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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2761/2018

ATAS/1092/2019 du 26.11.2019 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.01.2020, rendu le 16.02.2021, PARTIELMNT ADMIS, 9C_57/2010, 9C_57/2020
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2761/2018 ATAS/1092/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 novembre 2019

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, représenté par ses co-curateurs, Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandrine TORNARE

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), né le ______ 1971, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d'invalidité depuis le 1er janvier 2001. Il ne perçoit plus que des prestations complémentaires fédérales depuis le 1er janvier 2009.

2.        L'intéressé souffre d'un retard mental et réside au Village d'Aigues-Vertes depuis le 3 septembre 2001. Il travaille dans les ateliers « textiles et conditionnement » et perçoit un petit salaire pour ces activités.

3.        Depuis son arrivée au Village d'Aigues-Vertes, les décisions d'octroi de prestations complémentaires lui ont été notifiées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) à l'adresse de la Fondation Aigues-Vertes (ci-après : la fondation).

4.        À compter du 1er janvier 2002, ces décisions ont pris en compte un prix de pension de CHF 47'450.-.

Or, le prix de pension réel était de CHF 52'925.- en 2007 et 2008, CHF 54'385.- en 2009, CHF 55'115.- en 2010, CHF 55'845.- de 2011 à 2013, CHF 56'210.- en 2014 et CHF 56'940.- en 2015.

5.        Par courriers des 4 décembre 2015, 20 janvier et 22 février 2016, la fondation a indiqué au SPC qu'elle avait constaté, en remplissant la dernière demande de révision périodique, que le prix de pension mentionné dans toutes les décisions était de CHF 47'450.-.

Elle lui demandait de l'informer des raisons de cette erreur, précisant qu'un collaborateur dudit service lui avait indiqué oralement que le prix de pension avait été renseigné de manière exacte dans le système de traitement des prestations, mais qu'une seconde ligne modifiait le chiffre exact et le bloquait à CHF 47'450.-.

6.        Par courrier du 4 mars 2016, le SPC a confirmé qu'en raison d'une erreur de saisie informatique commise en 2001, le prix de pension pris en compte pour le calcul du montant des prestations complémentaires n'avait jamais été adapté depuis lors. La situation était corrigée pour le futur à compter de janvier 2016, comme le prévoyaient les principes régissant la reconsidération des décisions entrées en force.

7.        Par courriers des 11 avril et 4 août 2016, la fondation a exigé du SPC une décision motivée et indiquant les voies de recours.

Elle craignait que le SPC n'ait pas l'intention de corriger les montants dus à l'intéressé durant les quinze dernières années, alors que l'erreur provoquant cette situation avait été commise au sein de leur service. Elle souhaitait se voir communiquer les bases légales sur lesquelles se fondait le SPC.

8.        Le 23 août 2016, le SPC a indiqué que dans la mesure où la fondation n'était pas impactée par la prise en compte d'un prix de pension erroné, que l'intéressé ou ses représentants légaux ne s'étaient pas manifestés auprès de lui et que ces décisions étaient entrées en force, il n'entrerait pas en matière sur la demande de reconsidération pour la période antérieure à janvier 2016.

9.        Après le décès de sa mère, Madame D______, survenu en juillet 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a instauré, par ordonnance du 30 septembre 2016, une curatelle de portée générale en faveur de l'intéressé. Ses oncle et tante, Monsieur C______ et Madame B______, ont été désignés co-curateurs.

10.    En date du 9 décembre 2017, les co-curateurs de l'intéressé ont mandaté une avocate (ci-après : la mandataire) afin d'agir auprès du SPC pour obtenir la rectification des erreurs commises de 2001 à 2015.

11.    Par courrier du 27 mars 2018, l'intéressé, représenté par ses curateurs, soit pour eux, la mandataire, a, principalement, demandé au SPC de constater la nullité de toutes les décisions rendues à son égard de 2001 à 2015. Les décisions n'avaient pas été valablement notifiées à l'intéressé, qui n'avait pas la capacité de discernement. Sa mère n'avait jamais été désignée en tant que sa représentante légale et elle n'avait donc pas la qualité pour le représenter dans le cadre des décisions litigieuses. Celles-ci étaient par conséquent nulles de plein droit. Subsidiairement, il a formé opposition à l'encontre desdites décisions.

Une notification irrégulière ne pouvait entraîner aucun préjudice pour les parties, de sorte que l'intéressé, désormais valablement représenté par ses curateurs, pouvait former opposition à leur encontre et demander leur rectification en raison des erreurs de calculs qui avaient été reconnues par le SPC.

