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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4491/2019

ATAS/816/2020 du 29.09.2020 ( LPP ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4491/2019 ATAS/816/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 septembre 2020

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

demanderesse

 

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard Saint-Georges 38, GENÈVE

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la demanderesse), née le ______ 1957, a été assurée au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après : CEH) depuis le 1er mai 2004. En raison de la fusion de la CEH et de la CIA, le contrat a été repris par la caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après : la CPEG, la caisse ou la défenderesse).

2.        Elle a sollicité des prestations de l'office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) le 19 mars 2010.

3.        Le 5 août 2011, elle a en outre demandé des prestations provisoires d'invalidité à la CEH, auprès de laquelle elle était alors affiliée. Elle a indiqué dans le formulaire de demande être en incapacité de travail totale depuis le 7 janvier 2010 et qu'elle n'avait plus droit à son salaire depuis le 5 novembre 2011.

4.        Le 21 novembre 2011, la CEH a informé son assurée qu'elle acceptait de lui verser une pension à titre provisoire dès le 6 novembre 2011.

5.        La demande d'assurance-invalidité (ci-après : AI) a été rejetée par l'OAI dans une décision du 9 janvier 2013, décision ayant été confirmée par le Tribunal fédéral, le 1er décembre 2017.

6.        Le 9 janvier 2013, la CEH a informé son assurée que compte tenu du refus de l'OAI, elle n'était plus reconnue comme invalide mais elle était par contre au bénéfice d'une prestation de libre passage de CHF 71'366.85 (date valeur au 31 décembre 2012). L'assurée était invitée à retourner un formulaire à remplir en cas de refus d'AI et informée qu'en l'absence de réponse d'ici au 15 février 2013, la CEH transfèrerait la prestation à la caisse supplétive LPP, Zurich.

7.        Au cours de la procédure concernant sa demande d'AI, la demanderesse a divorcé. Par jugement du 23 juin 2011, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté par Mme A______ et Monsieur B______et a ordonné à la Fondation institution supplétive LPP, Zurich, de transférer un montant de CHF 40'133.20 du compte de libre passage de l'époux sur le compte de l'épouse auprès de la CEH.

8.        Ce jugement est entré en force sur le principe du divorce le 7 septembre 2011. Il a fait en revanche l'objet d'un appel quant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux accumulés durant le mariage.

9.        Par arrêt du 26 janvier 2012, la chambre civile de la Cour de justice, statuant à nouveau sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, a ordonné leur partage par moitié et a transmis la cause à la chambre des assurances sociales pour qu'elle détermine le montant à transférer et les modalités du partage.

10.    Par arrêt du 15 juin 2015, la chambre des assurances sociales a invité la Fondation institution supplétive LPP, Zurich, à transférer du compte de libre passage de M. B______sur le compte de Mme A______un montant de CHF 36'870.30 à la CPEG, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 septembre 2011 jusqu'au moment du transfert.

11.    Le 14 septembre 2015, la CPEG a reçu un montant de CHF 38'264.99 de la Fondation institution supplétive LPP, Zurich.

12.    Le 3 juillet 2018, la demanderesse s'est adressée à la CPEG pour savoir si sa prestation de libre passage avait été transférée à l'institution de prévoyance supplétive LPP, Zurich, et connaître le montant de sa prestation de sortie. Elle indiquait qu'un montant de CHF 19'755.70 avait été transféré le 27 avril 2004 de son ancienne caisse de prévoyance à la CEH, qu'elle avait été employée par la FSASD dès le 1er mai 2004 jusqu'en 2012, et ne s'était pas préoccupée de ses avoirs de prévoyance professionnelle à la fin de son activité salariée.

13.    Par courrier du 28 mai 2019, la CPEG a indiqué à son assurée qu'elle n'avait pas transféré la prestation de sortie. Elle l'invitait à remplir un questionnaire en vue de ce transfert.

14.    Le 13 juin 2019, la demanderesse a retourné le formulaire à la CPEG et indiqué à celle-ci que le transfert devait être fait sur son compte auprès des rentes genevoises.

15.    Le 23 octobre 2019, la demanderesse a ouvert un compte de libre passage auprès de la banque CLER, Fondation de libre passage 2ème pilier (ci-après : CLER), et en a informé la CPEG.

