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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2430/2019

ATAS/805/2020 du 24.09.2020 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2430/2019 ATAS/805/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 septembre 2020

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée B______GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        En date du 28 mars 2013, Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante) a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé). Le formulaire indiquait comme adresse de la requérante la rue C______, dans un appartement dont le loyer annuel était de CHF 17'880.- et CHF 1'320.- de charges.

2.        Une décision de prestations complémentaires de subsides d'assurance-maladie lui a été notifiée le 30 avril 2013.

3.        La bénéficiaire a régulièrement perçu des subsides d'assurance-maladie et des remboursements de frais médicaux pendant les années suivantes.

4.        En date du 9 octobre 2018, le SPC a informé la bénéficiaire, par courrier adressé à la rue C______, qu'il procédait à une vérification de la domiciliation de cette dernière et lui a demandé de lui fournir une copie du bail à loyer et de lui indiquer combien de personnes partageaient le logement.

5.        La bénéficiaire a répondu par courrier du 1er novembre 2018, précisant qu'elle habitait seule dans son logement et joignant en annexe une attestation de la régie immobilière de la Tour selon laquelle la bénéficiaire était « au bénéfice d'un appartement de deux pièces au 1er étage de l'immeuble avenue B______ ».

6.        Le courrier de la bénéficiaire indiquait dans l'en-tête, l'B______.

7.        Par email du 6 novembre 2018, le SPC s'est adressé à la régie de la Tour afin de demander depuis quelle date la bénéficiaire résidait à cette adresse et quel était le début du bail à loyer.

8.        Par email du même jour, la régie de la Tour a répondu au SPC que la bénéficiaire avait été ajoutée sur le bail de son mari en date du 13 janvier 2003 et que depuis la date du décès de son mari, le 30 juillet 2008, elle était seule titulaire du bail.

9.        À la réception de cette information, le SPC a commencé une procédure de calcul des subsides dont le remboursement devait être demandé à la bénéficiaire dès lors que le montant du loyer de l'appartement de l'B______ était nettement moins élevé que le montant du loyer de l'appartement de la rue C______, loyer dont le SPC avait tenu compte entre 2013 et 2018 pour fixer le droit aux prestations de la bénéficiaire.

10.    Par décision du 12 novembre 2018, le SPC a réclamé à la bénéficiaire le remboursement des subsides d'assurance-maladie qui s'élevait à CHF 23'667.-. Par décision du 27 novembre 2018, le SPC a également demandé à la bénéficiaire le remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui s'élevaient à CHF 6'901.40.

11.    Par courrier du 28 novembre 2018, le SPC a informé la bénéficiaire qu'il avait procédé à de nouveaux calculs sur la base du montant du loyer de l'appartement de l'B______. Il en résultait que dès le 1er décembre 2018, la bénéficiaire n'avait plus droit au subside de l'assurance-maladie. Il était rappelé qu'elle avait perçu de manière indue les subsides de l'assurance-maladie pour la période allant du 1er mars 2013 au 30 novembre 2018, pour un montant de CHF 23'667.- et qu'elle avait perçu, de manière indue, des remboursements de frais médicaux à hauteur de CHF 6'901.40. Le solde à rembourser s'élevait à CHF 30'568.40 payable sous 30 jours. Des modalités de remboursement pouvaient lui être accordées sur demande écrite.

12.    Par courrier du 12 décembre 2018, la bénéficiaire a demandé au SPC de lui accorder la remise de l'obligation de rembourser le montant de CHF 6'901.40, alléguant qu'un tel remboursement la mettrait en très grande difficulté financière et invoquant sa bonne foi, dans la mesure où elle ne pouvait pas se rendre compte de l'inexactitude des calculs effectués par le SPC au regard du montant du loyer.

13.    Le 11 avril 2019, le SPC a rendu une décision sur la demande de remise datée du 12 décembre 2018. Se fondant sur les décisions de restitution de remboursement de frais médicaux indûment perçus par la bénéficiaire, par CHF 6'901.40, et de subsides d'assurance-maladie par CHF 23'667.- (soit au total CHF 30'568.40), le SPC a rappelé que lesdites décisions de restitution n'avaient pas fait l'objet d'un recours de la part de la bénéficiaire et étaient donc entrées en force. Rappelant la condition nécessaire de la bonne foi de l'administré pour demander une éventuelle remise des décisions de restitution, le SPC a souligné que pendant des années la bénéficiaire avait reçu les courriers du SPC lui rappelant son obligation d'informer le service de toute augmentation ou diminution des revenus et des dépenses afin de procéder à une éventuelle mise à jour des prestations. Or, alors que la bénéficiaire avait changé d'adresse depuis plusieurs années et que son loyer avait ainsi passé de CHF 5'100.- en lieu et place de CHF 17'880.-, ce changement d'adresse et cette diminution importante du loyer n'avaient pas été communiqués au SPC.

