éléments déterminants qui pourraient démontrer que la résidence habituelle de l'intéressé ne serait pas à Genève. Il n'avait pas souvenir de son emploi du temps entre le 27 février et le 6 mars 2019. Il n'était cependant pas surpris de ne pas avoir été présent à son domicile vers 11h00. Il a précisé que Mme B______ avait désormais trouvé un emploi de durée déterminée à Paris et que depuis le début du mois de juillet, elle séjournait provisoirement en France.

13.    Le 28 août 2019, la caisse a maintenu ses conclusions.

14.    Dans ses observations du 19 septembre 2019, l'intéressé a persisté dans ses conclusions. Il a fait valoir que le rapport d'enquête était lacunaire et ne constituait pas un moyen de preuve crédible. L'enquêteur s'était déplacé toujours à la même heure (11h00), à une exception près (13h10), soit à des moments où la perspective de rencontrer l'intéressé était très faible. Il ne s'était à aucun moment déplacé en début de matinée ou en fin d'après-midi, voire le soir. Il n'avait par ailleurs pas visité l'appartement, de sorte qu'il n'avait pas pu constater si les effets personnels de l'intéressé étaient bel et bien présents.

15.    Le 22 novembre 2019, la chambre de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle et d'enquêtes prévue le 7 janvier 2020. Deux témoins, Mme B______ et M. K______, étaient appelés à se présenter. Le pli de convocation adressé à Mme B______, sise C______ Genève, est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».

16.    Lors de la comparution personnelle des parties du 7 janvier 2020, le recourant a déclaré que ses enfants étaient nés à Genève, mais qu'ils avaient été scolarisés en France, dans une école proche de sa villa. Ils avaient poursuivi leurs études à Genève, l'un à la HEG et l'autre à l'HEPIA, depuis environ cinq ans. Il ignorait où résidait la mère de ses enfants. Lorsqu'ils étaient en âge de scolarité, elle habitait à 10 km de chez lui. Les enfants avaient chacun leur voiture et il les croisait occasionnellement. Il a confirmé avoir déménagé à l'appartement, sis C______, en décembre 2018. Il avait apporté uniquement ses affaires personnelles, car l'appartement était déjà meublé. Ses enfants n'étaient jamais venus le voir à son appartement. Ils savaient par contre qu'il y résidait. Il s'agissait d'un appartement spacieux, de quatre pièces, qui avait une chambre de libre. Il le sous-louait gracieusement (sans payer de charges) à une amie, Mme B______, qui ne l'occupait plus depuis juillet 2019. Il lui avait demandé d'emménager le temps de trouver un appartement à Genève. Il a déclaré que cela faisait déjà un certain temps qu'il souhaitait s'installer en Suisse, notamment pour éviter les trajets. Ses enfants étaient désormais adultes et leurs amis se trouvaient à Genève. Sa famille, soit son père, sa mère, ses oncles et tantes, ainsi que les parrains et marraines de ses enfants, ainsi que ses amis, habitaient tous à Genève. Il pratiquait le sport à Genève (squash, plongée, régate), ses médecins étaient à Genève et il ne bénéficiait d'aucune prestation sociale en France. Il avait toujours été affilié en Suisse pour l'assurance-maladie obligatoire. Il était imposé à la source en 2018. Depuis 2019, il était imposé en Suisse. Il retournait tous les week-ends dans sa villa en France. Il s'occupait de son jardin, faisait du vélo et croisait ses enfants. Il s'agissait pour lui d'une résidence secondaire. Il ne comprenait pas la raison pour laquelle l'inspecteur n'avait trouvé personne dans l'appartement lors de ses visites. Il ne se souvenait pas avoir eu des entretiens spécifiques, notamment des mesures de l'emploi, à ces heures. Il procédait aux recherches d'emploi depuis son appartement à Genève et essayait de rendre visite aux futurs employeurs et personnes du réseau. Il n'avait aucun souvenir de son emploi du temps entre le 27 février et le 6 mars 2019. Il a ajouté qu'il n'avait pas de véhicule immatriculé en Suisse. Il avait toujours une voiture en France, qui restait en France. Il effectuait ses trajets avec ses enfants, qui avaient chacun une voiture. Il n'avait pas besoin de voiture à Genève et se déplaçait à vélo. Il a confirmé que son père était propriétaire d'une trentaine d'appartements et qu'il attendait que l'un d'eux se libère. Il préférait d'abord trouver du travail, étant précisé que l'immeuble était actuellement en travaux. Il recevait des amis pour des apéritifs à une fréquence de deux fois par mois dans l'appartement de Genève. Il avait effectivement les clés de l'appartement sur lui.

Excusés, M. K______ et Mme B______ ne se sont pas présentés à l'audience.

