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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1192/2020

ATAS/824/2020 du 30.09.2020 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1192/2020 ATAS/824/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 septembre 2020

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VÉSENAZ

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimée

 


 

EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1967, s'est marié avec Madame B______. Le couple s'est séparé le 1er février 2012 et a divorcé le 19 juillet 2019.

2.        L'assuré a informé la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée), par courriel du 20 octobre 2016, qu'il avait reçu un courrier adressé à son ex-épouse et que celle-ci habitait depuis mars 2015 à Singapour où elle travaillait. Il a transmis à la caisse un contrat de travail de son ex-épouse daté du 28 janvier 2015 dont il ressort que son salaire annuel était fixé à SGD 240'000.-.

3.        Selon une communication fiscale AVS adressée à la caisse le 8 septembre 2017 pour l'année 2016, l'assuré avait un patrimoine assujetti à cotisations de CHF 1'571'312.-.

4.        Par décision de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative du 20 novembre 2019, la caisse a fixé les cotisations AVS/AI/APG à verser par l'assuré à CHF 4'228.20, plus 5 % de frais d'administration (CHF 211.40), soit au total CHF 4'439.60, en se fondant sur une fortune nette au 31 décembre 2016 à hauteur de CHF 785'556.- et un revenu sous forme de rente pour la période à hauteur de CHF 85'609.15, capitalisé par le facteur 20.0, soit CHF 1'712'183.- de revenu et un total revenu plus fortune de CHF 2'497'839.-, avec un montant déterminant pour l'AVS de CHF 2'450'000.-.

5.        Le 20 novembre 2019, la caisse a adressé à l'assuré une facture différentielle de cotisations personnelles pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016 à hauteur de CHF 1'913.60.

6.        Le 13 décembre 2019, l'assuré a formé opposition à la décision de cotisations personnelles pour l'année 2016. Il contestait le montant de sa fortune nette au 31 décembre 2016 et les revenus sous forme de rente qui lui avaient été attribués. Il n'avait reçu aucune rente pouvant être considérée comme des revenus. Il était séparé depuis 2011 et divorcé à l'heure actuelle. Son ex-épouse vivait à Singapour depuis 2015 et leurs revenus et fortunes étaient traités séparément par leur pays de résidence. Il ne bénéficiait pas des revenus de son ex-épouse et ne recevait aucune pension alimentaire de celle-ci. Au contraire, c'était lui qui lui en payait une.

7.        Par décision sur opposition du 16 avril 2020, la caisse a retenu que durant l'année 2016, l'assuré était séparé judiciairement de son épouse. Conformément aux dispositions applicables au cas d'espèce, les cotisations des assurés séparés de corps judiciairement se déterminaient sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple. Pour l'année 2016, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) lui avait communiqué que l'assuré avait une fortune de CHF 1'571'312.-. Ces renseignements, entrés en force, liaient la caisse. Quant au revenu sous forme de rente, il était correct pour le calcul du montant des cotisations de l'assuré de prendre en compte le revenu de l'activité lucrative de sa conjointe, qui n'était pas soumise à l'assurance sociale suisse.

Ainsi pour le calcul des cotisations de l'année 2016, la caisse avait pris en compte la moitié de la fortune communiquée par l'AFC, soit CHF 785'556.- (CHF 1'571'312.- : 2) et la moitié des revenus de l'épouse de l'assuré qui travaillait à Singapour, soit CHF 85'609.15 (SGD 240'000.- = CHF 171'218.30 : 2). Le montant de CHF 85'609.15 avait ensuite été multiplié par 20 conformément à la législation. Par conséquent, la décision de cotisations pour l'année 2016 avait été établie de manière correcte et l'opposition était rejetée.

8.        Le 21 avril 2020, l'assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans). Il ne contestait plus le montant de sa fortune nette, mais seulement les revenus alloués sous forme de rente. Son ex-épouse et lui-même ne communiquaient que par le biais de leurs avocats depuis le départ de celle-ci en mars 2015 et il n'avait absolument pas accès à ses documents financiers. Il n'avait aucun moyen de vérifier si le salaire de son ex-épouse de SGD 240'000.- par an était correct. La caisse voulait lui attribuer une rente virtuelle. Elle devait également prendre en compte la rente réelle qu'il avait payée à son ex-épouse pour tenir compte de sa condition sociale. Conformément à des décisions de la Cour de justice des 20 mars et 28 août 2015, il versait CHF 11'600.- par mois à cette dernière, ce qui équivalait, pour 2016, à CHF 139'200.-. Cela signifiait que sa condition sociale réelle, même en tenant compte du montant virtuel qui lui était attribué, était une rente négative d'au moins CHF 53'590.85. La caisse n'avait pas de base vérifiable pour son calcul de rente, ce qui rendait impossible ou du moins immoral de lui en attribuer une.