14.    Par courrier du 30 avril 2019, la bénéficiaire s'est opposée à la décision de refus de remise du 11 avril 2019, relevant que cette dernière avait été prise sur la base « d'éléments erronés », en raison du fait qu'elle ne résidait à l'B______que depuis décembre 2017 et non pas depuis le 30 avril 2013.

15.    Par décision du 5 juin 2019, le SPC a rejeté l'opposition de la bénéficiaire.

Il a fait valoir que l'argument avancé par la bénéficiaire, selon lequel cette dernière n'habitait dans l'appartement de l'B______que depuis le mois de décembre 2017 et non pas depuis le 30 avril 2013 comme indiqué dans la décision du 11 avril 2019, était irrecevable. En effet, l'argumentation de la recourante développée dans le cadre de sa demande de remise revenait, en fait, à contester les décisions de restitution du 12 et du 27 novembre 2018, lesquelles était entrées en force depuis plusieurs mois. Or, les motifs permettant de demander d'être dispensée de l'obligation de restituer étaient l'existence cumulative d'une situation financière difficile, ainsi que la condition subjective de la bonne foi de la bénéficiaire. Les arguments développés par la bénéficiaire dans le cadre de la procédure d'opposition ne permettaient pas de considérer que les conditions permettant la remise de l'obligation de restituer étaient réunies.

16.    Par courrier du 25 juin 2019, la bénéficiaire a fait recours contre la décision « de restitution de la somme de CHF 30'568.40 du 28 novembre 2018 ». D'une part, elle avançait que c'était son fils, Monsieur D______ et non pas elle, qui occupait l'appartement de la B______ et en payait le loyer mensuel de CHF 325.- depuis l'année 2013 jusqu'au mois de décembre 2017, alors qu'elle-même occupait l'appartement de la rue C______, dont le loyer mensuel était de CHF 1'600.-. D'autre part, elle alléguait n'avoir pas les moyens financiers de restituer au SPC la somme demandée.

17.    Par réponse du 22 juillet 2019, le SPC a conclu à ce que la décision querellée soit confirmée, au regard de la motivation de ladite décision.

18.    La recourante n'a pas répliqué.

19.    Les parties ont été entendues lors de l'audience du 11 juin 2020.

20.    Longuement interrogée sur les deux appartements de la B______et de la rue C______, la recourante a notamment déclaré :

« Il est exact que je suis arrivée à Genève en 2002. J'ai 3 enfants dont deux à Genève. Ils ne sont pas de M. E______. Mes enfants m'ont suivie à Genève 1 an ou 1 an et demi après mon arrivée à Genève. Ils ont vécu avec moi dans l'appartement de la B______. Il s'agit d'un 2,5 pièces. Il me semble que deux ans après mon arrivée je suis partie de l'avenue B______ pour l'avenue C______. Je suis partie toute seule avec mes enfants et mon mari est resté à l'avenue B______. Lorsque j'ai demandé les prestations complémentaires, j'ai déclaré l'avenue B______, car c'était l'adresse du couple. Mon mari est décédé en juin 2008, c'est à ce moment-là que j'ai demandé les prestations complémentaires. Il est exact que dès 2004-2005, je vivais déjà à l'avenue C______. Il est exact que lorsque j'ai demandé les prestations complémentaires en 2008, j'habitais déjà à l'avenue C______. Lors du décès de mon mari, mon fils est allé habiter dans l'appartement de l'avenue B______

Vous me faites remarquer qu'en consultant le système CALVIN, il est indiqué que je suis arrivée à l'avenue B______ dès le 1er juillet 2008 et toujours selon le même système, mon fils se serait installé à l'avenue C______ le 1er mai 2017.

Je pense après réflexion que mon fils s'est installé à l'avenue C______ en 2017, car la régie m'a fait des problèmes et je suis retournée à l'avenue B______. La régie m'a reproché de n'avoir pas annoncé que mon fils avait repris l'appartement dont j'étais locataire, mais elle m'a autorisé à faire un contrat de sous-location avec lui. J'habite maintenant à l'avenue B______.

