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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1668/2020

ATAS/849/2020 du 07.10.2020 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1668/2020 ATAS/849/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 octobre 2020

4ème Chambre

 

En la cause

A______, c/o Madame B______, à ANIÈRES

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame B______, pour A______ (ci-après : l'employeuse ou la recourante), a transmis le 7 avril 2020 à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) un préavis de réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT) pour la période du 16 mars au 15 juin 2020, précisant employer trois personnes qui étaient touchées par la RHT.

2.        Par décision du 8 avril 2020, l'OCE a accepté le paiement de l'indemnité en cas de RHT de l'employeuse pour la période du 7 avril au 6 octobre 2020.

3.        Le 19 mai 2020, l'employeuse a formé opposition à la décision précitée, considérant, en substance, que les indemnités en cas de RHT étaient octroyées suite à la décision de la Confédération de fermer les salons de coiffure pour préserver l'emploi et qu'elles devaient être payées avec effet rétroactif, afin de permettre aux entreprises de se relever de la crise liée au COVID-19. Elle avait pris du temps pour faire sa demande à l'OCE, car elle avait demandé conseil à sa fiduciaire, qui l'avait conseillée dans les meilleurs délais possibles, au vu de sa disponibilité et de la surcharge de travail engendrée par la situation de crise économique. Elle ne comprenait pas que dans ces moments difficiles pour tous, les indemnités soient bloquées par l'OCE en se fondant sur sa procédure qui allait à contre-courant des objectifs fixés par la Confédération pour aider les entreprises. Elle demandait la reconsidération de la décision.

4.        Par décision sur opposition du 27 mai 2020, l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 8 avril 2020, relevant que l'employeuse exploitait un établissement public visé à l'art. 6 de l'Ordonnance 2 COVID-19 et qu'elle avait été contrainte de fermer ses locaux. Elle avait toutefois déposé sa demande de préavis RHT par courriel du 7 avril 2020 et son droit à l'octroi des indemnités en cas de RHT débutait à cette date.

5.        L'employeuse a recouru le 12 juin 2020 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée, reprenant en substance les griefs développés dans son opposition.

6.        Le 14 juillet 2020, la recourante a fait valoir que l'intimé se retranchait derrière une date butoir, qui ne lui avait laissé que très peu de temps pour agir, étant précisé qu'elle ne maîtrisait pas la situation sur le plan administratif et qu'elle faisait appel à un comptable indépendant. La décision de l'intimé ne respectait pas les mesures prises par le Conseil fédéral, ce qui avait tronqué son droit aux indemnités de CHF 3'470.45, montant nécessaire à pérenniser son entreprise et éviter des licenciements, ce d'autant plus que les affaires n'avaient pas bien repris à ce jour. Pour ces raisons, elle estimait que le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : le SECO), avait, par sa directive du 9 avril 2020 ne tenant pas compte des demandes reçues postérieurement au 31 mars 2020, pris une décision contraignante et incompréhensible.

7.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimé de verser à la recourante l'indemnité en cas de RHT pour la période du 16 mars au 6 avril 2020.

4.        Selon l'art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de RHT, à certaines conditions.

Selon l'art. 36 al. 1 LACI, lorsqu'un employeur a l'intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser l'autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la RHT. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels et le préavis est renouvelé lorsque la RHT dure plus de trois mois.

L'employeur doit remettre le préavis à l'organe compétent ou à la Poste au plus tard le dixième jour qui précède le début de la RHT (art. 29 al. 3 LPGA).

Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus (ci-après : COVID-19), le Conseil fédéral a pris une série de mesures urgentes.

Le 17 mars 2020, le Conseil fédéral a ordonné la fermeture des salons de coiffure (art. 6 al. 2 let. e de l'ordonnance 2 COVID-19).

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage, avec une entrée en vigueur rétroactive au 17 mars 2020, qui prévoyait notamment que dès cette date, plus aucun délai d'attente ne devait être déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 3) et que l'employeur pouvait demander le versement de l'indemnité en cas de RHT sans devoir l'avancer (art. 6).

L'ordonnance COVID-19 assurance-chômage a ensuite été modifiée le 26 mars 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b qui prévoit que l'employeur n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, lorsqu'il a l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1). Le préavis de réduction de l'horaire de travail peut également être communiqué par téléphone et l'employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique (al. 2).

Dans une directive du 9 avril 2020, le SECO a précisé que pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 est considéré comme la date de réception, si l'entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et qu'elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020 (date de réception / cachet de la poste).

La chambre de céans a jugé dans un arrêt de principe du 25 juin 2020 (ATAS/510/2020) qu'en admettant la rétroactivité des demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO avait adopté une pratique contraire à l'art. 8b de l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et 58 OACI. Il ressortait de l'interprétation de l'art. 8b précité que le Conseil fédéral avait supprimé le délai de préavis, mais pas le préavis lui-même. En d'autres termes, une indemnisation pour RHT devait toujours être annoncée à l'avance, même en application de l'art. 8b. Ainsi, entre le 17 mars et le 31 mai 2020, lorsqu'il avait l'intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de 10 jours avant d'introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d'aviser l'autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette période particulière, la date du préavis correspondait ainsi au début de la RHT et au début de l'indemnisation.

5.        En l'espèce, la recourante gère un salon de coiffure qui a dû fermer en exécution de l'art. 6 al. 2 let. e de l'ordonnance 2 COVID-19 du 17 mars 2020. Ce n'est toutefois que le 7 avril 2020 qu'elle a déposé un préavis de RHT en requérant une indemnité dès le 16 mars 2020. Comme cela ressort des considérants précités, jusqu'au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de 10 jours a été supprimé. Ainsi, la recourante avait droit à l'indemnité en cas de RHT dès le jour de sa demande à l'intimé, sans effet rétroactif. Dès lors qu'elle a communiqué son préavis de RHT par courriel du 7 avril 2020 à l'intimé, c'est à juste titre que ce dernier lui a octroyé l'indemnité en cas de RHT à compter de cette date seulement.

Le fait que le recourante ne maîtrise pas la partie administrative de son activité ne permet pas d'en juger autrement, étant rappelé que nul n'est censé ignorer la loi et nul ne peut tirer des avantages de son ignorance du droit (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220 et arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3).

6.        Infondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

7.        La procédure est gratuite.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le