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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/517/2020

ATAS/838/2020 du 06.10.2020 ( PC )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/517/2020 ATAS/838/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 octobre 2020

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GenÈve

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), né le ______ 1946 à Leytron (Valais), veuf, titulaire d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) depuis le 1er octobre 2010, a déposé le 13 septembre 2010 une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) auprès de la caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CC-VS), qui, par décision du 22 février 2011, lui a nié le droit auxdites prestations.

2.        Le 23 février 2016, l'intéressé a saisi la CC-VS d'une nouvelle demande de PC, en mentionnant résider provisoirement dans le canton de Genève.

3.        Par décision du 27 avril 2016, confirmée sur opposition le 19 mai suivant, la CC-VS s'est déclarée incompétente pour examiner le droit éventuel de l'intéressé aux PC, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de domicile en Valais.

4.        Par jugement du 1er juin 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours contre la décision sur opposition du 19 mai 2016.

5.        Le 14 juin 2017, l'intéressé s'est enregistré auprès de l'office cantonal de la population et des migrations, à Genève.

6.        Par pli du 14 août 2017, adressé au service genevois des prestations complémentaires (ci-après : SPC), l'intéressé a résumé, pièces à l'appui, les démarches qu'il avait entreprises auprès des autorités valaisannes pour obtenir des PC, et indiqué déposer officiellement, par ce courrier, une demande de PC auprès du SPC.

7.        Le 11 septembre 2017, l'intéressé a transmis au SPC le formulaire de demande de PC, complété et signé, accompagné de copies de quelques pièces, dont une fiche de la centrale de compensation du Département fédéral des finances, attestant le versement d'une rente AVS de CHF 1'588.- par mois.

8.        Le 19 septembre 2017, l'intéressé a communiqué au SPC, entre autres :

     la copie de son bail à loyer, mentionnant un loyer mensuel de CHF 1'075.-, charges comprises ;

     les décisions de taxation pour les années 2007-2015, dont il ressortait que l'état des titres et autres placements de capitaux au 31 décembre 2015 ascendaient à CHF 21'219.-.

9.        Dans un document interne du 28 novembre 2017, le SPC a procédé au calcul des diminutions de fortune partiellement non justifiées dans le patrimoine de l'intéressé entre 2007 et 2017, en tenant compte des ressources de celui-ci (soit sa rente AVS), de ses charges (soit le loyer ainsi que les primes d'assurance-maladie), et du barème des prestations complémentaires cantonales pour déterminer ses besoins annuels. Eu égard à sa fortune au 31 décembre de l'année précédente et aux dépenses justifiées selon les avis de taxation, le SPC a retenu à titre de biens dessaisis un montant de CHF 2'241.- en 2012, de CHF 24'473.- en 2013 et de CHF 18'439.- en 2014.

10.    Par décision du 28 novembre 2017, le SPC a reconnu à l'intéressé le droit à des PC fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) dès le 1er août 2017 à hauteur, par mois, de CHF 1'094.- s'agissant des PCF et de CHF 531.- s'agissant des PCC.

11.    Le 13 décembre 2017, le SPC a rendu une décision similaire concernant le droit aux prestations considérées dès janvier 2018, sous réserve que les PCF étaient portées à CHF 1'095.- par mois.

12.    La veille, soit par courrier du 12 décembre 2017 adressé au SPC, l'intéressé a contesté la décision du 28 novembre 2017, en précisant que son opposition concernait principalement la CC-VS. Il avait sollicité des PC en Valais en toute bonne foi, ayant alors son domicile dans ce canton dès lors qu'il ne s'en était pas créé un nouveau à Genève. Il estimait avoir droit à des PC pour la période de février 2016 à juillet 2017.

13.    Par décision du 10 juillet 2018, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressé, considérant que la décision rétroagissait à juste titre au 1er août 2017, dans la mesure où la demande de PC avait été déposée auprès du SPC le 14 août 2017.

