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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4555/2019

ATAS/822/2020 du 30.09.2020 ( LAA ) , ADMIS

Recours TF déposé le 13.11.2020, rendu le 07.04.2021, PARTIELMNT ADMIS, 8C_686/2020
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4555/2019 ATAS/822/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 septembre 2020

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT

 

 

recourant

 

contre

SWICA ASSURANCES SA, sise Römerstrasse 37, WINTERTHUR, représentée par SWICA assurances SA, boulevard de Grancy 39, LAUSANNE

 

intimée

 

 

EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né le ______ 1959, exploite à titre indépendant l'établissement B______. À ce titre, il est assuré facultativement contre les accidents professionnels et non professionnels selon la LAA auprès de SWICA Assurances (ci-après SWICA ou l'intimée).

2.        Le 8 août 2017, l'assuré a subi un accident sur son lieu de travail. En voulant ranger une caisse à boissons sur une étagère, il est monté sur un escabeau, a perdu l'équilibre et est tombé, se blessant ainsi à l'épaule droite.

3.        Par certificat médical du 22 août 2017, le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur et médecine du sport, a attesté d'une incapacité de travail à 100% de l'assuré dès le 8 août 2017.

4.        Le sinistre a été annoncé à SWICA par déclaration d'accidents LAA du 23 août 2017.

5.        Dans un rapport d'arthro-IRM rédigé le 30 août 2017, le docteur D______ concluait à la désinsertion transversale du tendon subscapulaire prédominant sur ses fibres supérieures, associée à une tendinopathie distale du long biceps subluxé médialement et à une discrète tendinopathie distale du supra-épineux, sans rupture évidente.

6.        Le Dr C______ a indiqué, dans un rapport médical initial LAA du 12 septembre 2020, que l'assuré avait glissé d'un escabeau et qu'il souffrait d'une luxation du biceps et d'une déchirure subtotale du sus-épineux. Il était en incapacité de travail à 100%.

7.        L'assuré a subi une opération à l'épaule droite aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après les HUG) le 30 janvier 2018 (arthroscopie de l'épaule droite, débridement sous-scapulaire et ténodèse infra-pectorale du long chef du biceps).

8.        SWICA a mandaté le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, pour expertiser l'assuré.

9.        Dans son rapport du 18 juin 2018, le Dr E______ a indiqué, sous anamnèse professionnelle, que l'assuré s'était installé dès le 1er novembre 2005 comme indépendant. Il gérait une salle de jeux et s'occupait surtout du bar, travaillant comme serveur. Il avait deux employés. Depuis l'événement du 8 août 2017, il avait eu un arrêt travail à 100% qui se poursuivait. Sa fille assumait ses tâches pendant son incapacité. L'expert estimait que l'arrêt de travail de l'assuré était exclusivement lié à l'événement du 8 août 2017. L'état actuel de son épaule droite n'était pas compatible avec le métier de serveur. L'assuré pouvait exercer les tâches administratives de son établissement, mais pas porter des plateaux avec des boissons de plus de 5 kg. L'expert ne connaissait pas exactement le cahier des charges de l'assuré. Ce dernier affirmait qu'il devait fréquemment porter des plateaux lourds de plus de 5 kg. À son avis, l'assuré pouvait exercer, au moins partiellement, ses tâches de patron d'établissement, pour autant qu'elles respectent les limitations fonctionnelles. Il pouvait exercer à temps complet une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Il pouvait exercer une activité sans soulèvement de charge de plus de 5 k, avec le membre supérieur droit sans faire de mouvements répétés de l'épaule droite et devait surtout éviter les mouvements de l'épaule droite au-delà de l'horizontale.

10.    Selon un rapport de consultation du 17 juillet 2018 établi par le docteur F______, chef de clinique au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur des HUG, l'évolution de l'état de santé de l'assuré était favorable avec néanmoins des douleurs résiduelles ainsi qu'un manque de force.

11.    Le 21 septembre 2018, SWICA a posé au Dr F______ des questions complémentaires sur la capacité de travail de l'assuré, en lui demandant de tenir compte d'une description du poste de travail qu'elle lui transmettait. À teneur de cette dernière, l'assuré avait indiqué qu'il soulevait et portait très souvent des objets légers de moins de 5 kg jusqu'à la hauteur des reins et qu'il portait également très souvent au-dessus de la poitrine des poids de moins de 5 kg. Il portait parfois des poids de 5 à 10 kg jusqu'à la hauteur des reins et rarement des poids de 10 à 25 kg jusqu'à hauteur des reins et des objets lourds de 25 à 45 kg jusqu'à hauteur des reins.

