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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/53/2020

ATAS/792/2020 du 22.09.2020 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/53/2020 ATAS/792/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 septembre 2020

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée B______ à LE GRAND-SACONNEX

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        À la suite d'une demande formulée le 29 juillet 1997 et mentionnant notamment une « cohabitation avec Mme C______, Madame A______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en ______ 1935 et divorcée, domiciliée au chemin D______ au Grand-Saconnex, a, avec effet dès le 1er juillet 1997, été mise au bénéfice de prestations complémentaires (ci-après : PC), à savoir d'abord des prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PCF) seules puis, à compter du 1er avril 1998, aussi des prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PCC), par l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA).

2.        Un rapport d'enquête du 17 août 1998 de l'OCPA a constaté que l'assurée cohabitait avec son fils, Monsieur E______(ci-après : le fils de l'assurée ou de l'intéressée), depuis le 1er mars 1993 et avec l'épouse de ce dernier depuis le 15 octobre 1996. L'intéressée avait précisé avoir précédemment sous-loué une partie de son appartement à un homme durant une partie de l'année, afin de compléter ses ressources. Selon l'enquêteur, il était clair qu'elle ne pourrait pas rester dans cet appartement (au loyer mensuel de CHF 2'135.- depuis le 1er juillet 1998, plus charges de CHF 150.-) si elle ne cohabitait pas avec son fils et sa
belle-fille.

3.        Dans une lettre du 9 septembre 1998 accompagnant des décisions de PC du 28 août 1998 portant sur une période commençant le 1er juillet 1997, l'OCPA a signalé à l'intéressée qu'à la suite de son rapport d'enquête, il avait tenu compte, dans son calcul, de sa cohabitation avec son fils et l'épouse de ce dernier.

4.        Par courrier du 29 septembre 1999, l'assurée a informé l'OCPA qu'elle partageait son appartement seulement avec sa belle-fille, car son fils avait, depuis le 1er octobre, un contrat de travail à l'étranger.

5.        À une lettre de l'OCPA du 4 novembre 1999 l'informant que le changement nécessaire pourrait être effectué une fois que son fils aurait officialisé son départ auprès du contrôle de l'habitant, l'intéressée a répondu que « l'adresse de [son] fils [était] naturellement toujours ici, même si son lieu de travail [était] à l'étranger (Hongrie) », et a transmis une copie d'une « attestation de cours » et de la première page de conditions générales relatives au contrat de travail.

6.        Par écrit du 13 décembre 1999 contenant un plan manuscrit et se référant au contenu d'une lettre de l'OCPA afférent à sa cohabitation avec son fils et sa
belle-fille, l'assurée a fait savoir audit office qu'il n'y avait pas de cohabitation, mais seulement un partage d'espace, l'appartement étant partagé en deux parties égales, sans ménage commun, chacun - elle-même et le couple - ayant ses propres locaux (y compris sa propre ligne téléphonique et sa propre salle de bain).

7.        Le 7 janvier 2000, l'intéressée a produit un contrat de bail à loyer pour un appartement de trois pièces conclu le 13 décembre 1999 par sa belle-fille, dans la même rue mais à un autre numéro (chemin F______) que le sien, débutant le 1er janvier 2000.

8.        Un rapport d'enquête du 22 mars 2000 de l'OCPA a relevé que l'assurée cohabitait toujours, au chemin D______, avec son fils, l'épouse de ce dernier ayant quitté le domicile au début de l'année. Pour des raisons professionnelles, ledit fils s'absentait de temps à autre du canton de Genève, pour de courtes durées (par exemple un séjour en Hongrie d'environ deux mois, entre octobre et décembre 1999). Même durant ses absences, il continuait d'assumer la moitié du loyer, l'autre moitié étant payée par l'intéressée.

9.        Pour l'année 2004 et pour toutes les années qui ont suivi, l'assurée a reçu, en fin d'année précédente ou en début d'année, une communication - générale - concernant ses prestations, lui rappelant notamment son obligation de renseigner, entre autres d'annoncer un « changement d'adresse ou de domicile, cohabitation avec un tiers », « augmentation ou diminution du loyer et/ou des charges locatives ».

10.    Par pli d'un avocat du 1er avril 2008, l'assurée a informé l'OCPA qu'en septembre 2006, elle avait reçu une donation de CHF 50'000.- de Monsieur G______, domicilié à Cointrin (auquel elle avait prodigué des soins), et avait affecté l'intégralité de ce montant à l'achat avec son fils d'une parcelle à bâtir dans la commune de Romont (canton de Fribourg).