16.    Le 25 novembre 2019, la demanderesse a saisi la chambre de céans pour obtenir que la CPEG l'informe du montant de sa prestation de sortie et transfère celle-ci sur le compte de libre passage qu'elle avait ouvert à cet effet en octobre 2019 chez CLER.

17.    Le 18 décembre 2019, la CPEG a avisé son assurée qu'elle procéderait le 19 décembre 2019 au transfert auprès de CLER de CHF 110'406.39, ce montant étant composé :

a.       « de [sa] prestation de sortie de CHF 62'560.20 suite à la fin de [ses] rapports de service avec l'Institution de maintien à domicile (ci-après : IMAD) le 31 octobre 2011 et suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2017 confirmant la décision de refus de rente d'invalidité datée du 9 décembre 2013 de l'Office cantonal genevois de l'Assurance-invalidité. Ce montant majoré d'intérêts rémunératoires au taux LPP et d'intérêts moratoires* s'élève à CHF 70'121.60.

b.      De la somme de CHF 38'264.99 correspondant à [sa] prestation suite divorce reçue le 14 septembre 2015. Ce montant majoré d'intérêts rémunératoires au taux LPP et d'intérêts moratoires* s'élève à CHF 40'284.79.

* Le taux d'intérêt moratoire est égal au taux d'intérêt selon la LPP augmenté d'1 %. Les intérêts moratoires sont dus au 30ème jour après la notification de l'assuré[e] à l'institution de prévoyance. [Elle] trouver[ait] sur l'attestation de transfert le détail des intérêts versés.

Dans la mesure où [la CPEG] reconnaiss[ait], par [son] versement, lui devoir la somme de CHF 110'406.39 au titre de transfert de [sa] prestation de sortie, et que l'exécution dudit transfert répond[ait] intégralement à [sa] demande en paiement du 25 novembre 2019, [la CPEG] lui sa[vait] gré, dès réception du montant susmentionné, de retirer avec désistement d'action et d'instance la procédure A/4491/2019 LPP actuellement pendante devant la chambre des assurances sociales de la cour de justice ».

18.    Sur l'attestation de transfert étaient indiquées les informations suivantes :

Date de sortie  31.10.2011

Date d'affiliation  01.05.2004

Date du versement  19.12.2019

Prestation de libre sortie : CHF 70'121.60

Dont avoir de vieillesse minimum LPP* CHF 15'323.75

Dont intérêts rémunératoires CHF 6'958.90

Dont intérêts moratoires CHF 602.50

Prestation suite divorce reçue le 14 septembre 2015 : CHF 40'284.79

Dont avoir de vieillesse minimum LPP* CHF 0.00

Dont intérêts rémunératoires CHF 1'673.65

Dont intérêts moratoires CHF 346.15

(*y compris les intérêts rémunératoires et moratoires jusqu'à la date du versement)

Renseignements complémentaires sur la prestation de sortie :

Prestation à l'âge de 50 ans CHF 35'715.00

Encouragement à la propriété non

19.    Sur le certificat d'assurance, figuraient en outre les informations suivantes :

Date de naissance  ______1957

Date d'affiliation  01.05.2004

Date d'origine des droits  01.03.1997

Etat civil  mariée

Taux moyen d'activité  50 %

Durée de l'assurance  14 ans et 8 mois

Situation au  31.10.2011

Motif de la sortie  invalidité

Prestation de sortie statutaire CHF 62'560.20

Prestation de sortie selon LFLP, art. 17 CHF 43'704.20

Prestation de sortie selon LFLP, art. 18 CHF 13'671.35

À 50 ans CHF 35'715.00

Prestation de sortie brute CHF 62'560.20

Prestation de sortie nette CHF 62'560.20

Traitement :

