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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4659/2019

ATAS/855/2020 du 13.10.2020 ( LCA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4659/2019 ATAS/855/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 octobre 2020

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Joëlle VUADENS

 

 

demanderesse

 

contre

MUTUEL ASSURANCES SA, service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

 

 

défenderesse

 

Vu en fait la demande formée par Madame A______ (ci-après : la demanderesse) le 16 décembre 2019, par l'intermédiaire de la Compagnie d'assurance de protection juridique SA, à l'encontre de Mutuel assurances SA (ci-après : la défenderesse), tendant au paiement d'indemnités journalières ;

Vu la réponse de la défenderesse du 3 mars 2020, invitant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) à statuer sur la recevabilité de la demande - citant à cet égard l'art. 33 ch. 2 des conditions générales d'assurance (ci-après : CGA), lequel prévoit le for exclusif du siège de l'assureur lorsque le preneur d'assurance ou l'ayant droit est domicilié à l'étranger - et concluant au rejet de celle-ci ;

Vu le courrier de la demanderesse du 6 avril 2020 indiquant qu'elle retirait sa demande (« nous vous informons procéder au retrait d'instance de la procédure mentionnée sous rubrique »), « le désistement d'instance [faisant] suite à la réponse de [la défenderesse] contestant le for ratione loci de la [chambre de céans] » ;

Vu le courrier de la défenderesse du 27 avril 2020, concluant à l'octroi de dépens, à charge de la demanderesse, au motif que le « désistement d'action » intervenait alors que la défenderesse avait déposé une réponse sur le fond demandant un travail conséquent ;

Vu le courrier de la demanderesse du 7 mai 2020, agissant par l'intermédiaire d'un nouveau conseil, concluant au rejet de la demande d'allocation de dépens formulée par la défenderesse ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) ;

Que selon la police d'assurance et l'art. 2 ch. 3 CGA, le contrat est régi par la LCA ;

Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que la recevabilité ratione loci de la demande paraît discutable, eu égard à l'art. 33 ch. 2 CGA, au domicile en France de la demanderesse et au siège de la défenderesse en Valais ;

Que cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, la demanderesse ayant déclaré retirer sa demande, avec désistement d'instance, par courrier du 6 avril 2020 ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Qu'il convient enfin de se prononcer sur la demande d'allocation de dépens formulée par la défenderesse ;

Que dans la mesure où il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l'assuré dans les causes portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994, y compris celles servies par les entreprises d'assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurances, du 17 décembre 2004 (cf. art 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 - LaCC ; E 1 05), la demande d'allocation de dépens formulée par la défenderesse doit être rejetée.

******

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Prend acte du retrait de la demande.

2.        Dit qu'il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué de dépens.

3.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le