Il est exact que depuis 2008, mon fils a habité à l'avenue B______ et a payé le loyer de cet appartement pendant que j'habitais à l'avenue C______ et que je payais le loyer de l'appartement C______. En 2017, nous avons échangé les deux appartements et depuis lors mon fils paye le loyer de l'appartement C______ et moi celui de l'avenue B______.

Mon fils a eu un enfant en 2017, Tiago. Il avait voulu changer d'appartement parce qu'il voulait agrandir sa famille.

Ma fille habite à Plainpalais. Comme je vous l'ai dit elle habitait avec son frère et moi à l'avenue B______ quand nous sommes arrivés de Saint-Domingue, puis à l'avenue C______ deux ans après mon arrivée à Genève, puis elle nous a quittés. Je crois qu'elle a dû partir vivre seule deux ou trois ans après que nous soyons arrivés à l'avenue C______. Il est vrai qu'elle avait environ 18 ans quand elle est partie.

Mon fils est né en 1986. Vous me demandez quand il est parti. Je vous dis que ma fille est partie, mais D______ est resté avec moi jusqu'en 2017, quand nous avons fait l'échange d'appartement.

Je reprends ma version. À la mort de M. E______ en 2008, je suis retournée vivre dans l'appartement à l'avenue B______ et mes enfants sont restés dans l'appartement de l'avenue C______. Il est vrai que j'ai payé deux loyers, car les enfants voulaient faire leur vie et je ne voulais pas perdre l'appartement de l'avenue B______. Vous me demandez si je ne dois pas plutôt reconnaître que nous avons vécu avec mes enfants dans un appartement pendant que je sous-louais l'autre à d'autres personnes. Ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais sous-loué d'appartement. Je suis retournée vivre dans l'appartement de l'avenue B______ car le loyer était peu élevé, environ CHF 400.-, et je payais le loyer pour mes enfants à l'avenue C______. Les deux appartements sont à 5 minutes l'un de l'autre. Je faisais le voyage de l'un à l'autre. Le seul changement que nous avons fait en 2017, ce n'est pas un changement physique, car j'habitais à l'avenue B______ et mon fils à l'avenue C______ et nous avons annoncé à la régie Bordier que l'appartement C______ était habité par mon fils.

J'ai cessé de payer le loyer de l'appartement C______ en 2017 lorsque je suis partie. Vous me faites remarquer que j'ai déclaré que j'étais partie en 2008 pour m'installer à l'avenue B______. Je vous confirme encore une fois que j'ai payé les loyers C______ jusqu'en 2017. Vous me demandez si j'ai gardé les quittances des loyers. Je les payais à la Poste, mais je ne sais pas si je les ai gardées. J'ignorais qu'il fallait les garder dix ans. Je m'engage à les rechercher et vous envoyer les copies sous 30 jours.

Vous attirez encore une fois mon attention sur le point de la sous-location et me demandez de vous confirmer que je n'ai jamais sous-loué l'appartement C______ à d'autres personnes pendant que je vivais à l'avenue B______. Je vous le confirme. Vous me demandez si j'ai gardé les quittances de loyer pour l'appartement de l'avenue B______. Je vous réponds que oui. Il est exact que la régie Bordier a donné son accord pour que mon fils soit en sous-location de 2016 à 2017, et ensuite ils ont accepté que mon fils continue à habiter dans cet appartement en sous-location. À l'heure actuelle, je n'ai plus de contrat de location avec la régie Bordier. Vous me faites remarquer que jusqu'en 2016, j'aurais dû garder les quittances de loyers pour les appartements C______ et B______. Je vais les chercher.

Vous me faites remarquer que la SPG par courrier du 15 septembre 2015 accepte que je donne l'appartement de l'avenue B______ en sous-location pendant une année. C'est juste. C'est mon fils qui l'a occupé. Vous me faites remarquer que tout à l'heure j'ai dit que mon fils habitait à l'avenue C______, alors que moi j'habitais à l'avenue B______. C'est juste, mais de temps en temps, nous échangions les appartements. Pendant que mon fils habitait à l'avenue B______ en 2015-2016, moi j'habitais un peu plus loin, à l'avenue C______».