Matricule : 1______

Classe : 6/14

Classe maximum : 6

Taux d'activité : 50 %

Traitement brut : CHF 36'540.00

Traitement déterminant : CHF 34'460.05

Traitement assuré : CHF 20'676.05

Prestations reçues par transfert le 27.08.2004 : CHF 19'755.70

20.    Invitée par la chambre de céans à répondre à la demande en justice déposée par la demanderesse le 25 novembre 2019, la CPEG a adressé son écriture de réponse le 29 janvier 2020. Rappelant qu'elle avait versé le montant de la prestation de sortie à la demanderesse le 19 décembre 2019, elle estimait que la demande en paiement n'avait plus d'objet. Elle s'en est cependant rapportée à justice sur la question de la recevabilité formelle de la demande du 25 novembre 2019 et a conclu, sur le fond, au déboutement de la demanderesse de ses conclusions, subsidiairement à ce qu'elle soit acheminée à prouver ses allégués. Elle a expliqué que lorsque l'assuré sortant était au bénéfice de prestations provisoires d'invalidité dans l'attente de la décision de l'AI, la CEH avait pour pratique de conserver la prestation de sortie jusqu'au rendu de ladite décision. Une fois la décision d'AI notifiée à la CEH, celle-ci ouvrait une pension d'invalidité définitive, ou, si l'assuré n'était pas reconnu invalide, lui transférait sa prestation de sortie soit auprès de sa nouvelle institution de prévoyance soit sur un compte ou une police de libre passage de son choix, voire auprès de l'institution supplétive. Cette pratique, reprise par la CPEG en 2014, avait pour but d'éviter les complications administratives et les frais inutiles engendrés par le transfert de la prestation de libre passage auprès d'une autre institution immédiatement dès son exigibilité (c'est-à-dire dès la sortie de la caisse), alors que l'assuré, dans l'attente d'une décision de l'AI, pourrait se voir reconnaître un droit à une pension d'invalidité définitive de la caisse, laquelle devrait alors aller rechercher la prestation de libre passage transférée en application de l'art. 3 al. 2 LFLP, pour pouvoir verser les prestations.

21.    Par réplique du 15 février 2020, la demanderesse a contesté que le montant transféré soit équivalant à sa prestation de sortie, en particulier car, par courrier du 15 février 2013, la caisse lui avait indiqué que le montant de sa prestation était de CHF 71'366.85 (date valeur 31 décembre 2012) et n'était plus que CHF 70'121.60 sept ans plus tard. En outre, selon un calcul rapide, le montant avec intérêts (2.5 %, 2.75 %, 2.75 %, 2.25 %, 2 %, 2 % et 2 %) devait s'élever à CHF 82'158.-. Enfin le montant versé à la suite de son divorce n'était pas de CHF 38'264.99 mais de CHF 40'113.20 ; selon un calcul rapide, avec les intérêts moratoires, ce montant devait atteindre CHF 43'833.- au 31 décembre 2019. Elle concluait donc au paiement d'un montant de CHF 125'980.- en lieu et place des CHF 110'406.39 reçus.

22.    Par duplique du 6 mars 2020, la défenderesse a exposé qu'au moment de la sortie, le 31 octobre 2011, le montant de la prestation de sortie était de CHF 62'560.20 ((20.63 % / 12) * 176 * 50% * 20'676.05 / 50 %). Ce montant majoré d'intérêts moratoires et rémunératoires de CHF 7'561.40 (soit 2 % en 2011, de 1.5 % en 2012 et 2013, de 1.75 % en 2014 et 2015, de 1.25 % en 2016, de 1% en 2017, 2018 et jusqu'au 13 juillet 2019 puis de 2 % jusqu'au transfert) s'était élevé à CHF 70'121.60, le 19 décembre 2019. Quant au montant reçu de la caisse de l'ex-conjoint de la demanderesse, elle avait reçu CHF 38'264.99 le 14 septembre 2015, conformément à l'avis de crédit qu'elle produisait à titre de preuve. Ce montant comprenait le montant de prévoyance dû à titre de partage de la prévoyance et les intérêts dus dès l'entrée en force du jugement de divorce (7 septembre 2011) et qui avaient couru jusqu'au virement bancaire du 14 septembre 2015. À ce montant avaient été ajoutés des intérêts de 1.75 % en 2015, de 1.25 % en 2016, de 1% en 2017 et jusqu'au 13 juillet 2019 puis de 2 % jusqu'au transfert, soit CHF 2'019.80, pour un montant total CHF 40'284.80. S'agissant du montant mentionné dans le courrier du 15 janvier 2013 de CHF 71'366.85 (date valeur au 31 décembre 2012), il correspondait à une prestation de libre passage hypothétique, calculée à la fin du versement des prestations provisoires d'invalidité.

