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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/391/2020

ATAS/823/2020 du 30.09.2020 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/391/2020 ATAS/823/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 septembre 2020

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée chemin B______ à PLAN-LES-OUATES

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1989, a été mise au bénéfice des prestations complémentaires familiales dès le 1er novembre 2012, par décision du 25 février 2013 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé).

2.        Le 20 mars 2019, la bénéficiaire a informé le SPC de son mariage avec Monsieur C______(ci-après le conjoint de la bénéficiaire), prévu le 10 mai 2019. Ce dernier allait s'installer chez elle à partir du 1er mai 2019. Elle attendait un deuxième enfant et le terme de sa grossesse était prévu pour le 15 juillet 2019.

3.        Selon une note au dossier du SPC du 1er mai 2019, il ressortait de la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que le conjoint de la bénéficiaire était domicilié chez elle depuis le 13 octobre 2018.

4.        Le 13 mai 2019, la bénéficiaire a rappelé au SPC la teneur de son courrier du 20 mars 2019, qui était resté sans réponse.

5.        Le 14 mai 2019, le SPC a adressé à la bénéficiaire une demande de pièces, portant notamment sur la situation de son conjoint.

6.        Par décision du 14 mai 2019, adressée en courrier B à la bénéficiaire, le SPC a mis fin au versement de ses prestations et subsides d'assurance maladie dès le 31 mai 2019, afin de tenir compte de sa nouvelle situation. Il appartenait à la bénéficiaire de déposer une nouvelle demande pour ouvrir un nouveau droit à des prestations.

7.        Par seconde décision du 14 mai 2019, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire. Celui-ci s'élevait à CHF 1'262.- pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018 et à CHF 1'307.- pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019. Compte tenu des montants déjà versés, il restait un solde en faveur du SPC de CHF 1'393.-, qui était réclamé à la bénéficiaire.

8.        Par courrier daté du 11 mai, mais envoyé le 14 juin 2019 au SPC, la bénéficiaire, faisant suite au courrier qui lui avait été adressé par celui-ci le 14 mai précédent lui réclamant la somme de CHF 1'393.-, a fait valoir que, comme à chaque fois, elle avait fourni les documents nécessaires dans les délais afin d'éviter ce genre de désagrément et a demandé la remise de la somme réclamée.

9.        Le 18 juin 2019, le SPC a reçu divers documents concernant le conjoint de la bénéficiaire, dont notamment :

-          le permis B de son conjoint qui mentionne une entrée en Suisse le 13 octobre 2018, et comme adresse : c/o D______, chemin B______ à Plan-les-Ouates ;

-          une copie d'une police d'assurance maladie LAMal conclue par le conjoint de la bénéficiaire auprès d'Assura à partir du 13 octobre 2018 ;

-          la copie d'un contrat de travail intérimaire au nom du conjoint de la bénéficiaire, domicilié à l'adresse de celle-ci, pour une durée indéterminée à partir du 15 avril 2019 ;

-          une fiche de salaire de l'entreprise E______ à Genève, au nom du conjoint de la bénéficiaire pour le mois de décembre 2018 mentionnant l'adresse en France de celui-ci, soit à rue F______, Ville-la-Grand.

-          quatre fiches de salaire de l'entreprise E______ à Genève, au nom du conjoint de la bénéficiaire, pour les mois de janvier, février, mars et avril 2019, mentionnant l'adresse de celle-ci ;

-          deux décomptes de salaire d'une société intérimaire, au nom du conjoint de la bénéficiaire, pour les mois d'avril et mai 2019, à l'adresse de celle-ci.

10.    Par décision du 18 juin 2019, le SPC a refusé à la bénéficiaire un droit aux prestations complémentaires et au subside de l'assurance maladie pour la période du 1er au 30 juin 2019.

11.    Par courrier du 5 juillet 2019, le SPC a informé la bénéficiaire, en réponse à sa demande de remise du 17 juin 2019, qu'il procédait à un nouvel examen de son dossier.

12.    Par courrier du 26 août 2019, la bénéficiaire a informé le SPC être en congé maternité et avoir donné naissance à une fille le 17 juillet 2019.