Bien que dûment convoqué à l'audience du 11 juin 2020 en tant que personne entendue à titre de renseignements, le fils de la recourante, Monsieur D______, ne s'est ni présenté à l'audience, ni excusé.

21.    À l'issue de l'audience, le Président a imparti à la recourante un délai échéant au 10 juillet 2020 pour produire la copie des quittances de loyers relatives aux appartements de l'avenue B______ et de l'avenue C______ pour les dix dernières années.

22.    En date du 23 juin 2020, la recourante a communiqué une attestation du 15 juin 2020, rédigée par la régie Bordier & Cie, selon laquelle le loyer de l'appartement de la rue C______ avait été dûment acquitté pour la période allant du 16 décembre 2005 jusqu'au 30 avril 2017. Il n'était pas mentionné par qui ledit loyer avait été acquitté. Un courrier de la régie immobilière de la Tour adressé à la recourante en date du 16 juin 2020, stipulait que cette dernière « était titulaire du contrat de bail » (de l'appartement de l'avenue B______ 3) et qu'elle en réglait « le loyer depuis 2008 jusqu'à ce jour ».

23.    Les quittances de loyer demandées lors de l'audience du 11 juin 2020 n'ont pas été produites par la recourante.

24.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC).

3.        À titre préalable, se pose la question de la qualification de l'écriture adressée par la bénéficiaire au SPC, le 12 décembre 2018, suite aux décisions des 12 et 27 novembre 2018.

Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

La restitution et la remise de l'obligation de restituer et son étendue font l'objet de deux procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral P 63/06 du 14 mars 2003 consid. 3 et C 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1) et que, dès lors, l'autorité ne peut statuer sur une demande de remise qu'une fois la décision en restitution entrée en force.

4.        En l'occurrence, la bénéficiaire s'est manifestée auprès du SPC le 12 décembre 2018, alors que courait encore le délai d'opposition de 30 jours contre les décisions du 12 et du 27 novembre 2018. L'intimé dit avoir considéré ce courrier comme une demande de remise. Il convient de vérifier, ici, si c'est à juste titre qu'il a procédé de la sorte.

L'art. 10 al. 1 OPGA indique que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L'opposant est par conséquent tenu d'énoncer les faits que l'autorité dont l'acte est contesté a omis ou mal appréciés, les preuves offertes dont elle n'a pas tenu compte et celles qu'elle aurait dû ordonner. L'opposition doit par ailleurs contenir des conclusions, à savoir les prétentions, c'est-à-dire les conséquences juridiques que l'opposant requiert de l'autorité saisie.

L'art. 10 précise que si l'opposition ne satisfait pas à ces exigences, l'assureur impartit à l'assuré un délai convenable pour réparer le vice en l'avertissant qu'à défaut l'opposition ne sera pas recevable.

Dans son courrier adressé par la bénéficiaire au SPC, alors que le délai d'opposition contre les décisions du 12 et du 27 novembre 2018 courait toujours, la bénéficiaire se réfère à la « décision de restitution de Fr. 6'901.40 » et en demande la remise, au motif que le remboursement de ce montant la « mettrait dans une très grande difficulté financière » et que « c'est en toute bonne foi » qu'elle a perçu les montants qui font l'objet de cette restitution.

Aucun argument n'est avancé quant au fond de la décision et aucun grief ne porte sur les calculs opérés par le SPC. Seule la question de la remise est abordée par la recourante qui invoque sa situation financière difficile et sa bonne foi. Le courrier de la bénéficiaire ne contient ni conclusions, ni motivation topique, ni allusion quant au caractère éventuellement erroné des décisions de restitution.

Étant précisé que les décisions du 12 et du 27 novembre 2018, clairement rédigées et motivées, ne sont pas de nature à induire en erreur, ou à semer le doute dans l'esprit du récipiendaire, sur leur nature ou sur leurs conséquences.

Dès lors, l'écriture du 12 décembre 2018 de la bénéficiaire, exempte d'ambiguïté, bien qu'intervenue pendant le délai d'opposition de 30 jours, ne saurait être considérée, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, comme une opposition à la décision rendue le 27 novembre 2018 par le SPC et concernant le remboursement du montant de CHF 6'901.40.

Le SPC pouvait en toute bonne foi admettre que le courrier de la recourante était une demande de remise, communiquée avant la fin du délai d'opposition, mais pas une opposition face à laquelle l'autorité aurait dû fixer un délai convenable pour réparer le vice en l'avertissant qu'à défaut l'opposition ne serait pas recevable.

