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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1795/2020

ATAS/809/2020 du 28.09.2020 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1795/2020 ATAS/809/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 septembre 2020

6ème Chambre

 

En la cause

A______, sis à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Le 17 avril 2020, Monsieur B______, pour A______ (ci-après : le recourant), a déposé auprès de l'office cantonal de l'emploi
(ci-après : l'OCE) une demande de réduction de l'horaire de travail (RHT) pour deux travailleurs, dès le 16 mars 2020.

2.        Par décision du 22 avril 2020, l'OCE a fait partiellement opposition au paiement de l'indemnité en cas de RHT et l'a octroyée du 17 avril au 18 octobre 2020.

3.        Le 9 juin 2020, le recourant a fait opposition à la décision précitée en requérant une indemnité en cas de RHT dès le 16 mars 2020.

4.        Par décision du 12 juin 2020, l'OCE a déclaré l'opposition irrecevable pour tardiveté, le délai pour recourir venant à échéance le 19 mai 2020.

5.        Le 24 juin 2020, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours à l'encontre de la décision sur opposition précitée, en relevant que ce n'était que début juin 2020 qu'il avait reçu un courrier de la caisse cantonale genevoise de chômage l'informant qu'il ne pourrait pas recevoir des indemnités RHT avant mi-avril. Il concluait à l'octroi de celles-ci dès le 17 mars 2020. Il avait été obligé de fermer son établissement, sa fiduciaire n'avait pas pu l'aider et lui avait conseillé de faire les démarches par internet, ce qu'il avait fait auprès de l'OCE puis de la caisse cantonale genevoise de chômage.

6.        Le 7 juillet 2020, l'OCE a conclu au rejet du recours.

7.        À la demande de la chambre de céans, l'OCE a précisé le 8 septembre 2020 qu'il ne pouvait retrouver dans son dossier la preuve de la notification de la décision du 22 avril 2020, mais que le recourant n'avait pas mentionné dans son opposition du 2 juin 2020 qu'il n'avait pas reçu la décision du 22 avril 2020.

Sur le fond, le recours devait de toute façon être rejeté, car le recourant avait déposé sa demande le 17 avril 2020, laquelle ne pouvait donner lieu à une indemnité RHT rétroactive.

8.        Sur quoi la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 56 ss LPGA).

3.        Le litige porte sur la question de la recevabilité de l'opposition formée à l'encontre de la décision du 22 avril 2020.

4.        a. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

b. En l'occurrence, l'intimé a indiqué qu'il ne pouvait apporter la preuve de la date de la notification au recourant de la décision du 22 avril 2020, de sorte qu'il doit supporter les conséquences de l'absence de cette preuve (ATF 121 V 58 ; 129 I 8).

Le recourant allègue avoir pris connaissance de la décision litigieuse début juin 2020. En conséquence, son opposition doit être déclarée recevable nonobstant le fait que, sur le fond, la chambre de céans a jugé qu'une indemnité RHT ne pouvait pas être allouée au recourant antérieurement à la date de dépôt de sa demande (à cet égard ATAS/510/2020 du 15 juin 2020, entré en force).

5.        Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée. Il sera constaté que l'opposition est recevable et la cause sera renvoyée à l'intimé pour rendre une décision sur opposition.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

***

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision litigieuse du 12 juin 2020.

4.        Constate que l'opposition du recourant du 9 juin 2020 est recevable.

5.        Renvoie la cause à l'intimé pour rendre une décision sur opposition.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le