À l'issue de l'audience, le conseil de l'intéressé s'est engagé à transmettre une déclaration écrite de Mme B______, ainsi que des documents attestant des activités sportives du recourant et des attestations de concierge, de voisins et d'amis qui pourraient attester de la présence effective de l'intéressé dans l'appartement des C______. La chambre de céans lui a accordé un délai au 28 janvier 2020 pour ce faire.

17.    Le 28 janvier 2020, l'intéressé a produit des attestations de Madame L______, de Monsieur M______et de Monsieur N______. Mme L______ a certifié connaître l'intéressé depuis le collège, soit depuis septembre 1980, et d'avoir été régulièrement invitée à des soirées dans l'appartement qu'il partageait avec Mme B______ (attestation du 18 janvier 2020). M. M______ a confirmé avoir eu le plaisir d'avoir été invité à de multiples reprises chez l'intéressé dans son appartement de Genève (attestation du 12 janvier 2020). M. N______ a, quant à lui, certifié avoir été invité par l'intéressé pour un déjeuner dans son appartement des C______ (attestation du 23 janvier 2020).

L'intéressé a également produit des attestations de Messieurs O______et P______, d'où il ressortait que l'intéressé avait participé à des régates au sein de la Société nautique de Genève durant l'année 2019 (attestations des 20 janvier et 21 janvier 2020). Il n'avait cependant pas pu produire d'attestation du concierge, étant précisé que la conciergerie était assumée par une société privée et qu'il n'existait pas de concierge attitré.

18.    Le 29 janvier 2020, l'intéressé a produit une attestation de Mme B______ du 26 janvier 2020, dans laquelle celle-ci confirmait que l'intéressé habitait dans son appartement depuis le 15 décembre 2018. Travaillant actuellement à l'étranger, et compte tenu de sa situation financière et de son amitié de longue date, elle l'hébergeait pour l'instant gratuitement.

19.    La chambre de céans a ordonné une audience d'enquêtes le 30 janvier 2020. Celle-ci a été reportée à deux reprises, notamment en raison des restrictions sanitaires imposées par le coronavirus. Les plis de convocation adressés les 15 et 22 juin 2020 à Mme B______, sise C______ Genève, sont revenus en retour avec la mention « non réclamé ».

20.    Une audience d'enquêtes s'est tenue le 25 août 2020.

Entendue en qualité de témoin, Mme L______ a déclaré connaître le recourant depuis la période du collège. Elle connaissait ses enfants depuis leur naissance. Elle avait déjà été invitée dans sa villa en France, la dernière fois remontant à environ trois à quatre ans. Elle a confirmé avoir été invitée par l'intéressé à des repas du soir et apéritifs entre amis, en tout cas tous les mois. Il arrivait que les enfants du recourant participent également aux repas. Ils se retrouvaient en général entre amis du collège et changeaient de lieu de rencontre. Parmi les amis, elle pouvait citer notamment Messieurs Q______, R______, M______et Mesdames S______ et T______. Elle connaissait déjà l'appartement, sis C______ à Genève car la locataire, Mme B______, était l'une de ses plus vieilles amies. Cela faisait plus d'une année que Mme B______ résidait à Paris. Lors de la cohabitation avec Mme B______, le recourant dormait sur le canapé-lit dans le coin bureau du salon. S'agissant de l'aménagement de l'appartement, elle a précisé que l'entrée donnait sur un petit couloir, à droite duquel se situait la cuisine. À droite du grand hall d'entrée se trouvait la chambre du recourant et à gauche se trouvait le salon, qui était séparé en deux, soit une partie bureau-bibliothèque et un coin salon. Au fond du hall se trouvait la salle de bains. La témoin a précisé qu'il n'y avait qu'une seule chambre fermée et qu'un canapé-lit se trouvait vers la bibliothèque.

M. M______ a déclaré être le parrain de l'un des fils du recourant. Il connaissait ce dernier depuis la période du cycle. Il voyait ses enfants environ une fois tous les deux mois. La dernière fois qu'il était allé dans leur villa en France remontait à un week-end au mois de janvier 2020. La fois d'avant remontait à l'été 2019. Il ignorait à quelle fréquence le recourant retournait dans sa villa en France, étant précisé que ses enfants étaient grands et qu'ils « volaient de leurs propres ailes ». Depuis que le recourant résidait dans son appartement genevois, il lui rendait visite à peu près une fois par mois. Les enfants du recourant n'avaient jamais été présents dans l'appartement des C______ quand il rendait visite à leur père. En général, il y allait après le travail pour boire un verre. À quelques occasions, il y avait d'autres personnes, dont Mme B______ qui était également avec eux au collège. Lorsqu'il cohabitait avec Mme B______, il dormait dans le bureau. Suite au déménagement de celle-ci à Paris, en juillet 2019, le recourant avait emménagé dans la chambre à coucher. S'agissant de l'aménagement de l'appartement, le témoin a précisé que l'entrée donnait sur un vestibule, puis sur un hall qui desservait plusieurs pièces. À droite du hall se situait la cuisine, puis la chambre à coucher. Un salon/bureau était situé à gauche du hall d'entrée, au fond duquel se trouvait la salle de bains.

