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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2967/2019

ATAS/832/2020 du 05.10.2020 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2967/2019 ATAS/832/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 octobre 2020

8ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née B______ le ______ 1933, et Monsieur C______, né le ______ 1922, l'un et l'autre en Espagne et d'origine espagnole, se sont mariés le 5 août 1961. Ils se sont installés en Suisse, dans le canton de Genève, au début des années 1960. Le couple a eu deux enfants, soit Madame D______, née le ______ 1962, et Madame E______, née le ______ 1964. 

2.        Au cours des années 1970, l'époux de l'assurée a acquis deux appartements en Espagne, l'un, le 3 août 1973, d'une superficie utile de 58.42 m2, sis à Mostoles dans un immeuble construit en 1971, au prix de 250'000.- pesetas, et l'autre, le 13 septembre 1976, d'une superficie construite de 81 m2, sis à Madrid, dans un immeuble construit en 1969, au prix de 430'600.- pesetas.

3.        Le 22 janvier 1996 - après instruction d'une demande de prestations complémentaires dans le cadre de laquelle le couple a déclaré ne pas posséder de biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger -, l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), devenu par la suite le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé), a mis l'époux de l'assurée et cette dernière au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) ainsi que de subsides d'assurance-maladie (ci-après : SubAM).

4.        Il en a été de même les années subséquentes, non sans que l'OCPA puis le SPC n'attirent régulièrement l'attention desdits bénéficiaires de prestations sur leurs obligations de vérifier attentivement les montants retenus par les décisions leur allouant des prestations complémentaires et des SubAM pour s'assurer qu'ils correspondent bien à leur situation et de signaler tout changement dans leur situation personnelle ou financière, avec la précision que toute prestation reçue indûment ferait l'objet d'une demande de restitution.

5.        Par décision du 11 décembre 2009 (cl. 2/3, pce 66), le SPC a reconnu aux époux A______ et B______, dès le 1er janvier 2010, le droit mensuellement à CHF 0.- de PCF et CHF 189.- de PCC, en retenant, au titre des dépenses reconnues, CHF 37'980.- pour les PCF (soit un forfait de CHF 28'080.- + CHF 9'900.- de loyer et charges) et CHF 47'259.- pour les PCC (soit un forfait de CHF 37'359.- + CHF 9'900.- de loyer et charges), ainsi que, au titre du revenu déterminant, CHF 40'086.- pour les PCF et CHF 44'995.- pour les PCC (compte tenu de rentes de l'AVS de CHF 27'984.-, d'une épargne déclarée de CHF 89'086.65 [prise en compte à hauteur de CHF 4'908.65 pour les PCF et de CHF 9'817.35 pour les PCC], de CHF 433.40 d'intérêts de l'épargne et de CHF 6'760.20 de rente du 2ème pilier). Ladite décision faisait par ailleurs mention d'un droit à CHF 436.- par mois de SubAM pour chacun des époux.

6.        Par décision du 17 décembre 2010 (cl. 2/3, pce 72), le SPC a reconnu aux époux A______ et B______, dès le 1er janvier 2011, le droit mensuellement à CHF 0.- de PCF et CHF 535.- de PCC, en retenant, au titre des dépenses reconnues, CHF 38'475.- pour les PCF (soit un forfait de CHF 28'575.- + CHF 9'900.- de loyer et charges) et CHF 47'913.- pour les PCC (soit un forfait de CHF 38'013.- + CHF 9'900.- de loyer et charges), ainsi que, au titre du revenu déterminant, CHF 38'590.- pour les PCF et CHF 41'499.- pour les PCC (compte tenu de rentes de l'AVS de CHF 28'488.-, d'une épargne déclarée de CHF 89'086.65 [prise en compte à hauteur de CHF 2'908.65 pour les PCF et de CHF 5'817.35 pour les PCC], de CHF 433.40 d'intérêts de l'épargne et de CHF 6'760.20 de rente du 2ème pilier). Ladite décision faisait par ailleurs mention d'un droit à CHF 450.- par mois de SubAM pour chacun des époux.

7.        L'époux de l'assurée est entré dans un établissement médico-social (ci-après : EMS), la Résidence F______(GE), le 24 juin 2011.

8.        Dès juillet 2011, le SPC a calculé séparément le droit de l'assurée et celui de son époux à des prestations complémentaires et des SubAM.

Ainsi, par une décision du 25 août 2011 (cl. 1/3, pce 1), le SPC a reconnu à l'assurée, dès le 1er juillet 2011, le droit mensuellement à CHF 805.- de PCF et CHF 404.- de PCC, en retenant, au titre des dépenses reconnues, CHF 28'950.- pour les PCF (soit un forfait de CHF 19'050.- + CHF 9'900.- de loyer et charges) et CHF 35'242.- pour les PCC (soit un forfait de CHF 25'342.- + CHF 9'900.- de loyer et charges), ainsi que, au titre du revenu déterminant, CHF 19'295.- pour les PCF et CHF 30'404.- pour les PCC (compte tenu de rentes de l'AVS partagées de CHF 28'488.- [prises en compte à hauteur de CHF 14'244.-], d'une épargne partagée déclarée de CHF 89'086.65 [prise en compte à hauteur de CHF 1'454.35 pour les PCF et de CHF 2'908.65 pour les PCC], de CHF 433.40 d'intérêts de l'épargne partagée [pris en compte à hauteur de CHF 216.70] et de CHF 6'760.20 de rente du 2ème pilier partagée [prise en compte à hauteur de CHF 3'380.10]). Ladite décision faisait par ailleurs mention d'un droit à CHF 450.- par mois de SubAM pour l'assurée.

Et par une décision du même 25 août 2011 (cl. 2/3, pce 81), le SPC a reconnu à l'époux de l'assurée, dès le 1er juillet 2011, le droit mensuellement à CHF 6'570.- de PCF et CHF 0.- de PCC, en retenant, au titre des dépenses reconnues, CHF 98'135.- pour les PCF et les PCC (soit un prix de pension de CHF 94'535.- + un forfait de CHF 3'600.- pour les dépenses personnelles), ainsi que, au titre du revenu déterminant, CHF 19'295.- pour les PCF et CHF 99'589.- pour les PCC (compte tenu de rentes de l'AVS partagées de CHF 28'488.- [prises en compte à hauteur de CHF 14'244.-], d'une épargne partagée déclarée de CHF 89'086.65 [prise en compte à hauteur de CHF 1'454.35 pour les PCF et de CHF 2'908.65 pour les PCC], de CHF 433.40 d'intérêts de l'épargne partagée [pris en compte à hauteur de CHF 216.70] et de CHF 6'760.20 de rente du 2ème pilier partagée [prise en compte à hauteur de CHF 3'380.10]). Ladite décision faisait par ailleurs mention d'un droit à CHF 450.- par mois de SubAM pour l'époux de l'assurée.

Pour les années subséquentes, le SPC a procédé selon les mêmes principes et en retenant les mêmes montants, sous réserve le cas échéant d'adaptations de ceux de forfaits et/ou des rentes perçues partagées par les époux A______ et B______ et étant précisé notamment que dès janvier 2012, l'épargne partagée déclarée de ces derniers a passé de CHF 89'086.65 à CHF 53'046.95 et les intérêts d'épargne partagée de CHF 433.40 à CHF 166.- (pour l'assurée, cf. cl. 1/3, pce 13 pour 2012, pce 18 pour 2013, pce 22 pour 2014 et pce 28 dès janvier 2015 ; pour l'époux de l'assurée, cf. cl. 3/3, pce 97 pour 2012, pce 100 pour 2013, pce 103 pour 2014 et pce 107 dès janvier 2015).

9.        L'époux de l'assurée est décédé le 1er février 2015.

10.    Dès mars 2015, il n'a dès lors plus été versé de prestations en faveur de l'époux de l'assurée, et - par une décision du 14 avril 2015 (cl. 1/3, pce 39), faisant mention par ailleurs d'un SubAM de CHF 500.- par mois - le SPC a fixé le droit de cette dernière mensuellement à CHF 428.- de PCF et CHF 360.- de PCC, en retenant, au titre des dépenses reconnues, CHF 29'670.- pour les PCF (soit un forfait de CHF 19'290.- + CHF 10'380.- de loyer et charges) et CHF 36'041.- pour les PCC (soit un forfait de CHF 25'661.- + CHF 10'380.- de loyer et charges), ainsi que, au titre du revenu déterminant, CHF 24'537.- pour les PCF et CHF 31'722.- pour les PCC (compte tenu de rentes de l'AVS de CHF 18'276.-, d'une épargne déclarée de CHF 58'020.70 [prise en compte à hauteur de CHF 2'052.05 pour les PCF et de CHF 4'104.15 pour les PCC], de CHF 19.10 d'intérêts de l'épargne et de CHF 4'189.80 de rente du 2ème pilier).

Il en est allé de même pour l'assurée dès janvier 2016, à teneur d'une décision du SPC du 11 décembre 2015 faisant mention d'un SubAM de CHF 524.- par mois (cl. 1/3, pce 42), puis d'une décision du 8 juillet 2016 ne faisant plus mention d'un SubAM avec la précision que celui-ci était déterminé par le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) (cl. 1/3, pce 47).

11.    Par courrier du 7 octobre 2016, à l'occasion de l'entrée en vigueur de dispositions pénales durcissant la répression des fraudeurs bénéficiaires de prestations complémentaires et d'aide sociale, le conseiller d'État, Mauro POGGIA, en charge du Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DEAS), a lancé une campagne, en incitant ceux qui n'avaient pas déclaré des avoirs (par exemple des biens mobiliers ou immobiliers en Suisse et/ou à l'étranger) à le faire dans un délai au 31 décembre 2016, sans qu'il ne soit entamé de poursuite pénale.

12.    Par courrier du 19 décembre 2016 au DEAS (cl. 1/3, pce 56), qui l'a transmis au SPC, l'assurée a indiqué qu'elle détenait « certains actifs qui n'avaient pas été déclarés auparavant », à savoir un compte bancaire auprès de Bankia, qu'elle détenait conjointement avec ses deux filles pour un tiers chacune, ainsi que deux appartements en Espagne, avec la précision qu'au décès de son époux elle était détentrice de 50 % de ces deux appartements et ses deux filles à concurrence de 25 % chacune, mais que dans le cadre de la liquidation en cours de la succession elle acquérait le 100 % de l'appartement de Mostoles tandis que ses deux filles devenaient propriétaires de celui de Madrid à hauteur de 50 % chacune.

13.    Dans le cadre de l'instruction que le SPC a alors ouverte, l'assurée a produit, en annexe à un courrier du 22 février 2017 (cl. 1/3, pce 60), des relevés du compte bancaire Bankia pour les années 2011 à 2015, ainsi qu'une déclaration de succession espagnole faisant mention d'une valeur vénale de EUR 40'003.22 pour l'appartement de Mostoles et de EUR 42'732.- pour celui de Madrid. Elle a ajouté qu'il était difficile de fixer la valeur locative de ces deux appartements, car ceux-ci étaient en très mauvais état et nécessiteraient d'importants travaux de rénovation.