14.    Par décision du 14 décembre 2018, le SPC a calculé le droit aux PC dès le 1er janvier 2019, dont le montant mensuel s'élevait à CHF 1'094.- (PCF) et à CHF 536.- (PCC).

15.    L'intéressé a déféré la décision du 10 juillet 2018 à la chambre de céans, qui, par arrêt du 25 janvier 2019 (ATAS/57/2019) - non remis en cause , a partiellement admis le recours, annulé ladite décision, et renvoyé la cause au SPC pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. En substance, la chambre de céans a retenu comme date de dépôt de la demande de PC, de façon opposable au SPC, celle à laquelle l'intéressé avait saisi valablement la CC-VS de sa demande de PC, soit le 23 février 2016. Il incombait au SPC de se déterminer sur le droit de l'intéressé aux PC pour la période rétroactive de février 2016 à juillet 2017 inclusivement, et de fixer les montants des PCF et des PCC qui devraient le cas échéant lui être allouées.

16.    Par courrier du 1er mars 2019, le SPC a informé l'intéressé avoir repris le calcul des PC avec effet au 1er février 2016. Les prestations qui lui avaient été versées à tort, s'élevant à CHF 30'897.- pour la période du 1er août 2017 au 28 février 2019, étaient compensées par le rétroactif de CHF 57'077.- auquel il avait droit pour la période du 1er février 2016 au 28 février 2019. De ce fait, un montant complémentaire de CHF 26'180.- allait lui parvenir.

En annexe figuraient :

     la décision du 21 février 2019, comprenant le décompte détaillé des prestations versées en trop à hauteur de CHF 30'897.-, soit en particulier : CHF 1'094.- (PCF) et CHF 531.- (PCC) pour le mois d'août 2017 ; CHF 4'376.- (PCF) et CHF 2'124.- (PCC) du 1er septembre au 31 décembre 2017 ; CHF 13'140.- (PCF) et CHF 6'372.- (PCC) du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; CHF 2'188.- (PCF) et CHF 1'072.- (PCC) du 1er janvier au 28 février 2019 ;

     la décision du 22 février 2019, recalculant le droit aux PC dès le 1er février 2016, indiquant que les PC dues s'élevaient à CHF 10'483.- (PCF) et à CHF 4'334.- (PCC) du 1er février au 31 décembre 2016 ; à CHF 8'744.- (PCF) et à CHF 4'248.- (PCC) du 1er janvier au 31 août 2017 ; à CHF 4'372.- (PCF) et à CHF 2'124.- (PCC) du 1er septembre au 31 décembre 2017 ; à CHF 13'140.- (PCF) et à CHF 6'372.- (PCC) du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; à CHF 2'188.- (PCF) et à CHF 1'072.- du 1er janvier au 28 février 2019 ; à CHF 1'053.- (PCF ) et à CHF 496.- (PCC) dès le 1er mars 2019.

Étaient joints les plans de calcul, par période concernée, dans lesquels :

-          pour la période du 1er février au 31 décembre 2016, l'administration a tenu compte dans la colonne « montant présenté » notamment d'un montant de CHF 31'118.- à titre d'épargne, d'un montant de CHF 22'912.- à titre de biens dessaisis et d'un montant de CHF 45.82 à titre de produit hypothétique de biens dessaisis . Les dépenses reconnues s'élevaient à CHF 32'190.- s'agissant des PCF et à CHF 38'561.- s'agissant des PCC ;

-          pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, le SPC a retenu, en termes de « montant présenté », notamment un montant de CHF 16'118.90 à titre d'épargne, un montant de CHF 12'912.- à titre de biens dessaisis et un montant de CHF 19.37 à titre de produit hypothétique de biens dessaisis - ce dernier était de CHF 12.91 dans la décision du 28 novembre 2017. Les dépenses reconnues étaient identiques à celles prises en compte durant la période antérieure ;

-          pour la période dès le 1er mars 2019, le montant retenu à titre d'épargne était de CHF 42'298.90.

