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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1252/2020

ATAS/813/2020 du 28.09.2020 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.10.2020, rendu le 01.12.2020, IRRECEVABLE, 8C_695/2020
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1252/2020 ATAS/813/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 septembre 2020

10ème Chambre

 

En la cause

A______, sise à LES ACACIAS

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        A______ (ci-après : la société ou la recourante), inscrite au registre du commerce de Genève le 15 avril 2016, a pour but social l'exploitation en Suisse d'établissement public, d'un food truck point de vente à l'emporter et toute activité en relation avec la restauration, importation de denrées alimentaires, vins, boissons alcoolisées et biens de consommation. Elle exploite donc un établissement public à l'adresse B______ à Genève.

2.        Le 7 avril 2020, la société a transmis à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé), un préavis de réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT) dès le 16 mars 2020 et pour une période indéterminée, suite à l'adoption de l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 (ordonnance 2 COVID-19 - RS 818.101.24), pour l'ensemble de son personnel qui compte trois personnes.

3.        Par décision du 7 avril 2020, l'OCE a partiellement formé opposition au paiement de l'indemnité RHT : la caisse cantonale genevoise de chômage pouvait octroyer cette indemnité à la société pour la période du 7 avril au 6 octobre 2020, se référant notamment à l'art. 8c de l'ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 (ordonnance COVID-19 assurance-chômage - RS 837.033), selon lequel le délai de préavis était à renouveler lorsque la RHT durait plus de six mois.

4.        Le 14 avril 2020, la société a contesté la décision de l'OCE, faisant valoir qu'elle avait complètement cessé ses activités depuis le 16 mars 2020, selon décision et ordre du Conseil fédéral. Elle demandait en conséquence une indemnisation dès le 17 mars 2020.

5.        Par décision sur opposition du 21 avril 2020, l'OCE a rejeté l'opposition de la société, relevant que si celle-ci exploitait un établissement public visé par l'art. 6 de l'ordonnance 2 COVID-19 et qu'elle avait donc été contrainte de fermer ses locaux, elle avait déposé son préavis RHT après le 31 mars, soit le 7 avril 2020. En conséquence, c'était à juste titre que les indemnités en cas de RHT lui avaient été accordées dès cette dernière date, référence faite à la directive du 9 avril 2020 du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : la directive du SECO), selon laquelle pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 était considéré comme la date de réception si l'entreprise avait dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et qu'elle avait déposé sa demande avant le 31 mars 2020.

6.        Le 28 avril 2020, la société a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir qu'elle avait été obligée de fermer l'établissement qu'elle exploitait le 16 mars 2020 sur ordre du Conseil fédéral. Elle demandait en conséquence l'octroi des indemnités en cas de RHT dès le 17 mars 2020.

7.        Le 26 mai 2020, l'OCE a conclu au rejet du recours, considérant que la recourante n'apportait aucun élément nouveau dans son recours.

8.        Invitée à répliquer, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger, la recourante ne s'est plus manifestée.

9.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimé de verser à la recourante l'indemnité en cas de RHT dès le 16 mars 2020, mais seulement dès le 7 avril 2020.

4.        Selon l'art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de RHT, à certaines conditions.

Selon l'art. 36 al. 1 LACI, lorsqu'un employeur a l'intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser l'autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la RHT. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels et le préavis est renouvelé lorsque la RHT dure plus de trois mois.

L'employeur doit remettre le préavis à l'organe compétent ou à la Poste au plus tard le dixième jour qui précède le début de la RHT (art. 29 al. 3 LPGA).

Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus (ci-après : COVID-19), le Conseil fédéral a pris une série de mesures urgentes.

Le 13 mars 2020, il a adopté l'ordonnance 2 COVID-19, qui limitait l'accueil dans les restaurants à 50 personnes (art. 6 al. 4). Le 17 mars 2020, le Conseil fédéral a modifié cette ordonnance en ordonnant cette fois la fermeture des restaurants (art. 6 al. 2).

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage, avec une entrée en vigueur rétroactive au 17 mars 2020, qui prévoyait notamment que dès cette date plus aucun délai d'attente ne devait être déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 3) et que l'employeur pouvait demander le versement de l'indemnité en cas de RHT sans devoir l'avancer (art. 6).

L'ordonnance COVID-19 assurance-chômage a ensuite été modifiée le 26 mars 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b qui prévoit que l'employeur n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, lorsqu'il a l'intention de requérir l'indemnité en cas de RHT en faveur de ses travailleurs (al. 1). Le préavis de RHT peut également être communiqué par téléphone et l'employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique (al. 2).

Dans la directive du 9 avril 2020, le SECO a précisé que pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 est considéré comme la date de réception, si l'entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et qu'elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020 (date de réception / cachet de la poste).

La chambre de céans a jugé dans un arrêt de principe du 25 juin 2020 (ATAS/510/2020) qu'en admettant la rétroactivité des demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO avait adopté une pratique contraire à l'art. 8b de l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et 58 OACI. Il ressortait de l'interprétation de l'art. 8b précité que le Conseil fédéral avait supprimé le délai de préavis, mais pas le préavis lui-même. En d'autres termes, une indemnisation pour RHT devait toujours être annoncée à l'avance, même en application de l'art. 8b. Ainsi, entre le 17 mars et le 31 mai 2020, lorsqu'il avait l'intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de dix jours avant d'introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d'aviser l'autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette période particulière, la date du préavis correspondait ainsi au début de la RHT et au début de l'indemnisation.

5.        En l'espèce, la recourante gère un restaurant qui a dû fermer le 16 mars 2020 en exécution de l'art. 6 de l'ordonnance 2 COVID-19. Ce n'est toutefois que le 7 avril 2020 qu'elle a déposé un préavis de RHT avec effet au 16 mars 2020. Comme cela ressort des considérants précités, jusqu'au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de dix jours a été supprimé. Ainsi, la recourante avait droit à l'indemnité en cas de RHT dès le jour de sa demande à l'intimé, sans effet rétroactif. Dès lors qu'elle a communiqué son préavis de RHT par courriel du 2 avril 2020 à l'intimé, c'est à juste titre que ce dernier lui a octroyé l'indemnité en cas de RHT à compter de cette date seulement.

6.        Infondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

7.        La procédure est gratuite.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le