12.    Sans réponse, l'intéressé a adressé un rappel au SPC le 13 juin 2018.

13.    Par courrier du 19 juin 2018 adressé au mandataire, le SPC a indiqué qu'il n'entrerait pas en matière sur la demande de reconsidération pour la période antérieure à janvier 2016, se référant expressément à son courrier du 23 août 2016.

14.    Le 29 juin 2018, l'intéressé a invité le SPC à rendre une décision formelle, indiquant les motifs pour lesquels il considérait que ses arguments étaient infondés, ainsi que les voies de recours.

15.    Parallèlement, par décisions du 18 juillet 2018, le SPC a réclamé le remboursement des sommes de CHF 86'736.- et de CHF 12'828.-, correspondant respectivement aux prestations complémentaires et aux subsides d'assurance-maladie indûment versés du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018, « en raison de la part successorale reçue suite au décès de la mère de l'intéressé ».

16.    Par acte du 17 août 2018, l'intéressé (ci-après : le recourant), représenté par ses curateurs, soit pour eux, la mandataire, a interjeté « recours » auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la « décision » du 19 juin 2018. Il a conclu, préalablement, à l'appel en cause de la fondation, principalement, au renvoi de l'affaire au SPC (ci-après : l'intimé) afin qu'il rende de nouvelles décisions concernant les prestations complémentaires qui lui étaient dues pour les années 2001 à 2015, et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que les prestations complémentaires versées de 2001 à 2015 présentaient un « manco » en sa faveur.

La décision querellée violait son droit d'être entendu, en tant qu'elle n'était pas motivée.

Il renonçait à se prévaloir de la nullité des décisions rendues de 2001 à 2015, le vice de notification n'entraînant pas un tel effet. Cependant, une notification irrégulière ne pouvait occasionner aucun préjudice pour son destinataire. En particulier, une telle irrégularité empêchait le délai de courir.

En l'espèce, les décisions de l'intimé avaient été notifiées à la fondation et les prestations complémentaires versées à cette dernière, mais celle-ci n'avait jamais été son représentant légal. Sa mère, qui avait vraisemblablement eu connaissance de ces décisions, n'avait jamais été désignée curatrice de son fils. Jusqu'à la nomination de ses actuels curateurs, il n'avait ainsi jamais été sous la protection d'une personne spécifiquement chargée de protéger ses intérêts. Dans ces circonstances, les décisions n'ayant jamais été notifiées à une personne mandatée pour le représenter, le délai n'avait commencé à courir qu'au moment où la mandataire de ses curateurs était intervenue en leur nom auprès de l'intimé.
Celui-ci aurait ainsi dû entrer en matière sur l'opposition et, dans la mesure où il avait admis l'erreur dont elles étaient entachées, il aurait dû les annuler et en rendre des nouvelles.

Subsidiairement, il priait la chambre de céans de constater sa créance en remboursement contre l'intimé pour les montants non payés entre 2001 et 2015. Il entendait se prévaloir d'une exception de compensation correspondant à ces montants dans le cadre de la demande de remboursement du 18 juillet 2018 qui lui était adressée par le SPC.

17.    L'intimé a répondu au recours le 12 septembre 2018, indiquant s'en rapporter à justice.

Conformément à la jurisprudence, une décision de refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération n'était pas attaquable, raison pour laquelle son courrier du 19 juin 2018 ne comportait aucune voie de droit.

18.    Dans sa réplique du 1er octobre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Contrairement à ce que sous-entendait l'intimé, ce n'était pas lui-même, mais la fondation qui avait initié une démarche visant à obtenir la reconsidération des décisions antérieures à janvier 2016, laquelle avait abouti à une décision de refus le 23 août 2016. Il n'était alors valablement représenté ni par la fondation, ni par quiconque. C'était la raison pour laquelle il avait, le 27 mars 2018, sous la plume de la mandataire de ses curateurs, saisi l'intimé d'une demande en constatation de la nullité de ces décisions sur prestations pour la période de 2001 à 2015 et, subsidiairement, fait opposition à ces mêmes décisions. S'agissant de cette conclusion subsidiaire, l'absence de notification valable avait en effet reporté le début du délai d'opposition de trente jours au moment où ses co-curateurs avaient enfin eu connaissance de ces décisions.

L'intimé n'était ainsi pas invité à reconsidérer ces décisions, mais soit à en constater la nullité, soit à se prononcer sur l'opposition qui y était faite.