17.    Le 7 mars 2019, l'intéressé a formé opposition à ces décisions. Il a contesté le montant de CHF 26'180.- et fait valoir que, dans l'arrêt précité, la chambre de céans lui avait reconnu un droit à des PC rétroactives pour la période du 1er février 2016 au 31 juillet 2017 à hauteur de CHF 27'625.-.

18.    Par décision du 2 décembre 2019, le SPC a fixé le montant mensuel des PCF à CHF 1'053.- et celui des PCC à CHF 496.- dès le 1er janvier 2020. Le montant retenu à titre d'épargne était de CHF 42'298.90.

19.    Par courrier du 30 décembre 2019, l'intéressé s'est opposé à cette décision, indiquant que, dans la mesure où les PC s'élevaient à CHF 1'625.- par mois, il pensait recevoir pour la période du 1er février 2016 au 31 juillet 2017 un montant de CHF 27'625.- (17 × 1'625.-). Or, le SPC lui avait versé CHF 26'180.-. Il a de ce fait réclamé la différence entre ces deux montants, soit CHF 1'445.-. Il a également requis le versement d'une somme supplémentaire de CHF 891.- (11 × 81.-), représentant la différence entre le montant des PC qui aurait dû lui être octroyé du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020 selon lui (soit CHF 1'630.- par mois) et le montant effectivement perçu (soit CHF 1'549.- par mois).

20.    Par décision du 13 janvier 2020, le SPC a rejeté l'opposition aux décisions de février 2019, relevant que, si dans l'arrêt précité, le droit aux prestations était reconnu à l'intéressé pour la période de février 2016 à juillet 2017, en revanche leur montant n'avait pas encore été arrêté. En outre, les éléments de calcul retenus dans les précédentes décisions n'avaient pas été remis en cause. Partant, la prise en compte de biens dessaisis dans les calculs était maintenue, soit un montant de CHF 22'912.- en 2016 et de CHF 12'912.- en 2017, eu égard à l'amortissement annuel de CHF 10'000.-. Le droit aux PC était ainsi moins élevé du 1er février au 31 décembre 2016 (11 × 1'347.-). Pour la période postérieure, la prestation mensuelle s'élevait à CHF 1'624.-. La diminution de CHF 1.- par rapport aux précédentes décisions (prestation mensuelle anciennement fixée à CHF 1'625.-) était due au taux applicable pour le produit hypothétique des biens dessaisis (0,15 % au lieu de 0,1 %).

21.    Par acte du 10 février 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation.

Il a invité la chambre de céans à se référer au courrier du 30 décembre 2019.

22.    Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/517/2020.

23.    Par décision du 19 février 2020, le SPC a rejeté l'opposition à la décision du 2 décembre 2019, expliquant que la diminution du montant des PC dès le 1er mars 2019 tenait au fait qu'un montant supplémentaire de CHF 26'180.- avait été retenu à titre de fortune, montant correspondant au rétroactif de prestations versées pour la période du 1er février 2016 au 28 février 2019.

24.    Par acte du 24 février 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation.

À l'appui de son recours, il a repris les explications figurant dans son opposition du 30 décembre 2019.

25.    Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/675/2020.

26.    Invité à se déterminer dans le cadre de la cause A/517/2020, dans sa réponse du 4 mars 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours, pour les motifs exposés dans la décision du 13 janvier 2020, et ajouté que le recourant n'invoquait aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.

27.    Dans sa réplique du 12 mars 2020, le recourant a contesté la prise en compte de biens dessaisis.

28.    Invité à se déterminer dans le cadre de la cause A/675/2020, dans sa réponse du 5 mai 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours et maintenu sa position précédemment exposée.

29.    Dans sa réplique du 8 mai 2020, le recourant a confirmé sa position exprimée le 12 mars 2020.

30.    Sur quoi, les causes ont été gardées à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        a. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2).

b. Le droit aux prestations complémentaires du recourant à partir du 1er février 2016 se détermine donc selon le nouveau droit.