11.    À la suite d'une demande de pièces formulées les 24 avril et 6 mai 2009 par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) - qui avait remplacé l'OCPA -, l'intéressée a, en mai 2009, rempli un questionnaire de « révision périodique » et écrit une lettre. Il en ressortait qu'elle était colocataire de son appartement au Grand-Saconnex avec son fils et payait la moitié du loyer, qui s'élevait au total à CHF 2'135.- plus charges de CHF 276.- par mois, et qu'elle avait accompagné son fils à Romont sans intention de devenir propriétaire.

12.    Le 11 juin 2009, le SPC a reçu une copie d'un jugement du Tribunal de première instance (TPI) du 9 octobre 2008 (cause C/19910/2007), condamnant l'intéressée à payer à M. G______ la somme de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 21 septembre 2006.

À teneur de ce jugement, le 21 septembre 2006, devant le notaire, M. G______ avait remis ce montant à l'assurée afin d'acheter un terrain dans la commune de Romont non seulement au nom de celle-ci mais aussi au nom de lui-même comme copropriétaire. Or, ce contrat ne mentionnait comme acheteurs que l'intéressée et son fils. Il n'y avait donc pas d'animus donandi.

13.    Dans les calculs de PC subséquents, le loyer annuel a compté comme dépense reconnue à concurrence de CHF 13'200.-, comme depuis une décision du 3 janvier 2001.

14.    Comme l'association Pro Senectute en a informé le SPC le 18 octobre 2012, l'assurée a déménagé et a conclu un contrat de bail à loyer portant sur un nouvel appartement, de deux pièces au 2ème étage, au B______ au
Grand-Saconnex, pour un loyer de CHF 7'200.- et des frais accessoires (charges) de CHF 900.- par an, avec effet au 16 septembre 2012.

15.    Dans les calculs de PC subséquents, le loyer a été compté comme dépense reconnue de l'intéressée à hauteur de CHF 8'100.- (CHF 7'200.- + CHF 900.-) par année, augmenté à CHF 8'400.- dès le 1er octobre 2013 vu une hausse des charges à CHF 1'200.-.

16.    Par décision du 8 février 2013, le SPC a admis pour moitié une demande de remise de l'assurée portant sur l'obligation de restitution de la part du loyer prise en compte de manière trop élevée pour octobre 2012.

17.    Selon le registre informatisé des habitants (ci-après : CALVIN) tenu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) et consulté par le SPC le 28 février 2014, le fils de l'intéressée, né en 1956 et divorcé, avait séjourné principalement du 15 septembre 2005 au 15 octobre 2012 au chemin D______, puis du 15 octobre au 31 décembre 2012 au B______, et était parti le 31 décembre 2012 pour Romont.

18.    Par écrit de Pro Senectute du 21 mars 2014, l'assurée s'est plainte de ce que le SPC avait rétroactivement, dans sa décision du 28 février 2014, pris en compte comme dépense reconnue pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2012 un
demi-loyer annuel, soit CHF 4'050.- (moitié de CHF 7'200.- + CHF 900.-), alors qu'elle y avait d'après elle avait vécu seule durant cette période.

19.    Cette opposition a été rejetée par décision sur opposition rendue le 28 avril 2014 par le SPC, en raison du contenu de CALVIN montrant que le fils de l'intéressée avait séjourné chez cette dernière durant ladite période.

20.    Le 14 juillet 2014, par Pro Senectute, l'assurée a transmis au SPC, comme « avis de majoration de loyer », un contrat de bail à loyer portant sur un nouvel appartement, de trois pièces au 2ème étage, au B______, pour un loyer de CHF 12'000.- et des frais accessoires (charges) de CHF 1'500.- par année, avec effet dès le 16 juillet 2014.

21.    Dans les calculs de PC subséquents, à compter du 1er juillet 2014, le loyer annuel a été compté comme dépense reconnue à concurrence de CHF 13'200.- (« loyer net » de CHF 12'000.- et « charges locatives » de CHF 1'500.-).

22.    Une consultation effectuée le 3 mai 2019 dans CALVIN a révélé au SPC que le fils de l'assurée, en provenance de Romont, séjournait à titre principal à la même adresse que l'assurée depuis le 6 mars 2015.

23.    Le 3 mai 2019, le SPC a rendu une décision de PC pour la période commençant le 1er juin 2019, retenant un loyer annuel de CHF 6'750.- comme dépense reconnue.