12.    Le 30 octobre 2018, le Dr F______ a indiqué que le patient présentait une persistance des douleurs à l'effort au niveau de son épaule droite opérée. Il avait repris son travail de barman avec de fortes difficultés, notamment lorsqu'il devait déplacer des meubles, des tabourets et installer sa terrasse ou changer des fûts de bière. Au vu de l'examen clinique, le Dr F______ suspectait fortement une persistance des lésions du sous-scapulaire. Dans ce contexte, il souhaitait effectuer une arthro IRM dans les meilleurs délais.

13.    Dans son rapport du 11 décembre 2018, le Dr F______ a indiqué que l'IRM ne montrait pas de nouvelles lésions et uniquement une tendinopathie du sus-épineux avec un status post-ténodèse du long chef du biceps dans la norme. Dans ce contexte, il n'y avait pas lieu d'effectuer une nouvelle intervention chirurgicale et il adressait l'assuré à ses collègues de rééducation pour prise en charge de sa tendinopathie de la coiffe avec une rééducation ciblée. Concernant son travail, l'assuré était toujours dans l'incapacité de l'effectuer correctement à 100%. Dans ce contexte, sa capacité de travail était de 25%, avec une limitation des ports de charges et des travaux nécessitant l'utilisation des membres supérieurs au-delà des épaules.

14.    Le docteur G______, médecin adjoint du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur des HUG, a établi plusieurs arrêts de travail pour l'assuré (les 7 janvier, 7 mars, 8 avril, 16 mai et 20 juin 2019) constatant une incapacité de travail à 75% du 10 janvier 2019 au 30 juin 2019.

15.    SWICA a mandaté le docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, pour effectuer une nouvelle expertise de l'assuré. Dans son rapport d'expertise du 19 mars 2019, le Dr H______ a mentionné, sous anamnèse professionnelle, que l'assuré était tenancier d'une salle de jeux depuis le 1er novembre 2005, qu'il se plaignait de ne pas avoir de force dans l'épaule droite, ayant de la peine à ouvrir un bouchon de bouteille de Coca-Cola. L'expert a retenu les diagnostics suivants en lien de causalité avec l'événement du 8 août 2017 :

-          désinsertion de fibres supérieures du tendon sous-scapulaire droit, le 8 août 2017 ;

-          status post débridement du tendon sous-scapulaire droit sous arthroscopie, le 30 janvier 2018 ;

et les diagnostics suivants sans lien de causalité naturelle avec l'événement :

-          baisse de force du membre supérieur gauche dans les suites d'un traumatisme de l'enfance ;

-          scoliose non équilibrée thoracique sinistro-convexe avec une contre-courbure thoraco-cervicale ;

-          tabagisme de 92 à 110 UPA ;

-          tendinopathie chronique du sus-épineux et du long chef du biceps droits ;

-          lésion dégénérative du labrum glénoïdal droit ;

-          status post débridement sous arthroscopie du tendon du sus-épineux, ténotomie et ténodèse du long chef du biceps droits le 30 janvier 2018 ;

-          pathologie radiculaire ou radiculo-médullaire rachidienne dans le cadre de la scoliose.

Il existait par ailleurs un quadruple état antérieur :

Il était, d'une part, défini par une baisse de force du membre supérieur gauche que l'assuré mettait en relation avec un accident survenu dans l'enfance. Une « fracture » avait été décelée, traitée par « bandage » sans intervention d'un médecin. Aucun diagnostic n'était connu. Depuis lors, l'assuré comptait essentiellement sur son membre dominant, droit, pour effectuer les travaux de force.

Il s'y associait un tabagisme sévère de 92 à 110 UPA.

L'analyse lésionnelle montrait la présence d'une tendinopathie chronique du sus-épineux et du long chef du biceps droits avec une lésion dégénérative du labrum glénoïdal droit.

Il existait enfin une longue scoliose non équilibrée thoracique sinistro-convexe avec une contrecourbure thoraco-cervicale avec présence d'une pathologie radiculaire ou radiculo-médullaire rachidienne.