14.    Le SPC a repris le calcul des prestations complémentaires auxquelles l'assurée et feu son époux avaient droit dès le 1er juin 2010 (soit durant les sept dernières années) en tenant compte dès cette date desdits biens immobiliers et des produits y relatifs ainsi que de leur fortune et des intérêts y relatifs, et il a obtenu du SAM l'indication des montants à réclamer en retour au titre des SubAM versés indûment.

15.    Par un courrier recommandé du 4 mai 2017 accompagné de décisions du 26 avril 2017 (cl. 1/3, pce 64), le SPC a exigé de l'assurée la restitution d'au total CHF 121'997.-, à savoir de :

-       CHF 4'533.- de prestations complémentaires versées indûment en faveur des époux A______ et B______ pour la période du 1er juin 2010 au 30 juin 2011, durant laquelle ces derniers avaient en réalité eu droit à CHF 0.- de PCF et CHF 0.- de PCC, en tenant compte, au titre du revenu déterminant, en sus des montants figurant dans les décisions précitées des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010 (supra ch. 6 et 7), d'une fortune immobilière présentée de respectivement CHF 125'707.90 en 2010 et CHF 125'247.05 en 2011 et de produits de biens immobiliers présentés de respectivement CHF 5'656.85 en 2010 et CHF 5'636.10 en 2011 ;

-       CHF 64'464.- de prestations complémentaires versées en trop en faveur de l'assurée pour la période du 1er juillet 2011 au 30 avril 2017, étant précisé que l'assurée avait en réalité eu droit, du 1er juillet 2011 au 28 février 2015, à CHF 15'362.- de prestations complémentaires (CHF 11'516.- de PCF + CHF 3'846.- de PCC), puis à CHF 0.- de prestations complémentaires pour le reste de la période considérée, en tenant compte, au titre du revenu déterminant, notamment de :

·      épargne partagée, soit CHF 93'806.65 en 2011, CHF 57'241.30 en 2012, CHF 54'903.60 en 2013, CHF 61'672.55 en 2014. CHF 56'980.45 en janvier et février 2015, CHF 61'954.20 de mars à décembre 2015, CHF 61'623.65 de janvier à août 2016, CHF 35'969.25 de septembre à décembre 2016, CHF 35'456.40 en janvier et février 2017 et dès mars 2017 ;

·      fortune immobilière partagée, soit CHF 125'247.05 en 2011, CHF 111'298.75 en 2012, CHF 101'725.45 en 2013, CHF 101'565.75 en 2014, CHF 99'480.80 en janvier et février 2015 et de mars à décembre 2015, CHF 89'643.60 de janvier à août 2016 et de septembre à décembre 2016, CHF 88'849.35 en janvier et février 2017, CHF 45'889.90 dès mars 2017 ;

·      biens dessaisis, soit CHF 25'178.- dès mars 2017 ;

·      intérêts de l'épargne ;

·      produits de biens immobiliers, calculés à 4.5 % de la valeur retenue desdits biens ;

·      dès mars 2017, usufruit/droit d'habitation, soit CHF 1'933.20 ;

·      rente 2ème pilier partagée, soit CHF 6'760.20 en 2011 puis CHF 8'127.- de janvier 2012 à février 2015, puis rente 2ème pilier, soit CHF 4'189.80 dès mars 2015 ;

-       CHF 28'374.- de prestations complémentaires versées en trop en faveur de l'époux de l'assurée pour la période du 1er juillet 2011 au 28 février 2015, étant précisé que celui-ci avait en réalité eu droit, pour cette période, à CHF 260'030.- de prestations complémentaires (exclusivement des PCF, donc CHF 0.- de PCC), en tenant compte, au titre du revenu déterminant, notamment de :

·      épargne partagée, soit CHF 93'806.65 en 2011, CHF 57'241.30 en 2012, CHF 54'903.60 en 2013, CHF 61'672.55 en 2014, CHF 56'980.45 en janvier et février 2015 (donc des mêmes montants, pour les périodes considérées, que ceux retenus pour l'assurée) ;

·      fortune immobilière partagée, soit CHF 125'247.05 en 2011, CHF 111'298.75 en 2012, CHF 101'725.45 en 2013, CHF 101'565.75 en 2014, CHF 99'480.80 en janvier et février 2015 (donc des mêmes montants, pour les périodes considérées, que ceux retenus pour l'assurée) ;

·      intérêts de l'épargne ;

·      produits de biens immobiliers, calculés à 4.5 % de la valeur retenue desdits biens ;

·      rente 2ème pilier partagée, soit CHF 6'760.20 en 2011 puis CHF 8'127.- de janvier 2012 à février 2015 (donc des mêmes montants, pour les périodes considérées, que ceux retenus pour l'assurée) ;

-       CHF 19'041.- de SubAM alloués indûment en faveur de l'assurée pour la période de juin 2010 à avril 2017 (soit CHF 2'891.- de juin à décembre 2010, CHF 2'646.- de janvier à juin 2011, CHF 5'000.- de mars à décembre 2015, CHF 6'288.- en 2016 et CHF 2'216.- de janvier à avril 2017), étant précisé que l'assurée avait droit aux SubAM lui ayant été versés de juillet 2011 à février 2015 ;

-       CHF 5'537.- de SubAM alloués indûment en faveur de l'époux de l'assurée de juin à décembre 2010 et en 2011 (soit CHF 2'891.- en 2010 et CHF 2'646.- en 2011) ;

-       CHF 48.- de frais médicaux remboursés indûment à l'époux de l'assurée.

16.    Par recommandé du 7 juin 2017 (cl. 1/3, pce 66), l'assurée, désormais représentée par une avocate, a formé opposition contre ces décisions.

Les primes d'assurance-maladie n'avaient pas été prises en compte au titre des dépenses reconnues. Les montants retenus au titre de la fortune mobilière, de même que les intérêts de ladite fortune ne correspondaient pas à ceux figurant sur les relevés bancaires d'UBS et de Bankia. Le taux de change appliqué pour la valeur vénale des deux immeubles sis en Espagne n'était pas le bon. Il ne pouvait être retenu de produits pour ces biens (ou alors des montants nettement moindres), vu l'état de délabrement de ces immeubles. Dès le décès de l'époux de l'assurée, ces biens immobiliers appartenaient également aux deux filles des époux A______ et B______ ; dans le cadre de la liquidation de la succession, l'appartement de Madrid avait été attribué auxdites deux filles, tandis que celui de Mostoles l'avait été à l'assurée et seul celui-ci pouvait être pris en compte au titre de la fortune immobilière de l'assurée ; il n'y avait pas de biens dessaisis à prendre en compte. La fortune de l'assurée et celle de son époux étaient prises en compte à double.

Subsidiairement, l'assurée requérait la remise de l'obligation de restituer qui subsisterait.

17.    L'assurée a demandé à réitérées reprises au SPC des nouvelles de l'avancement de la procédure d'opposition, soit les 13 avril, 14 août et 30 octobre 2018, ainsi que les 5 avril et 17 juin 2019.

18.    a. Par décision sur opposition du 25 juin 2019 (cl. 1/3, pce 80), reçue le lendemain, le SPC a admis partiellement l'opposition de l'assurée, la rejetant pour le surplus.

b. La prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, à hauteur au maximum de la prime moyenne cantonale, ne figurait pas au titre des dépenses reconnues dans les plans de calcul du droit aux prestations complémentaires, mais était versée sous la forme d'un SubAM lorsque les revenus déterminants du bénéficiaire ne lui permettaient pas de la prendre en charge, ou seulement partiellement, à hauteur d'un montant fixé et versé directement à l'assureur-maladie par le SAM.

Le principe et l'étendue dans le temps de l'obligation de restituer n'étaient pas contestés.

S'agissant des deux immeubles sis en Espagne, ils étaient pris en considération à hauteur de leur valeur vénale annoncée de respectivement EUR 40'003.22 pour celui de Mostoles et de EUR 42'732.- pour celui de Madrid - montants convertis en CHF d'après les taux de conversion fixés jusqu'au 31 décembre 2012 par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne, puis, dès le 1er janvier 2013, par la Banque centrale européenne - et, faute de preuve de leur mauvais état, il n'y avait pas lieu de renoncer à retenir des produits desdits biens immobiliers. Du 1er juin 2010 au 30 juin 2011, ces biens et leurs produits devaient être pris en compte dans le dossier du couple, puis, du 1er juillet 2011 au 28 février 2015, dans le dossier de chacun des deux époux à hauteur de moitié ; après le décès de l'époux de l'assurée, soit du 1er mars 2015 au 30 avril 2017, il fallait prendre en compte la valeur vénale et le produit de l'appartement de Mostoles, mais uniquement le produit de l'appartement de Madrid dès lors que l'assurée avait renoncé à l'usufruit sur cet appartement-ci ; il fallait supprimer le bien dessaisi, car l'assurée avait renoncé à l'usufruit que lui conférait son statut de conjointe survivante et non à la pleine propriété et le compte d'épargne que le défunt détenait à l'UBS affichait un solde de CHF 23'160.70 (devant être partagé entre les héritières).

c. Ainsi, la nouvelle situation se présentait comme suit, à teneur de cette décision et des plans de calcul l'accompagnant, ramenant l'obligation de restituer imposée à l'assurée à CHF 106'209.-, à savoir à :

- CHF 4'533.- de prestations complémentaires versées indûment en faveur des époux A______ et B______ pour la période du 1er juin 2010 au 30 juin 2011, durant laquelle ces derniers avaient eu droit à CHF 0.- de PCF et CHF 0.- de PCC, en tenant compte, au titre du revenu déterminant, de :

·      rentes AVS de respectivement CHF 27'984.- en 2010 et CHF 28'488.- en 2011 ;

·      épargne de respectivement CHF 89'086.65 en 2010 et CHF 53'046.95 en 2011 ;

·      fortune immobilière de respectivement CHF 125'707.90 en 2010 et CHF 111'298.75 en 2011 ;

·      intérêts de l'épargne de respectivement CHF 433.40 en 2010 et CHF 166.- en 2011 ;

·      produits de biens immobiliers de respectivement CHF 5'656.85 en 2010 et CHF 5'008.45 en 2011 ;

·      rente 2ème pilier de CHF 6'760.20 en 2010 et 2011 ;

-       CHF 59'862.- de prestations complémentaires versées en trop en faveur de l'assurée pour la période du 1er juillet 2011 au 30 avril 2017, étant précisé que l'assurée avait en réalité eu droit, du 1er juillet 2011 au 28 février 2015, à CHF 19'964.- de prestations complémentaires (CHF 14'564.- de PCF + CHF 5'400.- de PCC), puis à CHF 0.- de prestations complémentaires pour le reste de la période considérée, en tenant compte, au titre du revenu déterminant, de :

·      rentes AVS partagées de respectivement CHF 28'488.- en 2011 et 2012, CHF 28'728.- en 2013 et 2014, CHF 28'848.- en janvier et février 2015, puis rentes AVS de respectivement CHF 18'276.- de mars à décembre 2015, en 2016 et 2017 ;