23.    Par courrier du 15 juin 2020, la chambre de céans a adressé aux parties l'arrêt ATAS/421/2015 concernant le transfert de prestations de prévoyance professionnelles à la suite du divorce et les a été invitées à se prononcer sur cet arrêt si elles le souhaitaient. Il ressort de cet arrêt que la CPEG avait informé la chambre des assurances sociales saisie du partage des avoirs après divorce que Mme A______ avait été affiliée auprès d'elle depuis le 1er mai 2004 et que sa prestation de sortie au 30 septembre 2011 s'élevait à CHF 62'072.40. C'est ce dernier montant ainsi que le montant de la prestation de sortie de l'ex-conjoint (CHF 135'813.07) qui avaient été pris en compte pour déterminer quel montant devait être transféré d'une caisse à l'autre en raison du divorce. Ainsi la part due par l'ex-épouse étant de CHF 31'036.20 (CHF 62'072.40/2) et celle due par l'ex-époux de CHF 67'906.50 (CHF 135'813.07/2), les juges avaient ordonné le transfert du CHF 36'870.30 (CHF 67'906.50 - CHF 31'036.20) en faveur de l'ex-épouse.

24.    La défenderesse a indiqué ne pas avoir d'observations à faire.

25.    La demanderesse ne s'est pas prononcée.

26.    La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Selon l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La voie à suivre est celle de l'action (ATF 115 V 224 consid. 2), étant précisé que le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

2.        À Genève, conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO -RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 LPP ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

En l'espèce, la demanderesse est un ayant droit au sens de l'art. 73 al. 1 LPP et l'objet du litige relève du droit de la prévoyance professionnelle, puisqu'il porte sur le montant et les intérêts de son avoir de sortie de la prévoyance professionnelle.

3.        L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/390/2016).

4.        La demande du 25 novembre 2019 contenait des conclusions tendant à ce que la défenderesse informe la demanderesse du montant de sa prestation de libre passage et au transfert de cette prestation sur le compte de libre passage ouvert par cette dernière à cet effet.

Dans la mesure où le 19 décembre 2019, elle a opéré le transfert de la prestation de libre passage et communiqué les informations à son sujet à la demanderesse, la défenderesse a indiqué dans son mémoire de réponse qu'elle considérait que la demande en paiement était devenue sans objet, concluant néanmoins au rejet de celle-ci.

La demanderesse, invitée à se déterminer sur la question de la purge de l'objet du litige, a estimé que le montant qu'elle avait reçu (CHF 110'406.39) ne correspondait pas à sa prestation de sortie qu'elle estimait à CHF 125'980.-.

5.        Au regard de ces circonstances, il y a lieu de déterminer le sens des conclusions par voie d'interprétation, plus précisément selon le principe de la bonne foi, c'est-à-dire selon le sens que l'autorité défenderesse pouvait et devait leur donner (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 122/05 du 25 avril 2006 consid. 1 et le renvoi au consid. 3.2 non publié de l'ATF 130 V 61).

6.        La demanderesse a initialement saisi la chambre de céans pour obliger la caisse à lui verser sa prestation de libre passage, dont elle ignorait le montant exact. Le paiement subséquent d'une prestation que la demanderesse estime inférieure à celle à laquelle elle considère avoir droit, a certes modifié l'objet du litige, mais ne saurait priver la demanderesse d'agir en paiement contre sa caisse.

7.        En conséquence et par économie de procédure, les conclusions de la demanderesse, qui n'est pas assistée d'un conseil et qui soutient avoir droit au transfert d'un montant de prestation de libre passage plus élevé que celui reconnu et d'ores et déjà versé par sa caisse seront comprises comme des conclusions en paiement, étant rappelé que les exigences de formes prévues à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sont peu élevées.

8.        La demande est ainsi recevable.

9.        S'agissant de la prestation de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle, l'art. 27 LPP renvoie à la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

10.    La LFLP réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 LFLP). Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance) (art. 1 al. 2 LFLP). Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance (art. 1 al. 3 LFLP).

À teneur de l'art. 2 LFLP, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie (al. 1). (...) De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a al. 1 et 2 LPP (al. 1ter).

L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement ; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4 (art. 2 al. 2 LFLP).

La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15 al. 2 LPP (art. 2 al. 3 LFLP).

Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26 al. 2 à partir de ce moment-là (art. 2 al. 4 LFLP).

11.    L'art. 3 al. 1 LFLP dispose que si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.

12.    Selon l'art. 32 des Statuts de CEH alors en vigueur lors de la sortie de la demanderesse au 31 octobre 2011, soit l'édition 2010 et l'annexe, édition 2007, l'assuré qui quittait la caisse avant la survenance d'un cas de prévoyance, (invalidité, décès ou retraite) avait droit à une prestation de sortie.