24.    Le même jour, au titre de « révision périodique », il a demandé à l'intéressée de lui fournir plusieurs pièces.

25.    Dans un formulaire de « révision périodique » rempli le 12 juin 2019 et enregistré le 3 juillet 2019 par le SPC, l'assurée a, sous la « liste des personnes partageant le logement », répondu : « aucune personne ne partage le logement ».

26.    Lors d'un entretien téléphonique le 28 juin 2019, faisant l'objet d'une « note au dossier », elle a déclaré que son fils avait son adresse postale chez elle, mais qu'il était hébergé au H______ du Grand-Saconnex, qu'elle allait produire l'attestation y relative, et qu'elle avait de la peine à effectuer les démarches, vu son âge et la chaleur.

27.    Dans un écrit du 30 juin 2019, elle a notamment indiqué que son fils habitait au H______.

28.    Par décision du 15 juillet 2019, le SPC a procédé au calcul du montant des PC dû à l'intéressée à compter du 1er mars 2015, en prenant en considération un loyer annuel de CHF 6'750.- dans les plans de calculs portant sur la période du 1er mars 2015 au 30 septembre 2016 avec le commentaire « Loyer : le montant du loyer retenu tient compte du nombre de personnes partageant le logement, ainsi que du nombre de personnes pris en compte dans le calcul de votre dossier ». Le loyer se montait à nouveau à CHF 13'200.- selon les calculs de PC pour les périodes suivantes. Dans le cadre de l'« établissement du droit rétroactif », les PCF mensuelles dues s'élevaient pour la période du 1er mars 2015 au 30 septembre 2016 à CHF 365.-, pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2018 à
CHF 903.-, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 à CHF 901.-, tandis que les PCC mensuelles se montaient à CHF 531.- du 1er mars 2015 au 31 décembre 2018 puis à CHF 536.- entre le 1er janvier et le 31 juillet 2019, soit au total des PC dues à hauteur de CHF 65'801.-. De leur côté, les PCF mensuelles versées étaient de CHF 902.- du 1er mars 2015 au 31 décembre 2018, de CHF 900.- du 1er janvier au 31 mai 2019 et de CHF 363.- du 1er juin au 31 juillet 2019, les PCC se chiffrant quant à elles à CHF 531.- du 1er mars 2015 au 31 décembre 2018 puis à CHF 536.- jusqu'au 31 juillet 2019, d'où une somme totale de PC versées de CHF 74'896.-. De la différence entre les PC dues et celles versées résultait un solde de CHF 9'095.- en faveur du SPC, à rembourser par l'assurée dans les trente jours selon la lettre d'accompagnement du 17 juillet 2019, laquelle précisait aussi qu'avait été « pris en compte un loyer proportionnel du 1er mars 2015 au 30 septembre 2016 avec [son] fils ».

29.    Par écrit du 16 septembre 2019, l'assurée a formé opposition contre cette décision, en tant qu'elle lui réclamait la restitution du montant de CHF 9'095.-.

Son fils n'avait jamais vécu chez elle durant toute la période du 1er mars 2015 au 30 septembre 2016. Elle avait accepté ce changement d'adresse provisoire à la demande du curateur de son fils, Maître I______, parce que ledit fils allait se retrouver sans domicile. En effet, son fils était alors très malade, raison pour laquelle un curateur avait été nommé, et sa maison, située dans le canton de Fribourg, allait être l'objet d'une vente forcée.

Jusqu'à la vente, en juin 2015, son fils était resté dans sa maison du canton de Fribourg, qu'il ne parvenait pas à quitter. Ensuite, il avait vécu un peu chez l'intéressée, un peu chez des amis et chez sa soeur. Il n'était chez l'assurée que provisoirement. Elle n'avait malheureusement pas de chambre à lui offrir et, quand il était chez elle, il dormait sur le canapé du salon. C'était la raison pour laquelle elle n'avait pas imaginé qu'elle aurait dû annoncer la présence de son fils.

Celui-ci n'avait plus de logement, ni la moindre ressource. En effet, son curateur avait omis de demander pour lui une aide auprès de l'Hospice général
(ci-après : l'hospice). Une procédure avait été ouverte contre ce curateur qui n'avait pas fait son travail correctement, mais il semblait qu'elle avait peu de chances d'aboutir.

