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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3841/2017

ATAS/852/2020 du 13.10.2020 ( LAA ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3841/2017 ATAS/852/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 octobre 2020

1ère Chambre

 

En la cause

A______, sise à GENÈVE

et

Monsieur B______, domicilié à GENÈVE,

 

comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET

 

recourante

 

 

 

appelé en cause

contre

SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 28 novembre 2016, la SUVA, caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (ci-après la SUVA) a fixé à CHF 12'740.- le montant des primes provisoires dues par A______ (ci-après la société) pour l'année 2016, considérant que l'activité de chauffeur exercée par Monsieur B______ (ci-après l'intéressé) au service de la société devait être qualifiée de salariée ; que le même jour, elle a notifié à ce dernier une décision l'en informant ;

Que la société et l'intéressé ont formé opposition respectivement le 5 décembre 2016 et le 3 janvier 2017 ;

Que par décisions du 17 août 2017, la SUVA a rejeté les oppositions, confirmant que les critères pour l'exercice d'une activité dépendante étaient clairement prédominants ;

Que la société a interjeté recours le 11 septembre 2017 contre ladite décision ; qu'elle soutient que les chauffeurs de taxi sont affiliés à sa centrale en qualité de travailleurs indépendants ;

Que Me Jacques ROULET s'est constitué le 17 octobre 2017 pour la défense des intérêts de la société ;

Que le 15 novembre 2017, la SUVA a conclu au rejet du recours ;

Que la chambre de céans ayant été saisie de plusieurs causes semblables, elle a retenu la présente cause à titre de « cause pilote », et rendu une ordonnance de suspension le 15 février 2018 pour les autres ;

Que le 16 mars 2018, l'intéressé a été appelé en cause ;

Que le recours a été complété le 29 mars 2018 ;

Que le 15 mai 2018, la SUVA a persisté dans ses conclusions ;

Que l'intéressé, représenté par Me Jacques ROULET, s'est déterminé le 17 août 2018 ; qu'il se réfère expressément aux écritures et conclusions de la société ;

Que la SUVA a fait part de ses observations le 4 octobre 2018, et la société le 19 octobre 2018 ;

Que constatant que la chambre des assurances sociales avait statué dans une cause similaire opposant une centrale de taxis et des chauffeurs de taxi à la SUVA le 29 novembre 2018 (ATAS/1107/2018-1108/2018), la chambre de céans a, par arrêt incident du 27 juin 2019, suspendu la présente instance en application de l'art. 14 LPA jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral (ATAS/604/2019) ;

Que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 12 août 2020 (8C_38/2019) ; qu'il a confirmé l'arrêt cantonal et rejeté le recours déposé par la SUVA ; qu'il a considéré que les éléments selon lesquels les chauffeurs de taxi étaient indépendants économiquement et du point de vue de l'organisation de leur travail vis-à-vis de la centrale étaient prédominants ;

Que la chambre de céans a informé les parties le 26 août 2020 qu'elle reprenait l'instance ;

Qu'invitée à se déterminer, la SUVA a, par courrier du 15 septembre 2020, déclaré qu'au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral, elle acquiesçait au recours de la société et que la décision sur opposition du 17 août 2017 devant être annulée, elle invitait corollairement l'agence SUVA Genève à rendre une décision selon laquelle l'intéressé sera considéré comme exerçant une activité indépendante lorsqu'il effectuera des courses qui lui sont transmises par le biais de la société ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que le 15 septembre 2020, la SUVA, se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 2020, a acquiescé au recours ;

Que tant la société que l'intéressé obtiennent ainsi satisfaction ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler les décisions sur opposition du 17 août 2017 ;

Que la société et l'intéressé obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'200.- leur sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule les décisions sur opposition du 17 août 2017.

4.        Condamne la SUVA à verser à la société et à l'intéressé une indemnité de CHF 1'200.- valant participation aux honoraires de leur mandataire.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le