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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2355/2020

ATAS/794/2020 du 22.09.2020 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2355/2020 ATAS/794/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 septembre 2020

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CAROUGE

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sis rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Par écrit du 6 juillet 2020 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) et reçu le lendemain, Madame A______ (ci-après : l'assurée ou l'intéressée) a contesté « le gain assuré de ses décomptes chômage » de février 2016 à avril 2017, en invoquant une erreur manifeste de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) et la possibilité, de ce fait, de faire corriger ces décomptes au-delà des nonante jours suivant leur réception.

Selon elle, la conséquence de cette erreur durait encore actuellement : dès le premier mois du chômage, elle se trouvait avec CHF 1'831.65 pour vivre et, les mois suivants, avec CHF 3'600.- en moyenne. Elle empruntait de l'argent auprès d'amies et s'endettait ; une petite aide lui était accordée pour le loyer.

Ses lettres et ses courriels à l'attention de la caisse restaient sans réponse à ce jour. C'est pourquoi elle adressait sa contestation à la chambre des assurances sociales et lui demandait de bien vouloir lui indiquer si elle devait respecter une autre démarche.

Étaient notamment produits : des décomptes que la caisse lui avait adressés entre février 2016 et avril 2017, qui lui octroyaient des indemnités journalières sur la base entre autres d'un gain assuré de CHF 6'006.- et qui contenaient, après les montants, l'indication « Si vous n'êtes pas d'accord avec le présent décompte, vous pouvez demander par écrit, dans les 90 jours, qu'une décision soit rendue. À défaut, le présent décompte entrera en force » ; des décomptes de salaire établis pour la période de février 2015 à janvier 2016 ; un tableau établi le 10 juin 2020 par l'assurée elle-même, portant sur des mois entre 2015 et 2016 et montrant d'après elle un gain de CHF 8'126.95 au lieu de CHF 6'006.- d'où une différence de CHF 2'120.95 ; une lettre envoyée en recommandé également le 10 juin 2020 à la caisse, demandant à cette dernière de contrôler son gain assuré, estimant celui de CHF 6'006.- comme trop bas « après avoir procédé au calcul sur 6 et 12 mois derniers » et lui transmettant des documents, dont ledit tableau.

2.        Cet acte a dans un premier temps été enregistré, par la chambre de céans, dans la cause A/1661/2020 - laquelle avait été ouverte auparavant et oppose les mêmes parties -, puis, après qu'il ait, à nouveau, été déposé par l'intéressée, le 2 août 2020, avec des annexes (dont une feuille contenant des indications relatives aux voies de droit contre un décompte de chômage), a été enregistré sous un nouveau numéro de cause (A/2355/2020), c'est-à-dire la présente cause.

3.        Par courrier de la chambre des assurances sociales du 10 août 2020, l'intéressée en a été informée, de même que la caisse, à laquelle l'acte du 6 juillet 2020 et ses annexes ont été communiquées, avec un délai au 7 septembre 2020 pour sa réponse.

Ce délai a toutefois été annulé par pli du 11 août 2020, la chambre de céans considérant finalement que la cause paraissait prima facie en état d'être jugée.

4.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage.

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        a. Aux termes de l'art. 51 LPGA, intitulé « procédure simplifiée », les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1). L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue (al. 2).

b. En vertu de l'art. 100 al. 1 LACI, une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36 al. 4, 45 al. 4 et 59c LACI, de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation. Pour le reste, en dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA, la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée.

Ainsi, dans l'assurance-chômage, la procédure simplifiée est utilisée de manière généralisée pour l'octroi d'indemnités journalières, indépendamment du caractère important de la prestation, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée (art.100 al.1 LACI ; Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Anne-Sylvie DUPONT/Margit MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 5 ad art. 51 LPGA).

c. La prise de position de l'assureur selon la procédure informelle de l'art. 51 LPGA n'est pas susceptible d'opposition ou de recours. Les droits de l'assuré sont garantis par la possibilité d'exiger qu'une décision formelle soit rendue, en application de l'art. 51 al. 2 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_340/2018 du 16 mai 2019 consid. 4.1 ; Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., n. 9 ad art. 51 LPGA).

Une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée de l'art. 51 al. 1 LPGA peut produire les mêmes effets qu'une décision entrée en force si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec la solution adoptée par l'assureur social et exprimé sa volonté que celui-ci statue sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 134 V 145 consid. 5.2 ; 129 V 110 consid. 1.2.2). En présence d'une telle réaction de l'assuré, l'assureur a l'obligation de statuer par une décision formelle selon l'art. 49 LPGA (cf. art. 51 al. 2 LPGA). Si ce dernier ne rend pas de décision, le recours pour déni de justice est ouvert (art. 56 al. 2 LPGA). En matière d'indemnités journalières, la jurisprudence du Tribunal fédéral a fixé le délai d'examen et de réflexion convenable à trois mois ou nonante jours à compter de la communication d'un décompte d'indemnité journalière (arrêts du Tribunal fédéral 8C_340/2018 précité consid. 4.2 ; 8C_14/2011 du 13 avril 2011 consid. 5 concernant l'assurance-accidents ; C 119/06 du 24 avril 2007 portant sur l'assurance-chômage).

d. Selon l'art. 53 LPGA, intitulé « révision et reconsidération », les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

Cela vaut aussi pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (décision implicite prise dans le cadre d'une procédure simplifiée au sens de l'art. 51 al. 1 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral C 32/07 du 7 décembre 2007 consid. 3.1 ; ATAS/261/2014 du 5 mars 2013 consid. 4). L'assureur est fondé à examiner une requête de l'assuré, tendant à un nouveau calcul de l'indemnité journalière, au regard des conditions qui président à la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou à la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4).

3.        En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que l'intéressée aurait, avant de saisir la chambre de céans, dû requérir de la caisse un nouveau calcul de ses indemnités journalières pour la période en cause sur la base d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), vu le dépassement du délai de nonante jours pour solliciter le prononcé d'une décision (art. 51 al. 2 LPGA).

Son acte du 6 juillet 2020 est donc prématuré en tant qu'il a été adressé à la chambre des assurances sociales, la caisse n'ayant pas pu rendre une décision au sens de l'art. 49 LPGA et un refus de statuer ou un retard injustifié à statuer (art. 56 al. 2 LPGA) ne pouvant pas être retenu vu le très court temps entre la requête de l'assurée à la caisse du 10 juin 2020 et la saisie de la chambre de céans le 6 juillet 2020 (concernant ce dernier point, Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., n. 46 ss ad art. 56 LPGA). Or, conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, ce qui exclut les communications ou prises de position sous la forme simplifiée de l'art. 51 al. 1 LPGA.

En conséquence, ledit acte est manifestement irrecevable, en tant qu'il est adressé à la chambre des assurances sociales, ce qu'il y a lieu de constater sans instruction préalable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Cette irrecevabilité ne préjuge en rien de la question de sa recevabilité à examiner par la caisse.

4.        Selon l'art. 11 al. 3 LPA, si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.

En l'occurrence, l'écrit de l'assurée du 6 juillet 2020, déposé à nouveau le 3 août 2020, et ses annexes doivent être transmis à la caisse comme objet de sa compétence. Il appartiendra à celle-ci d'examiner, notamment, la recevabilité de cet acte en tant qu'il lui est destiné.

5.        La procédure est gratuite (art. 61 al. 1 let. a LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare l'acte formé le 6 juillet 2020 par Madame A______ irrecevable.

2.        Le transmet à la Caisse cantonale genevoise de chômage, comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le