13.    La caisse applique la primauté des prestations (art. 32 Statuts CEH).

14.    La prestation de sortie brute est calculée selon les modalités définies dans l'annexe aux statuts (art. 34 al. 1 Statuts CEH). La prestation de sortie nette correspond à la prestation de sortie brute, déduction faite des soldes de cotisations, de rachats et de rappels. La caisse s'acquitte de la prestation de sortie nette (art. 34 al. 2 Statuts CEH). La caisse garantit au minimum le versement de la prestation de sortie légale (art. 34 al. 3 Statuts CEH).

15.    La prestation de sortie brute (PLP(x,n)) est calculée selon la formule figurant à l'art. 6 al. 1 de l'annexe aux statuts :

PLP(x,n) = t(x) * n * TMA * TA / TAC

x : l'âge au moment de la sortie

n : nombre d'années d'assurance comptées depuis la date d'origine des droits jusqu'à la date de sortie, limité toutefois à la durée de cotisation maximale

t(x) : taux annuel de prestation à l'âge de x selon le tableau ci-dessous

TMA : taux moyen d'activité au moment de la sortie

TA : traitement assuré au moment de la sortie

TAC : taux d'activité effectif au moment de la sortie

Le taux annuel de prestation de sortie [t(x)] est fonction de l'âge de l'assuré au moment du calcul. Il est reproduit dans le tableau ci-après (art. 6 al. 2 des statuts) :

 

 

 

Âge

Taux

(...)

(...)

54

20.63 %

55

21.62 %

(...)

(...)

16.    Les éléments de la formule ressortent des statuts.

L'art. 6 Statuts CEH détermine le traitement déterminant des assurés comme le traitement légal annuel défini dans l'échelle des traitements des membres du personnel de l'État limité au traitement maximum de la classe 30, compte tenu du taux d'activité.

Le traitement assuré correspond au traitement déterminant, moins une déduction de coordination avec l'assurance fédérale vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Les modalités de calcul de la déduction de coordination sont définies dans l'annexe (art. 7 Statuts CEH).

Le taux d'activité effectif correspond à la somme des taux d'activité de chaque activité, augmentée, le cas échéant, du taux d'activité de maintien selon l'art. 9 al. 2 Statuts CEH, et limitée à 100 %. Le traitement assuré déterminant sert de base au calcul des prestations de la caisse. Le traitement assuré déterminant se calcule en multipliant le traitement assuré à 100 % par le taux moyen d'activité (art. 8 Statuts CEH).

Quant à la date d'origine des droits, elle est fixée par la caisse lors de l'affiliation de tout assuré et correspond au 1er du mois précédant ou suivant la date d'affiliation, mais au plus tôt au 1er du mois suivant celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de 22 ans et 6 mois révolus. Le règlement général définit les modalités (art. 11 Statuts CEH). Cette date d'origine des droits est modifiée notamment par l'apport de prestations d'entrée et l'attribution de prestations de sortie au conjoint en cas de divorce (art. 11 Statuts CEH).

17.    L'assurance prend fin à la dissolution des rapports de service (art. 12 Statuts CEH).

18.    Le taux d'intérêt compensatoire doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 ; si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable. Si le règlement ne fixe aucun taux d'intérêt, il se justifie d'appliquer à titre subsidiaire le taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 (ATF 129 V 251 consid. 4 p. 257 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, in SVR 2010 BVG n° 4 p. 12).

19.    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 LPP).

20.    Le taux d'intérêt fixé dans l'art. 12 OPP 2 avec référence à l'art. 15 LPP prévoit les intérêts suivants :

(...)

f. pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011 : d'au moins 2 % ;

g. pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 : d'au moins 1,5 % ;

h. pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 % ;

i. pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 : d'au moins 1,25 % ;

j. pour la période à partir du 1er janvier 2017 : d'au moins 1 %.

21.    En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 LFLP).

22.    En l'espèce, la demanderesse conteste le montant de CHF 36'870.30 que la défenderesse indique avoir reçu à la suite du divorce de son assurée. Elle soutient que ce montant devait être de CHF 40'133.20 conformément au jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance.

Il ressort du dossier que le jugement de première instance a fait l'objet d'un appel dans le cadre duquel le partage par moitié de la prévoyance professionnelle des deux époux a été ordonné et la cause transmise à la chambre des assurances sociales pour qu'elle détermine le montant et les modalités du partage. La chambre des assurances sociales a ainsi, le 15 juin 2015, arrêté à CHF 36'870.30, hors intérêts, le montant que la caisse de prévoyance de M. B______devait verser à la caisse de la demanderesse.