Les lésions traumatiques de l'épaule droite étaient modestes et guéries. En effet, elles n'avaient bénéficié que d'un simple débridement chirurgical. Il n'avait été effectué aucune réinsertion du tendon sous-scapulaire, ce que montrait également la mobilisation de l'épaule droite autorisée dès le premier jour post-opératoire sous couvert d'un simple polysling, à savoir une écharpe.

Il n'existait aucune aggravation de l'état de santé antérieur. Au contraire, la pathologie maladie chronique du long chef du biceps bénéficiait de la chirurgie. Le membre supérieur gauche n'était pas concerné par l'événement du 8 août 2017, ni, bien entendu, le tabagisme. La scoliose n'était pas modifiée par le traumatisme de l'épaule droit. L'examen clinique et paraclinique montrait l'absence de complication immédiate, mais également secondaire, tout comme à distance. En particulier, la ténodèse du long chef du biceps restait efficace. La guérison des lésions en lien de causalité naturelle avec l'événement du 8 août 2017 était effective au 30 avril 2018. On relevait que même si la lésion du tendon du sus-épineux comme celle du long chef du biceps étaient retenues dans le cadre de la causalité naturelle, la date de fin d'application des lésions aurait été identique.

La description du poste de travail était celle de tenancier de salle de jeux. La direction du personnel occupait de 34 à 66 % du temps de travail de l'assuré. Il était également indiqué que le travail se faisait en équipe avec l'aide de trois collaborateurs. Selon le descriptif du poste de travail, le port de charges pouvait être attribué au personnel de l'assuré. Dans ces conditions et en considérant le cadre assécurologique imposé, la capacité travail de l'assuré dans sa profession habituelle était entière depuis le 30 avril 2018. À partir de cette date, la capacité travail était à mettre en relation avec la pathologie rachidienne maladive. La capacité de travail de l'assuré dans son activité professionnelle de tenancier d'une salle de jeux, en considérant l'occupation exercée jusqu'à maintenant, était pleine et entière dès le 1er mai 2018.

16.    Par décision du 27 juin 2019, SWICA a mis fin au versement à l'assuré de ses prestations avec effet au 30 avril 2018. Compte tenu du déroulement de l'événement assuré, elle avait dû procéder à des investigations complémentaires qui étaient maintenant achevées. C'était la raison pour laquelle l'assuré avait été examiné par le Dr H______ le 1er mars 2019. L'événement du 8 août 2017, tout comme celui d'avril 2018, n'avait pas entraîné d'aggravation de l'état antérieur présenté à l'épaule droite. Ainsi, les troubles qu'il présentait actuellement à cette épaule découlaient de son état antérieur maladif. Les conditions lui donnant droit à d'autres traitements médicaux et aux indemnités journalières n'étaient plus remplies dès le 1er mai 2019. SWICA renonçait à demander la restitution des prestations de soins alloués au 28 mai 2019 au-delà du 30 avril 2018. Les factures qui lui parviendraient à l'avenir pour des traitements ultérieurs au 30 avril 2018 lui seraient retournées. L'indemnité journalière LAA lui avait été allouée jusqu'au 31 mai 2019. L'incapacité de travail qui continuait à être attestée au-delà du 31 mai 2019 devait être annoncée à l'assurance maladie pour la perte de gain.

17.    Le 31 juillet 2019, l'assuré, représenté par un mandataire, a formé opposition contre la décision de SWICA du 27 juin 2019.

18.    Le 21 octobre 2019, le Dr G______ a établi un arrêt de travail pour l'assuré de 75% du 1er juillet au 21 octobre 2019, avec une date de reprise du travail à 100% au 22 octobre 2019.

19.    Par décision sur opposition du 11 novembre 2019, SWICA a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 27 juin 2019. Le fait que les deux experts ne parvenaient pas à la même conclusion ne permettait pas de dénier une valeur probante à la seconde. Le premier expert avait estimé que l'arrêt de travail de l'assuré était lié exclusivement à l'événement en cause. L'état actuel de l'épaule droite n'était pas compatible avec le métier de serveur. Il ressortait du descriptif du poste de travail que l'assuré ne soulevait et ne portait que parfois des charges supérieures à 5 kg. Par ailleurs, il n'avait aucun travail avec les bras au-dessus de la tête. Le premier expert ne connaissait pas le cahier des charges et avait fait confiance aux dires de l'assuré à ce sujet. En revanche, le second expert était en possession de toute la documentation lors de la rédaction de son expertise. Partant, il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'appréciation motivée convaincante du Dr H______ et c'était à bon droit que SWICA avait refusé ses prestations au-delà du 30 avril 2018, respectivement du 28 mai 2019.

