Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/853/2020 du 13.10.2020 ( LAMAL ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/2734/2020 ATAS/853/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 13 octobre 2020 1ère Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marine PANARIELLO
| recourante
|
contre
ASSURA-BASIS SA, MONT-SUR-LAUSANNE
| intimée |
Attendu en fait que Madame A______, née le ______ 1986, a été affiliée auprès d'Assura-Basis SA pour l'assurance obligatoire des soins du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019 ;
Que par décision du 16 avril 2020, confirmée sur opposition le 3 août 2020, Assura-Basis SA a confirmé rembourser une facture de la doctoresse B______, spécialiste FMH en gynécologie, après l'avoir soumise au prélèvement de la franchise ;
Que l'assurée, représentée par Me Marine PANARIELLO, a interjeté recours contre ladite décision sur opposition du 3 août 2020 ; qu'elle conclut à ce qu'Assura-Basis SA soit condamnée à prendre en charge l'intégralité des prestations liées à sa grossesse, du 17 juin au 1er juillet 2019 ;
Que par courrier du 30 septembre 2020, l'assurée a informé la chambre de céans qu'un accord était intervenu et qu'elle retirait dès lors son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle.
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Doris GALEAZZI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le