S'agissant de la décision du 12 novembre 2018, portant sur le montant de CHF 23'667.-, elle n'est pas concernée par l'écriture de la recourante du 12 décembre 2018 dont l'entête et le texte visent expressément et uniquement la demande de restitution du montant de CHF 6'901.40.

Partant, c'est à juste titre que le SPC a considéré l'écriture de la bénéficiaire du 12 décembre 2018 comme une demande de remise et non pas comme une opposition aux décisions des 12 et 27 novembre 2018.

5.        Bien que visant une décision de refus de remise du 5 juin 2019, la recourante fait référence, dans ses écritures du 25 juin 2019, à la décision « de restitution de la somme de CHF 30'568.40 du 28 novembre 2018 » qu'elle juge erronée. Ce faisant, elle soulève des griefs concernant le fond de la procédure. Or, les décisions des 12 et 27 novembre 2018 - qui concernaient le fond - sont entrées en force, étant précisé que le courrier du 28 novembre 2018 n'est pas une décision, mais fixe les modalités de remboursement.

L'art. 40 al. 1 LPGA stipule que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Les conditions de l'éventuelle restitution d'un délai sont fixées par l'art. 41 LPGA, mais la recourante ne fait valoir aucune cause d'empêchement sans sa faute qui fonderait le droit à la restitution du délai d'opposition aux décisions des 12 et 27 novembre 2018.

Elle est d'ailleurs consciente du caractère tardif de ses écritures, car elle déclare « l'obligation de restituer la somme mentionnée en objet est désormais entrée en force » et demande à la chambre de céans de bien vouloir « à titre exceptionnel accepter mon recours ».

Le délai légal ne pouvant être prolongé et aucune condition de restitution du délai selon l'art. 41 LPGA n'étant apparemment remplie, ni invoquée, la chambre de céans ne peut que constater le caractère tardif des griefs visant le fond des décisions de restitution des 12 et 27 novembre 2018.

6.        Reste encore à examiner la voie de la révision qui permet, à certaines conditions, de demander la révision de décisions déjà entrées en force.

Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 175/0 du 29 novembre 2005 consid. 2.2). Partant, un fait nouveau permettant la révision procédurale d'une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup.

Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid. 4.3 ;
ATF 121 I 30 consid. 5f et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_836/2017 du 20 avril 2018 consid. 2). Ainsi, si la recevabilité des objections n'est soumise à aucun délai, l'assuré est toutefois tenu de les formuler dès que possible, conformément au principe de la bonne foi.

7.        En l'espèce, la recourante invoque, à l'appui de son recours, que le SPC s'est fondé sur des éléments erronés, affirmant que c'est son fils qui vivait à l'avenue B______ jusqu'en décembre 2017 et qu'elle-même vivait depuis 2010 dans l'appartement de la rue C______.

Ce faisant, la recourante n'amène pas de faits nouveaux dont elle n'avait pas connaissance au moment où la décision de restitution a été rendue, mais revient sur des éléments déjà allégués avant les décisions des 12 et 27 novembre 2018 et qui ont fait l'objet d'une instruction par le SPC. La condition de la découverte d'éléments nouveaux inconnus de la recourante au moment de la prise de décision n'est donc pas remplie.

La révision peut également être demandée si de nouvelles preuves, propres à démontrer les faits invoqués pendant la procédure administrative, sont découverts par le recourant.

L'attestation de la régie immobilière de la Tour avait déjà été transmise au SPC en annexe d'un courrier de la recourante reçu le 1er novembre 2018. La pièce fournie par la recourante dans le cadre de la procédure de recours et qui est datée du 16 juin 2020 est du même type que celle fournie le 1er novembre 2018. Il ne s'agit donc pas d'un moyen de preuve nouveau qui ne pouvait pas être produit auparavant.

Il en est de même de l'attestation que la recourante a demandé à la régie Bordier & Cie, qui date du 15 juin 2020 et qui n'a été produite que dans le cadre de la procédure de recours. Il était loisible à la recourante de demander et de produire une telle attestation pendant l'instruction du dossier devant le SPC.

Compte tenu de ce qui précède, aucun motif de révision, pour faits nouveaux ou pour découverte de nouveaux moyens de preuve ne pouvant pas être produits auparavant, ne peut être retenu par la chambre de céans.