Par acte du 10 décembre 2019, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition de SWICA du 11 novembre 2019 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l'annulation de la décision, à l'octroi des prestations de l'assureur-accidents, en particulier de l'indemnité journalière LAA, jusqu'au 22 octobre 2019, et au versement d'une indemnité équitable comme participation aux frais de son conseil. Il alléguait notamment que le Dr E______, mandaté par SWICA comme expert, avait estimé que ses lésions étaient en lien de causalité probable avec l'accident, tout en estimant une stabilisation de son état de santé envisageable à six mois. N'étant pas satisfaite par cette constatation, SWICA avait mandaté un autre expert, le Dr H______, aux fins de conclure à l'absence de tout rapport de causalité. Il n'était pas admissible que l'assureur change d'expert, si celui qu'il avait choisi et rémunéré rendait une expertise ne correspondant pas à son intérêt. En effet, l'expert était réputé jouir d'une indépendance (bien que douteuse) à l'égard du mandant-assureur. Le recourant ne voyait pas pourquoi l'assureur ne s'était pas adressé à nouveau au Dr E______, sans indiquer de raison et n'évoquant même pas l'expertise de celui-ci dans sa décision du 27 juin 2019. C'était de manière arbitraire que l'intimée avait estimé que le Dr E______ avait procédé à son expertise sans connaître le cahier des charges du recourant. Ce dernier n'exerçait en effet que peu de tâches administratives dans son établissement. Il devait souvent effectuer des ports de charges et plus de 5 kg. Par contre, selon SWICA, le Dr H______ aurait été parfaitement au courant de l'activité professionnelle du recourant. Selon l'expertise du Dr H______, qui était loin d'emporter conviction, les lésions du recourant étaient sans lien de causalité avec l'accident, mais résulteraient de problèmes de consommation excessive de tabac et de la dégradation de l'état de santé en raison de l'âge. Il n'y avait pas de lien de causalité, même pour la période antérieure à l'expertise du Dr E______. Cette expertise, qui entrait en contradiction avec celle du Dr E______, était manifestement faite pour les besoins de la cause. Dès lors, elle devait être écartée, étant dénuée de valeur probante. L'incapacité de travail en raison de l'accident avait pris fin le 22 octobre 2019, selon le certificat médical du Dr G______, et non pas au 1er juin 2019, comme l'avait considéré à tort l'intimée.

20.    Dans sa réponse du 3 février 2020, l'intimée a conclu au rejet du recours. Le fait que le Dr H______ ne soit pas parvenu aux mêmes conclusions que le Dr E______ n'était pas un motif pour dénier une valeur probante à son rapport. Celui-ci remplissait tous les critères posés par la jurisprudence en matière de valeur probante. En effet, après avoir pris connaissance du dossier du recourant, l'avoir personnellement examiné et écouté ses plaintes, l'expert avait longuement motivé ses conclusions. Si les experts divergeaient sur la date de stabilisation des lésions en lien de causalité avec l'événement, ils parvenaient tous les deux à la conclusion que le recourant pouvait exercer une activité complète en juin 2018. Or, les indemnités journalières avaient été versées à tort jusqu'au 31 mai 2019. Le Dr E______ avait estimé qu'une stabilisation du cas pouvait être attendue à six mois de l'intervention chirurgicale du 30 janvier 2018, soit au 30 juillet 2018. Le Dr H______ avait admis que la guérison des lésions en lien de causalité naturelle avec l'événement était effective au 30 avril 2018. Il avait clairement démontré qu'il existait une affection de la santé préexistante. Le Dr E______ ne connaissait pas le cahier des charges du recourant et avait fait confiance à ses dires pour prendre ses conclusions. Le Dr H______ était quant à lui en possession du descriptif du poste de travail du recourant lors de la rédaction de son rapport d'expertise. Il ressortait de ce descriptif que le recourant ne soulevait et ne portait que parfois des charges supérieures à 5 kg et qu'il ne faisait aucun travail avec les bras au-dessus de la tête. Partant, il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'appréciation motivée et convaincante du Dr H______ et c'était à bon droit que SWICA avait refusé de prendre en charge les prestations pour soins au-delà du 30 avril 2018, respectivement du 28 mai 2019.