3.        Interjetés dans les forme et délai légaux, les recours formés les 10 et 24 février 2020 contre les décisions sur oppositions des 13 janvier et 19 février 2020 sont recevables (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC), sous réserve de ce qui fait l'objet du considérant 5c/cc ci-dessous.

4.        a. Aux termes de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

b. En l'occurrence, les questions juridiques qui se posent dans les deux recours interjetés (causes A/517/2020 et A/675/2020) qui opposent les mêmes parties sur des faits de même nature sont identiques, dès lors qu'ils ont trait à l'intégration dans les deux décisions attaquées des mêmes éléments de fortune dans le calcul des PC. Partant, il se justifie de joindre ces deux causes sous le numéro de procédure A/517/2020.

5.        a. Il convient au préalable de déterminer l'objet du litige, dans la mesure où le recourant, d'une part, conteste, le rétroactif de prestations de CHF 26'180.- versé par l'intimé pour la période du 1er février 2016 au 28 février 2019 - alors qu'il s'attendait à recevoir CHF 27'625.- pour la période du 1er février 2016 au 31 juillet 2017 , et d'autre part, sollicite le versement d'un montant supplémentaire de CHF 891.- pour la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020 - alors que la décision sur opposition du 19 février 2020 porte sur la période courant dès le 1er janvier 2020.

b. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

c/aa. En l'espèce, la décision sur opposition du 13 janvier 2020 confirme la décision de restitution des prestations du 21 février 2019 portant sur un montant de CHF 30'897.-, indûment versé - selon l'intimé du 1er août 2017 au 28 février 2019, ainsi que celle du 22 février 2019 reconnaissant au recourant un rétroactif de prestations de CHF 57'077.- du 1er février 2016 au 28 février 2019.

Les deux décisions de février 2019 ont été rendues à la suite de l'arrêt de renvoi du 25 janvier 2019 (ATAS/57/2019), dans lequel le litige était limité uniquement à la question du début du droit aux PC. En effet, le recourant - à qui l'intimé avait reconnu le droit auxdites prestations dès le 1er août 2017 par décision du 28 novembre 2017, confirmée sur opposition le 10 juillet 2018 - faisait valoir que ces prestations - dont le montant n'était pas contesté - devaient également lui être accordées du 1er février 2016 au 31 juillet 2017.

Dans cet arrêt, la chambre de céans a partiellement admis le recours contre la décision sur opposition du 10 juillet 2018, annulé cette dernière, et renvoyé la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

La portée du renvoi pour instruction complémentaire ordonné dans le dispositif d'une décision peut être déterminée à l'aide de ses motifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_399/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.2 et la référence).

In casu, le renvoi portait - exclusivement - sur le droit du recourant aux PC pour la période de février 2016 à juillet 2017 inclusivement, ainsi que sur les montants des PCF et des PCC qui devaient le cas échéant lui être allouées pendant cette période. Quand bien même la décision sur opposition du 10 juillet 2018 a été annulée, on doit admettre que le versement des PC du 1er août au 31 décembre 2017, réglé alors par un acte informel, a néanmoins acquis force de chose décidée au moment où l'intimé en a demandé la restitution, puisque la chambre de céans ne s'était à l'époque pas prononcée sur la décision du 10 juillet 2018 quant au fond, en l'absence de conclusion allant dans ce sens (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et 4c ; Margit MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, in Anne-Sylvie Dupont et Margit MOSER-SZELESS [éd.], 2018, n. 24 et 30 ad. art. 53 LPGA).

En conséquence, bien que le versement des PC du 1er août 2017 au 28 février 2019 ait acquis autorité formelle de chose décidée - étant relevé que les décisions des 13 décembre 2017 et 14 décembre 2018 portant sur la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2019 sont également entrées en force de chose décidée à défaut de contestation -, le recourant peut présentement, contrairement à ce que prétend l'intimé, remettre en cause les éléments de calcul des biens dessaisis retenus dans la décision sur opposition du 13 janvier 2020, en particulier pour la période de février 2016 à juillet 2017, même si celui-là ne s'y est jamais opposé par le passé. En effet, la prestation complémentaire est une prestation annuelle ; la force de chose décidée de la décision portant sur une telle prestation est limitée, d'un point de vue temporel, à l'année civile à laquelle elle se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 29/04 du 9 novembre 2004 consid. 4.3). C'est pourquoi, dans le cadre du contrôle annuel, les éléments du calcul des prestations complémentaires peuvent être établis à nouveau d'année en année, sans égard aux facteurs pris en compte antérieurement et indépendamment d'éventuels motifs de révision survenant durant la période de calcul (ATF 128 V 39 consid. 3).