Par décision du 6 novembre 2019, le SPC a refusé la demande de remise de la bénéficiaire du 17 juin 2019. C'était à la lecture des données transmises par l'OCPM qu'il avait appris que le conjoint de la bénéficiaire habitait avec celle-ci depuis le 13 octobre 2018, et non seulement depuis le 1er mai 2019. Dans la mesure où les renseignements relatifs à la mise à jour de son dossier, soit la prise en compte de la cohabitation avec son conjoint, ne lui étaient pas parvenus sans retard, la bonne foi, au sens juridique du terme, ne pouvait pas être reconnue à la bénéficiaire et une remise ne pouvait lui être accordée.

13.    Par courrier du 25 novembre 2019, la bénéficiaire a formé opposition contre la décision précitée.

Le 30 mars 2019 (sic), elle avait informé le SPC de son changement de situation familiale, en indiquant que son conjoint s'installerait chez elle à partir du 1er mai 2019. Avant cette date, son époux s'était inscrit auprès de l'OCPM, car il avait besoin d'une adresse en Suisse dans le cadre de recherches d'emploi. C'était notamment l'une des conditions d'embauche de l'entreprise E______. Il n'avait réellement emménagé que le 1er mai 2019, ce dont la régie avait été informée.

14.    Le 20 décembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition par décision du 6 janvier 2020. Par courrier daté du 20 mars 2019, la bénéficiaire l'avait informé de son changement de situation familiale. Cependant, la demande de restitution prenait effet au 1er novembre 2018, selon la décision du 14 mai 2019, car selon les données enregistrées à l'OCPM, la cohabitation avec son conjoint était effective depuis le 13 octobre 2018. Ainsi, le courrier du 20 mars 2019 faisant part d'un changement de situation qu'à partir du 1er mai 2019 apparaissait tardif, puisque le changement d'adresse avait été effectué à une date bien antérieure. La bénéficiaire n'apportait aucune preuve tangible permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles son conjoint aurait effectivement emménagé chez elle depuis le 1er mai 2019. Dès lors, les conditions juridiques pour l'octroi de la remise n'étaient pas réalisées.

15.    Par acte posté le 30 janvier 2020, la bénéficiaire a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision précitée. L'intimé avait retenu à tort qu'elle ne l'avait pas informé de son changement de situation à temps. Son conjoint avait effectué son changement d'adresse le 13 octobre 2018 afin de pouvoir commencer un emploi qui exigeait une adresse en Suisse. En réalité, il n'avait emménagé chez elle que le 1er mai 2019.

16.    Dans ses écritures responsives du 17 février 2020, l'intimé a maintenu sa position, la recourante ne faisant état d'aucun élément susceptible de la modifier.

17.    Le 9 mars 2020, la recourante a informé l'intimé avoir entamé une procédure de séparation et que son époux devait quitter leur logement commun au 1er avril 2020.

18.    Lors d'une audience du 2 septembre 2020 devant la chambre de céans :

a. La recourante a notamment déclaré : « Je suis surprise de ne pas avoir formé opposition à la décision du 14 mai 2019 qui me demandait la restitution de CHF1'393.- en prenant en compte que mon mari habitait chez moi dès le 13 octobre 2018. Je confirme que nous avons informé l'OCPM que mon mari habitait chez moi, car il avait besoin d'une adresse en Suisse pour son travail. À cette époque, il ne payait pas les charges de mon appartement (...). Il n'avait plus d'appartement en France. Il vivait à droite et à gauche. Il était souvent chez moi. Il allait parfois chez son cousin qui habite à Annemasse. Il était plus souvent chez moi qu'à n'importe quel endroit. Quand je l'ai connu, il vivait avec son ex à Ville-la-Grand, en France. Vous me parlez de l'adresse à la rue F______, je pense que c'est cela. En octobre 2018, il ne résidait plus du tout avec son ex-compagne. Je n'ai pas jugé utile d'informer le SPC de ma nouvelle situation en octobre 2018, car mon mari ne participait pas aux charges. Il a commencé à participer aux charges à partir du mois de mai. Je ne lui ai pas demandé de le faire avant, même s'il travaillait pour E______. J'ai annoncé au SPC que mon futur mari allait s'installer chez moi dès le 1er mai 2019 en lien avec notre mariage qui était prévu le 10 mai suivant. On nous a dit que mon mari devait s'affilier à une assurance-maladie en Suisse, puisqu'il avait son adresse en Suisse. Mon mari n'a pas fait de déménagement à proprement parler, car mon appartement était déjà meublé. Il est venu avec des habits. Il a tout laissé chez son ex-compagne ».