·      épargne partagée de respectivement CHF 53'046.95 en 2011, CHF 53'190.75 en 2012, CHF 53'515.75 en 2013, CHF 57'699.25 en 2014, CHF 59'146.65 en janvier et février 2015, puis une épargne de respectivement CHF 59'146.65 de mars à décembre 2015, CHF 65'512.05 en 2016, CHF 33'131.95 en 2017 ;

·      fortune immobilière partagée de respectivement CHF 111'298.75 en 2011, CHF 101'725.45 en 2012, CHF 99'877.95 en 2013, CHF 101'565.75 en 2014, CHF 99'480.80 en janvier et février 2015, puis fortune immobilière de respectivement CHF 48'099.85 de mars à décembre 2015, CHF 43'343.50 en 2016, CHF 42'959.45 en 2017 ;

·      intérêts d'épargne partagée de respectivement CHF 166.- en 2011, CHF 157.90 en 2012, CHF 79.30 en 2013, CHF 40.40 en 2014, CHF 19.10 en janvier et février 2015, puis intérêts d'épargne de respectivement CHF 19.10 de mars à décembre 2015, CHF 4.20 en 2016, CHF 0.- en 2017 ;

·      produits de biens immobiliers partagés de respectivement CHF 5'008.45 en 2011, CHF 4'577.65 en 2012, CHF 4'494.50 en 2013, CHF 4'570.45 en 2014, CHF 4'476.65 en janvier et février 2015, puis des produits de biens immobiliers de respectivement CHF 2'164.50 de mars à décembre 2015, CHF 1'950.45 en 2016, CHF 1'933.20 en 2017 ;

·      usufruit/droit d'habitation de respectivement CHF 2'312.15 de mars à décembre 2015, CHF 2'083.50 en 2016, CHF 2'065.05 en 2017 ;

·      rente 2ème pilier partagée de respectivement CHF 6'760.20 en 2011, CHF 8'127.- en 2012, 2013, 2014 et janvier et février 2015, puis une rente 2ème pilier de CHF 4'189.80 de mars à décembre 2015, 2016 et 2017 ;

-       CHF 25'332.- de prestations complémentaires versées en trop en faveur de l'époux de l'assurée pour la période du 1er juillet 2011 au 28 février 2015, étant précisé que celui-ci avait en réalité eu droit, pour cette période, à CHF 263'072.- de prestations complémentaires (exclusivement des PCF, donc CHF 0.- de PCC), en tenant compte, au titre du revenu déterminant, de :

·      rentes AVS partagées de respectivement CHF 28'488.- en 2011 et 2012, CHF 28'728.- en 2013 et 2014, CHF 28'848.- en janvier et février 2015 (donc des mêmes montants, pour les périodes considérées, que ceux retenus pour l'assurée) ;

·      épargne partagée de respectivement CHF 53'046.95 en 2011, CHF 53'190.75 en 2012, CHF 53'515.75 en 2013, CHF 57'699.25 en 2014, CHF 59'146.65 en janvier et février 2015 (donc des mêmes montants, pour les périodes considérées, que ceux retenus pour l'assurée) ;

·      fortune immobilière partagée de respectivement CHF 111'298.75 en 2011, CHF 101'725.45 en 2012, CHF 99'877.95 en 2013, CHF 101'565.75 en 2014, CHF 99'480.80 en janvier et février 2015 (donc des mêmes montants, pour les périodes considérées, que ceux retenus pour l'assurée) ;

·      intérêts d'épargne partagée de respectivement CHF 166.- en 2011, CHF 157.90 en 2012, CHF 79.30 en 2013, CHF 40.40 en 2014, CHF 19.10 en janvier et février 2015 (donc des mêmes montants, pour les périodes considérées, que ceux retenus pour l'assurée) ;

·      produits de biens immobiliers partagés de respectivement CHF 5'008.45 en 2011, CHF 4'577.65 en 2012, CHF 4'494.50 en 2013, CHF 4'570.45 en 2014, CHF 4'476.65 en janvier et février 2015 (donc des mêmes montants, pour les périodes considérées, que ceux retenus pour l'assurée) ;

·      rente 2ème pilier partagée de respectivement CHF 6'760.20 en 2011, CHF 8'127.- en 2012, 2013, 2014 et janvier et février 2015 (donc des mêmes montants, pour les périodes considérées, que ceux retenus pour l'assurée) ;

- CHF 16'434.- de SubAM pour les périodes du 1er juin 2010 au 30 juin 2011 et du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 (sic), sans qu'une distinction soit faite entre les SubAM alloués indûment à l'assurée et à l'époux de l'assurée ;

-       CHF 48.- de frais médicaux remboursés indûment à l'époux de l'assurée.

d. Le SPC a en outre indiqué, dans sa décision sur opposition, d'une part que l'assurée avait droit à CHF 0.- de PCF et CHF 0.- de PCC pour la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2019, durant laquelle elle n'avait perçu ni des PCF ni des PCC, et d'autre part que, dès l'entrée en force de sa décision sur opposition, il statuerait par une décision séparée sur la demande de remise de l'obligation de restituer et examinerait donc à cette occasion si l'assurée remplissait les conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile.

19.    a. Par acte du 20 août 2019 (cl.1/3, pce 83), l'assurée a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en lui demandant notamment d'annuler cette décision, de dire qu'aucun produit ne doit être comptabilisé s'agissant des biens immobiliers et qu'aucun usufruit ne doit être comptabilisé depuis le 1er mars 2015, de renvoyer la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision, et de lui allouer une équitable indemnité à titre de dépens. Il subsistait de nombreuses erreurs au niveau des calculs du droit de l'assurée aux prestations considérées.

b. Certains des taux de change retenus par le SPC faussaient lesdits calculs. Ils devaient être de 1.47652 (et non de 1.51383) de juin à décembre 2010, de 1.27794 (et non 1.34524) de juillet à décembre 2011, et de 1.0618 (et non de 1.2024) de mars à décembre 2015, voire étaient également erronés s'agissant de la conversion des montants de l'épargne et des intérêts de l'épargne du compte Bankia.

Les montants de l'épargne et des intérêts n'étaient pas conformes aux pièces du dossier. L'épargne des époux A______ et B______ pour la période de juin à décembre 2010, résultant de leurs trois comptes auprès d'UBS (le compte auprès de Bankia n'ayant été ouvert qu'en avril 2011 par l'assurée et ses deux filles) s'élevait à CHF 47'207.65 (soit CHF 22'895.50 + CHF 15'960.15 + CHF 8'352.-, et non à CHF 89'086.65), et les intérêts de ladite épargne à CHF 218.25 (soit CHF 66.25 + CHF 118.20 + CHF 33.80, et non CHF 433.40). Pour la période de mars à décembre 2015, l'épargne de l'assurée n'était pas de CHF 59'146.65, mais de CHF 34'244.60 (soit 1/3 du solde du compte Bankia et part de l'assurée suite à la succession s'agissant des comptes UBS), de même pour l'année 2016 (et non CHF 65'512.05).

Il ne pouvait être retenu de produits de biens immobiliers (ou alors qu'à hauteur de montants revus à la baisse) pour l'appartement de Mostoles et celui de Madrid, qui n'avaient pas été occupés depuis des décennies, n'avaient pas été entretenus, se trouvaient en très mauvais état et ne pouvaient dès lors être loués. L'assurée demandait à pouvoir encore le démontrer s'agissant de celui de Mostoles, étant précisé, s'agissant de celui de Madrid, que celui-ci avait fait l'objet d'une inondation et que Mme D______ avait commencé à effectuer des travaux, par étapes, pour le rendre habitable et conforme aux normes.

Dans la liquidation de la succession de l'époux de l'assurée, cette dernière avait acquis la pleine propriété de l'appartement de Mostoles, en contrepartie de l'abandon de son usufruit sur celui de Madrid. Aussi était-ce à tort qu'un usufruit avait été retenu par le SPC pour les périodes postérieures au décès de l'époux de l'assurée.

La prime moyenne cantonale d'assurance-maladie devait être prise en compte au titre des dépenses reconnues.

c. Des pièces produites résultaient les données suivantes concernant les comptes bancaires.

L'assurée et ses deux filles étaient titulaires, à raison d'un tiers chacune, d'un compte en EUR ouvert en Espagne en avril 2011 auprès de la banque Bankia, dont les soldes et les intérêts ont été les suivants aux dates indiquées ci-après (cl. 1/3 pce 60 ; cl. 1/3 pce 83 ; pces 6 et 7 REC) :

date

Solde

intérêts

31.12.2011

3'117.93

0.14

31.12.2012

1'510.04

0.-

31.12.2013

7'026.39

0.-

31.12.2014

2'751.64

0.-

31.12.2015

3'048.62

0.-

31.12.2016

2'877.45

 

L'époux de l'assurée (puis sa succession) ainsi que les époux A______ et B______ (puis l'assurée) ont été titulaires des trois comptes suivants, en CHF, ouverts auprès de UBS SA, dont les soldes et les intérêts ont été les suivants aux dates indiquées ci-après (cl. 1/3 pce 66 ; cl. 1/3 pce 83 ; pce 12, 13 et 14 REC) :

 

1______

2______

3______

date

solde

intérêts

solde

intérêts

solde

intérêts

31.12.2009

8'352.-

66.25

22'895.50

118.20

15'960.15

33.80

31.12.2010

17'071.80

 

22'990.90

95.40

12'984.25

 

31.12.2011

5'464.25

38.45

23'067.55

76.65

23'260.85

42.80

31.12.2012

3'917.55

4.90

23'116.55

49.-

25'862.75

25.40

31.12.2013

6'283.40

1.95

23'143.50

26.95

25'444.95

11.50

31.12.2014

8'063.95

0.95

23'157.95

14.45

26'798.80

3.70

31.01.2015

8'079.30

 

 

 

 

 

28.02.2015

 

 

 

 

29'766.40

 

07.12.2015

8'733.24

 

23'160.70

2.75

 

 

31.12.2015

 

 

 

 

33'165.61

0.50

31.12.2016

 

 

 

 

32'092.71

 

Le solde de CHF 8'733.24 du compte 1______ au 7 décembre 2015 a été transféré à cette date-ci sur le compte 2______, dont le solde porté de ce fait à CHF 31'893.94 (soit CHF 23'160.70 + CHF 8'733.24) a été réparti, à cette même date, à raison de trois parts égales de CHF 10'631.31, entre les deux filles de l'assurée et cette dernière, dont le compte 3______ a désormais inclus cette part de CHF 10'631.31.

20.    Le 26 septembre 2019, le SPC a adressé à la CJCAS sa réponse audit recours, accompagnée d'un dossier de 84 pièces concernant l'assurée et de 130 pièces concernant l'époux de l'assurée, étant précisé que, du fait de l'entrée de ce dernier en EMS en juin 2011, les époux A______ et B______ avaient des dossiers séparés avec des calculs séparés avec effet au 1er juillet 2011.

Dans sa réponse, le SPC reprenait pour l'essentiel les termes de sa décision sur opposition, sans prendre position ou donner d'explications sur les griefs soulevés par l'assurée dans son recours.

