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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2971/2018

ATAS/796/2020 du 22.09.2020 ( LAA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2971/2018 ATAS/796/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 septembre 2020

9ème Chambre

En la cause

A______, sise à BERLIN, Allemagne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphanie FULD

 

recourante

 

contre

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

 

intimée

Monsieur B______, domicilié p.a. C______, à SATIGNY

 

appelé en cause

 


 

Vu EN FAIT la décision du 9 septembre 2016 de la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) constatant que l'activité de chauffeur de Monsieur B______ (ci-après : l'appelé en cause), domicilié dans le canton de Genève, pour la société A______ (ci-après : la société ou la recourante), sise à Berlin (Allemagne), constituait une activité salariée ;

Vu la décision sur opposition du 29 juin 2018 de la CNA confirmant la décision précitée ;

Vu le recours interjeté le 3 septembre 2018 par la société contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève (ci-après : CJCAS), concluant, préalablement, à l'appel en cause de M. B______ et, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et au constat d'un statut de personne exerçant une activité lucrative indépendante de M. B______ dans le cadre de ses activités en lien avec la société ;

Vu l'ordonnance du 13 septembre 2018 de la chambre de céans appelant en cause M. B______ ;

Vu l'arrêt du 12 novembre 2018 du Tribunal administratif du canton de Schwytz déclarant, dans une procédure parallèle, irrecevable un recours formé par la recourante contre l'intimée et renvoyant la cause au Tribunal cantonal de Lucerne pour objet de sa compétence ;

Vu l'arrêt incident du 30 avril 2019 (ATAS/376/2019) de la chambre de céans suspendant l'instance en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours formé par la société contre la CNA à l'encontre de l'arrêt du 12 novembre 2018 du Tribunal administratif du canton de Schwytz (cause 8C_870/2018) ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2019 admettant le recours déposé contre l'arrêt du 12 novembre 2018 du Tribunal administratif du canton de Schwytz (arrêt 8C_870/2018) et renvoyant la cause au Tribunal administratif du canton de Schwytz pour examen du fond du litige ;

Vu l'arrêt du 16 mars 2020 du Tribunal administratif du canton de Schwytz, statuant sur le fond, rejetant le recours formé par la société contre l'intimée, au motif que l'activité de chauffeur exercée pour la recourante par l'appelé en cause constituait une activité dépendante ;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2020 de la chambre de céans ordonnant la reprise de la procédure, compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2019 ;

Vu l'écriture du 26 juin 2020 de la société confirmant avoir formé recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwytz du 16 mars 2020 (cause 8C_314/2020) ;

Vu l'arrêt incident du 6 juillet 2020 (ATAS/566/2020) de la chambre de céans suspendant l'instance en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 8C_314/2020 ;

Attendu que par courrier du 4 septembre 2020, le conseil de la recourante a indiqué que cette dernière retirait formellement son recours et a invité la chambre de céans à renoncer à fixer des émoluments ;

Attendu EN DROIT que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;

Que tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant déclaré retirer son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, après avoir ordonné la reprise de la procédure ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

Préalablement :

1.        Ordonne la reprise de la procédure.

 

Cela fait :

2.        Prend acte du retrait du recours.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le