9.        Le 14 mai 2020, l'intimée a conclu au rejet du recours. Les cotisations des assurés mariés se déterminaient indépendamment de leur régime matrimonial, sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple. Cette règle valait également en cas de séparation de corps judiciaire et dans les cas où un seul conjoint était assuré à l'AVS et soumis à l'obligation de cotiser (n° 2078 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS/AI/APG-DIN).

Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprenaient les revenus périodiques acquis en Suisse et à l'étranger qui n'étaient ni le produit d'un travail de la personne tenue de cotiser ni le rendement d'une fortune. Était notamment considéré comme revenu sous forme de rente, le revenu de l'activité lucrative du conjoint qui n'était pas soumis à l'assurance suisse (ch. 2087 et 2089 DIN).

En l'espèce, en 2016, le recourant était séparé judiciairement de son épouse. Par conséquent, ses cotisations se déterminaient conformément aux dispositions exposées ci-avant, sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple.

Conformément au ch. 2089 DIN, le revenu de l'activité lucrative de l'ex-conjointe du recourant, qui n'était pas soumise aux assurances sociales suisses, devait être considéré comme revenu sous forme de rente.

S'agissant du montant du revenu de l'activité lucrative de l'ex-conjointe du recourant, à savoir SGD 240'000.-, celui-ci ressortait du contrat de travail remis par le recourant le 20 octobre 2016. De la même manière qu'un assuré divorcé qui reversait à son ex-conjoint une partie de la rente qu'il percevait ne pouvait pas le déduire de son revenu sous forme de rente (ch. 2091 DIN), il n'y avait pas lieu de déduire du revenu sous forme de rente du recourant le montant versé à son ex-épouse durant l'année 2016.

10.    Par réplique du 2 juin 2020, le recourant a fait valoir que les directives utilisées pour défendre le point de vue de l'intimée ne couvraient pas sa situation. Pour une famille résidant en Suisse dont un partenaire était sans activité lucrative et l'autre travaillait à l'étranger, la méthodologie décrite dans les directives était en effet probablement juste. Mais, bien que cela puisse sembler être la situation dans laquelle il se trouvait, cela n'était pas le cas. Ces directives ne devaient donc pas être appliquées aussi littéralement que le faisait l'intimée. Il fallait tenir compte des intentions et de l'esprit dans lesquels elles avaient été rédigées. Sa famille ne vivait pas en Suisse. Il n'y avait plus une seule famille. Non seulement, ils étaient légalement séparés, mais ils étaient deux familles séparées, vivant dans deux pays distincts, payant des impôts et des cotisations de sécurité sociale dans deux juridictions différentes. Les cotisations qui lui étaient imposées devaient couvrir une seule famille vivant en Suisse. Il s'agissait en fait de primes d'assurance. Les revenus de son ex-femme étaient pris en compte, dans l'hypothèse (fausse) que ses primes AVS bénéficiaient à toute la famille, y compris elle. Mais son ex-femme et son fils avaient quitté le pays en 2015 et résidaient à Singapour. Ils n'étaient donc plus couverts par l'assurance AVS. La caisse ne pouvait facturer une prime d'assurance pour un risque qu'elle ne couvrait pas.

11.    Lors d'une audience du 2 septembre 2020 devant la chambre de céans :

a. Le recourant a déclaré : « Je sais que mon ex-épouse travaille encore pour le même employeur à Singapour depuis son départ en 2015. Je suis divorcé depuis le 19 juillet 2019. Avant, nous étions séparés judiciairement depuis le 1er février 2012. Nous avons un enfant commun, qui est aussi parti à Singapour. Il réside là-bas avec mon ex-épouse. Je ne suis pas d'accord avec la loi qui doit changer.

b. La représentante de la caisse a relevé que « la fortune a également été divisée en deux. Après le divorce, il ne sera tenu compte que de la fortune de Monsieur et non des revenus de son ex-épouse.»

12.    Sur ce la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Selon l'art. 1a LAVS sont assurées conformément à cette loi, les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b).

Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Pour les personnes n'en exerçant pas, l'obligation de payer des cotisations commence le 1er janvier de l'année suivant celle où ils ont accompli leur 20ème année et dure jusqu'à la fin du mois durant lequel les femmes ont accompli leur 64ème année et les hommes leur 65ème année.

Selon l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale.