Partant, la chambre de céans peut librement examiner la décision sur opposition du 13 janvier 2020 concernant la prestation allouée de février 2016 à juillet 2017, dès lors que l'acte informel précité ainsi que les décisions des 13 décembre 2017 et 14 décembre 2018 portaient sur une autre période.

c/bb. Cela étant précisé, la chambre de céans constate que le rétroactif de prestations versé par l'intimé pour la période du 1er février 2016 au 28 février 2019 d'un montant de CHF 26'180.-, contesté par le recourant, correspond en réalité à la somme des PC qui lui a été reconnue du 1er février 2016 au 31 juillet 2017, soit CHF 26'185.- (CHF 14'817.- + CHF 11'368.-), de laquelle l'intimé a déduit le trop-perçu, selon lui, des PCF de CHF 5.- durant la période du 1er août au 31 décembre 2017 (à savoir la différence entre le montant déjà versé [CHF 1'625.- + CHF 6'500.- = CHF 8'125.-] et le montant dû [CHF 1'624.- + CHF 6'496.- = CHF 8'120.-]). Dans la mesure où le montant des prestations auquel a droit le recourant en 2018 et du 1er janvier au 28 février 2019 selon la décision querellée est identique à celui arrêté dans les décisions des 13 décembre 2017 et 14 décembre 2018, la restitution, qui paraît de prime abord porter sur un montant de CHF 30'897.- au vu de la teneur de la décision du 21 février 2019, confirmée sur opposition le 13 janvier 2020, porte en fait sur un montant de CHF 5.-.

c/cc. S'agissant de la conclusion du recourant tendant au versement d'un montant supplémentaire de CHF 891.-, représentant la différence entre le montant des PC qui aurait dû lui être octroyé selon lui du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020 et le montant effectivement perçu durant cette période - conclusion prise dans le cadre du recours contre la décision sur opposition du 19 février 2020 qui porte sur le droit aux PC dès le 1er janvier 2020 -, elle est irrecevable en tant qu'elle concerne le droit aux PC pour la période du 1er mars au 31 décembre 2019, car elle sort de l'objet de la contestation.

c/dd. En définitive, le litige porte, d'une part, sur le montant et le calcul des PC du 1er février 2016 au 31 juillet 2017, ainsi que du mois de janvier 2020, et d'autre part, sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a requis du recourant la restitution d'un montant de CHF 5.- au titre des PCF versées du 1er août au 31 décembre 2017.

6.        a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

b. Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- (dès le 1er janvier 2011) pour les personnes seules (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).

À teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc).

Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).

Les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi doivent être prises en compte avec un produit de cette fortune même lorsque celui-ci n'est, effectivement, pas réalisé, mais qu'il pourrait raisonnablement l'être (ATF 110 V 17 consid. 4). Il importe dès lors de prendre en compte le produit de la fortune que le recourant aurait pu réaliser - s'il n'avait pas renoncé à des intérêts sur le prêt accordé - par un placement avec intérêt de la fortune cédée.

Selon la jurisprudence et sous réserve de circonstances particulières du cas d'espèce, le taux d'intérêt est fixé en fonction des conditions générales du marché. À cet égard, on se réfère habituellement à l'intérêt moyen pratiqué pour les dépôts d'épargne par les cinq plus grandes banques cantonales selon l'Annuaire statistique de la Suisse (ATF 110 V 17 consid. 5b). Comme cet annuaire statistique détermine l'intérêt moyen pour les dépôts d'épargne en prenant pour base le taux appliqué dans chaque banque, c'est ce dernier taux qu'il faut considérer. Pour des raisons d'ordre pratique et d'égalité de traitement, il convient de se fonder en règle générale sur l'intérêt moyen en vigueur de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est servie (ATF 120 V 182 consid. 4e ; VSI 1994 p. 161 consid. 4b).