21.    Par réplique du 29 octobre 2019, l'assurée a persisté dans les termes et conclusions de son recours.

Elle a maintenu en particulier que les deux appartements sis en Espagne n'étaient pas en état d'être loués. S'agissant de celui de Mostoles, l'une de ses filles s'était rendue sur place pour en faire constater l'état par des spécialistes, et avait découvert à cette occasion qu'il était squatté depuis plusieurs mois, fait pour lequel elle avait déposé plainte auprès de la police et constituer un avocat sur place ; elle avait pu faire des photos dudit appartement, qui en démontraient l'état désastreux. Le SPC n'avait pas demandé à l'assurée de produire des documents ou une expertise immobilière concernant ces immeubles, alors qu'elle aurait été prête à collaborer, par l'intermédiaire de ses filles eu égard à son âge avancé et à son état de santé, qui s'était dégradé.

Ne pouvant profiter de son usufruit sur l'appartement de Madrid, l'assurée y avait renoncé, toutefois non sans contre-prestation mais en échange de l'acquisition de la pleine propriété de l'appartement de Mostoles.

S'agissant des comptes bancaires, le SPC devait prendre en compte qu'il fallait les partager entre l'assurée et ses deux filles, comme le SPC semblait l'admettre dans sa réponse, toutefois dès mars 2015 et non seulement dès l'année 2017.

22.    Par duplique du 29 novembre 2019, le SPC a maintenu que l'assurée avait renoncé à l'usufruit qu'elle détenait comme conjoint survivant, portant, en l'absence d'indication sur ce point, sur le tout. Il s'en rapportait à justice s'agissant de la prise en compte d'un produit locatif des appartements considérés.

23.    Dans des observations du 19 décembre 2019, l'assurée a regretté que le SPC persiste à ne pas répondre à ses arguments. Elle répétait qu'au vu de son âge avancé et de son état de santé, elle n'était pas retournée en Espagne depuis très longtemps et qu'elle ne pouvait pas exercer l'usufruit portant sur l'appartement de Madrid, auquel elle n'avait pas renoncé sans contre-prestation mais contre l'acquisition de la pleine propriété de l'appartement de Mostoles. Le SPC n'avait pas contesté la valeur respective de ces deux appartements, que le notaire avait établie pour la liquidation de la succession.

24.    Le 4 mars 2020, la CJCAS a convoqué une audience de comparution personnelle des parties ainsi que d'audition des filles de l'assurée et de représentants du SAM, fixée au 20 mars 2020. Compte tenu des restrictions liées à la pandémie de coronavirus, cette audience a été reportée finalement à l'après-midi du 2 juin 2020.

25.    Par courrier du 25 mai 2020, l'assurée a déféré à la demande de la CJCAS de lui faire parvenir, traduits en français, des actes notariés produits antérieurement en espagnol, plus une plainte pénale déposée par l'une de ses filles le 17 septembre 2019 concernant l'appartement de Mostoles, ayant été squatté semble-t-il en août 2019 (la surveillance qu'exerçait une cousine sur ledit appartement ayant pris fin, du fait du décès de cette cousine, en avril 2019).

D'après les actes notariés des 13 décembre 2016 et 15 février 2017, l'époux de l'assurée, décédé sans avoir établi de testament, avait laissé ses deux filles pour héritières, à parts égales, sans préjudice de l'usufruit légal dévolu à son épouse comme conjointe survivante. Ses biens, ayant qualité d'acquêts, avaient été constitués des deux appartements de Mostoles et de Madrid, d'une valeur respective de EUR 40'003.22 et EUR 42'732.- ainsi que d'un trousseau domestique de EUR 2'728.78, totalisant ainsi EUR 85'464.-. L'assurée avait eu droit à la moitié de la valeur de ces biens au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit à l'équivalent de EUR 42'732.-, l'autre moitié étant dévolue à la succession, soit, à titre successoral, aux deux filles pour l'équivalent de EUR 21'366.- chacune, sans préjudice de l'usufruit légal de l'assurée, auquel cette dernière a cependant renoncé purement et simplement. Les biens précités ont été répartis entre l'assurée et ses deux filles de façon que la première citée a reçu la pleine propriété de l'appartement de Mostoles et du trousseau domestique au titre de la liquidation du régime matrimonial, tandis que ses deux filles ont acquis conjointement, comme héritières, la pleine propriété de l'appartement de Madrid.

26.    En cours de matinée du 2 juin 2020, étant empêchée de se présenter devant la CJCAS et ne pouvant s'y faire remplacer par un-e collègue, la représentante du SPC a fait parvenir à la CJCAS deux notes :

-       la première concerne les deux appartements sis en Espagne. Jusqu'au décès de l'époux de l'assurée, ces deux appartements étaient pris en compte (dans le dossier du couple, en entier, du 1er juin 2010 au 30 juin 2011, puis, du 1er juillet 2011 au 28 février 2015, dans le dossier de chacun des époux A______ et B______, à hauteur de la moitié de chacun d'eux). Pour la période du 1er mars 2015 au 30 avril 2017, il avait été tenu compte de la fortune immobilière et du produit de l'appartement de Mostoles ainsi qu'uniquement du produit de l'appartement de Madrid (soit d'un usufruit portant, en l'absence d'indication contraire, sur le tout et non une fraction de la valeur de cet appartement), en retenant, convertis en francs suisses pour les différentes années considérées, les valeurs fiscales ressortant de l'acte de partage et d'un produit de 4.5 % de ces valeurs. À teneur des actes notariés produits, ces deux biens immobiliers étaient des acquêts du couple A______ et B______ ; l'assurée avait droit à la moitié des acquêts au titre de la liquidation du régime matrimonial (soit à EUR 42'732.-) ; lors du partage de la succession, elle avait renoncé à l'usufruit que lui conférait légalement son statut de conjointe survivante, dont il y avait lieu de retenir, en l'absence d'indication contraire, qu'il portait sur le tout et non une fraction de la succession. L'occupation illicite de l'appartement de Mostoles ne changeait pas le calcul du droit de l'assurée à des prestations complémentaires dès lors que - en réalité du fait d'une erreur - il n'était plus pris en compte de produit de cet immeuble dès janvier 2019 ;

-       selon la seconde note, le montant de CHF 16'434.- de SubAM réclamés en retour était confirmé, mais avec la précision que les périodes visées étaient celles du 1er juin 2010 au 30 juin 2011 et du 1er juillet (et non septembre) 2016 au 30 avril (et non 31 décembre) 2017. Il se composait de CHF 5'537.- de SubAM versés en trop en faveur de l'époux de l'assurée et de CHF 10'897.- de SubAM versés en trop en faveur de l'assurée.

27.    L'après-midi du 2 juin 2020, la CJCAS a procédé à l'audition des représentants du SAM ainsi que de l'avocate de l'assurée (représentant cette dernière, excusée) et des deux filles de l'assurée.

-       Pour le SAM, Monsieur G______, directeur, et Madame H______, juriste, ont confirmé les montants réclamés en retour par le SPC à teneur de la note de ce dernier du même jour, en tant qu'il fallait bien retrancher de la demande initiale les SubAM versés à l'assurée de mars à décembre 2015 (soit CHF 5'000.-) et de janvier à juin 2016 (soit CHF 3'144.-). Jusqu'au 30 juin 2016, les bénéficiaires de prestations complémentaires avaient droit à des SubAM complets, au maximum à hauteur de la prime moyenne cantonale, de même que ceux dont le revenu déterminant excédait leurs dépenses reconnues d'un montant inférieur à la prime moyenne cantonale. Depuis le 1er juillet 2016, ces personnes n'avaient le cas échéant droit qu'à un subside partiel, équivalant à la différence entre la prime moyenne cantonale et l'excédent de ressources (arrondi aux CHF 20.- supérieurs). La prime moyenne cantonale était de CHF 435.36 en 2010, de CHF 523.53 en 2016 et de CHF 553.53 en 2017. Lesdits représentants du SAM ne pouvaient dire si l'assurée aurait le cas échéant droit à des subsides dits ordinaires si elle n'avait pas droit à des SubAM pour bénéficiaires de prestations complémentaires pour l'une ou l'autre des périodes considérées.

-       L'avocate de l'assurée a expliqué qu'à teneur de l'art. 834 du Code civil espagnol, l'assurée avait obtenu, suite au décès de son époux, l'équivalent de EUR 42'732.- au titre de la liquidation du régime matrimonial (soit la moitié de EUR 85'464.-), ainsi que, à titre successoral, un usufruit légal sur la « part légale » dévolue à la succession, représentant le tiers (et non l'intégralité) de la succession, étant précisé que les deux filles de l'assurée avaient droit chacune à la moitié de la succession sous réserve de cet usufruit. La liquidation à la fois du régime matrimonial et de la succession avait été opérée de façon à réduire pour chacune des trois intéressées les frais administratifs et les impôts relatifs aux deux immeubles considérés (auxquels s'ajouteraient des frais d'entretien), de façon la plus pratique et la moins coûteuse qui fût, à savoir par l'attribution à l'assurée de la pleine propriété de l'appartement de Mostoles et aux deux filles de l'assurée de la pleine propriété de celui de Madrid après renonciation de l'assurée à son usufruit légal sur le tiers de la valeur de cet appartement-ci ; ladite renonciation n'était ainsi pas intervenue sans contre-prestation.

-       Mme D______a expliqué que l'appartement de Mostoles avait été squatté depuis la fin août 2019, soit - a-t-elle admis - bien postérieurement à la fin de la période litigieuse (la fin avril 2017), mais - a-t-elle ajouté (soutenue par l'avocate de l'assurée) - alors que cet appartement était déjà en très mauvais état, de même que celui de Madrid, sans avoir de nouvelles pièces à produire à ce sujet. Le compte bancaire Bankia avait été ouvert en avril 2011 par l'assurée et ses deux filles, qui en étaient les trois les titulaires à parts égales d'un tiers chacune mais qui a été alimenté exclusivement par Mme D______.

-       Selon l'avocate de l'assurée, les montants de l'épargne à retenir devaient être de CHF 53'046.95 de juin à décembre 2010 (et non CHF 89'086.65) et de CHF 33'165.- de mars à décembre 2015 (et non CHF 59'146.65) et pour toute l'année 2016 (et non CHF 65'512.05). Les taux de change appliqués par le SPC ne correspondaient pas à ceux des périodes pertinentes. Les époux A______ et B______ n'avaient jamais effectué de travaux dans les deux appartements considérés ; ceux que Mme D______avait fait faire dans l'appartement de Madrid (notamment débouchement et renouvellement des canalisations de la salle de bains, travaux dans le salon, renouvellement des radiateurs) avaient coûté au total environ EUR 13'000.-.