S'y ajoute le fait que le principe de la bonne foi obligeait la recourante à faire valoir immédiatement ses objections, dans le cadre d'une éventuelle opposition aux décisions du 12 et du 27 novembre 2018, et non pas d'attendre la procédure ultérieure de remise pour soulever des faits déjà connus d'elle, concernant le prétendu caractère erroné des décisions de restitution du montant de CHF 30'568.40.

8.        Pour en revenir à la remise, le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a refusé à la recourante la remise de la demande de restitution des prestations complémentaires.

Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

L'art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l'objet d'une décision (al. 5).

9.        En l'occurrence, la décision de refus de la remise prise par le SPC est motivée par l'absence de condition de la bonne foi en raison du fait que la recourante n'a pas communiqué les changements d'adresse (et donc de montant du loyer) au SPC.

Les formulaires envoyés chaque année à la recourante précisent l'obligation de cette dernière d'informer spontanément le SPC de tout changement de sa situation financière. S'agissant du loyer, il est notamment précisé que « le SPC peut contester les augmentations de loyer dans les 30 jours dès la notification de l'augmentation. Nous vous invitons à prévenir le SPC sans délai si votre loyer subit une augmentation ». On peut en conclure que le montant du loyer est donc l'un des éléments déterminants sur lequel se fonde le SPC pour le calcul du montant des prestations complémentaires.

De même, les tableaux de calcul qui sont envoyés chaque année à la bénéficiaire comprennent une colonne « dépenses reconnues » dans laquelle figure le montant annuel du loyer net, ainsi que les charges locatives, ce qui, additionné au montant forfaitaire reconnu, abouti au « Total des dépenses reconnues ».

La lecture du tableau est dénuée de complexité ; l'indication du montant du loyer est clairement lisible et on peut donc attendre de la bénéficiaire qu'elle réagisse immédiatement si un loyer de CHF 17'880.- est indiqué en lieu et place d'un loyer de CHF 5'100.-, correspondant à l'appartement de l'avenue B______.

10.    L'audience de comparution personnelle du 11 juin 2020 a fait apparaître les versions contradictoires de la recourante, d'une part, quant aux personnes qui habitaient dans l'appartement de l'avenue B______ ou dans l'appartement de la rue C______ et, d'autre part, quant aux périodes pendant lesquelles lesdites personnes auraient occupé l'un ou l'autre appartement.

Ces contradictions, sur lesquelles l'attention de la recourante a été attirée pendant son audition, questionnent la bonne foi de cette dernière, condition subjective indispensable à l'éventuelle remise d'une obligation de restitution.

Malgré son engagement de produire les quittances de paiement du loyer des deux appartements, la recourante n'a produit qu'une attestation, très générale, de la régie Bordier & Cie confirmant que le loyer de l'appartement de la rue C______ avait été payé, mais sans préciser par qui.

Elle a également produit une seconde attestation, concernant l'appartement de l'avenue B______, rédigée par la régie immobilière de la Tour qui est visiblement erronée, dans la mesure où elle atteste, à l'attention de la recourante, que cette dernière réglait le loyer depuis 2008 jusqu'au mois de juin 2016, alors que la recourante reconnaît elle-même qu'elle avait parfois « échangé » les deux appartements avec son fils et que ce dernier a vécu dans l'appartement de l'avenue B______ pendant un certain temps, sous un régime de sous-location connu de la régie, mais qui n'apparaît nullement dans le courrier d'attestation du 16 juin 2020 adressé à la recourante.

S'y ajoute le fait que - dans le texte même de son recours du 25 juin 2019 - la recourante écrit que c'est son fils, Monsieur D______, qui depuis l'année 2013 « payait le loyer de 325.- CHF/mois sans charges et occupait l'appartement (de l'avenue B______) et ce, jusqu'en décembre 2017 », déclaration qui entre en contradiction avec le texte de l'attestation délivrée par la régie immobilière de la Tour.

La chambre de céans est d'avis que les différentes versions et contradictions qui sont apparues lors de son audition en comparution personnelle ne rendent pas vraisemblables les explications fournies par la recourante.

11.    Partant, la chambre de céans considère que ces éléments ne permettent pas de retenir, comme vraisemblablement prépondérante, l'existence de la condition de la bonne foi de la recourante.

12.    L'une des conditions indispensables à l'examen de la demande de remise faisant défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la situation financière de la recourante.

13.    Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

14.    Pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le