Excusés, M. K______ et Mme B______ ne se sont pas présentés à l'audience d'enquêtes.

Lors de la comparution personnelle des parties du même jour, le recourant a déclaré qu'il n'était plus à la recherche d'un appartement. L'appartement de Mme B______ était à sa disposition et sa situation financière était difficile, étant précisé qu'il y logeait gratuitement. Durant la période de confinement, il avait vécu à l'appartement des C______, alors que ses enfants séjournaient dans sa villa en France. Il recevait son courrier à Genève. Mme B______ ne recevait pratiquement pas de courrier. En général, il lui photographiait le courrier et le lui envoyait. Il avait été présent dans l'appartement des C______ pendant tout l'été 2020.

À l'issue de l'audience, les parties ont renoncé à des mesures d'instruction complémentaires. Un délai a été accordé au recourant pour produire des observations éventuelles.

21.    Par écriture du 8 septembre 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions. Les enquêtes avaient permis de confirmer que le centre de ses relations personnelles et professionnelles se situait à Genève.

22.    La chambre de céans a transmis cette écriture à l'intimée.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de la caisse de nier au recourant le droit à l'indemnité de chômage, faute de domicile en Suisse.

4.        En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).

Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23ss CC), mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l'indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 dont la teneur n'a pas changé dans les directives de 2013 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l'art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5).

L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l'art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d'assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu'à l'égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008 consid. 4). En particulier, le principe prévu par l'art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2).

Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozial-versicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l'expression de l'interdiction de l'exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l'existence d'une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l'assuré réside à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1 ; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180).

Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l'occupation d'un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l'étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu'un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d'un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n'est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1). Si tel n'était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d'avoir une adresse officielle en Suisse et d'y payer ses impôts n'est pas déterminant si d'autres indices permettent de conclure à l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d'accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu'il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille réside dans une villa en France (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 4.1).

Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN commentaires sur la loi sur l'assurance chômage 2014 p. 78).

5.        a. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

6.        En l'espèce, la caisse a considéré que le recourant n'était pas domicilié en Suisse au moment de sa demande de prestations de l'assurance-chômage, ce que celui-ci conteste.

Il ressort de l'extrait de l'OCPM que le recourant est domicilié en Suisse, au C______ Genève, depuis le 15 décembre 2018. Or, ainsi qu'il a été exposé ci-avant, le fait d'avoir une adresse officielle en Suisse et d'y payer des impôts n'est pas déterminant si d'autres incidences permettent de conclure à l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger. Or, dans le cas d'espèce, il est particulièrement difficile d'admettre que, de décembre 2018 à juillet 2019, le recourant a séjourné durant la semaine sur un canapé-lit dans le salon d'un appartement d'une amie, alors qu'il était propriétaire d'une villa, sise en France voisine, où résidaient ses enfants. Certes, ces derniers étaient âgés de 23 et 22 ans à l'époque de son inscription à l'OCPM. Le recourant semble, par ailleurs, entretenir des liens privilégiés avec la Suisse, où sont nés ses enfants, où ils ont poursuivi leurs études post-obligatoires, où le recourant pratique des activités de loisirs, où il consulte ses médecins et bénéficie d'une assurance-maladie et où résident ses amis proches. Il n'en demeure pas moins que la chronologie des événements, soit la perte de son emploi le 29 octobre 2018, son inscription auprès de l'OCPM le 15 décembre 2018, suivie de sa demande de prestations à l'assurance-chômage le 11 janvier 2019, amène à questionner les motifs qui ont conduit le recourant à s'annoncer à l'OCPM. Les enquêtes n'ont pas réussi à convaincre la chambre de céans d'un déplacement du centre de ses intérêts personnels à Genève. Les témoins proposés par le recourant étaient des amis de longue date, de sorte que leur témoignage doit être apprécié avec circonspection. Ils connaissaient déjà l'appartement des C______ de par leur amitié avec la locataire de l'appartement, Mme B______. Leur connaissance de l'aménagement de l'appartement n'apporte ainsi aucun élément pouvant appuyer la thèse d'une résidence effective du recourant dans l'appartement des C______ lors de son inscription au chômage en janvier 2019. Ils ont certes indiqué avoir été invités à des soirées dans l'appartement, mais ce seul élément ne suffit pas pour admettre l'existence d'une résidence effective à Genève. Il existe par ailleurs des contradictions entre les déclarations du recourant, qui a affirmé en audience que ses enfants n'étaient jamais venus le voir dans l'appartement des C______ et celles de Mme L______, selon laquelle il arrivait que les enfants du recourant participent aux repas tenus dans l'appartement. On peine, par ailleurs, à suivre le recourant lorsqu'il indique passer tous ses week-ends dans sa villa en France, alors qu'il n'a pas de voiture à Genève et qu'il y circule exclusivement à vélo. Il a certes expliqué effectuer ses trajets avec ses enfants, qui ont chacun un véhicule, tout en précisant qu'il ne les « croisait » qu'« occasionnellement ». S'ajoute à cela qu'avant les enquêtes, le recourant n'a jamais précisé qu'il dormait sur un canapé-lit dans le salon de l'appartement des C______. Il a d'ailleurs mentionné qu'il s'agissait d'un quatre pièces, laissant à penser qu'il y avait deux chambres fermées. Or, les enquêtes ont permis de révéler qu'il n'y avait qu'une chambre fermée, les autres pièces consistant en un salon, avec un coin bureau/bibliothèque, et une cuisine.