28.    Par une écriture du 9 juin 2020, l'assurée a confirmé, globalement, sa position exprimée jusqu'ici, et corrigé le montant de l'épargne à retenir pour la période du 1er juin au 31 décembre 2010 (à savoir CHF 47'207.65, soit le total des soldes des comptes au 31 décembre 2009), le montant de CHF 53'046.65 représentant le solde des comptes au 31 décembre 2010. Les intérêts retenus devaient aussi être corrigés. Le SPC ne répondait toujours pas, dans ses notes et courriels du 2 juin 2020, aux griefs qu'elle avait soulevés, concernant notamment les taux de change appliqués. Il ne devait pas être retenu de produit immobilier vu l'état des appartements considérés, attesté par les photos produites et les travaux nécessaires à la remise en état de celui de Madrid, ou alors, subsidiairement, sous déduction des frais relatifs à ces derniers, à savoir, d'après la législation fiscale applicable par renvoi, sous déduction d'un forfait pouvant aller jusqu'à concurrence du rendement brut desdits immeubles.

29.    Dans une écriture du 29 juin 2020, le SPC a indiqué se déterminer sur trois points. Concernant l'épargne, il avait retenu les montants résultant des pièces en sa possession lorsqu'il avait rendu les décisions considérées ; il acceptait de retenir ceux qui découlaient des relevés bancaires produits en cours de procédure. Il maintenait que les taux de conversion qu'il avait appliqués étaient corrects, étant précisé que, lors d'un calcul rétroactif, il fallait employer un taux unique (dit figé) pour chacune des années considérées (par ex. 1.51383 pour toute l'année 2010). S'agissant du produit locatif des appartements, l'usufruitier devait supporter uniquement les frais courants et habituels engendrés par leur utilisation normale, des frais d'entretien extraordinaires (notamment pour la réfection de la cuisine, de l'électricité, du chauffage, des crépis, de la peinture, des moquettes) devant incomber aux nues-propriétaires. La renonciation à l'usufruit de l'assurée sur l'appartement de Madrid était intervenue sans contre-prestation adéquate ; pour le cas où le droit espagnol s'appliquerait à la succession de feu l'époux de l'assurée, le SPC admettrait que cet usufruit portait sur le tiers (et non l'intégralité) dudit appartement. Les immeubles devaient être retenus à leur valeur vénale. L'occupation illicite de l'appartement de Mostoles ne concernait pas la période litigieuse, mais démontrait son habitabilité. Le taux applicable était celui d'un forfait de 4.5 % d'après l'administration fiscale cantonale, sans déduction possible au titre des charges et frais d'entretien.

30.    Le 16 juillet 2020, l'assurée a présenté une écriture complémentaire. Elle confirmait ses déclarations antérieures s'agissant de son épargne, en relevant que le SPC admettait désormais n'avoir pas actualisé les données relatives à l'épargne après réception des documents bancaires qu'elle lui avait communiqués en cours de procédure. Concernant les taux de conversion appliqués, le SPC ne motivait pas sa position et n'appliquait pas les principes dégagés du ch. 3452.01 in fine de ses directives. Il y avait eu contrepartie à la renonciation de l'assurée à son usufruit portant sur l'appartement de Madrid, en particulier l'acquisition de la propriété de l'appartement de Mostoles. Un usufruitier devait supporter non seulement les frais courants, mais aussi conserver la substance du bien, donc faire les réparations ordinaires et payer les impôts, frais qui, en tout état, auraient dû être portés en déduction d'une éventuelle valeur de l'usufruit. Le fait que l'appartement de Mostoles avait été occupé illicitement ne permettait pas de retenir qu'il était habitable. Le SPC ne répondait pas aux arguments qu'elle avait soulevés dans son écriture du 9 juin 2020 s'agissant du produit immobilier.

31.    Le 26 août 2020, la CJCAS a convoqué les parties et les deux filles de l'assurée pour une audience respectivement de comparution personnelle et d'audition à titre de personnes appelées à donner des renseignements, pour le 18 septembre 2020, audience qui - leur avait-elle précisé le 24 août 2020 - porterait essentiellement sur le droit espagnol appliqué au partage des biens immobiliers sis en Espagne (en particulier sur la « part légale » dévolue à la succession), ainsi que sur les dates déterminantes pour la prise en compte des éléments composant la fortune et le cas échéant leurs produits, notamment lors de changements survenant en cours d'année, y compris pour la conversion en francs suisses de devises étrangères.

32.    Par une écriture du 8 septembre 2020, l'assurée a fourni des indications, étayées par des articles de doctrine, établissant qu'en droit espagnol, en l'absence de testament, un conjoint survivant non séparé judiciairement ou de fait du de cujus et en concours avec des enfants communs a droit à l'usufruit sur le tiers destiné à l'amélioration de la succession, usufruit dont la valeur dépend de l'âge du conjoint survivant à la date du décès du de cujus (sans pouvoir être inférieur à 10 % dudit tiers d'amélioration). Elle a en outre indiqué les montants des comptes bancaires UBS et du tiers du compte Bankia à retenir selon elle aux dates déterminantes pour la prise en compte des éléments de sa fortune (soit au 1er janvier des années 2010 à 2017 ainsi qu'aux 1er juillet 2011 et 1er mars 2015), ainsi que les taux de conversion à appliquer selon elle aux valeurs exprimées en euros pour le compte Bankia et les deux biens immobiliers considérés. Elle a persisté pour le surplus dans les termes et conclusions de ses écritures, notamment à estimer qu'aucun montant ne pouvait être retenu à titre de produit ou d'usufruit s'agissant des appartements de Mostoles et de Madrid, subsidiairement seulement sous déduction des frais qu'elle avait fait valoir.

33.    Lors de l'audience du 18 septembre 2020, le SPC a confirmé admettre que l'usufruit de l'assurée avait porté sur le tiers (et non l'intégralité) de la succession espagnole de feu M. C______. Les dates déterminantes pour le calcul du droit aux prestations complémentaires, en particulier des éléments de fortune, étaient en l'espèce le 1er janvier des années 2010 à 2017 ainsi que le 1er juillet 2011 (suite à l'entrée de M. C______ en EMS) et le 1er mars 2015 (suite au décès de ce dernier). Il a également admis qu'il fallait retenir les montants des comptes bancaires UBS et Bankia (ce dernier à hauteur d'un tiers, comme dans la décision attaquée) que l'assurée faisait figurer dans son écriture du 8 septembre 2020, sous réserve d'une part du taux de conversion indiqué pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 (qui était de 1.27794, et non de 1.22953, ce que l'avocate de l'assurée a admis), et d'autre part du partage des comptes bancaires UBS pour la période du 1er mars au 31 décembre 2015 (qui, d'après le droit suisse applicable, devait, selon le SPC, avoir été effectué à hauteur de trois-quarts pour l'assurée comme conjointe survivante et de un huitième pour chacune des deux filles). Pour le surplus, les parties ont persisté dans les termes et conclusions de leurs écritures antérieures.

34.    La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que - même si l'art. 134 LOJ ne l'indique pas - sur celles prévues à l'art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 36 al. 1 LaLAMal), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        a. À l'instar de la décision initiale du 4 mai 2017 qu'elle réforme, la décision sur opposition attaquée présente, plus ou moins explicitement, plusieurs facettes.

Premièrement, elle statue sur le droit de la recourante et de feu son époux aux PCF et PCC - conjointement pour la période du 1er juin 2010 au 30 juin 2011, puis séparément depuis l'entrée en EMS de feu l'époux de la recourante, soit s'agissant de cette dernière, du 1er juillet 2011 au 30 avril 2017 et, s'agissant de feu l'époux de la recourante, du 1er juillet 2011 au 28 février 2015 (mois du décès de ce dernier) -, ainsi que, pour ces mêmes périodes, sur leur droit aux participations aux frais de maladie et au SubAM, en considération d'éléments de leur revenu déterminant dont l'intimé n'avait eu connaissance qu'à la suite de l'annonce que la recourante a faite de leur existence le 19 décembre 2016, soit des appartements de Madrid et Mostoles et du compte bancaire auprès de Bankia, donc desdits biens immobiliers et de leurs produits ainsi que de ces autres éléments de fortune et de leurs intérêts.

Deuxièmement, constatant que des prestations ont été perçues indûment, elle révoque les décisions antérieures les ayant allouées à la recourante et à feu son époux, dans la mesure où les nouvelles décisions rendues se distancient de celles précédemment notifiées et entrées en force.

Troisièmement, elle fait obligation à la recourante de restituer le trop-perçu au titre des différentes prestations considérées, dans la mesure où elle considère que cette prétention n'est pas périmée.

b. En l'espèce, le litige ne porte pas sur la deuxième et la troisième de ces questions. En effet, à bon droit, la recourante ne remet pas en cause le principe et l'étendue dans le temps de l'obligation de restituer qui lui est faite. Il est établi qu'elle et feu son époux ont tu l'existence des deux biens immobiliers considérés de même que dudit compte bancaire, si bien que l'intimé était en droit de réviser (au demeurant aussi le cas échéant reconsidérer) les décisions entrées en force en vertu desquelles les prestations indues avaient été octroyées, ainsi que de faire obligation à la recourante de restituer les prestations indûment perçues, au regard respectivement des art. 53 et 25 LPGA et des dispositions cantonales similaires s'agissant des prestations cantonales (Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018 [ci-après : CR-LPGA], n. 40 ss et 69 ss ad art. 53 ; CR-LPGA - Sylvie PÉTREMAND, n. 27 ss ad art. 25 ; art. 24 al. 1 LPCC ; art. 33 al. 1 LaLAMal), et ce, bien sur une période rétroactive de sept ans dès lors qu'il doit être retenu que la recourante et feu son époux s'étaient rendus coupables des infractions prévues par les art. 31 LPC et 92 LAMal, voire, s'agissant de la recourante, de l'infraction prévue par l'art. 148a CP (depuis le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette disposition-ci ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 13).

La recourante conteste essentiellement les montants que l'intimé a retenus pour les biens immobiliers considérés et le compte bancaire en question, le principe même et, subsidiairement, la mesure de la prise en compte d'un produit pour lesdits appartements, ainsi que la prise en compte de biens dessaisis du fait de la renonciation à l'usufruit sur la « part légale » de la succession, soit, au final, le montant des prestations indûment perçues.

3.        a. Les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi.

Ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC).

b. Les montants que l'intimé a retenus au titre des dépenses reconnues sont conformes au droit. Contrairement à ce que la recourante prétend, la prime moyenne cantonale d'assurance-maladie n'a pas à être intégrée auxdites dépenses.

Les primes d'assurance-maladie ne sont pas intégrées aux dépenses reconnues pour déterminer le droit aux prestations complémentaires, contrairement aux cotisations aux assurances sociales de la Confédération (art. 10 al. 3 let. c LPC). Matériellement, d'après l'art. 10 al. 3 let. d LPC, c'est le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins qui l'est, étant précisé qu'il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) et qu'il est versé directement à l'assureur-maladie (art. 21a LPC). Pour les bénéficiaires de prestations complémentaires, ce montant forfaitaire représente la réduction de primes que les cantons, à teneur de l'art. 65 al. 1 LAMal, doivent accorder aux assurés de condition économique modeste, en en versant le montant correspondant directement aux assureurs concernés (Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, p. 1681 ss, n.105-108 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 61 s. ad art. 10). Chargé d'édicter des dispositions sur la coordination avec la réduction des primes prévues par la LAMal (art. 9 al. 5 let. g LAMal), le Conseil fédéral a prévu explicitement que les cantons ne peuvent pas reporter au décompte relatif aux prestations complémentaires les montants forfaitaires annuels pour l'assurance obligatoire des soins visés à l'art. 10 al. 3 let. d LPC (art. 54a al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301), montants que le Département fédéral de l'intérieur fixe au plus tard à fin octobre pour l'année suivante (art. 54a al. 3 OPC-AVS/AI), par le biais, chaque année, d'une ordonnance relative aux primes moyennes de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1 ; ch. 1.3 des annexes aux directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], édictées par l'office fédéral des assurances sociales).