Était ajouté : « Nous ne pouvions laisser [mon fils] à la rue ». Une demande d'assistance avait finalement été déposée le 3 (recte : 4) octobre 2015 - dans laquelle son fils annonçait être sous curatelle et loger provisoirement dans un trois pièces chez l'assurée, ni au titre de « location » ni au titre de « sous-location », un point d'interrogation étant écrit sous « Régie/Bailleur » ainsi que sous « Loyer en CHF » -, produite en annexe. L'hospice avait rendu le 9 décembre 2015 une décision, également annexée, par laquelle il lui octroyait une aide - à savoir des prestations d'aide financière dès novembre 2015 sur la base d'un plan de calcul prenant en compte au titre de dépenses les seuls entretiens de base et
assurance-maladie, mais aucune ressources. L'hospice n'avait jamais pris en compte une part de loyer concernant son fils.

Ainsi, elle ne s'était en rien enrichie, bien au contraire. Elle n'était par ailleurs pas en mesure de rembourser la somme réclamée en restitution.

C'est pourquoi elle concluait à ce que le SPC revienne sur sa décision, le cas échéant s'adresse à l'hospice afin de demander à ce dernier qu'il s'acquitte de la part du loyer de son fils pour la période durant laquelle il l'avait assisté.

30.    Par décision sur opposition rendue le 27 novembre 2019, le SPC a confirmé sa décision du 15 juillet 2019.

D'après lui, le partage du logement de l'intéressée durant la période du 1er mars 2015 au 30 septembre 2016 avait justifié la révision du dossier et le nouveau calcul des PC, étant constaté que sa situation ne pouvait pas être assimilée à l'un des cas exceptionnels pour lesquels la jurisprudence avait admis une dérogation à la règle du partage du loyer. La somme de CHF 9'095.- à restituer représentait les prestations versées en trop durant les dix-huit mois de cohabitation. Les explications fournies à l'appui de l'opposition ne permettaient pas une autre appréciation de la situation. Il appartenait au fils de l'assurée de réclamer à l'hospice une participation aux frais de logement compte tenu du fait qu'en tant que bénéficiaire des PC, l'intéressée n'était économiquement pas en mesure de participer à ses dépenses.

Une demande d'arrangement de paiement pouvait être formulée par l'assurée.

31.    Par acte expédié le 7 janvier 2020 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), l'assurée a formé recours contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation « pour éviter l'absurde et parce que l'exception confirme la règle ».

On ne saurait selon elle lui reprocher d'avoir accueilli une personne dans le besoin. On ne pouvait pas, en demandant l'impossible par le droit et les règlements administratifs, porter atteinte à la personne, à l'équité et au « bon sens moral ».

Fallait-il demander à une personne « à la limite de l'existence » et malade de savoir que l'hébergement provisoire allait poser des problèmes insurmontables et injustes à l'hébergeant ? N'avait-elle pas droit à une information à ce sujet ? Or, ni l'hospice ni le curateur n'avaient informé la personne « protégée ». Étant donné qu'ils ne l'avaient pas fait, c'était en toute bonne foi que son fils était resté chez elle sans participer au loyer, ce qui lui aurait été de toute manière financièrement impossible, et ce les 2/3 du temps, ou deux semaines sur trois d'après la vraisemblance fournie par les rares éléments de preuve « trouvables ». Était ainsi invoquée la bonne foi des personnes concernées, celle qui avait eu le bon coeur d'héberger et celui qui avait été hébergé.

32.    Dans sa réponse du 5 février 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours.

D'après lui, la jurisprudence étant citée, il n'y avait pas de motifs d'ordre juridique, par exemple une obligation d'entretien, ou d'ordre moral, par exemple la contrepartie de services rendus gratuitement, justifiant une dérogation à la règle du partage du loyer. En outre, il ne pouvait pas être considéré qu'il y avait eu des circonstances particulières autorisant une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer, étant donné que le fils de la recourante n'avait pas fourni de contreprestations, correspondant à sa part de loyer, sous forme de prestations en nature, l'éventuel soutien apporté par ledit fils ne dépassant pas ce qui pouvait être attendu de proches partageant le même logement.

L'invocation de la bonne foi par l'assurée ne pouvait pas être examinée dans le cadre de la présente procédure, mais dans le cadre d'une procédure introduite par une demande de remise, sur laquelle le SPC ne pourrait statuer qu'après l'entrée en force de la décision de restitution.

33.    Dans sa réplique du 4 mars 2020, la recourante a nié l'existence d'une cohabitation avec son fils du 1er mars 2015 au 30 septembre 2016.

Selon elle, c'était le curateur de celui-là qui voulait une adresse dans le canton de Genève.