La chambre de céans constate, au demeurant, qu'à l'issue de l'audience du 7 janvier 2020, le recourant s'était engagé à transmettre des attestations du concierge, de voisins et/ou d'amis, avant d'informer la chambre de céans, le 28 janvier 2020, qu'il n'existait pas de concierge. Aucune attestation de voisin n'a été produite, le recourant se limitant à proposer des témoins issus de son cercle d'amis proches. S'ajoute à cela que lors des passages de l'inspecteur de l'intimée les 27 février 2019, 28 février 2019, 1er mars 2019, 5 mars 2019 et 6 mars 2019, à l'adresse genevoise, personne n'était présent. Questionné sur ce point, le recourant n'a pas été en mesure de justifier ses absences alors qu'il a expliqué en audience avoir été, à cette époque, en recherche d'emploi et qu'il effectuait l'essentiel de ses recherches à domicile.

Dans ces circonstances, même si on ne peut pas exclure que la situation ait évolué depuis le départ à l'étranger de Mme B______ en juillet 2019, il convient de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le lieu de résidence du recourant ne se situait pas à Genève, à tout le moins lors de son inscription au chômage en date du 11 janvier 2019 et au moment de la décision litigieuse le 22 mai 2019.

7.        Il convient encore d'examiner si l'intéressé, qui a travaillé en Suisse, peut déduire un droit aux prestations sur la base des règles de coordination européenne en matière d'assurance-chômage.

a. Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement CE n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) - qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 - n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3) et l'examen du juge se limite (au plus tard) à la période précédant la décision sur opposition (ATF 128 V 315). Le présent litige doit donc être examiné à la lumière du règlement n° 883/2004.

b. D'après l'art. 1 let. f du règlement no 883/2004, le terme « travailleur frontalier » désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.

Les personnes auxquelles le règlement no 883/2004 est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (art. 11 par. 1 du règlement no 883/2004). Selon l'art. 11 par. 3 let. c du règlement no 883/2004, la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l'art. 65, en vertu de la législation de l'État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre.

En vertu de l'art. 65 du règlement no 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l'État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à disposition des services de l'emploi de l'État membre de résidence. Sans préjudice de l'art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu'un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l'État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l'emploi de l'État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu (par. 2). Le chômeur visé au paragraphe 2, 1ère et 2ème phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence (par. 5 let. a). En outre, l'État d'emploi rembourse la totalité du montant des prestations servies durant les trois premiers mois d'indemnisation. Ce remboursement est toutefois limité au montant des prestations qu'il aurait servi sur son territoire (par. 6 1ère et 2ème phrases).

Il convient également de se référer au règlement n° 987/2009 qui prévoit, en son considérant 13, des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l'emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Toutefois, ils ne devraient avoir droit qu'aux prestations servies par l'État membre de résidence.

c. Dans un arrêt du 11 avril 2013 (C-443/11), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, par suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 CE, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe (exceptionnellement, le travailleur frontalier au chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'État où il a exercé sa dernière activité professionnelle, à condition qu'il ait conservé dans l'État du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays). S'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit État non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2.4 ; ATAS/909/2013).

d. En application de la jurisprudence précitée, quand bien même l'intéressé aurait conservé avec la Suisse des liens personnels et professionnels tels qu'il disposerait dans cet État de meilleures chances de réinsertion professionnelle, c'est son pays de résidence, la France, qui doit lui verser des indemnités de chômage.

8.        C'est ainsi à juste titre que l'intimée a refusé de verser l'indemnité de chômage au recourant. Le recours doit donc être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le