Selon un arrêt de la chambre de céans resté isolé (ATAS/276/2017 du 10 avril 2017 consid. 7c), la prime moyenne cantonale d'assurance-maladie devrait être intégrée dans un premier temps aux dépenses reconnues pour, s'il en résulte un droit à des prestations complémentaires, que le SubAM devant être versé directement à l'assureur-maladie (par le SAM) soit déduit du montant des prestations complémentaires. Cet arrêt ne prête pas attention aux dispositions fédérales précitées prescrivant que les montants forfaitaires annuels pour l'assurance obligatoire des soins ne peuvent être reportés au décompte relatif aux prestations complémentaires. Comme la chambre de céans l'a déjà jugé (ATAS/815/2019 précité consid. 5a), le système pratiqué notamment dans le canton de Genève, consistant à ne pas prendre en considération la prime moyenne cantonale à titre de dépense pour le calcul du droit aux prestations complémentaires mais à reconnaître aux personnes ayant un dossier auprès du SPC un droit à un SubAM (partiel ou complet) en fonction le cas échéant d'un excédent de ressources ne la couvrant pas (ou pas entièrement), est conforme à l'art. 10 al. 3 let. d LPC (JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 2ème éd., 2007, p. 1737 ss, n. 152 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 22/01 du 29 octobre 2001 consid. 2). Il n'en résulte d'ailleurs aucun désavantage pour les bénéficiaires de prestations complémentaires, dès lors que ceux-ci ont effectivement droit - aux termes de l'art. 22 al. 6 LaLAMal (dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 à la suite de l'adoption en votation référendaire, le 28 février 2016, de la loi 11540 du 18 décembre 2014) - à un SubAM égal au montant de leur prime d'assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur, étant ajouté que les personnes qui ont un excédent de ressources inférieur à la prime moyenne cantonale ont droit à un subside équivalent à la différence entre la prime moyenne cantonale et l'excédent de ressources (cf. art. 22 al. 7 LaLAMal pour les bénéficiaires de PCFam). Antérieurement au 1er juillet 2016, elles recevaient un subside complet, correspondant au maximum à la prime moyenne cantonale, y compris celles ayant un excédent de ressources inférieur à la prime moyenne cantonale et n'ayant de ce fait pas droit à des PCF et/ou PCC (ATAS/815/2019 précité consid. 5b). Le droit au versement global (prestation complémentaire et montant de la différence avec la réduction de prime) prévu par l'art. 26 al. 1 OPC-AVS/AI est respecté.

Ce premier grief soulevé par la recourante est mal fondé.

4.        a. Il n'est pas contestable que des biens immobiliers, fussent-ils sis à l'étranger, entrent en considération pour la détermination du revenu déterminant, comme d'ailleurs l'épargne, à titre d'éléments de fortune (pris en compte de façon privilégiée), à teneur de l'art. 11 al. 1 let. c LPC. La fortune déterminante englobe en effet tous les actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, sous réserve d'un dessaisissement de fortune (ATF 127 V 248 consid. 4a ; 122 V 19 consid. 5a ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, op. cit., n. 117 ss ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 43 ad art. 11). Selon le ch. 3443.01 des directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), font partie de la fortune d'un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant ; l'origine des éléments de fortune est irrelevante.

Les immeubles ne servant pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire sont pris en compte à leur valeur vénale actuelle, soit à la valeur du marché (ch. 3444.02 DPC). Toutefois, pour des immeubles sis à l'étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l'étranger s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ch. 3444.03 in fine DPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C.540/2009 du 17 septembre 2009).

b. La fortune déterminante comprend le cas échéant la part d'héritage revenant à l'assuré, y compris la part dévolue au titre de la liquidation du régime matrimonial notamment à la suite du décès du conjoint.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte en principe dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC ; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC), et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé. Des difficultés à obtenir la réalisation de cette part ne justifient pas en elles-mêmes l'abandon de cette règle. Une prise en compte de la part d'héritage ne peut cependant intervenir qu'à partir du moment où règne suffisamment de clarté sur la part successorale considérée ou, si celle-ci ne peut encore être déterminée avec suffisamment de précisions, dès l'instant qu'au regard de toutes les éventualités factuelles et juridiques elle exclut de façon sûre le droit à des prestations complémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.2 ; 9C_305/2012 du 6 août 2012 consid. 4.1.2 ; RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d ; ATAS/318/2019 du 16 avril 2019 consid. 2c ; ATAS/767/2015 du 6 octobre 2015 consid. 9). D'après le ch. 3443.04 DPC, la part de la succession indivise qui revient à un héritier est prise en compte dès l'ouverture de la succession, pour autant que sa valeur puisse être évaluée avec suffisamment de précisions. Mais dès lors qu'elle est déterminable, la part d'héritage doit être prise en compte rétroactivement à partir du moment de l'ouverture de la succession (Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, op. cit., n. 162 note de bas de page 689).

c. Pour la conversion en francs suisses de montants libellés en devises étrangères, en particulier en euros, il y a lieu d'appliquer les taux de conversion fixés jusqu'au 31 décembre 2012 par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne, puis, dès le 1er janvier 2013, par la Banque centrale européenne, accessibles sur internet à l'adresse https://sdw.ecb.europa.eu /quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.D.CHF.EUR.SP00.A (ch. 3452.01 DPC, appliqué le cas échéant par analogie). Est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (ch. 3452.01 in fine DPC). En cas de modification sensible des cours durant l'année, il y a lieu d'appliquer le taux de conversion du jour où le changement intervient (ch. 3452.04 DPC, renvoyant au ch. 3641.01 ss DPC).

5.        a. Les revenus déterminants comprennent également le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 10 al.  1 let. b LPC).

b. Le revenu de la fortune immobilière comprend notamment les loyers et fermages et l'usufruit (ch. 3433.01 DPC). Les loyers et fermages doivent, en principe, être pris en compte pour leur montant contractuel. Toutefois, lorsque ce montant est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c'est ce dernier qui doit être pris en compte ; il en va de même dans les cas où aucun loyer n'a été convenu, ou dans les cas où l'immeuble est vide lors même qu'une location serait possible (ch. 3433.03 DPC). Le ch. 3482.12 DPC précise que la valeur annuelle d'un usufruit correspond à la valeur locative, après déduction des coûts que l'usufruitier a assumés, ou aurait été appelé à assumer, avec l'usufruit (notamment les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien de l'immeuble), et que pour déterminer la valeur locative, il sied de tenir compte du loyer qui pourrait être effectivement obtenu en cas de mise en location de l'immeuble, à savoir un loyer conforme à la loi du marché.

6.        a. Selon l'art. 11 al. 1 let. g LPC, en cas de dessaisissement de ressources ou de parts de fortune, il faut prendre en compte les éléments de revenus ou de fortune en question comme si la personne en question en était encore titulaire, indépendamment du fait qu'elle ait eu ou non l'intention d'éluder la loi, autrement dit de se mettre en situation, par une baisse de revenu déterminant, d'obtenir des prestations complémentaires (ch. 3481.01 DPC). Il n'y a cependant pas de dessaisissement entraînant cette conséquence en cas de renonciation à des ressources ou parts de fortune en vertu d'une obligation légale ou de contre-prestation équivalente, cette hypothèse-ci supposant un lien de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contrevaleur correspondante (ch. 3481.02 DPC). Il incombe à l'assuré d'apporter la preuve, en termes de vraisemblance prépondérante, que l'une ou l'autre de ces conditions est remplie (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.2 ; 121 V 204 consid. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1 ; 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 3 ; ATAS/754/2020 du 9 septembre 2020 consid. 2c et d ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 94 s., 104 et 111 s. ad art. 11).

b. Lorsqu'une personne renonce totalement à un usufruit, sa valeur annuelle est prise en compte en tant que revenu de la fortune immobilière (ch. 3482.12 DPC).

7.        a. Les prestations complémentaires revenant à des couples sont en principe à calculer globalement ; il y a lieu, à cette fin, d'additionner les dépenses reconnues et les revenus déterminants de chacun des époux (ch. 3131.01 et 3132.01 DPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle de conjoints ne vivant pas séparés mais dont l'un d'eux au moins vit en permanence ou pour une longue durée dans un home ou dans un hôpital est calculé séparément pour chacun d'eux (ch. 3142.01 DPC).

b. Sont déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel, et l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (ch. 3413.01 DPC). Lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes qui est à la base du calcul de la prestation complémentaire annuelle, lors de chaque modification de la rente de l'AVS ou de l'AI et s'il intervient, pour une période longue, une diminution ou une augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée en cours d'année ; sont déterminants les nouveaux éléments de revenus et de dépenses durables, convertis en revenus et dépenses annuels, et la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (ch. 3641.01 DPC), étant précisé qu'il peut être renoncé à une adaptation lorsque la modification de la prestation complémentaire annuelle est inférieure à CHF 120.- par an (ch. 3641.03 DPC). Si, en raison d'une diminution notable de l'excédent des dépenses, la prestation complémentaire annuelle doit être réduite ou supprimée en cours d'année, cette réduction ou suppression intervient dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la décision est rendue ; est cependant réservée notamment l'obligation de restituer lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ch. 3643.01 DPC). Pour déterminer le montant de la restitution, il sied de partir des faits tels qu'ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante (ch. 4620.02 DPC).

c. En l'espèce, il est admis à juste titre par les parties que le droit aux prestations complémentaires de la recourante et feu son époux doit être établi rétroactivement en distinguant trois périodes, à savoir celle du 1er juin 2010 au 30 juin 2011 (lorsque tous deux vivaient en couple), celle du 1er juillet 2011 au 28 février 2015 (depuis l'entrée de feu son époux en EMS jusqu'à son décès), et celle du 1er mars 2015 au 30 avril 2017 (depuis le décès de son époux jusqu'à la prise de la décision initiale réformée par la décision attaquée), lesdites périodes devant être subdivisées en sous-périodes annuelles. Autrement dit, pour s'en tenir aux éléments contestés quant à leurs montants respectifs, soit à l'épargne et aux biens immobiliers ainsi qu'aux produits desdits éléments, entrent en considération leur valeur au 1er janvier des années 2010 à 2017 ainsi qu'aux 1er juillet 2011 et 1er mars 2015.

8.        a. S'agissant de l'épargne, il n'y a plus guère de litige.

