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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/361/2020

ATAS/791/2020 du 22.09.2020 ( AF ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/361/2020 ATAS/791/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 septembre 2020

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée______ à CAROUGE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Par courriel du 4 mars 2019, Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), mère de quatre enfants, a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée), service des allocations familiales, représentée par l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS), si, au vu des attestations des stages effectués par son fils B______, né en 1997, « en vue d'intégrer une année de matu en passerelle », il y avait un droit à des allocations familiales.

Etaient annexées une attestation du 5 février 2018 (recte : 2019) d'un atelier de sérigraphie attestant un stage du 22 octobre au 9 novembre 2018, un certificat du 6 février 2019 d'une société en publicité faisant état d'un stage du 19 novembre au 31 décembre 2018, un « contrat relatif à l'exercice d'une activité d'utilité sociale, culturelle ou environnementale (contrat d'activité de réinsertion) », avec affectation à une association (ci-après : l'association), conclu entre B______ et l'Hospice général pour une durée de douze mois depuis le 22 janvier 2019.

2.        Par décision du 21 mars 2019, la caisse a refusé la demande d'allocations familiales.

Selon elle, les conditions pour l'octroi d'une allocation de formation professionnelle n'étaient pas réalisées. En effet, à l'étude des pièces en sa possession, il n'apparaissait pas que l'accomplissement desdits stages pratiques était une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée ou passer un examen ou pour obtenir un diplôme ou un certificat de fin d'apprentissage.

3.        S'en est suivi un échange de courriers les 26 mars 2019 et 3 avril 2019.

4.        En parallèle, par courrier du 4 avril 2020, l'intéressée a formé opposition à la décision du 21 mars 2019.

5.        Par courriel du 8 septembre 2019, l'intéressée a adressé à la caisse, en copie, une attestation de scolarité établie le 20 août 2019 par une école de commerce
(ci-après : l'école de commerce) certifiant que B______ y était inscrit en filière « MP2, Arts visuels et appliqués (Maturité professionnelle) » pour l'année scolaire 2019-2020, dès le 26 août 2019.

6.        Selon décision du 7 octobre 2019, et avec effet à compter du 1er août 2019, la caisse a versé des allocations familiales notamment pour B______, en raison de sa scolarité.

7.        Par décision sur opposition du 17 janvier 2020, la caisse a rejeté l'opposition de l'intéressée et a confirmé sa décision du 21 mars 2019.

En effet, les stages non rémunérés effectués par B______ n'étaient, ni légalement ni réglementairement, une condition indispensable pour accéder à une formation donnée, passer un examen ou obtenir un diplôme. Au vu des moyens invoqués, il apparaissait davantage que B______ avait accompli ces stages dans le but d'acquérir une expérience bien spécifique susceptible d'améliorer ses chances sur le marché du travail.

8.        Par acte posté le 28 janvier 2020, l'intéressée a formé recours contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales).

9.        Le 16 mars 2020, la caisse a présenté sa réponse.

Le 9 mars 2020, la recourante lui avait transmis une « attestation de fin de stage » émise le 6 mars 2020 par l'association, qui attestait que B______ avait effectué, pour son projet, un stage de « web designer et graphiste » du 22 janvier 2019 au 1er août 2019.

D'après l'intimée, au stade du recours, et selon un document de l'école de commerce pour l'année 2020-2021 figurant sur internet, il apparaissait que si la formation en maturité professionnelle MP2 projetée ne correspondait pas à la formation CFC de l'élève, « cinq mois d'expérience professionnelle/stage spécifique » étaient à effectuer préalablement à l'entrée en maturité professionnelle, ce qui était le cas de B______ qui provenait d'un CFC de commerce.

Dans la mesure où un stage était requis pour l'entrée en formation de B______ en maturité professionnelle MP2 à fin août 2019, que celui-ci avait l'intention d'accomplir la formation au début de son stage auprès l'association en janvier 2019 et que ce stage avait duré moins d'une année au sein de « l'entreprise concernée », l'intimée était à même de valider l'octroi d'allocation familiales pour B______ du 1er janvier au 31 juillet 2019, à l'issue de la présente procédure.

Les stages réalisés à la fin de l'année 2018 et les cours suivis auprès de l'institut de formation durant cette même année sortaient du cadre du stage admis comme la formation au sens des assurances sociales, soit un stage de douze mois au maximum auprès de la même entreprise. Ils ne pouvaient dès lors pas donner droit au versement d'allocations familiales.

En définitive, l'intimée a conclu au rejet partiel du recours, la question se posant toutefois quant à l'opportunité du maintien du recours au vu de la nouvelle décision d'octroi d'allocations familiales pour l'enfant B______, du 1er janvier au 31 juillet 2019, qui pourrait être rendue à l'issue de la présente procédure.

10.    Ont suivi les écrits du 16 avril 2020 de la recourante et du 14 mai 2020 de l'intimée.

11.    En réponse à une lettre du 20 juillet 2020 de la chambre de céans lui octroyant la possibilité de produire des documents pertinents, l'intéressée a, par écriture du 7 août 2020, présenté des renseignements et des pièces.

12.    Le 8 septembre 2020 s'est tenue devant la chambre de céans une audience de comparution personnelle des parties, lors de laquelle, la caisse, par sa représentante, a confirmé son accord pour le versement d'allocations familiales pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019, étant relevé que cette période comportait deux mois de plus que ce qui est exigé pour entrer en MP2.

La recourante s'est déclarée d'accord avec cette proposition et a renoncé à demander les allocations familiales pour la période qui précédait le 1er janvier 2019.

Sur ce, les parties ont été informées qu'un arrêt prenant acte de l'engagement de la caisse serait prochainement rendu.

EN DROIT

1.        La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF -
J 5 10).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA, par renvoi de l'art. 1 LAFam ; 38A LAF).

3.        Lors de l'audience du 8 septembre 2020 précitée, l'intimée, par sa représentante, a confirmé son accord pour le versement d'allocations familiales pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019. La recourante s'est déclarée d'accord avec cette proposition et a renoncé à demander les allocations familiales pour la période qui précédait le 1er janvier 2019.

L'intéressée s'est ainsi entièrement ralliée aux conclusions de la caisse.

Il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière.

4.        La recourante, qui obtient gain de cause, n'est pas représentée, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d'accord entre les parties

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      L'admet.

3.      Annule la décision sur opposition rendue le 17 janvier 2020 par l'intimée.

4.      Donne acte à l'intimée de son engagement à réformer cette décision sur opposition dans le sens qu'elle versera à la recourante des allocations familiales afférentes à son fils B______ pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019.

5.      L'y condamne en tant que de besoin.

6.      Dit que la procédure est gratuite.

7.      Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le