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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1287/2020

ATAS/825/2020 du 30.09.2020 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1287/2020 ATAS/825/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 septembre 2020

4ème Chambre

 

En la cause

A______, sis à SATIGNY

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        A______ (ci-après la société ou la recourante) a transmis à l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé), le 2 avril 2020, un préavis de réduction de l'horaire de travail (ci-après RHT) dès le 17 mars 2020 et pour une période indéterminée, suite à l'adoption de l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 (ordonnance 2 COVID-19 - RS 818.101.24).

2.        Par décision du 2 avril 2020, l'OCE a accepté le paiement de l'indemnité en cas de RHT à la société pour la période du 2 avril au 1er octobre 2020, se référant notamment à l'art. 8c de l'ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 (ordonnance COVID-19 assurance-chômage - RS 837.033), selon lequel le délai de préavis était à renouveler lorsque la RHT durait plus de six mois.

3.        Le 20 avril 2020, la société a contesté la décision de l'OCE, faisant valoir qu'elle avait complètement cessé ses activités depuis le 16 mars 2020. Elle demandait en conséquence une indemnisation dès le 17 mars 2020.

4.        Par décision sur opposition du 23 avril 2020, l'OCE a rejeté l'opposition de la société, relevant que si celle-ci exploitait un établissement public visé par l'art. 6 de l'ordonnance 2 COVID-19 et qu'elle avait donc été contrainte de fermer ses locaux, elle avait déposé son préavis RHT après le 31 mars, soit le 2 avril 2020. En conséquence, c'était à juste titre que les indemnités en cas de RHT lui avaient été accordées dès cette dernière date, référence faite à la directive du 9 avril 2020 du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après la directive du SECO), selon laquelle pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 était considéré comme la date de réception si l'entreprise avait dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et qu'elle avait déposé sa demande avant le 31 mars 2020.

5.        Le 5 mai 2020, la société a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir qu'elle avait été obligée de fermer l'établissement qu'elle exploitait le 16 mars 2020 sur décision du Conseil fédéral. Elle demandait en conséquence l'octroi des indemnités en cas de RHT dès le 17 mars 2020, relevant qu'avant le 9 avril 2020, il n'y avait pas de directive sur les délais octroyés. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas droit aux indemnités en cas de RHT alors que le restaurant qu'elle exploitait était fermé par obligation légale et qu'elle avait dû assurer les salaires jusqu'au 31 mars 2020.

6.        Le 27 mai 2020, l'OCE a conclu au rejet du recours, considérant que la recourante n'apportait aucun élément nouveau dans son recours.

7.        Par réplique du 8 juin 2020, la recourante a fait valoir que le délai fixé au 31 mars 2020 pour déposer la demande de RHT auprès de l'OCE n'avait pas été porté à sa connaissance. De plus, suite à la décision brutale prise par le Conseil fédéral de fermer tous les établissements publics, elle avait été obligée de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la bonne fermeture de son établissement, raison pour laquelle la demande de RHT était parvenue à l'intimé un peu après le 31 mars 2020. Son établissement faisait actuellement face à de grosses difficultés financières et le fait de ne pas avoir été indemnisée pendant plusieurs jours chômés alourdissait de manière significative le coût des salaires.

8.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimé de verser à la recourante l'indemnité en cas de RHT pour la période du 17 mars au 1er avril 2020.

4.        Selon l'art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de RHT, à certaines conditions.

Selon l'art. 36 al. 1 LACI, lorsqu'un employeur a l'intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser l'autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la RHT. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels et le préavis est renouvelé lorsque la RHT dure plus de trois mois.

L'employeur doit remettre le préavis à l'organe compétent ou à la Poste au plus tard le dixième jour qui précède le début de la RHT (art. 29 al. 3 LPGA).

Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus (ci-après : COVID-19), le Conseil fédéral a pris une série de mesures urgentes.

Le 13 mars 2020, il a adopté l'ordonnance 2 COVID-19, qui limitait l'accueil dans les restaurants à 50 personnes (art. 6 al. 4). Le 17 mars 2020, le Conseil fédéral a modifié cette ordonnance en ordonnant cette fois la fermeture des restaurants (art. 6 al. 2 let. b).

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage, avec une entrée en vigueur rétroactive au 17 mars 2020, qui prévoyait notamment que dès cette date plus aucun délai d'attente ne devait être déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 3) et que l'employeur pouvait demander le versement de l'indemnité en cas de RHT sans devoir l'avancer (art. 6).

L'ordonnance COVID-19 assurance-chômage a ensuite été modifiée le 26 mars 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b qui prévoit que l'employeur n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, lorsqu'il a l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1). Le préavis de réduction de l'horaire de travail peut également être communiqué par téléphone et l'employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique (al. 2).

Dans la directive du 9 avril 2020, le SECO a précisé que pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 est considéré comme la date de réception, si l'entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et qu'elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020 (date de réception / cachet de la poste).

La chambre de céans a jugé dans un arrêt de principe du 25 juin 2020 (ATAS/510/2020) qu'en admettant la rétroactivité des demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO avait adopté une pratique contraire à l'art. 8b de l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et 58 OACI. Il ressortait de l'interprétation de l'art. 8b précité que le Conseil fédéral avait supprimé le délai de préavis, mais pas le préavis lui-même. En d'autres termes, une indemnisation pour RHT devait toujours être annoncée à l'avance, même en application de l'art. 8b. Ainsi, entre le 17 mars et le 31 mai 2020, lorsqu'il avait l'intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de 10 jours avant d'introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d'aviser l'autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette période particulière, la date du préavis correspondait ainsi au début de la RHT et au début de l'indemnisation.

5.        En l'espèce, la recourante gère un restaurant qui a dû fermer le 16 mars 2020 en exécution de l'art. 6 de l'ordonnance 2 COVID-19. Ce n'est toutefois que le 2 avril 2020 qu'elle a déposé un préavis de RHT avec effet au 17 mars 2020. Comme cela ressort des considérants précités, jusqu'au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de 10 jours a été supprimé. Ainsi, la recourante avait droit à l'indemnité en cas de RHT dès le jour de sa demande à l'intimé, sans effet rétroactif. Dès lors qu'elle a communiqué son préavis de RHT par courriel du 2 avril 2020 à l'intimé, c'est à juste titre que ce dernier lui a octroyé l'indemnité en cas de RHT à compter de cette date seulement.

6.        Infondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

7.        La procédure est gratuite.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le