Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/817/2020 du 01.10.2020 ( LPP ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1254/2020 ATAS/817/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 1er octobre 2020 5ème Chambre |
En la cause
A______, sise à SCHWYZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas KÄSLIN
| demanderesse |
contre
B______, sise ______ à GENÈVE
| défenderesse |
Vu la demande en paiement déposée par A______ (ci-après : la demanderesse) en date du 21 avril 2020, dirigée contre B______ (ci-après : la défenderesse) et visant à la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de CHF 14'979.60 et de CHF 1'250.-, avec intérêt à 6% et frais de poursuite par CHF 103.30 ;
Vu la réponse de la défenderesse du 14 juillet 2020, informant la chambre de céans qu'elle avait effectué un paiement, en faveur de la demanderesse, de la somme de CHF 15'057.95, en date du 23 juin 2020, en mains de l'office des poursuites ;
Vu le courrier de la demanderesse du 4 août 2020, informant la chambre de céans que la plainte (recte : la demande) serait retirée si l'ensemble des frais administratifs était payé par la défenderesse, soit un montant de CHF 1'250.- pour les frais administratifs et de CHF 500.- pour les frais et dépenses de la demanderesse ;
Vu le courrier du 24 septembre 2020 de la défenderesse, informant la chambre de céans, pièce bancaire à l'appui, du paiement de la somme de CHF 1'750.- en faveur de la demanderesse ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l'accord intervenu entre les parties ;
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d'accord entre les parties
1. Donne acte à la demanderesse qu'elle s'est acquittée du montant final de CHF 1'750.- réclamé par la défenderesse.
2. Donne acte à la demanderesse que, moyennant le paiement effectué par la défenderesse, elle s'est engagée de façon inconditionnelle à retirer sa demande en paiement.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Diana ZIERI |
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Le président :
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le