21.    Le 25 février 2020, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours.

22.    Lors d'une audience du 2 septembre 2020 :

a. Le recourant a déclaré à la chambre de céans : « Avant l'accident, mon rôle dans B______ était de travailler, faire des rangements, les commissions, servir, changer les fûts de bière. Un fût de bière pèse 20 kg. Je le faisais trois ou quatre fois par jour. J'avais deux employées le soir. Elles ne s'occupaient pas du changement des fûts. Quand il y avait du monde, je donnais un coup de main pour le service. J'étais seul à faire les courses à Aligro. Je portais des choses relativement lourdes, des caisses avec plusieurs bouteilles, de l'ordre de 30 kg pour les mettre dans la voiture et pour les ranger après. Mon comptable et ma fille s'occupaient de l'aspect administratif. Je faisais la caisse à la fin de la journée puis je la transmettais à ma fille pour la comptabilité. Je faisais les entretiens d'engagement, mais cela faisait deux ou trois ans que j'avais les mêmes employés. Je ne le faisais pas beaucoup. L'essentiel de mon travail était le service. Ce n'était pas une grande entreprise. Je devais travailler aussi. Je ne me souviens pas avoir rempli un descriptif. Il m'arrivait de porter des caisses de boissons d'environ 24 kg au-dessus des épaules, une fois par semaine quand je faisais des commissions. Je devais aussi déplacer les meubles de la terrasse, lever les tabourets pour les mettre sur les tables. J'ai une terrasse de 80 m2 donc il y a du travail. Il m'arrivait de porter des plateaux avec beaucoup de canettes pleines. Ce n'est pas léger. Le 20 janvier 2018, j'ai été opéré par le Dr F______. C'est lui qui m'a suivi par la suite. Après, j'ai fait de la physiothérapie. À la fin, j'en ai eu marre de la physiothérapie et j'ai demandé à mon médecin de retravailler. Il fallait que je m'occupe un peu de mon affaire et j'ai recommencé à travailler à 25%. Je voulais être présent, mais pas travailler, car je ne pouvais pas utiliser mon épaule. Je faisais du relationnel avec les clients. Ma fille m'a remplacé avec mon gendre. Le Dr E______ m'a examiné pendant une heure. Il a bien fait les choses (...). J'ai repris le travail, plus ou moins normalement, cinq mois après la décision de SWICA de cesser ses prestations. J'ai encore mal à l'épaule, mais je m'arrange pour porter les choses plutôt de l'autre côté. Je ne peux plus faire les mêmes activités qu'avant l'accident. Car si je ne fais pas attention, je ne peux plus dormir. Je ne porte plus les fûts de bière comme avant, mais je les tire. J'arrive à faire mon travail en m'organisant différemment. Je viens d'engager une troisième personne, car je n'arrive pas à travailler comme avant. C'est une femme, mais elle est assez robuste (...). De manière générale, j'ai deux ou trois employées dans mon établissement. L'été, on travaille moins. Avant l'accident, j'avais deux employées qui travaillaient le soir et une la journée. C'est un établissement de 200 m2 plus la terrasse. À l'heure actuelle, j'ai trois employées. Mon nombre d'employés varie en fonction de la situation de l'entreprise (...). Je me suis senti jugé par le deuxième expert. Je ne suis pas d'accord avec ses conclusions sur l'origine de mes douleurs. D'ailleurs un médecin me l'a confirmé. C'était peut-être un neurologue. Je me suis inquiété suite à l'expertise du Dr H______, car je craignais d'avoir une autre maladie, mais j'ai été rassuré.

b. Le conseil du recourant a indiqué que seule la seconde expertise était contestée, mais pas la première.

c. La représentante de l'intimée a déclaré : « Nous avons demandé la seconde expertise une année après l'opération pour avoir un avis sur l'état de santé actuel du recourant. Ce n'était pas pour avoir une seconde opinion. Nous devions le faire (...). Nous avons payé les frais de guérison jusqu'au 28 mai 2019 et les indemnités journalières jusqu'au 31 mai 2019 et nous avons renoncé à en demander la restitution. Nous ne demanderons pas le remboursement des frais déjà payés, car nous ne pouvons pas le faire en raison d'une jurisprudence du Tribunal fédéral. »

23.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

4.        Le litige porte sur le droit du recourant au versement de l'indemnité journalière par l'intimée jusqu'au 21 octobre 2019 inclus.