19.    Par complément à sa réplique du même jour, le recourant a transmis à la chambre de céans l'opposition qu'il avait faite aux deux décisions de l'intimé des 18 juillet 2018 et 17 août 2018.

Le recourant se prévalait de l'exception de compensation entre les montants réclamés par l'intimé et ceux qu'il réclamait à ce dernier dans le cadre de la présente procédure en raison de l'erreur de calcul contenue dans son dossier.

L'articulation entre ces deux procédures mettait en évidence les créances réciproques des deux parties et confortait sa demande d'appel en cause de la fondation.

20.    L'intimé a dupliqué le 4 décembre 2018, concluant au rejet du recours.

Jusqu'à sa mise sous curatelle de portée générale, le recourant était représenté par sa mère, comme cela ressortait de l'ordonnance du TPAE du 30 septembre 2016, ordonnant sa mise sous curatelle. Celle-ci avait d'ailleurs prié l'intimé de verser à la fondation toutes les prestations dues à son fils, conformément à un courrier qu'il produisait.

La fondation recevait ainsi toutes les décisions en copie, et sa mère, en tant que représentante, avait la possibilité de prendre connaissance de l'ensemble des décisions notifiées à son fils et à la fondation.

La fondation avait par ailleurs, en vertu de l'art. 13 al. 1 let. f de la loi sur l'intégration des personnes handicapées du 16 mai 2003 (LIPH - K 1 36), l'obligation de fournir aux personnes accueillies un appui administratif, notamment pour l'obtention de toutes les prestations sociales. Elle était par ailleurs habilitée à recevoir une copie des décisions rendues et le versement des prestations complémentaires en vertu du contrat d'accueil signé avec un résident ou son représentant légal.

Dans ces circonstances, l'argument tiré d'une nullité des décisions rendues par le SPC était abusif et il aurait appartenu à la mère du recourant ou à la fondation de réagir plus tôt si les décisions ne mentionnaient pas le prix de pension correct.

En tout état de cause, le droit à des prestations arriérées s'éteignait après cinq ans, de sorte que, même s'il fallait donner raison au recourant, le droit aux arriérés de prestations ne pourrait prendre effet en 2001.

Au dossier produit par l'intimé figure un contrat pour la gestion des finances, conclu le 13 novembre 2015 en faveur du recourant : à teneur de ce contrat, la fondation réalisait la gestion financière globale de ce dernier, en contrepartie d'une indemnité mensuelle de CHF 40.-. Pour ce faire, les revenus, tels que la rente AI et les prestations complémentaires devaient impérativement être versées à la fondation.

21.    Le recourant a fait part de nouvelles observations le 25 janvier 2019.

Contrairement à ce que prétendait l'intimé, l'ordonnance du TPAE ne mentionnait aucunement que sa mère était sa représentante jusqu'à son décès. Il n'avait bénéficié d'une représentation que lors de l'entrée en force de la mesure de curatelle prononcée en septembre 2016. Par conséquent, sa mère ne pouvait déléguer à la fondation un pouvoir qu'elle ne détenait pas. Par ailleurs, le fait que la fondation pouvait recevoir une copie des décisions rendues par l'intimé ne constituait pas pour autant une représentation légale du recourant en sa faveur.

Dans le cas d'espèce, le vice dans la notification des décisions devait emporter la nullité de celles-ci.

Même si la question de la prescription invoquée par l'intimé pouvait se poser, cela ne signifierait pas qu'il n'y eût pas de créance existante.

22.    Par courrier du 18 mars 2019, l'intimé a persisté dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures.

23.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006
(LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Il convient de se prononcer préalablement sur la recevabilité du recours déposé par le recourant le 17 août 2018 auprès de la chambre de céans.

À cette fin, il y a lieu de définir l'objet du litige.

3.        Le recours est dirigé contre un courrier de l'intimé indiquant au recourant qu'il n'entrerait pas en matière sur sa demande de reconsidération pour la période antérieure à janvier 2016.

a. En vertu de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L'al. 2 de cette même disposition, qui formalise un principe général du droit des assurances sociales, prévoit que l'assureur peut reconsidérer les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1).

b. Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52 ; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479 ; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s. ; arrêt 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 1 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2° éd., no 44 ad art. 53). Un assureur social refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'il se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2). Il est en droit de communiquer ce refus à la personne assurée au moyen d'une simple lettre, sans indication des voies de droit ni motivation détaillée (Margit
MOSER-SZELESS, Commentaire romand de la LPGA, no. 91 ad art. 53 LPGA, p. 643).

Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc ; ATF 117 V 8 consid. 2a ; ATF 116 V 62 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_609/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2).

c. En l'espèce, en tant qu'il est dirigé contre un courrier refusant de reconsidérer les décisions antérieures à janvier 2016 et qu'il conclut à l'annulation de cette « décision », le recours est, conformément à la jurisprudence susmentionnée, irrecevable : l'assureur social n'est en effet pas tenu de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées de la reconsidération ; il en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre. Cette conclusion s'impose d'autant plus que dans le courrier objet du recours, l'intimé ne fait que confirmer la position qu'il avait déjà communiquée à la fondation en date des 4 mars et 23 août 2016, et que ce dernier courrier n'a pas été contesté.

Il sied dans tous les cas de relever que même si l'intimé a reconnu son erreur le 4 mars 2016 et corrigé le prix de pension dans sa dernière décision ayant trait aux prestations complémentaires à compter du mois de janvier 2016, cette dernière décision n'était alors pas encore entrée en force (notifiée le 11 décembre 2015, le délai d'opposition n'était pas échu lorsque la fondation a informé l'intimé avoir constaté une erreur dans les décisions). L'intimé n'est dès lors pas entré en matière sur la demande de reconsidération des décisions antérieures qui étaient, elles, entrées en force.

Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il doit être interprété comme étant dirigé contre un refus de reconsidération de décisions antérieures, est irrecevable.

4.        Cela étant dit, dans sa demande du 27 mars 2018 - dont la réponse est l'objet de la présente procédure - le recourant n'a pas demandé la reconsidération des décisions rendues à son égard de 2001 à 2015. Il a invité l'intimé à constater la prétendue nullité de toutes les décisions rendues à son égard de 2001 à 2015 en raison d'un vice de notification, et, subsidiairement, à se prononcer sur leur opposition.

a. Selon l'art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3).

L'art. 52 al. 1 et 2 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (al. 1). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2).

Selon l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1). Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2).

La notion de décision correspond à celle qui fait l'objet de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021), selon lequel, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a)  ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b)  ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

b. La procédure de recours contre un refus de statuer au sens de
l'art. 56 al. 2 LPGA a pour objet de déterminer s'il y a ou non violation de l'obligation de statuer dans un délai raisonnable. Si le tribunal constate une telle violation, il doit renvoyer la cause à l'administration avec pour consigne d'entreprendre ou de poursuivre immédiatement l'instruction, ou encore de statuer sans délai (Jean MÉTRAL, Commentaire romand de la LPGA, no. 47 ad
art. 56 LPGA, p. 679).

En effet, en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement au fond ne peut pas être prononcé. C'est pourquoi les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables
(cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 et les réf. Cit ; Ulric MEYER/Isabel VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure administrative, in : Mélanges Pierre MOOR, Berne 2005, p. 439).

Cependant, pour autant que le permettent les dispositions légales, la procédure doit être menée par l'autorité de manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des opérations. Elle doit être, en ce sens, économique : rapide sans être expéditive. L'économie de procédure est une maxime dans la gestion de la justice, et non pas un impératif de l'ordre juridique - contrairement à la prohibition du retard à statuer - bien qu'elle soit en relation avec le devoir de célérité (Pierre MOOR, Droit administratif, volume II p. 233).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet du litige, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; ATF 122 V 36 consid. 2a et les références).

Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). L'extension de l'objet de la contestation ne peut pas conduire à inclure dans le litige une question qui a déjà été jugée par une décision entrée en force et à remettre celle-ci en cause,
au-delà d'un examen sous l'angle des conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.3).