En effet, comme les parties l'admettent l'une et l'autre, l'intimé a bien pris en compte le tiers seulement du compte Bankia (dès lors que celui-ci était dès son ouverture en avril 2011 en co-titularité de la recourante et de ses deux filles, à hauteur d'un tiers chacune).

Les taux de conversion à appliquer sont ceux que la recourante a indiqués dans son écriture du 8 septembre 2020 (en partie différents de ceux appliqués par l'intimé dans la décision attaquée), sous la réserve que, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, il faut retenir celui de 1.22953 (et non de 1.27794) et corriger en conséquence le montant pertinent au titre dudit compte Bankia pour cette période (soit CHF 1'277.86 [EUR 3'117.93/3 x 1.22953], et non CHF 1'328.17). Ainsi, comme les parties l'admettent désormais et comme cela résulte des données publiées par les instances européennes compétentes, les taux de conversion à appliquer, non seulement à l'épargne du compte Bankia mais aussi à la valeur des deux appartements sis en Espagne, sont les suivants pour les périodes :

·      du 1er juin au 31 décembre 2010 : 1.47652 ;

·      du 1er janvier au 30 juin 2011 : 1.34524 ;

·      du 1er juillet au 31 décembre 2011 : 1.27794 ;

·      du 1er janvier au 31 décembre 2012 : 1.22953 ;

·      du 1er janvier au 31 décembre 2013 : 1.2072 ;

·      du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 1.2276 ;

·      du 1er janvier au 28 février 2015 : 1.2024 ;

·      du 1er mars au 31 décembre 2015 : 1.0618 ;

·      du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 1.0835 ;

·      du 1er janvier au 30 avril 2017 : 1.0739.

Par ailleurs, sous la réserve formulée ci-après, les montants indiqués dans ladite écriture correspondent aux pièces bancaires versées au dossier aux dates déterminantes.

b. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, il y a lieu de prendre en compte les montants enregistrés sur les trois comptes UBS au 1er juillet 2011, et non au 1er janvier 2011, et il faut y ajouter le tiers du montant enregistré sur le compte Bankia (ouvert en avril 2011) au 1er juillet 2011, converti en CHF au taux de 1.27794. Ces données ne ressortent pas des pièces du dossier. Dès lors que, pour plusieurs autres motifs, le recours doit être de toute façon admis partiellement, la décision attaquée être annulée et la cause être renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision, il n'y a pas lieu que la chambre de céans complète elle-même l'instruction sur ces points. Il appartiendra à l'intimé de le faire, la recourante pouvant même prendre les devants et lui fournir spontanément et rapidement les pièces établissant les montants en question.

c. Pour la période du 1er mars au 31 décembre 2015, il sied de relever que les trois comptes bancaires UBS devaient bien être partagés par moitié pour le calcul du droit aux prestations complémentaires, comme la recourante le retient dans son écriture du 8 septembre 2020, dès lors que s'appliquaient les règles du droit successoral suisse ab intestat et que la recourante était la conjointe du de cujus en concours avec des descendantes (art. 462 let. a CC). Peu importe que le partage effectivement intervenu paraît avoir été opéré sur la base d'une clé de répartition de trois tiers.

d. En conclusion sur ce sujet, voici donc les montants que l'intimé doit retenir au titre de l'épargne présentée pour les périodes :

·      du 1er juin au 31 décembre 2010 :

CHF 47'207.65 (8'352.- + 22'895.50 + 15'960.15) ;

·      du 1er janvier au 30 juin 2011 :

CHF 53'046.85 (17'071.80 + 22'990.90 + 12'984.25) ;

·      du 1er juillet au 31 décembre 2011 :

montants à établir (cf. supra consid. 8b) ;

·      du 1er janvier au 31 décembre 2012 :

CHF 53'070.50 ([5'464.25 + 23'067.55 + 23'260.85] + Bankia 1'277.86) ;

·      du 1er janvier au 31 décembre 2013 :

CHF 53'504.50 ([3'917.55 + 23'116.55 + 25'862.75] + Bankia 607.64) ;

·      du 1er janvier au 31 décembre 2014 :

CHF 57'747.05 ([6'283.40 + 23'143.50 + 25'444.95] + Bankia 2'875.20) ;

·      du 1er janvier au 28 février 2015 :

CHF 59'123.55 ([8'063.95 + 23'157.95 + 26'798.80] + Bankia 1'102.85) ;

·      du 1er mars au 31 décembre 2015 :

CHF 31'475.70 ([8'079.30 + 23'157.95 + 29'766.49]/2 + Bankia 973.90) ;

·      du 1er janvier au 31 décembre 2016 :

CHF 34'266.65 (33'165.61 + Bankia 1'101.05) ;

·      du 1er janvier au 30 avril 2017 :

CHF 33'122.70 (32'092.71 + Bankia 1'030.-).

e. Dans la mesure où lesdits montants divergent, fût-ce de façon peu sensible pour certains d'entre eux, de ceux que l'intimé a retenus dans la décision attaquée, cette dernière doit être annulée et la cause être renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision, pour ce premier motif.

Il incombera à l'intimé, ce faisant, de retenir des produits d'épargne rectifiés, du moins pour certains d'entre eux. Ceux que la recourante a indiqués dans son écriture du 8 septembre 2020 correspondent à ceux qui résultent des pièces du dossier ; plusieurs d'entre eux divergent de ceux qui figurent dans les plans de calcul annexés à la décision attaquée (notamment ceux des sous-périodes s'étendant du 1er juin 2010 au 31 décembre 2011 et du 1er mars 2015 au 30 avril 2017).

9.        a. S'agissant des biens immobiliers sis en Espagne, il n'est pas contesté par l'intimé et il peut être admis que leur valeur vénale respective est celle qui a été retenue dans les actes notariés dressés dans le cadre de la liquidation de la succession espagnole de feu l'époux de la recourante, à savoir EUR 40'003.22 pour l'appartement de Mostoles et EUR 42'732.- pour celui de Madrid.

Dans ce contexte, la chambre de céans peut se contenter de relever d'une part qu'à teneur de l'art. 96 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), figurant au chapitre des successions, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet État, et d'autre part que, selon le ch. 3444.04 DPC, il est possible de se fonder, pour déterminer la valeur vénale d'immeubles sis à l'étranger, sur une estimation établie à l'étranger si, comme en l'espèce, il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation.

b. Les valeurs à retenir pour ces appartements sont donc les suivantes pour les périodes pertinentes (étant admis qu'au titre de la fortune immobilière, les deux immeubles doivent compter dans le dossier du couple [du 1er juin 2010 au 30 juin 2011], puis dans le dossier de chacun des deux époux à hauteur de la moitié [du 1er juillet 2011 au 28 février 2015], puis que seul celui de Mostoles doit l'être dans le dossier de la recourante après le décès de l'époux de cette dernière [du 1er mars 2015 au 30 avril 2017]) :

·      du 1er juin au 31 décembre 2010 :

EUR 40'003.22 x 1.47652 = CHF 58'612.70 +

EUR 42'732.- x 1.47652 = CHF 63'094.65

= CHF 121'707.35

·      du 1er janvier au 30 juin 2011 :

EUR 40'003.22 x 1.34524 = CHF 53'813.95 +

EUR 42'732.- x 1.34524 = CHF 57'484.80

= CHF 111'298.75

·      du 1er juillet au 31 décembre 2011 :

EUR 40'003.22 x 1.27794 = CHF 51'121.70 +

EUR 42'732.- x 1.27794 = CHF 54'608.95

= CHF 105'730.65

·      du 1er janvier au 31 décembre 2012 :

·         EUR 40'003.22 x 1.22953 = CHF 49'185.15 +

·         EUR 42'732.- x 1.22953 = CHF 52'540.30

·         = CHF 101'725.45

·      du 1er janvier au 31 décembre 2013 :

EUR 40'003.22 x 1.2072 = CHF 48'291.90 +

EUR 42'732.- x 1.2072 = CHF 51'586.05

= CHF 99'877.95

·      du 1er janvier au 31 décembre 2014 :

EUR 40'003.22 x 1.2276 = CHF 49'107.95 +

EUR 42'732.- x 1.2276 = CHF 52'457.80

= CHF 101'565.75

·      du 1er janvier au 28 février 2015 :

EUR 40'003.22 x 1.2024 = CHF 48'099.90 +

EUR 42'732.- x 1.2024 = CHF 51'380.95

= CHF 99'480.85

·      du 1er mars au 31 décembre 2015 :

EUR 40'003.22 x 1.0618 = CHF 42'475.40 +

EUR 42'732.- x 1.0618 = CHF 45'372.85

= CHF 87'848.25

·      du 1er janvier au 31 décembre 2016 :

EUR 40'003.22 x 1.0835 = CHF 43'343.50 +

EUR 42'732.- x 1.0835 = CHF 46'300.10

= CHF 89'643.60

·      du 1er janvier au 30 avril 2017 :

EUR 40'003.22 x 1.0739 = CHF 42'959.45 +

EUR 42'732.- x 1.0739 = CHF 45'889.90

= CHF 88'849.35

c. Ces montants divergent de plusieurs de ceux que l'intimé a retenus dans la décision attaquée, du fait de taux de conversion erronés et de l'omission de la distinction à opérer à ce propos pour l'année 2011 entre le premier et le second semestres à la suite de l'entrée en EMS de feu l'époux de la recourante. C'est un motif supplémentaire d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle décision.

10.    a. La recourante conteste qu'un produit doive être retenu pour les biens immobiliers considérés, compte tenu de leur vétusté et de leur état de délabrement, qui faisaient que, selon elle, ces appartements ne pouvaient être loués. L'intimé s'en remet à ce propos à l'appréciation de la chambre de céans.

Il y a lieu de trancher la question au regard des règles régissant la procédure en matière d'assurances sociales, en particulier la maxime inquisitoire et ses limites ainsi que l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Une preuve absolue n'est pas requise ; l'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.).

c. En l'espèce, la recourante, assistée de ses deux filles (associées à la procédure en qualité de personnes entendues à titre de renseignements), a fait état, à propos de l'état des deux appartements considérés, du fait que celui de Mostoles a été squatté et que celui de Madrid a fait l'objet d'une inondation.

d. L'occupation illicite de l'appartement de Mostoles remonte à la fin août 2019 (étant ajouté que ce bien immobilier a été sous la surveillance d'une cousine jusqu'en avril 2019), soit à plus de deux ans après le 30 avril 2017, qui marque la fin de la période ici litigieuse. Elle ne saurait démontrer à elle seule que cet appartement n'était pas susceptible d'être loué, donc de produire un revenu, durant la période litigieuse. Les photos dudit appartement versées au dossier, faites en septembre ou octobre 2019, attestent en revanche d'un état de vétusté, voire de délabrement, qui, très vraisemblablement, ne doit pas être attribué à son occupation illicite mais remontait à plusieurs années, dès lors que - peut-on admettre sur la foi des déclarations de la recourante et de ses deux filles ainsi que de l'âge avancé de la recourante - cet appartement n'a pas été entretenu ni utilisé depuis de longues années. Cet état de vétusté, voire de délabrement, amoindrissait sensiblement les perspectives de louer cet appartement à un montant significatif, comparable à un loyer ordinaire que des locataires normalement exigeants seraient disposés à payer, établi communément, à défaut de données divergentes, au taux de 4.5 % de la valeur vénale du bien immobilier en question, taux forfaitaire que l'intimé a retenu dans cette cause comme il le fait généralement, avec l'aval de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 57/05 du 29 août 2006 ; ATAS/1040/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3b ; ATAS/790/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6 in fine ; ATAS/752/2017 du 31 août 2017 consid. 8b ; ATAS/237/2017 du 21 février 2017 consid. 9d).