C'est ainsi un montant de CHF 36'870.30 que la caisse de la demanderesse devait recevoir conformément à la décision de la chambre des assurances sociales.

Compte tenu des intérêts ayant courus depuis l'entrée en force du jugement de divorce (7 septembre 2011) jusqu'au transfert (14 septembre 2015), le montant reçu s'est élevé à CHF 38'264.99 (avis de crédit).

Le taux d'intérêts prévu par l'art. 12 OPP 2 est en l'espèce déterminant, à défaut de taux fixé dans les statuts.

Ainsi au montant de 38'264.99 se sont ajoutés des intérêts de 1.75 % du 14 septembre 2015 au 31 décembre 2015, de 1.25 % en 2016, de 1 % en 2017, 2018 et jusqu'au 13 juillet 2019 puis de 2 % jusqu'au transfert, soit CHF 1'673.65, ainsi que 2 % d'intérêts moratoires dès 30 jours après la demande, soit CHF 346.15, pour un montant total CHF 40'284.80.

Le calcul opéré par la défenderesse et le montant de CHF 40'284.80 ne prêtent pas le flanc à la critique.

Sur ce point, la demande est infondée et sera rejetée.

23.    La demanderesse conteste en outre le montant de la prestation de sortie au 31 octobre 2011, soit CHF 62'560.20 et, partant, le montant obtenu après majoration d'intérêts rémunératoires au taux LPP et d'intérêts moratoires, chiffré par la défenderesse à CHF 70'121.60.

La demanderesse a perçu des prestations d'invalidité provisoires de la défenderesse durant la procédure AI mais ne s'est pas vue reconnaître en fin de compte de droit à des prestations d'invalidité de l'AI ou de sa caisse de prévoyance professionnelle, ce qui n'est pas contesté. Elle avait donc droit à une prestation de sortie de sa caisse, laquelle l'avait d'ailleurs invitée en janvier 2013 à lui communiquer sur quel compte la prestation devait être transférée. Faute d'informations, la prestation a été conservée par la défenderesse jusqu'au 19 décembre 2019, date à laquelle elle a été transférée avec des intérêts.

Il s'agit donc de vérifier si le montant versé par la défenderesse est juste au regard des statuts de la caisse et des dispositions précitées.

En effet, la prestation de sortie est fixée par l'institution de prévoyance dans son règlement, en l'occurrence dans ses statuts.

Au nombre des éléments pertinents pour calculer la prestation de sortie figurent l'âge de la demanderesse lors de sa sortie de la caisse de prévoyance, au 31 octobre 2011, le nombre d'années de cotisation, la date de l'origine des droits fixée par la défenderesse lors de l'affiliation et le traitement assuré.

Les éléments pris en compte par la défenderesse dans son calcul et qui figuraient au préalable dans les certificats reçus par la demanderesse au fil du temps ne sont pas remis en cause dans la demande dont la chambre est saisie. Il sera dès lors relevé que la demanderesse, née le 14 octobre 1957, était âgée de 54 ans lors de sa sortie de la caisse de prévoyance, le 31 octobre 2011. Selon l'art. 6 al. 2 des statuts, le taux annuel de prestation est de 20.63 % pour une sortie à l'âge de 54 ans, comme l'a retenu la défenderesse.

L'affiliation de la demanderesse correspond à son engagement par la FSASD au 1er mai 2004 conformément à l'art. 10 des statuts. Lors de son affiliation, un montant de CHF 19'755.70 a été transféré de l'ancienne caisse à la nouvelle. La date d'origine des droits a été fixée quant à elle au 1er mars 1997 par la défenderesse lors de l'affiliation (art. 11 des statuts), de sorte qu'il est exact de retenir une durée d'assurance de 14 ans et 8 mois, soit 176 mois.

Le montant du traitement assuré a été fixé conformément à la classe salariale de la demanderesse, soit une classe 6/14, à la classe maximale, en l'occurrence de 6, et au taux d'activité de 50 % pour un traitement brut de CHF 36'540.-. Comme cela ressort des certificats d'assurance communiqués à la demanderesse, le traitement déterminant a été fixé à CHF 34'460.05 et le traitement assuré à CHF 20'676.05 (art. 7 et 8 des statuts).