Du 1er mars à fin août 2015, son fils avait vécu à Romont, comme l'attestait son acte d'opposition du 16 septembre 2019. Après l'automne 2015, il avait séjourné pendant cinq semaines chez Madame J______. Concernant ce dernier allégué, à teneur d'une attestation de Mme J______ datée du 5 janvier 2020, écrite en allemand et non signée, le fils de l'intéressée avait été plusieurs fois par an (« mehrmals im Jahr ») en visite chez elle à Munich, et, d'après ses souvenirs, il avait été présent dans cette ville de fin août à fin septembre 2015, de fin janvier à début mars 2016 puis de fin juin à fin août 2016. Était à ce sujet également produit, pour confirmer un « retour de voyage de janvier à début mars » (écrit de manière manuscrite), un début de courriel adressé le 14 mars 2016 au fils de l'assurée, en allemand, peut-être par Mme J______, l'assurée ajoutant au surplus de manière manuscrite que « malheureusement les autres pièces ne sont pas arrivées à temps ». Selon la recourante, son fils avait séjourné de mi-décembre 2015 à mi-janvier 2016, puis à Pâques 2016, chez sa soeur au Tessin. En été 2016, il avait été pour des périodes courtes, mais souvent, chez des amis. Était censé confirmer l'absence de chez elle de son fils en juillet et août 2016 un courriel du 5 août 2016 de Monsieur K______, intitulé « De Munich » et contenant uniquement « Bien reçu E______. À bientôt », auquel ledit fils avait répondu par courriel du 24 août 2016 : « Bonjour K______ - Je serai de retour le 26 août (plus tard que prévu) - J'espère te voir la semaine prochaine avant ton départ. Salut et à bientôt - E______ ».

34.    Par duplique du 14 avril 2020, le SPC a rétorqué notamment que c'était le domicile du fils de l'intéressée chez cette dernière à la suite de difficultés personnelles qui avait fondé la compétence de l'hospice pour le versement d'une aide en faveur de celui-là, et que les séjours de courte durée chez des proches ou chez des amis n'avaient pas pour conséquence de supprimer le domicile et la résidence habituelle chez sa mère. D'ailleurs, dans son acte de recours, cette dernière avait estimé la présence de son fils à son domicile à deux semaines sur trois. En outre, celui-ci résidait toujours sur le territoire genevois. Les déclarations de la recourante ne permettaient ainsi pas de renverser la présomption d'exactitude des registres de l'OCPM.

35.    Le 22 mai 2020, l'assurée a présenté des observations.

Selon elle, s'agissant de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC - RS 210), on ne pouvait pas contredire le SPC sur ce point formel. Partant, une interruption de la présence de son fils n'était pas une perte de domicile. La réalité était que celui-ci n'avait « pas partagé le logement en continu », de sorte qu'il n'avait pas à partager les frais d'habitation de manière continue. Son fils avait résidé aussi ailleurs puisqu'il y était invité, sans multiplier les domiciles.

L'État était intervenu quatre ans après la prise de connaissance de l'inscription du fils de l'intéressée au domicile de cette dernière, alors que les recoupements étaient automatiques à l'ère de l'ordinateur. C'était une obligation de l'État d'informer lorsqu'une certaine situation pouvait entraîner des conséquences importantes. Le respect de cette obligation aurait en l'occurrence permis à son fils de demander à temps l'aide de l'hospice pour le paiement de sa part de loyer. Jusqu'en septembre 2016, l'hospice n'avait pas payé de frais d'habitation, alors qu'il savait que le bénéficiaire de ses prestations logeait chez sa mère. Pourquoi n'y avait-il pas eu d'information à ce moment-là ? Ainsi, l'État avait failli et avait attendu quatre ans pour se manifester sur ce point. Le SPC était responsable du délai manqué pour demander l'aide de l'hospice, lequel ne pouvait pas prendre en compte des frais antérieurs à trois mois. Or, ledit fils ne pouvait pas payer à l'assurée sa part de loyer pour les mois concernés. La situation était donc sans issue. L'État, c'est-à-dire ici le SPC, devait prendre à sa charge ces frais (part du loyer du fils) ou demander
lui-même, par une action (extraordinaire), le paiement de la moitié du logement à l'hospice qui avait soutenu son fils.

36.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006
(LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. c, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les PCF et l'art. 1A al. 1 let. b LPCC pour les PCC] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC).

3.        Le litige porte sur la question de la restitution d'un solde rétroactif de PC qui serait dû par la recourante en faveur de l'intimé, de CHF 9'095.-, suivant les circonstances existant durant la période du 1er mars 2015 au 30 septembre 2016.

