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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3607/2019

ATAS/846/2020 du 07.10.2020 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3607/2019 ATAS/846/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 octobre 2020

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______ à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry ULMANN

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1934, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis plusieurs années.

2.        Le 17 avril 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) a demandé à l'intéressé de lui transmettre diverses pièces dans le cadre de la révision périodique de son dossier.

3.        Le 20 mai 2019, un rappel lui a été adressé, car le SPC n'avait pas reçu toutes les pièces demandées, notamment la copie du relevé détaillé et intégral de son compte auprès de l'UBS pour l'année 2018.

4.        Le 21 mai 2019, le SPC a reçu de l'intéressé la copie d'un relevé de son compte bancaire pour l'année 2018, dont il ressort qu'il a reçu CHF 15'000.- le 5 décembre 2018 de B______.

5.        Le 22 mai 2019, le SPC a demandé à l'intéressé la copie des relevés détaillés de son compte bancaire pour les années 2001 à 2017.

6.        Le 21 juin 2019, l'intéressé a transmis au SPC les pièces demandées dont il ressort qu'il a reçu :

-      en 2013, plusieurs versements de C______pour un total de CHF 12'775.- ;

-      en 2014, CHF 12'000.- le 19 juin et CHF 11'000.- le 16 décembre de D______;

-      le 9 décembre 2015, CHF 12'000.- de D______;

-      le 9 décembre 2016, CHF 15'000.- de D______;

-      le 12 décembre 2017, CHF 15'000.- de D______.

7.        Le 5 juillet 2019, le SPC a demandé à l'intéressé de lui faire parvenir tous les documents justifiant les encaissements précités.

8.        L'intéressé a transmis le 2 août 2019 au SPC une attestation établie le 26 juin 2019 par Monsieur E______, domicilié à Londres, indiquant être le neveu de l'intéressé et actionnaire des société B______ et D______., qui avaient effectué des versements en faveur de celui-ci. Il aimait bien collectionner des montres anciennes. Pour cette raison, quand il trouvait une opportunité qui l'intéressait à Genève, où il n'habitait pas, il lui arrivait d'envoyer une somme d'argent à son oncle pour que celui-ci effectue une acquisition à sa place. Il avait certainement dû aussi faire une donation à son oncle à une ou deux reprises, afin de l'aider dans ses difficultés financières.

9.        Par décision du 5 juillet 2019, le SPC a informé l'intéressé avoir recalculé provisoirement son droit aux prestations complémentaires et qu'il n'avait pas de droit aux prestations dès le 1er août 2019.

À teneur du plan de calcul annexé à la décision, le SPC a pris en compte, dans le revenu déterminant, le montant de CHF 15'000.- de prestations périodiques.

10.    L'intéressé a formé opposition à cette décision.

11.    Par décision sur opposition du 28 août 2019, le SPC a rejeté l'opposition, considérant que l'intéressé n'apportait aucun élément justifiant une autre appréciation de la situation. Le versement de CHF 15'000.- crédité sur son compte bancaire devait être comptabilisé dans le revenu déterminant de son droit aux prestations, car il représentait une prestation périodique, au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC.

12.    Le 27 septembre 2019, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant, au fond, à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de lui verser les prestations auxquelles il avait droit, avec effet rétroactif au 1er août 2019. Il avait besoin des prestations complémentaires, puisque son seul revenu était sa rente AVS, qui ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. L'intimé avait procédé à une appréciation inexacte des faits, en retenant un caractère périodique au versement de la somme d'argent qu'il avait reçue de son neveu. En effet, cet argent n'était pas destiné à sa propre consommation. Son neveu avait pour habitude de lui verser une somme d'argent à la fin de chaque année sur son compte bancaire en Suisse, afin qu'il achète des montres à prix réduits. Le prix de ces montres était en réduction à la fin de l'année, raison pour laquelle il recevait cet argent à cette période. L'intéressé contestait le caractère périodique de la prestation retenue par l'autorité intimée, dès lors qu'il ressortait de l'extrait de son compte bancaire qu'il n'avait pas reçu une telle somme en 2019. Son revenu déterminant n'avait pas subi de hausse, car il n'utilisait pas l'argent pour sa propre consommation et rendait uniquement service à son neveu, un homme d'affaires qui n'était pas régulièrement en Suisse.

13.    Par réponse du 25 octobre 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours.

14.    Le 22 novembre 2019, le recourant a rappelé que la prestation périodique n'était pas destinée à sa consommation privée, mais que son neveu lui versait cet argent pour qu'il achète des montres de luxe pour son compte. Il demandait un délai supplémentaire au 31 janvier 2020 pour transmettre le décompte de l'année 2019, qui permettrait à la chambre de se rendre compte du fait qu'il ne recevait pas un revenu périodique de CHF 15'000.-. Il était prêt à le démontrer chaque année si nécessaire.