Les taux d'intérêt moyens de l'épargne s'élevaient à : 0,2 % pour 2015 et 2016 (cf. Sources : Annuaire statistique de la Suisse 2018, p. 320, T 12.3 ; directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], état au 1er janvier 2019, chiffre 3482.10).

c. Quant aux dépenses, elles comprennent notamment, selon l'art. 10 LPC, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux qui s'élèvent à CHF 19'290.- par année pour les personnes seules du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 (al. 1 let. a ch.1) ; le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs pour un montant annuel maximal reconnu de CHF 13'200.- pour les personnes seules (al. 1 let. b).

7.        Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11 al. 1 let. c LPC la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

Quant aux dépenses reconnues, elles sont énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 6 LPCC), lequel s'élève à CHF 25'661.- s'il s'agit d'une personne veuve du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 (art. 3 al. 1 let. a du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03).

8.        Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3 de l'art. 23 OPC-AVS/AI).

Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC).

9.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

10.    a. En l'espèce, pour la période du 1er février au 31 décembre 2016, l'intimé a tenu compte, en termes de « montant présenté », d'une épargne de CHF 31'118.-. Or, il ressort de la décision de taxation pour l'année 2015 que l'état des titres et autres placements de capitaux au 31 décembre 2015 s'élevaient à CHF 21'219.-. Aucune pièce au dossier ne permet de retenir un montant supplémentaire de CHF 9'899.- (CHF 31'118.- - CHF 21'219.-) pour la période concernée.

S'agissant des biens dessaisis, arrêtés à CHF 22'912.- en 2016, le document interne du 28 novembre 2017, produit par l'intimé, montre de façon claire, sur la base d'une comparaison entre le montant total des dépenses reconnues et la diminution effective de la fortune, les raisons pour lesquelles il fallait retenir l'existence d'un dessaisissement de fortune d'un montant total de CHF 2'241.- en 2012, de CHF 24'473.- en 2013 et de CHF 18'439.- en 2014. Le recourant n'a pas démontré, ni même cherché à établir, le caractère erroné des calculs présentés dans cette feuille de calcul.

Pour le calcul du dessaisissement, le montant de CHF 2'241.- en 2012 est reporté tel quel au 1er janvier 2013 (soit de l'année suivant le dessaisissement) pour être ensuite réduit chaque année de CHF 10'000.-, étant relevé que des dessaisissements successifs doivent être additionnés, de sorte qu'il n'y ait qu'un dessaisissement de fortune (cf. ATAS/679/2019 du 30 juillet 2019 consid. 9b et la référence). Ainsi, il faut tenir compte d'un dessaisissement de fortune de CHF 26'714.- (2'241.- + 24'473.-) au 31 décembre 2013, de CHF 16'714.- (26'714.- - 10'000.-) au 1er janvier 2014, de CHF 35'153.- (16'714.- + 18'439.-) au 31 décembre 2014, de CHF 25'153.- (35'153.- - 10'000.-) au 1er janvier 2015, et de CHF 15'153.- (25'153.- - 10'000.-) au 1er janvier 2016. C'est donc à tort que l'intimé a retenu un montant de 22'912.- en 2016.

Au titre du produit hypothétique des biens dessaisis, il y a alors lieu de retenir CHF 30.30 (soit 0,2 % × 15'153.-) conformément au consid. 6b ci-dessus (voir également ATF 123 V 35 à titre d'exemple), et non CHF 45.82.