4.        a. Conformément à l'art. 9 al. 1 LPC, les personnes qui - comme l'assurée - ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et sont au bénéfice d'une rente de vieillesse (art. 4 al. 1 let. a LPC) ont droit à des PC si les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus déterminants.

L'art. 9 al. 2 LPC précise que les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés, et qu'il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

b. Au plan cantonal, aux termes de l'art. 1A al. 1 LPCC, en cas de silence de ladite loi, les PCC sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution.

Selon l'art. 1 LPCC, le versement de PCC garantit que notamment les personnes âgées et les invalides disposent d'un revenu minimum cantonal d'aide sociale. En vertu de l'art. 4 LPCC, ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.

Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant des adaptations énumérées aux let. a, b et c. Aux termes de l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC.

5.        a. Aux termes de l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent : le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules.

En vertu de l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), entré en vigueur le 1er janvier 1998, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC - ce qui ne vaut donc, a contrario, pas à l'endroit des personnes mentionnées à l'art. 9 al. 2 LPC (ATAS/43/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5) -, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la PC annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

b. L'art. 16c OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand: « bewohnt » ; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b p. 17). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser (arrêt du Tribunal fédéral 9C_807/2009 du 24 mars 2010 consid. 3.4 ; ATAS/443/2020 du 8 juin 2020 consid. 5 ; ATAS/385/2017 du 17 mai 2017 consid. 5b). Certes, le SPC doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (ATAS/137/2019 du 19 février 2019 consid. 5).

Sous l'ancien comme sous le nouveau droit, le critère déterminant est le logement commun, sans qu'il importe au nom de qui est conclu le contrat de bail ni qui paie le loyer (ATF 127 V 10 consid. 6b ; ATF 105 V 271 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral P.53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa ; ATAS/620/2018 du 29 juin 2018 consid. 6).

c. Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1 1ère phr. CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 127 V 237 consid. 2c). En ce qui concerne les PC, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 ; ATAS/385/2017 précité consid. 6).

d. Selon la jurisprudence avant l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI, des dérogations à la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus. L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement (cf. aussi Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, valables dès le 1er avril 2011, état aux 1er janvier 2015 et 2020 [ci-après : DPC], ch. 3231.04) ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (par exemple une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (par exemple la contrepartie de services rendus gratuitement ; ATF 105 V 271).

Cette jurisprudence a été reprise par la jurisprudence postérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI dont la légalité n'est pas contestable
(ATF 142 V 299 consid. 3 ; ATF 127 V 10), étant en outre relevé que cet article vise à empêcher que les PC servent indirectement au financement de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des PC (ATF 142 V 299 consid. 3.2 ;
ATF 127 V 10 consid. 5d).

Néanmoins, la dérogation à la répartition à parts égales du loyer anciennement admise s'agissant d'un logement loué en commun pour une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un appartement où l'infirmier qui l'avait soignée était venu la rejoindre afin de s'occuper d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la surveillance constante d'un tiers (ATF 105 V 271 consid. 2) ne serait plus reconnue selon les mêmes conditions et la même appréciation depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de la LPC avec notamment son art. 14, lequel prévoit à son al. 1 let. b, que les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une PC annuelle les frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis (ATF 142 V 299 consid. 5).

e. Les considérants qui précèdent valent aussi pour les PCC.

En effet, ni la LPCC ni le règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) ne prévoient des règles concernant la situation où des appartements ou des maisons familiales sont non seulement occupés par les bénéficiaires mais aussi par des personnes non comprises dans le calcul des PC. Par renvoi de l'art. 1A al. 1 LPCC, l'art. 16c OPC-AVS/AI s'applique donc.

Il est néanmoins relevé qu'à teneur de l'art. 2 al. 1 RPCC-AVS/AI, la durée de domicile de l'intéressé est comptée à dater du premier jour du mois où il a déposé des papiers à l'OCPM, à moins qu'il ne puisse faire la preuve qu'il avait constitué son domicile dans le canton à une date antérieure.