15.    Le 27 janvier 2020, le recourant a conclu à la comparution personnelle des parties et à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de rendre une nouvelle décision en sa faveur, sans tenir compte du montant de CHF 15'000.- à titre de revenu périodique. Le 25 janvier 2019, il avait payé CHF 458.99 pour la réparation d'un ordinateur qui appartenait au fils de son neveu, Monsieur F______, qui étudiait à Villars, en Suisse. Cette dépense correspondait aux CHF 1'000.- qu'il avait reçus le 31 janvier 2019 de son neveu. Hormis le montant précité ainsi que sa rente AVS et les remboursements de l'assurance-maladie, le recourant n'avait reçu aucune autre prestation durant l'année 2019 et en particulier pas de de versement périodique. La décision de cessation des prestations complémentaires devait en conséquence être annulée.

À l'appui de ses écritures, le recourant a produit :

-        une confirmation de service au G______ du 25 janvier 2019, mentionnant la réparation d'un MacBook Pro acheté le 30 août 2018 par Monsieur F______, pour un montant total de CHF 494.33.

-        un extrait du compte personnel UBS de l'intéressé pour l'année 2019 mentionnant sous crédit :

·         divers virements d'Intras assurance-maladie ;

·         CHF 229.- virés par l'État de Genève (SPC) les 10 janvier et 11 février ;

·         CHF 2'370.- de « salaire » ;

·         CHF 1'000.- le 31 janvier 2019 de B______.

16.    Le 18 février 2020, l'intimé a persisté dans ses conclusions.

17.    Lors d'une audience du 9 septembre 2020 devant la chambre de céans, le recourant a notamment déclaré : « Mon neveu est un collectionneur de montres. J'ai connu quelqu'un dans la communauté juive à Genève qui m'a fait connaître une autre personne dans la communauté juive qui habite à Tel Aviv et qui pouvait vendre des montres de collection à mon neveu. Je ne connais pas le nom de cette personne et n'ai pas ses coordonnées. J'ai seulement celles de l'intermédiaire "H______", je ne sais pas si c'est un nom de famille ou un prénom. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Le vendeur venait de Tel Aviv toujours en décembre, c'est arrivé trois ou quatre fois. Je lui donnais de main à la main le montant des montres. La première fois c'était CHF 19'000.-. Mon neveu m'a envoyé la somme en deux fois, d'abord la somme de CHF 11'000.- et la 2ème fois le solde. J'ai amené la somme à cette personne de Tel Aviv, qui m'a remis la montre que j'ai moi-même remise à mon neveu, qui vient une ou deux fois par année à Genève pour des périodes d'un ou deux jours. Au total il y a eu trois ou quatre transactions. Je me suis contenté d'amener l'argent et de prendre la montre que j'ai remise à mon neveu. Mon neveu me donnait des instructions par téléphone. Vous me dites que cela paraît curieux que mon neveu paie des sommes de l'ordre de CHF 15'000.- à une personne dont il ne connaissait pas le nom. En fait, il le connaissait peut-être; ils se sont arrangés entre eux. Je n'ai plus le téléphone de "H______" qui est reparti en Israël. Je n'ai aucune trace écrite de ces transactions. Je ne voulais rien savoir de plus. C______ est une personne de la communauté juive qui habite à Genève. Sa mère habitait à Lausanne. Son mari étant décédé, il voulait qu'elle revienne habiter à Genève près de chez lui. Il m'a demandé de lui donner un coup de main, car j'étais à la retraite et j'ai accepté. J'ai acheté des meubles pour elle avec de l'argent pour le montant versé sur mon compte. Cela a duré une ou deux années. Je n'ai pas de lien familiaux avec lui, ni avec sa femme C______. J'ai également fait divers petits travaux. Je confirme que mon neveu est actionnaire des société B______ et D______. La première fois, s'agissant de la montre à CHF 19'000.-, mon neveu m'avait versé trop d'argent et il m'a fait cadeau du solde. C'est la seule fois qu'il m'a fait un cadeau. Si j'avais voulu tricher, je n'aurais pas donné mon numéro de compte. Je n'ai fait que l'intermédiaire et l'argent a transité sur mon compte. Je n'ai pas de pièces pouvant attester de mon rôle, qui était simplement celui d'intermédiaire (...). J'ai toujours été honnête dans ma vie, c'est comme cela que mes parents m'ont élevé. J'ai des problèmes financiers actuellement. »

18.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

4.        Le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires du recourant dès le 1er août 2019 et, en particulier, sur le bien-fondé de la prise en considération d'un revenu périodique de CHF 15'000.- en 2019.

5.        Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants pour le calcul des prestations complémentaires comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- dès le 1er janvier 2011 ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

Selon l'art. 9 al. 1 LPCC, pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC).

Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) valables dès le 1er avril 2011, dans leur état au 1er janvier 2019, sont pris en compte comme revenus les revenus d'activité lucrative, les revenus de la fortune mobilière et immobilière, l'imputation de la fortune, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue, les allocations familiales, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille, conformément aux dispositions des chapitres 3.4.2 à 3.4.9. (ch. 3411.01).