Au vu des éléments qui précèdent, pour la période du 1er février au 31 décembre 2016, l'intimé aurait dû procéder aux calculs de la manière suivante, étant relevé que les autres montants retenus par celui-ci (besoins annuels, loyer, rentes AVS) ne sont à juste titre pas litigieux :

 

Montant présenté

PCF

PCC

Dépenses reconnues

 

Besoins/Forfait

 

19'290.-

25'661.-

Loyer

12'900.-

12'900.-

12'900.-

Total dépenses reconnues

 

32'190.-

38'561.-

 

Revenu déterminant

 

Report PCF

 

 

13'103.70

Rentes AVS

19'056.-

19'056.-

19'056.-

Fortune

36'372.- (21'219.- + 15'153.-)

0.- (36'372.- 37'500.-)

0.-

Épargne

21'219.-

 

 

Bien dessaisis

15'153.-

 

 

Produits de la fortune

30.30

30.30

30.30

Produit hypothétique des biens dessaisis

30.30

 

 

Total revenu déterminant

 

19'086.30

32'190.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

13'103.70

6'371.-

Les PCF mensuelles s'élèvent donc à CHF 1'092.- (13'103.70/12 = 1'091.97) et les PCC à CHF 531.- (6'371.-/12 = 530.91).

Par conséquent, du 1er février au 31 décembre 2016, le recourant a droit à un rétroactif de prestations de CHF 17'853.- (1'092.- × 11 + 531.- × 11), et non de CHF 14'817.-.

b. Pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2017, les biens dessaisis à prendre en compte s'élèvent à CHF 5'153.- (15'153.- 10'000.-) et non à CHF 12'912.- (cf. consid. 10a ci-dessus).

S'agissant du produit hypothétique des biens dessaisis à prendre en considération, il est alors de CHF 10.30 (soit 0,2 % × 5'153.-).

Partant, l'intimé aurait dû procéder aux calculs de la manière suivante :

 

Montant présenté

PCF

PCC

Dépenses reconnues

 

Besoins/Forfait

 

19'290.-

25'661.-

Loyer

12'900.-

12'900.-

12'900.-

Total dépenses reconnues

 

32'190.-

38'561.-

 

Revenu déterminant

 

Report PCF

 

 

13'123.10

Rentes AVS

19'056.-

19'056.-

19'056.-

Fortune

21'271.- (16'118.- + 5'153.-)

0.- (21'271.- 37'500.-)

0.-

Épargne

16'118.-

 

 

Bien dessaisis

5'153.-

 

 

Produits de la fortune

10.90 (0.60 + 10.30)

10.90

10.90

Intérêts de l'épargne

0.60 (non contesté)

 

 

Produit hypothétique des biens dessaisis

10.30

 

 

Total revenu déterminant

 

19'066.90

32'190.-

Dépenses reconnues moins revenu déterminant

 

13'123.10

6'371.-

Les PCF mensuelles s'élèvent donc à CHF 1'094.- (13'123.10/12 = 1'093.59) et les PCC à CHF 531.- (6'371.-/12 = 530.91).

Par conséquent, du 1er janvier au 31 juillet 2017, le recourant a droit à un rétroactif de prestations de CHF 11'375.- (1'094.- × 7 + 531.- × 7), et non de CHF 11'368.-.

c. Au vu de ce qui précède, le recourant a droit à un rétroactif de prestations de CHF 29'228.- (17'853.- + 11'375.-) du 1er février 2016 au 31 juillet 2017.

11.    a. Pour la période du 1er août au 31 décembre 2017, il y a lieu de déterminer si c'est à juste titre que l'intimé a requis du recourant la restitution d'un montant de CHF 5.-, qui lui avait été versé au titre des PCF (cf. consid. 5c/bb. ci-dessus).

b. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6).

c. En l'occurrence, aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne justifiait une révision procédurale du versement des prestations en cause ; les faits étaient connus quand l'intimé a versé le montant en question. Dans ce cas, l'administration ne pouvait revenir sur cet acte informel (ayant acquis force de chose décidée ; cf. consid. 5c/aa. ci-dessus) qu'à la condition qu'il fût sans nul doute erroné et que sa correction revêtît une importance notable. Or, les conditions d'une reconsidération n'étaient pas remplies dans le cas particulier.