f. La chambre de céans a considéré qu'une bénéficiaire, qui partageait son logement avec ses deux filles - sans contester la répartition décidée à leur égard - ainsi qu'avec sa petite-fille, n'était tenue envers cette dernière, ni à une obligation d'entretien, ni à une obligation d'ordre moral bien que l'attitude de la bénéficiaire soit louable et compréhensible (ATAS/28/2007 du 17 janvier 2007). Elle a estimé qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'hospice pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille (ATAS/1396/2012 du 21 novembre 2012). Elle a nié un devoir d'entretien ainsi qu'un devoir moral pour une mère âgée de plus de 85 ans qui avait hébergé son fils majeur, dans la mesure où ce dernier aurait pu demander à l'hospice de payer une participation à son loyer ; elle n'a pas retenu des circonstances particulières autorisant une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer, étant donné que le soutien apporté par le fils, même s'il rendait de nombreux services à sa mère et qu'il permettait ainsi de diminuer considérablement les coûts sociaux, ne dépassait pas ce qui pouvait être attendu des proches partageant le même logement et qu'il ne pouvait donc pas être considéré que le fils avait fourni une contreprestation, correspondant à sa part de loyer, sous forme de prestations en nature (ATAS/620/2018 précité).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.        a. En l'espèce, il est apparu au SPC, dès mai 2019, que l'assurée avait partagé son logement avec son fils majeur entre le 1er mars 2015 et le 30 septembre 2016. L'intimé a ainsi calculé un logement dit proportionnel et a divisé le loyer par deux dans les dépenses reconnues pour cette période, conformément à l'art. 16c
OPC-AVS/AI.

b. La recourante allègue que son fils n'a pas partagé son appartement en continu entre le 1er mars 2015 et le 30 septembre 2016 et semble en déduire qu'à l'intérieur de ce laps de temps, la répartition par moitié du montant de son loyer ne pourrait être appliquée qu'aux périodes durant lesquelles il aurait effectivement habité chez elle.

Cela étant, si l'art. 16c OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil, il n'en demeure pas moins que les règles du CC peuvent, à tout le moins par analogie, servir à déterminer en quel lieu le fils de l'intéressée doit être considéré non seulement comme ayant été domicilié mais aussi comme ayant habité.

Tout d'abord, l'allégation de l'assurée selon laquelle son fils serait demeuré dans sa maison à Romont durant quelques mois après le 1er mars 2015 ne repose sur aucune motivation, début de preuve ou même petit indice susceptibles le cas échéant de permettre le renversement de la présomption qu'il a habité à l'adresse de l'intéressée dès ladite date, découlant des indications du registre officiel CALVIN. En particulier, on ne voit aucune explication un tant soit peu crédible justifiant l'annonce à l'OCPM d'un domicile dans le canton de Genève alors que le fils de l'intéressée aurait voulu continuer de séjourner dans le canton de Fribourg, peu avant une vente forcée de sa maison de Romont. Par ailleurs, ladite allégation fait l'objet d'une divergence importante entre l'opposition du 16 septembre 2019 et la réplique du 4 mars 2020, puisque, à teneur de la première, il serait resté à Romont jusqu'à la vente de sa maison au mois de juin 2015, alors que, selon la seconde, cela aurait eu lieu jusqu'à fin août 2015. Dans ces conditions, au regard du devoir de la partie recourante de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA), restreignant la portée du principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge (ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATAS/528/2020 du 24 juin 2020 consid. 8a), cette allégation ne requiert pas une instruction plus approfondie et doit être écartée comme étant non crédible.

Pour ce qui est de l'ensemble de la période de dix-neuf mois, du 1er mars 2015 au 30 septembre 2016, la recourante a, dans son recours, reconnu que son fils était resté chez elle les 2/3 du temps, soit deux semaines sur trois. Le fait que, d'après les allégations de l'intéressée, le fils de cette dernière aurait, pendant des périodes relativement courtes durant le tiers restant du temps, logé chez des amis, en particulier à Munich (durant environ un mois, puis un mois et demi et enfin deux mois) et chez sa soeur (pendant environ un mois puis peut-être deux semaines) ne permet pas de mettre en cause que celui-là a séjourné la plupart du temps chez sa mère et y a créé les rapports les plus étroits, comme pour un lieu où l'on revient chaque fois après des séjours temporaires ailleurs, avec ainsi l'intention de s'y fixer pour une certaine durée, de manière reconnaissable pour les tiers. A fortiori, ledit fait n'implique pas qu'il se serait créé un nouveau domicile auprès d'autres personnes que sa mère.

Il s'ensuit que l'assurée a partagé son logement avec son fils durant la période du 1er mars 2015 au 30 septembre 2016, sans qu'il importe que celui-ci n'aurait aucunement participé au paiement du loyer.

c. Reste à se poser la question de savoir s'il existe des circonstances particulières autorisant une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer en cas de cohabitation, étant rappelé qu'une dérogation ne doit être admise qu'avec prudence.