L'énumération légale des éléments de revenu à prendre en compte et des éléments de revenu à ne pas prendre en compte est exhaustive (ch. 3411.02).

Les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et 329 CC, les prestations d'aide sociale, les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste, les bourses d'étude et autres aides financières destinées à l'instruction ainsi que les contributions d'assistance de l'AVS ou de l'AI ne sont pas pris en compte comme revenus. Ne sont pas davantage prises en compte comme revenus les allocations pour impotents au sens des art. 43bis LAVS, 42 et 42bis LAI, 26 et 27 LAA et 20 LAM (pour les exceptions, v. no 3457.01) (ch. 3412.01 1/12).

Sont à considérer comme aliments fournis par les proches, au sens des art. 328 et 329 CC, les prestations d'entretien fournies par les parents en ligne directe ascendante ou descendante. À noter que seules ces prestations d'assistance ne sont pas prises en compte, et non celles qui découlent du droit de la famille (ch. 3412.02).

Selon le ch. 3412.05, sont considérés plus particulièrement comme prestations ayant manifestement le caractère d'assistance, les secours et les contributions payés périodiquement ou en un versement unique, à titre strictement gratuit, qui ne reposent sur aucune obligation. En font partie notamment les dons privés et les cadeaux de circonstance.

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

8.        Le principe inquisitoire exclut que la charge de l'apport de la preuve incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).

9.        En l'espèce, il est établi par les extraits de compte du recourant figurant au dossier qu'il a touché CHF 15'000.- :

- le 5 décembre 2018 de B______ ;

- le 12 décembre 2017 de D______;

- le 9 décembre 2016 de D______.

Il avait déjà touché de cette dernière société CHF 12'000.- en 2015 et CHF 23'000.- en 2014.

Il est suffisamment établi par l'attestation produite par le recourant que ces sommes lui ont été versées par son neveu, qui a indiqué être actionnaire des deux sociétés précitées, aucun élément au dossier ne permettant d'en douter.

En revanche, le motif de ces versements reste obscur. En effet, les déclarations du recourant ne concordent pas exactement avec les dires de son neveu. Elles ne sont en outre guère crédibles, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de donner les noms des intermédiaires avec lesquels il serait entré en contact ou de produire d'autres pièces qui auraient pu rendre vraisemblables les transactions alléguées, tels des reçus. Le fait qu'il ait touché pendant plusieurs années la même somme d'argent à la même période n'apparaît enfin pas cohérent avec ses déclarations, car il est peu probable que toutes les montres soi-disant achetées pour son neveu l'aient été au même prix.

Il apparaît en revanche plus vraisemblable que le neveu du recourant ait versé en fin d'année des sommes d'argent à ce dernier pour l'aider financièrement, comme il l'a également indiqué dans son attestation.

Se pose dès lors la question de savoir si ces versements, dont on ne peut nier le caractère périodique, doivent être considérés comme des dons privés ayant manifestement un caractère d'assistance, au sens du ch. 3412.05 DPC, dont il n'y a pas lieu de tenir compte à titre de revenu.

Cette question peut rester ouverte dans le cadre du présent litige, dès lors qu'il ressort de l'extrait de compte produit par le recourant qu'il n'a pas touché la somme de CHF 15'000.- en 2019. Il ne se justifie donc pas de tenir compte d'un revenu périodique d'un tel montant pour cette année-là, aucune pièce du dossier n'en établissant la réception par le recourant. Le seul fait qu'il ait touché cette somme les trois années précédentes ne permet pas de conclure que cela a été le cas en 2019.

Il est en revanche établi que le neveu du recourant lui a versé CHF 1'000.- le 31 janvier 2019. Le recourant a allégué que près de la moitié de cette somme pourrait avoir servi à payer la réparation d'un ordinateur appartenant au fils de son neveu. Les pièces produites ne suffisent pas à établir qu'il a lui-même payé les frais de réparation en cause. On ne comprend en particulier pas pourquoi son neveu n'aurait pas versé directement la somme directement à son fils. Cette somme ne peut se voir reconnaître un caractère périodique, dès lors que son montant et la date de virement ne correspondent pas aux CHF 15'000.- versés au recourant par son neveu en 2016, 2017 et 2018. En conséquence, la somme de CHF 1'000.- apparaît être un don privé selon le ch. 3412.05 DPC, qui n'entre pas dans le revenu déterminant.

10.    Le recours doit ainsi être admis, la décision sur opposition annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires du recourant dès le 1er août 2019, sans prise en compte d'un revenu périodique de CHF 15'000.-, ni de la somme de CHF 1'000.- versée en janvier 2019 au recourant par son neveu.

11.    Le recourant obtenant gain de cause et étant assisté d'un conseil, il a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'000.- et mis à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA).

12.    La procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 28 août 2019.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Alloue au recourant, à la charge de l'intimé, une indemnité de CHF 2'000.- pour ses dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) aux conditions de l'art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le