En effet, dans la décision sur opposition du 13 janvier 2020, pour la période du 1er août au 31 décembre 2017, l'intimé a uniquement réexaminé le produit hypothétique des biens dessaisis, en l'arrêtant désormais à CHF 19.37 (montant obtenu en multipliant les biens dessaisis pris en compte à hauteur de CHF 12'912.- par le taux d'intérêt moyen de l'épargne qui s'élevait en 2017 à 0,15 % selon le chiffre 3482.10 des DPC, état au 1er janvier 2019, étant relevé que l'intimé aurait dû tenir compte du taux en vigueur de l'année précédant celle pour laquelle la prestation était servie, soit le taux appliqué en 2016 cf. ATF 123 V 35 et non en 2017). En revanche, dans sa décision antérieure du 28 novembre 2017, l'intimé avait retenu pour la période considérée un montant de CHF 12.91 à titre de produit hypothétique des biens dessaisis, en multipliant les biens dessaisis pris en compte à hauteur de CHF 12'912.- par le taux d'intérêt moyen de l'épargne qui s'élevait pour 2016 à 0,1 % selon le chiffre 3482.10 des DPC, état au 1er janvier 2016. Or, dans la mesure où ces directives, état au 1er janvier 2016, étaient celles en vigueur au moment où la décision du 28 novembre 2017 avait été rendue, cette dernière ne pouvait être entachée d'inexactitude manifeste, dès lors qu'à ce moment, l'intimé n'avait d'autre choix que d'appliquer le taux de 0,1 % (cf. ATF 140 V 77 consid. 3.1).

De toute manière, le montant de CHF 5.- dont la restitution est demandée n'est pas suffisamment important pour justifier une rectification, à l'inverse d'un montant de CHF 706.- selon la jurisprudence (DTA 2000 n° 40 p. 208).

En conséquence, les conditions de la reconsidération n'étant pas remplies, l'intimé ne pouvait pas demander la restitution de CHF 5.-.

12.    Au vu des développements qui précèdent, l'intimé doit encore verser au recourant la somme de CHF 3'048.-, représentant la différence entre le montant de CHF 29'228.- que celui-ci aurait dû percevoir pour la période du 1er février 2016 au 31 juillet 2017 et celui effectivement touché de CHF 26'180.- pour la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017.

13.    Enfin, en ce qui concerne les prestations accordées en janvier 2020 par décision du 2 décembre 2019, confirmée sur opposition le 19 février 2020, à savoir CHF 1'549.- par mois, le recourant voudrait obtenir en lieu et place des PC d'un montant de CHF 1'630.- par mois à l'instar de la décision du 14 décembre 2018. Or, la diminution des PC dès janvier 2020 est justifiée par l'augmentation de la fortune compte tenu du capital versé à titre de rétroactif (cf. DPC chiffre 3443.01 et 3443.02).

14.    Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision sur opposition du 13 janvier 2020 (A/517/2020) sera admis, en ce que le recourant a droit à un supplément de prestations de CHF 3'048.- pour la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017.

Le recours contre la décision sur opposition du 19 février 2020 (A/675/2020) sera rejeté.

15.    Le recourant, qui n'est pas représenté, n'a pas droit à des dépens.

16.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

* * * * * *

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préalablement :

1.        Ordonne la jonction des causes A/517/2020 et A/675/2020 sous le numéro de procédure A/517/2020.

À la forme :

2.        Déclare irrecevable la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'un supplément de prestations complémentaires pour la période du 1er mars au 31 décembre 2019.

3.        Déclare les recours recevables pour le surplus.

Au fond :

4.        Admet le recours contre la décision sur opposition du 13 janvier 2020, et dit que le recourant a droit à un supplément de prestations de CHF 3'048.- pour la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017 (A/517/2020).

5.        Rejette le recours contre la décision sur opposition du 19 février 2020 (A/675/2020).

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le