En l'occurrence, ni une obligation d'entretien ni un devoir moral de l'intéressée, durant la période considérée (du 1er mars 2015 au 30 septembre 2016), ne peuvent être retenus envers son fils majeur, aussi louable que puisse être le partage de son logement avec lui. En effet, celui-ci aurait pu demander à l'hospice de payer une participation à son loyer, dont il n'incombe pas au SPC d'assumer l'absence. À cet égard, dans sa demande d'assistance adressée en octobre 2015 à l'hospice, le fils de l'assurée a écrit un point d'interrogation sous loyer et a nié l'existence d'une « location » ou d'une « sous-location », ce qui pouvait le cas échéant laisser penser à cette institution qu'il n'avait à s'acquitter d'aucun loyer, de sorte qu'une telle dépense n'avait pas à être prise en compte. De plus, une dette alimentaire de la recourante au sens de l'art. 328 CC à l'égard de son fils ne pouvait pas exister durant la période litigieuse, étant donné que la condition qu'elle « vive dans l'aisance » (al. 1) ne se trouvait justement pas réalisée dans le cas d'une débitrice bénéficiaire de PC (arrêt du Tribunal fédéral P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3 ; ATAS/620/2018 précité consid. 7).

L'allégation selon laquelle le fils de l'assurée, lorsqu'il logeait dans l'appartement de cette dernière, dormait sur le canapé du salon, si tant est qu'elle soit établie - ce qui peut demeurer indécis -, ne saurait en tant que telle impliquer que l'intéressée occupait, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement au sens de la jurisprudence et du ch. 3231.04 DPC. Au demeurant, le logement de la recourante ne saurait être considéré comme totalement impropre à la présence de son fils, étant donné notamment que, selon l'art. 1 al. 5 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992
(RGL - I 4 05.01), un appartement de 3 pièces dans le canton de Genève contient au moins deux « pièces habitables distinctes », avec deux occupants en moyenne.

Comme cela sera vu plus bas, les griefs de la recourante afférents à la bonne foi, à la mesure avec laquelle elle aurait dû être informée de l'obligation d'annoncer à l'intimé la présence de son fils dans son logement, ainsi qu'à une situation financière difficile ne doivent pas être tranchés dans le cadre d'une procédure de restitution en tant que telle, mais dans celui d'une procédure de remise.

En définitive, aucune circonstance particulière ressortant des faits ne justifie en l'espèce une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer.

d. Aussi rien ne s'oppose-t-il à la division du loyer de l'assurée par deux durant la période en cause.

Force est dès lors de constater que le montant total de CHF 9'095.- versé par le SPC à l'assurée, et non contesté en tant que tel par cette dernière, l'a été à tort.

8.        a. Selon l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les PCF indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Dans le même sens, l'art. 24 al. 1 1ère phr. LPCC, complété par l'art. 14 al. 1 RPCC-AVS/AI, prévoit également que les PCC indûment touchées doivent être restituées.

L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0 ; par exemple ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 126 V 23 consid. 4b ; ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des PC indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

b. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phr. LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L'art. 28 LPCC a une teneur identique pour la restitution des PCC.

Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3).

Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1).

Ces délais, étant de péremption, ne peuvent pas être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références citées ; Sylvie PÉTREMAND, in Anne-Sylvie DUPONT/Margit MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 108 ad art. 25 LPGA).

9.        Dans le cas présent, l'intimé a appris, le 3 mai 2019, que l'intéressée avait hébergé son fils entre le 1er mars 2015 et le 30 septembre 2016.

En réclamant le 15 juillet 2019 la restitution des prestations versées à tort, il a ainsi respecté, définitivement, le délai de péremption relatif d'une année ainsi que celui absolu de cinq ans.

En outre, le fait que l'assurée partage son logement avec autre personne constitue assurément un fait nouveau permettant au SPC de réviser sa décision.

Partant, l'intimé est en droit de demander la restitution de la somme de CHF 9'095.- représentant les PCF et PCC indûment versées du 1er mars 2015 au 30 septembre 2016.

10.    Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

11.    Toutefois, il est loisible à l'assurée de demander une remise de l'obligation de restituer la somme réclamée. En effet, aux termes des art. 25 al. 1 2ème phr. LPGA et 24 al. 1 2ème phr. LPCC, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation financière difficile.

Les art. 4 al. 4 OPGA et 14 al. 2 RPCC-AVS/AI prescrivent à cet égard que la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée et accompagnée des pièces nécessaires et déposée dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. Ce délai constitue toutefois un délai d'ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3).

12.    La procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le