Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/855/2020 du 13.10.2020 ( LCA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4659/2019 ATAS/855/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 13 octobre 2020 2ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Joëlle VUADENS
| demanderesse |
contre
MUTUEL ASSURANCES SA, service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
| défenderesse |
Vu en fait la demande formée par Madame A______ (ci-après : la demanderesse) le 16 décembre 2019, par l'intermédiaire de la Compagnie d'assurance de protection juridique SA, à l'encontre de Mutuel assurances SA (ci-après : la défenderesse), tendant au paiement d'indemnités journalières ;
Vu la réponse de la défenderesse du 3 mars 2020, invitant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) à statuer sur la recevabilité de la demande - citant à cet égard l'art. 33 ch. 2 des conditions générales d'assurance (ci-après : CGA), lequel prévoit le for exclusif du siège de l'assureur lorsque le preneur d'assurance ou l'ayant droit est domicilié à l'étranger - et concluant au rejet de celle-ci ;
Vu le courrier de la demanderesse du 6 avril 2020 indiquant qu'elle retirait sa demande (« nous vous informons procéder au retrait d'instance de la procédure mentionnée sous rubrique »), « le désistement d'instance [faisant] suite à la réponse de [la défenderesse] contestant le for ratione loci de la [chambre de céans] » ;
Vu le courrier de la défenderesse du 27 avril 2020, concluant à l'octroi de dépens, à charge de la demanderesse, au motif que le « désistement d'action » intervenait alors que la défenderesse avait déposé une réponse sur le fond demandant un travail conséquent ;
Vu le courrier de la demanderesse du 7 mai 2020, agissant par l'intermédiaire d'un nouveau conseil, concluant au rejet de la demande d'allocation de dépens formulée par la défenderesse ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) ;
Que selon la police d'assurance et l'art. 2 ch. 3 CGA, le contrat est régi par la LCA ;
Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que la recevabilité ratione loci de la demande paraît discutable, eu égard à l'art. 33 ch. 2 CGA, au domicile en France de la demanderesse et au siège de la défenderesse en Valais ;
Que cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, la demanderesse ayant déclaré retirer sa demande, avec désistement d'instance, par courrier du 6 avril 2020 ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu'il convient enfin de se prononcer sur la demande d'allocation de dépens formulée par la défenderesse ;
Que dans la mesure où il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l'assuré dans les causes portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994, y compris celles servies par les entreprises d'assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurances, du 17 décembre 2004 (cf. art 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 - LaCC ; E 1 05), la demande d'allocation de dépens formulée par la défenderesse doit être rejetée.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué de dépens.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le