Ainsi, en application du calcul ressortant du règlement de la défenderesse, la prestation de sortie s'élevait à CHF 62'560.20 (soit (20.63 %/12) * 176 mois * 50% * 20'676.05 / 50%), montant plus élevé que les minimas légaux prévu par l'art. 17 et 18 LFLP (CHF 43'704.20 et CHF 13'671.35).

À ce montant de CHF 62'560.20 se sont ajoutés des intérêts.

Le taux d'intérêts prévu par l'art. 12 OPP 2 est en l'espèce déterminant, à défaut de taux fixé dans les statuts.

L'intérêt rémunératoire LPP était dès lors de 2 % en 2011, de 1.5 % en 2012 et 2013, de 1.75 % en 2014 et 2015, de 1.25 % en 2016, de 1 % en 2017, 2018 et jusqu'au 13 juillet 2019 puis de 1 % jusqu'au transfert, ce qui équivaut à un montant de CHF 6'958.90.

En outre, trente jours après la demande de transfert du 13 juillet 2019, des intérêts moratoires étaient dus en sus, d'un taux de 2 % (1 % de plus que les intérêts rémunératoires), soit CHF 602.50.

Le calcul opéré par la défenderesse et le montant de CHF 70'121.60 sont ainsi conformes aux statuts de la caisse.

24.    Malgré les calculs exposés par la défenderesse, la demanderesse considère que le montant de la prestation de libre passage qui lui est due est supérieure à ce montant, dans la mesure où un montant de CHF 71'366.85 lui avait été communiqué par courrier du 9 janvier 2013, auquel elle n'avait pas donné suite.

Son questionnement à ce sujet peut se comprendre comme une demande d'être protégée dans sa bonne foi ou une prétention à des droits acquis.

25.    Le principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9 Cst., protège le citoyen dans la confiance placée dans les assurances reçues des autorités (lorsqu'il règle sa conduite d'après les décisions, les déclarations ou le comportement de l'administration) ; un renseignement ou une décision erronés peuvent contraindre l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur ; il faut alors que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète envers une personne particulière, qu'elle ait agi, ou soit censée avoir agi, dans les limites de ses compétences, que l'administré n'ait pas pu immédiatement réaliser l'inexactitude de l'information obtenue, qu'il se soit fondé sur les assurances ou sur le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne peut renoncer sans subir de préjudice et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 sv. et les références) ; ces conditions doivent aussi être remplies lorsque l'administration omet de renseigner l'administré alors qu'elle était légalement tenue de le faire (cf. ATF 136 V 331 consid. 4.3 p. 338 ; 131 V 472 consid. 5 p. 480 sv. et les références) ; elles sont en outre cumulatives (cf. arrêt 8C_901/2011 consid. 3.3).

26.    La législation en matière d'assurances sociales ne reconnaît qu'exceptionnellement l'existence de droits acquis. Selon la jurisprudence en effet, les prétentions pécuniaires ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. À cet égard, les prestations courantes sont plus facilement considérées comme droits acquis que les simples expectatives, qui ne sont que rarement protégées, précisément parce qu'il n'existe pas de titre juridique qui permette de s'opposer à leur modification en cas de changement des règles légales (ATF 117 V 229 consid. 5b). La garantie des droits acquis porte sur ceux qui découlent de dispositions légales impératives et dont, par voie de conséquence, le destinataire ne saurait être privé. Par ailleurs, seule la prestation dans son principe constitue un droit acquis et non l'ampleur de celle-ci que le règlement a pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que lorsque la modification de règlement n'est pas autorisée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_61/2017 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 3c, in SVR 2000 BVG n° 12 p. 57).

À titre d'exemple, en matière de prévoyance plus-étendue, seul le droit à la rente comme tel constitue un droit acquis, lequel n'est pas touché par un changement des paramètres de calcul de la surindemnisation, même si ce changement peut avoir une incidence sur le montant des prestations d'assurance en cours (ATF 134 I 23 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 5).

27.    En l'espèce, la demanderesse ne peut tirer de droit du courrier que la défenderesse lui a adressé le 9 janvier 2013, dans la mesure où malgré l'information fournie dans ce courrier, elle ne se prévaut d'aucune disposition prise en lien avec ce courrier. L'information communiquée en 2013 ne peut être considérée comme un droit acquis, l'ampleur de cette prestation étant déterminée par le règlement de la caisse.

28.    La demande est dès lors entièrement infondée et sera rejetée.

29.    La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le