Dans un arrêt du 12 octobre 2011 (B-2610/2011), le Tribunal administratif fédéral a admis, en application du principe de l'économie de procédure, qu'il y avait lieu de traiter le recours au fond dans le cas où l'administration s'était prononcée sur le grief de la recourante uniquement au cours de l'échange d'écritures devant l'autorité inférieure et qu'au vu des réponses développées dans la cadre de cet échange, l'administration ne reviendrait, selon toute vraisemblance, pas sur sa décision. Dans un autre arrêt du 2 septembre 2011 (B-8639/2010), le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour notification d'une décision formelle sur sa compétence et la qualité de partie des recourants n'apparaissait pas opportun pour des raisons d'économie de procédure, dès lors que, dans sa réponse, celle-ci s'était déclarée incompétente et avait contesté la qualité de partie des recourants. Partant, il a statué sur l'affaire. Dans un arrêt du 28 novembre 2011, la chambre de céans a considéré qu'en application du principe de l'économie de procédure, il convenait d'admettre que les arguments développés par l'assurance-maladie dans le cadre d'une procédure antérieure qui s'était déroulée devant le Tribunal arbitral - lequel lui avait transmis la procédure pour cause d'incompétence - étaient assimilables à une décision et à une décision sur opposition au sens des art. 49 al. 1 et 52 al. 2 LPGA. En effet, il apparaissait au vu des différentes écritures que l'assurance avait maintenu sa position et qu'elle n'en changerait vraisemblablement pas si la cause lui était renvoyée pour rendre une décision formelle suivie d'une décision sur opposition (ATAS/1130/2011 consid. 4).

c. En l'espèce, comme susmentionné, le recourant n'a pas demandé la reconsidération des décisions rendues à son égard de 2001 à 2015, mais a invité l'intimé à constater la prétendue nullité de toutes ces décisions en raison d'un vice de notification, et, subsidiairement, à se prononcer sur leur opposition. L'intimé semble ainsi n'avoir pas compris cette demande, puisqu'il s'est contenté, dans son courrier du 19 juin 2018, de renvoyer à celui du 23 août 2016, dans lequel il indiquait à la fondation qu'il n'entrerait pas en matière sur sa demande de reconsidération pour la période antérieure à janvier 2016.

Malgré une demande subséquente du 29 juin 2018, visant à obtenir une décision formelle, motivée et indiquant les voies et délais de recours, l'intimé ne s'est pas prononcé sur la demande du recourant et n'a pas motivé sa position. Ce n'est que dans le cadre du deuxième échange d'écritures par-devant la chambre de céans que l'intimé s'est prononcé sur les arguments du recourant s'agissant des prétendus vices de notification des décisions.

Au vu de ce qui précède, l'intimé n'a pas rendu de décision formelle ni de décision sur opposition au sens des art. 49 et 52 LPGA. Le recours doit ainsi être interprété comme étant dirigé contre un refus de statuer de l'intimé sur la demande du recourant visant principalement à faire constater la prétendue nullité de toutes les décisions rendues à son égard de 2001 à 2015 en raison d'un vice de notification, et, subsidiairement, à obtenir des décisions sur opposition.

Appelée à se prononcer sur un refus de statuer de l'assureur social, la juridiction de recours doit en principe, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, renvoyer la cause à l'administration avec, pour consigne, d'entreprendre ou de poursuivre immédiatement l'instruction, ou encore de statuer sans délai.

Une telle solution aboutirait toutefois à un rallongement inutile de la procédure. En effet, dans la mesure où l'intimé s'est finalement prononcé sur la demande du recourant dans le cadre du deuxième échange d'écritures, qu'il ressort clairement de sa duplique que les décisions rendues entre 2001 et 2015 ont selon lui été correctement notifiées, que le droit d'être entendu du recourant a été préservé (il a pu se déterminer sur la position de l'intimé dans un troisième échange d'écritures), et que le recourant ne conclut dans tous les cas pas au renvoi du dossier à l'autorité intimée, il convient, par économie de procédure et au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, de ne pas renvoyer le dossier à l'intimé pour obtenir une décision dont on connaît déjà la teneur, mais de trancher le litige au fond.

Au vu de ce qui précède, le recours est recevable en tant qu'il vise le rejet, par l'intimé, de la demande du recourant visant à faire constater la nullité des décisions de prestations complémentaires rendues entre 2001 et 2015 en raison d'un prétendu vice de notification, ou subsidiairement, à faire opposition à ces dernières.

5.        L'objet du litige pouvant être examiné par la chambre de céans porte ainsi sur la validité des décisions de prestations complémentaires rendues par l'intimé entre 2001 et 2016, plus précisément sur la validité de la notification de ces décisions.

6.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

LaLPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit aux prestations complémentaires s'analyse selon les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 pour le droit aux prestations jusqu'à cette date et selon le nouveau droit dès le 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ;
ATF 127 V 466 consid.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2).

7.        À teneur de l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.

Selon la jurisprudence, l'annonce à l'assureur social permet en principe également de préserver le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA : seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande
(ATF 121 V 195 consid. 5d. ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances M 12/06 du 23 novembre 2007 consid. 5.3). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 9C 532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.3).