5.        a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références).

b. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références 5. a. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

6.        La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références).

Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b).

Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l'assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).

7.        Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. S'il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite de l'accident, il a droit à une indemnité journalière.

Selon l'art. 16 LAA l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (al. 3).

En vertu de l'art. 6 phr. 1 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. Est déterminante pour la fixation du degré d'incapacité de travail non l'estimation médico-théorique mais la limitation, dans la profession de l'assuré, résultant réellement de l'empêchement (ATF 111 V 239).

Selon l'art. 6 phr. 2 LPGA, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Le taux d'incapacité de travail s'apprécie alors sur l'ensemble du marché du travail, compte tenu, cas échéant, d'une période d'adaptation. L'assuré qui s'abstient d'utiliser sa capacité résiduelle, alors qu'il a l'obligation d'entreprendre tout ce qu'on est en droit d'exiger de lui pour atténuer le plus possible les effets de l'atteinte à sa santé, et juger sur l'activité professionnelle qu'il pourrait avoir s'il mettait de la bonne volonté (ATF 115 V 133; RAMA 1987 394).

Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA (art. 19 al. 1 phr. 2 LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10% prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.1 ; ATF 133 V 57 consid. 6.6.2). Autrement dit, l'assureur-accidents est tenu d'octroyer une indemnité journalière et de prendre en charge le traitement médical aussi longtemps qu'il y a lieu d'attendre une amélioration notable de l'état de santé. Si une telle amélioration ne peut plus être envisagée, il doit clore le cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2018 du 4 juillet 2019 consid. 4.2).

En cas d'incapacité de travail durable dans l'ancienne profession, l'assuré est tenu, en vertu de son devoir de diminuer le dommage, d'utiliser dans un autre secteur sa capacité fonctionnelle résiduelle. À cet égard, la jurisprudence considère qu'un délai doit être imparti à l'intéressé pour rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine. La durée de ce délai doit être appréciée selon les circonstances du cas particulier; elle est généralement de trois à cinq mois selon la pratique applicable en matière d'assurance-maladie (ATF 129 V 460). À l'issue de ce délai, le droit à l'indemnité journalière dépend de l'existence d'une éventuelle perte de gain imputable au risque assuré. Celle-ci se détermine par la différence entre le revenu qui pourrait être obtenu sans la survenance de l'éventualité assurée dans la profession exercée jusqu'alors et le revenu qui est obtenu ou pourrait raisonnablement être réalisé dans la nouvelle profession. La perte de gain chiffrée en pour cent donne ainsi le taux de l'incapacité de travail résiduelle (arrêt 8C_861/2008).

8.        L'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales dans la conduite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1). Malgré ce qui précède, il n'est pas habilité à ordonner n'importe quel moyen de preuve et doit veiller à agir de manière objective et impartiale, en gardant à l'esprit l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance (Jacques Olivier PIGUET in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 10 ad art. 43 LPGA).

Le devoir de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation du cas au sens de l'art. 43 al. 1 LPGA ne comprend pas le droit de l'assureur de recueillir un second avis médical (second opinion) sur les faits déjà établis par une expertise lorsque celle-ci ne lui convient pas. L'assuré ne dispose d'ailleurs pas non plus d'une telle possibilité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 6.4.2.1).

Notre Haute Cour a du reste précisé que la mise en oeuvre d'une deuxième expertise qui n'est pas indispensable peut relever d'un retard injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2009 du 22 avril 2010 consid. 3.3.).

9.        Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid. 2.2).

10.    a. En l'espèce, l'intimée a reconnu un droit à l'indemnité journalière au recourant jusqu'au 30 avril 2018, en application des art. 10 al. 1 et 16 al. 1 LAA, dès lors que celui-ci a été totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite de son accident du 8 août 2017.

b. Il convient d'examiner l'extinction du droit à l'indemnité journalière du recourant sous l'angle de l'art. 16 al. 2 LAA, en prenant en compte la date à laquelle il a recouvré sa pleine capacité de travail dans son activité telle qu'elle était avant l'accident et non telle qu'elle pourrait être sur le plan médico-théorique dans une activité adaptée. On ne se trouve en effet pas dans le cas de l'art. 6 al. 2 LPGA, qui permet, en cas d'incapacité de travail de longue durée, d'exiger de l'assuré une activité relevant d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité, dès lors que l'incapacité de travail n'a pas été durable, le recourant ayant repris son ancienne activité à plein temps le 22 octobre 2019, soit un peu plus de deux ans après l'accident.

c. Il convient de déterminer quelle était l'activité du recourant avant son accident.