Selon l'art. 28 al. 1 phr. 1 règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 409.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes.

Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS).

Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS).

Selon l'art. 28 al. 4 RAVS, si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.

Selon le ch. 2078 DIN, la condition sociale des personnes mariées ou des partenaires enregistrés équivaut à la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 phr. 1 RAVS). Ainsi, les cotisations des assurés mariés se déterminent - indépendamment du régime matrimonial des époux ou des partenaires enregistrés - sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple. Cette règle vaut également en cas de séparation de corps judiciaire. Elle vaut également dans les cas où un seul conjoint ou partenaire enregistré est assuré à l'AVS et est soumis à l'obligation de cotiser. Exemple : le revenu sous forme de rente d'une femme non active domiciliée en Suisse comprend aussi la moitié du revenu de son conjoint assuré dans un État de l'Union européenne.

Les prestations périodiques sur la base de sa fortune que verse la personne assurée à son ex-épouse (-époux) ou à la personne avec laquelle elle a précédemment été liée par un partenariat enregistré ne peuvent pas être déduites de la fortune (ch. 2084 DIN).

Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l'étranger qui ne sont ni le produit d'un travail de la personne tenue de cotiser ni le rendement d'une fortune (ch. 2087 DIN).

Les revenus acquis sous forme de rente englobent toutes les prestations périodiques qui ont une influence sur la condition sociale de l'assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d'une obligation juridique ou volontairement (ch. 2088 DIN)

Sont notamment considérés comme revenus sous forme de rente : le revenu de l'activité lucrative du conjoint ou du partenaire enregistré qui n'est pas soumis à l'assurance suisse (ch. 2089 DIN).

4.        En l'espèce, durant l'année 2016, le recourant était séparé judiciairement de son épouse et ses cotisations devaient en conséquence être fixées, conformément à l'art. 28 al. 2 et 4 RAVS, sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple.

Conformément au ch. 2089 DIN, le revenu de l'activité lucrative de l'ex-conjointe du recourant, qui n'était pas soumise aux assurances sociales suisses, devait être considéré comme revenu sous forme de rente.

S'agissant du montant du revenu de l'activité lucrative de l'ex-conjointe du recourant, à savoir SGD 240'000.-, celui-ci ressort du contrat de travail signé en janvier 2015 par celle-ci. Le recourant a indiqué, lors de son audition par la chambre de céans, qu'il savait que son ex-épouse travaillait encore pour le même employeur à Singapour depuis son départ en 2015. Il est ainsi suffisamment établi, que celle-ci a touché, en 2016, un salaire de SGD 240'000.-, comme l'a retenu l'intimée.

L'intimée n'avait pas à tenir compte des contributions d'entretien versées par le recourant à son ex-épouse pour établir le montant des cotisations du recourant pour l'année 2016. En effet, le ch. 2084 DIN précise que les prestations périodiques sur la base de sa fortune que verse la personne assurée à son ex-épouse ne peuvent pas être déduites de la fortune.

Contrairement à ce que fait valoir le recourant, les DIN couvrent sa situation. Selon le ch. 2078, la condition sociale des personnes mariées équivaut à la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Cette règle vaut également en cas de séparation de corps judiciaire et dans les cas où un seul conjoint est assuré à l'AVS et soumis à l'obligation de cotiser. L'exemple cité par les DIN correspond exactement à celui du recourant, sous réserve que la personne sans activité lucrative est une femme et que le conjoint salarié est domicilié dans un État de l'Union européenne et non à Singapour, ce qui ne change rien au résultat.

Contrairement à ce que semble penser le recourant, la décision en cause ne concerne que son propre risque et pas celui de son ex-femme. La prise en compte du revenu de cette dernière pour calculer les cotisations dues par le recourant est justifiée par le fait qu'il était encore marié en 2016. Le législateur a considéré que la fortune et les revenus de chaque conjoint devaient être pris en compte à hauteur de la moitié pour ce calcul. Ce choix a été validé par le Tribunal fédéral, qui a jugé que les art. 28 à 30 RAVS concrétisant la notion de condition sociale au regard de laquelle les cotisations des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative doivent être déterminées selon l'art. 10 al. 1 LAVS sont conformes au droit (art. 28 al. 4 phr. 1 RAVS) (ATF 127 V 65 consid. 2; 125 V 233 consid. 3a; 125 V 221; 105 V 241).

En conclusion, l'intimée était fondée à tenir compte de la moitié des revenus de l'ex-épouse du recourant pour déterminer le montant de ses cotisations.

5.        Infondé, le recours sera rejeté.

6.        La procédure est gratuite.

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le