Aussi la chambre de céans, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, juge-t-elle en l'espèce qu'un produit dudit bien immobilier établi à un taux forfaitaire de 2.25 % de sa valeur vénale doit être retenu à titre de revenu pour le calcul des prestations complémentaires auxquelles, le cas échéant, pouvaient prétendre la recourante et, de son vivant, l'époux de cette dernière.

e. Quant à l'inondation de l'appartement de Madrid, la recourante n'a nullement établi qu'elle serait intervenue durant (ou même avant) la période ici litigieuse. Il n'en demeure pas moins que, ces dernières années, l'une des filles de la recourante a dû faire faire des travaux de rénovation relativement importants dans cet appartement (dont le débouchement et le renouvellement des canalisations de la salle de bains, des travaux dans le salon, le renouvellement des radiateurs), pour un montant de l'ordre de EUR 13'000.- (soit de près du tiers de la valeur vénale dudit appartement). Ces travaux ne sont pas tous attribuables à l'inondation survenue. Ils démontrent un état de vétusté dudit bien immobilier depuis plusieurs années, état qui diminuait lui aussi les perspectives de louer cet appartement à un montant ordinaire. Aussi la chambre de céans retient-elle, comme pour l'appartement de Mostoles, que le produit de l'appartement de Madrid qu'il se justifie de prendre en compte dans la présente cause (jusqu'au 28 février 2015) doit être fixé à 2.25 % de sa valeur vénale.

f. En conclusion sur ce point, voici le produit de la fortune immobilière à faire figurer dans les plans de calcul de l'intimé pour les périodes :

·      du 1er juin au 31 décembre 2010 :

CHF 121'707.35 x 2.25 % = CHF 2'738.40 ;

·      du 1er janvier au 30 juin 2011 :

CHF 111'298.75 x 2.25 % = CHF 2'504.20 ;

·      du 1er juillet au 31 décembre 2011 :

CHF 105'730.65 x 2.25 % = CHF 2'378.95 ;

·      du 1er janvier au 31 décembre 2012 :

CHF 101'725.45 x 2.25 % = CHF 2'288.80 ;

·      du 1er janvier au 31 décembre 2013 :

CHF 99'877.95 x 2.25 % = CHF 2'247.25 ;

·      du 1er janvier au 31 décembre 2014 :

CHF 101'565.75 x 2.25 % = CHF 2'285.25 ;

·      du 1er janvier au 28 février 2015 :

CHF 99'480.85 x 2.25 % = CHF 2'238.30 ;

·      du 1er mars au 31 décembre 2015 :

CHF 42'475.40 x 2.25 % = CHF 955.70 ;

·      du 1er janvier au 31 décembre 2016 :

CHF 43'343.50 x 2.25 % = CHF 975.25 ;

·      du 1er janvier au 30 avril 2017 :

CHF 42'959.45 x 2.25 % = CHF 966.60.

Ces montants divergent de ceux retenus par l'intimé dans la décision attaquée. C'est un motif supplémentaire d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle décision.

11.    a. Dès mars 2015, l'intimé a en outre retenu, au titre des revenus de la recourante, un « usufruit/droit d'habitation » de respectivement CHF 2'312.15 pour la période de mars à décembre 2015, CHF 2'083.50 pour l'année 2016 et CHF 2'065.05 pour la période de janvier à avril 2017, montants représentant le 4.5 % de la valeur vénale qu'il a retenue pour l'appartement de Madrid pour ces périodes. Il s'agit de biens dessaisis, qu'il y a lieu selon lui de prendre en compte du fait que, dans le cadre du partage de la succession espagnole de feu l'époux de la recourante, cette dernière a renoncé, selon l'intimé sans contre-prestation, à l'usufruit qui lui revenait à titre successoral sur ledit appartement. En cours de procédure, l'intimé a admis, sur la base des indications fournies par la recourante sur le droit espagnol, que cet usufruit n'avait pas porté sur l'intégralité de la succession espagnole, mais sur le « tiers destiné à l'amélioration ».

La recourante considère quant à elle qu'il n'y a aucun bien dessaisi à retenir, car elle estime n'avoir pas renoncé à cet usufruit sans contre-prestation, mais en contrepartie de l'acquisition de la pleine propriété de l'appartement de Mostoles.

b. Les parties ne contestent pas l'applicabilité du droit espagnol à la liquidation des deux biens immobiliers considérés. La chambre de céans l'admet aussi, comme n'étant pas contraire à l'ordre public suisse (art. 17 LDIP), et en relevant, dès lors que cette liquidation comporte deux volets (à savoir la liquidation du régime matrimonial et le partage de la succession), que selon l'art. 58 al. 1 let. d LDIP, figurant au chapitre des régimes matrimoniaux, les décisions étrangères relatives au régime matrimonial sont reconnues en Suisse dans la mesure où elles concernent des immeubles, lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'État dans lequel ces immeubles sont situés, disposition analogue à l'art. 96 al. 1 let. b LDIP déjà citée pour le volet successoral (cf. supra consid. 9a).

c. Donnant suite à l'obligation lui incombant (art. 16 al. 1 LDIP), la recourante a établi de façon finalement suffisante - étayée par la production de l'art. 834 du Code civil espagnol et de quatre articles de doctrine, de la pertinence desquels la chambre de céans n'a pas de raison de douter - qu'en droit espagnol, dans les circonstances du cas d'espèce - soit en l'absence de testament et en cas de concours avec des enfants communs d'un conjoint survivant non séparé judiciairement ou de fait du de cujus -, ledit conjoint survivant a droit à l'usufruit sur le tiers destiné à l'amélioration de la succession, usufruit dont la valeur dépend de l'âge du conjoint survivant à la date du décès du de cujus, sans pouvoir être inférieur à 10 % dudit tiers d'amélioration. Telle est donc la règle à appliquer en l'espèce.

d. Des actes notariés des 13 décembre 2016 et 15 février 2017 versés au dossier, il résulte qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, la recourante avait droit à l'équivalent de la moitié des acquêts (espagnols), qui totalisaient EUR 85'464.-, étant constitués des deux appartements de Mostoles et de Madrid ayant la valeur respective déjà citée de EUR 40'003.22 et EUR 42'732.- ainsi que d'un trousseau domestique de EUR 2'728.78. La recourante avait donc droit, au titre précité, à des valeurs ou biens correspondant à EUR 42'732.-. L'autre moitié tombait dans la succession de feu l'époux de la recourante, dans le cadre de laquelle cette dernière n'avait droit qu'à un usufruit portant sur le tiers dit d'amélioration de cette succession, revenant pour le surplus en propriété aux deux filles de la recourante, à parts égales.

Dans la liquidation à la fois du régime matrimonial et de la succession, la recourante s'est vue attribuée la pleine propriété de l'appartement de Mostoles et, très vraisemblablement, le trousseau domestique, en tout état l'équivalent de EUR 42'732.- (EUR 40'003.22 + EUR 2'728.78), soit très exactement à la fois ce à quoi elle avait droit au seul titre de la liquidation du régime matrimonial et ce que ses deux filles ont reçu, pour moitié chacune, par la pleine propriété conjointe de l'appartement de Madrid. C'est dire que la recourante n'a en réalité rien reçu au titre du partage de la succession stricto sensu (autrement dit en plus de la liquidation du régime matrimonial). Comme le relèvent explicitement les actes notariés précités, elle a renoncé « purement et simplement » à l'usufruit portant sur le tiers de la succession (et non simplement sur le tiers du seul appartement de Madrid, même si la valeur vénale reconnue à ce dernier correspond au centime près, ce qui n'est assurément pas un hasard, à la moitié des acquêts dévolus à la succession). Il s'ensuit qu'il y a bien eu dessaisissement par la renonciation audit usufruit.

e. Il n'empêche que la valeur dudit usufruit dépendait de l'âge de la recourante au décès de son époux, sans pouvoir être inférieur à 10 % de la valeur du tiers d'amélioration. Comme l'explique l'article produit de Victoria LOPEZ BARRIO intitulé (en espagnol) « Qu'hérite mon conjoint si je ne fais pas de testament ? », plus le conjoint est jeune, plus le pourcentage de son usufruit est élevé ; on l'établit usuellement en déduisant son âge lors du décès de son conjoint du nombre 89. Par exemple, si le conjoint a alors 68 ans, son usufruit portant sur le tiers d'amélioration est quantifié à 21 % (soit 89 - 68) ; mais si le conjoint survivant est alors très âgé, son pourcentage ne peut être inférieur à 10 % de la valeur du tiers d'amélioration. En l'espèce, la recourante avait 81 ½ ans lors du décès de son époux. La valeur de son usufruit sur le tiers d'amélioration était donc de 10 % du tiers de EUR 42'732.-, soit de 10 % de EUR 14'244.- ; elle était ainsi de EUR 1'424.40.

f. Les montants que l'intimé doit faire figurer à titre de biens dessaisis pour le calcul du droit aux prestations complémentaires de la recourante dès mars 2015 sont donc les suivants :

·      du 1er mars au 31 décembre 2015 :

EUR 1'424.40 x 1.0618 = CHF 1'512.45 ;

·      du 1er janvier au 31 décembre 2016 :

EUR 1'424.40 x 1.0835 = CHF 1'543.35 ;

·      du 1er janvier au 30 avril 2017 :

EUR 1'424.40 x 1.0739 = CHF 1'529.65.

Ces montants divergent de ceux retenus par l'intimé dans la décision attaquée. C'est aussi un motif d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle décision.

12.    Il reviendra à l'intimé, lorsqu'il rendra sa nouvelle décision, de se déterminer aussi, explications à l'appui, sur le point de savoir si la recourante restera le cas échéant tenue de rembourser des frais médicaux (CHF 48.- d'après la décision attaquée) et des SubAM (CHF 16'434.- d'après la décision attaquée), le cas échéant quels montants à ces titres, compte tenu de l'incidence, ici non litigieuse en elle-même sur le plan du principe, des conditions d'octroi de prestations complémentaires sur le droit au remboursement de frais médicaux et à des SubAM (ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 5b et 10c).

13.    a. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

b. Compte tenu du fait que le recours est partiellement admis, la recourante a droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA), que la chambre de céans arrêtera à CHF 2'000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017) et mettra à la charge de l'intimé.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement, au sens des considérants.

3.        Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 25 juin 2019 et renvoie la cause audit service pour instruction dans la mesure utile puis nouvelle décision.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Alloue une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à Madame A______, à la charge du service des prestations complémentaires.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Irène PONCET

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le