Dans son rapport du 18 juin 2018, le Dr E______ a indiqué, sous anamnèse professionnelle, que le recourant s'occupait surtout du bar et travaillait comme serveur.

Dans son rapport du 30 octobre 2018, le Dr F______ a indiqué que le recourant avait repris son travail de barman avec de fortes difficultés, notamment lorsqu'il devait déplacer des meubles, des tabourets et installer sa terrasse ou changer des fûts de bière.

Le recourant a indiqué à la chambre de céans que son travail était essentiellement dans le service et qu'il devait, dans ce cadre, porter des lourdes charges.

Au vu des rapports précités, on peut retenir comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'activité de serveur constituait l'essentiel des tâches du recourant avant son accident.

Le Dr H______ a uniquement mentionné dans son rapport d'expertise, sous anamnèse professionnelle, que l'assuré était tenancier d'une salle de jeux depuis le 1er novembre 2005. Il a précisé, dans le cadre de l'appréciation de la capacité de travail et sur la base de la description du poste de travail figurant au dossier, qu'en tant que tenancier de salle de jeux, la direction du personnel occupait de 34 à 66% du temps de travail du recourant, que le travail se faisait en équipe avec l'aide de trois collaborateurs et que le port de charges pouvait être attribué au personnel du recourant.

Le Dr H______ s'en est ainsi tenu au descriptif des activités du recourant, sans questionner le recourant à ce sujet. Son rapport ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle le recourant exerçait avant son accident essentiellement une activité de serveur, plus physique qu'administrative.

d. On ne peut reprocher à l'intimée d'avoir fait procéder à un nouvel examen du recourant par le Dr H______, car celui-ci était nécessaire pour déterminer sa capacité de travail actualisée, même si on peut s'étonner qu'il n'ait pas simplement demandé un complément d'expertise au Dr E______, dont l'expertise n'apparaît pas critiquable, ce qui aurait permis de gagner du temps.

e. Les conclusions du Dr H______ reposent toutefois sur une anamnèse lacunaire sur l'activité habituelle du recourant, point qui était pourtant déterminant pour fixer la capacité de travail de celui-ci. De plus, le Dr H______ a fixé la capacité de travail résiduelle du recourant en tenant compte d'une activité exigible, à savoir une activité sans ports de charges, soit une activité qui ne correspondait pas à celle qu'il exerçait avant son accident. Son appréciation de la capacité de travail n'est donc pas pertinente dans le cadre de l'art. 6 al. 2 LAA, puisque s'agissant d'une incapacité de travail qui n'est pas durable, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une activité exigible dans un autre domaine d'activité au sens de l'art. 6 phr. 2 LPGA.

En conséquence, l'expertise du Dr H______ ne peut se voir reconnaître une pleine valeur probante.

f. Le Dr E______ a, quant à lui, pris en compte l'activité réellement exercée par le recourant, de sorte que ses conclusions sont convaincantes. Cela étant, elles ne permettent pas de dire jusqu'à quand le recourant a été incapable de travailler.

g. Il y a lieu de se fonder pour répondre à cette question sur l'appréciation des médecins des HUG qui ont suivi le cas du recourant, lesquelles ne sont pas remises en cause par une appréciation médicale probante. Ainsi, il sera retenu que le recourant a été capable de travailler à 25% jusqu'au 21 octobre, puis à 100% depuis lors, conformément aux certificats médicaux établis par le Dr G______ les 7 janvier, 7 mars, 8 avril, 16 mai et 20 juin et 21 octobre 2019. Il en résulte que le recourant a droit au versement des indemnités journalières jusqu'au 21 octobre 2019 inclus.

11.    Le recours doit ainsi être admis et la décision querellée réformée dans le sens précité.

12.    Le recourant obtenant gain de cause et étant assisté d'un conseil, il a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'000.- et mis à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA).

13.    La procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Réforme la décision du 11 novembre 2019 en ce sens que le recourant a droit au versement de l'indemnité journalière jusqu'au 21 octobre 2019.

4.        Alloue au recourant une indemnité pour ses dépens de CHF 2'000.- à la charge de l'intimée.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le