b. L'époux de la recourante a déclaré : « Je me suis domicilié auprès de l'OCPM chez mon épouse, car nous avions le projet de vivre ensemble dans un proche avenir. On s'est marié au mois de mai. J'avais besoin d'une adresse en Suisse pour mon emploi chez E______. Je sortais d'une séparation un an auparavant. Je n'avais pas de domicile fixe. Je dormais chez mon cousin, parfois à Plan-les-Ouates chez ma future femme. Je ne me suis pas installé directement chez cette dernière, car on voulait se marier avant. J'étais le plus souvent chez mon cousin. Je ne participais pas aux charges de ma future épouse, mais à celles de mon cousin. J'ai pris une assurance-maladie en Suisse, car il était prévu que je vienne m'installer dans ce pays. Je ne résidais plus du tout à l'adresse F______ à Ville-la-Grand, mais j'avais gardé cette adresse jusqu'à mai 2019. Je n'avais pas grand-chose comme courrier. Je n'avais pas transféré mon courrier chez mon cousin. C'était juste à côté. Mon cousin habite seul avec sa copine dans un appartement avec une chambre, une cuisine, un salon. Mon cousin s'appelle G______. Il habite H______ à Annemasse. »

19.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).

3.        L'objet du litige dans la procédure juridictionnelle administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées).

La chambre de céans ne peut en l'espèce que se prononcer sur le bien-fondé du refus de remise et pas sur la question de savoir si les conditions de la demande de restitution étaient ou non réalisées.

4.        Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. La personne concernée peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

5.        L'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).

Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2).

Dans un arrêt 8C_77/2018 du 30 avril 2018, le Tribunal fédéral a considéré que même si dans son opposition, le recourant avait évoqué essentiellement sa bonne foi, sans nier le caractère indu des allocations familiales en cause, il n'en restait pas moins qu'il avait indiqué former « une opposition à la demande de remboursement » et avait conclu à l'annulation de cette décision. Cela étant, la cour cantonale ne pouvait pas considérer que le recourant entendait uniquement requérir la remise de son obligation de restitution sans contester le bien-fondé de la créance en restitution. Par ailleurs, en convertissant son opposition en demande de remise de l'obligation de restituer, la cour cantonale avait privé le recourant de la possibilité d'invoquer la prescription, respectivement la péremption, du droit de demander la restitution de l'indu. En effet, une fois la décision de restitution entrée en force, il n'était plus possible de se prévaloir d'un délai de péremption ou prescription qui se rapportait à la fixation de la créance.

6.        En l'espèce, la décision de restitution de l'intimé, qui retenait que le conjoint de la recourante était domicilié chez elle depuis octobre 2018, a été adressée en courrier B à la recourante le 14 mai 2019.

La recourante a formé une demande de « remise » le 14 juin 2019, indiquant faire suite au courrier du SPC du 14 mai précédent lui réclamant la somme de CHF 1'393.- et que, comme à chaque fois, elle avait fourni les documents nécessaires dans les délais. Dès lors qu'elle a adressé ce courrier dans le délai de recours et que sa motivation pouvait correspondre à un argument au fond et non seulement à une remise, l'intimé aurait dû se poser la question de savoir si ce courrier devait être traité comme un recours et non comme une remise, quand bien même la recourante avait utilisé ce terme. En effet, la recourante, qui agissait en personne, pouvait ne pas être au clair sur ce que recouvrent les termes de recours et de remise. Elle se trouvait dans une situation dans laquelle elle risquait de perdre son droit aux prestations et l'intimé devait, dans ces circonstances, la renseigner et lui demander quel acte elle entendait faire, en lui expliquant la différence entre un recours et une remise. Au vu des pièces produites le 18 juin 2019 et des déclarations de la recourante à la chambre de céans, selon lesquelles elle était surprise de ne pas avoir formé opposition à la décision du 14 mai 2019, la chambre de céans retient comme établi qu'en dépit du terme « remise » utilisé, elle entendait en réalité contester la décision de restitution et donc former une opposition à celle-ci.

Il en résulte que la décision sur opposition du 6 janvier 2020 doit être annulée, car une décision de remise ne pouvait intervenir qu'une fois la décision de restitution entrée en force, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, puisque la recourante a formé opposition à cette décision dans le délai requis et que l'intimé n'a pas rendu de décision suite à celle-ci.

7.        En conséquence, la décision sur opposition rendue par l'intimé le 6 janvier 2020 doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il rende une décision suite à l'opposition formée le 14 juin 2019 contre sa décision du 14 mai précédent.

8.        La procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 6 janvier 2020.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le