En l'espèce, c'est en date du 27 mars 2018 que le recourant a demandé à l'intimé de constater la nullité de toutes les décisions rendues à son égard de 2001 à 2015 en raison de leur prétendu vice de notification. Par conséquent, au vu de la prescription de cinq ans prévue à l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des éventuelles prestations arriérées ne pourrait prendre effet au plus tôt qu'à compter du mois de mars 2013. Il doit ainsi s'analyser selon le droit entré en vigueur au 1er janvier 2008.

8.        Le recourant sollicite l'appel en cause de la fondation, au motif que s'il ne pouvait obtenir de l'intimé le versement rétroactif de la différence, « cela impliquerait des nouvelles questions juridiques, cette fois sous l'angle civil, au sujet des relations financières entre lui-même et la fondation pour les années en cause ».

a. Aux termes de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité peut ordonner, d'office ou sur requête, l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L'appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2).

D'une manière générale, dans les cantons qui, comme celui de Genève, connaissent cette institution de procédure, l'appel en cause permet de contraindre des tiers qui ne possèdent pas la qualité de partie faute d'en satisfaire les conditions à participer à la procédure afin de leur rendre opposable la décision, respectivement le jugement qui doit être rendu à son issue (cf. ATF 125 V 94 consid. 8b). L'appel en cause n'est pas destiné à faire intervenir ou à étendre la procédure à des personnes qui bénéficient déjà de la qualité de partie et qui ne participent pas pour une raison quelconque à la procédure. Il vise bien plutôt à préjuger un rapport de droit entre l'appelé en cause et une partie principale dans une procédure pendante entre les parties principales. Dans la mesure où il a pour fonction d'éviter le déroulement d'une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses, l'appel en cause est dicté par un souci d'économie de procédure. Il permet également de prévenir le prononcé de décisions ou jugements contradictoires. Le tiers appelé en cause doit naturellement posséder la capacité d'être partie et la capacité d'ester (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 47/02 du 25 août 2003 consid. 3.2.1).

b. En l'espèce, l'appel en cause de la fondation n'est pas nécessaire. Il ne permettrait en effet pas à la chambre de céans d'étendre l'objet du litige et de statuer sur l'éventuelle responsabilité de la fondation vis-à-vis du recourant, leurs rapports étant, comme l'a relevé le recourant lui-même, de nature civile.

Eu égard à ces éléments, la requête d'appel en cause doit être rejetée.

9.        Dans un grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, au motif que la décision querellée n'est pas motivée. Il précise toutefois préférer bénéficier d'une procédure simple et rapide plutôt que d'un renvoi de l'affaire à l'intimé.

a. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATF 126 V 131 consid. 2b et les références). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ;
ATF 133 I 201 consid. 2.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATAS/511/2014 du 16 avril 2014 consid. 13b ; ATAS/1081/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4c ; ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4c ; ATA/126/2013 du 26 février 2013).

b. En l'occurrence, la décision querellée ne comporte effectivement aucune motivation, l'intimé n'ayant pas même répondu à la demande que lui avait faite le recourant, comme cela ressort des considérants qui précèdent. Toutefois, pour les raisons susmentionnées, la chambre de céans renoncera à renvoyer l'affaire à l'intimé, le recourant ayant eu la possibilité de se déterminer sur la position de l'intimé dans le cadre de la présente procédure.

En conclusion, la violation du droit d'être entendu dont se prévaut le recourant peut être considérée comme réparée dans le cadre de l'examen du recours.

10.    Il convient à présent d'examiner le fond du litige, ayant trait à la validité de la notification des décisions de prestations complémentaires rendues par l'intimé entre 2001 et 2016.

11.    a. L'exercice du droit aux prestations complémentaires est défini à l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) : la personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande écrite. L'art. 67 al. 1 du règlement sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), est applicable par analogie. Cette dernière disposition prévoit que l'exercice du droit aux prestations appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.

b. Conformément à l'art. 20 al. 1 LPGA, l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b). Cette disposition a un pendant en droit cantonal, à savoir l'art. 22 al. 1 LPCC, prévoyant que si l'ayant droit n'emploie pas les prestations pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s'il est prouvé qu'il n'est pas capable de les affecter à ce but, les prestations sont versées à un tiers qualifié ayant envers l'ayant droit un devoir d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence. Les prestations doivent être utilisées exclusivement pour l'entretien de l'ayant droit et des personnes à sa charge (art. 22 al. 2 in fine LPCC).

Selon l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), le tiers ou l'autorité qui assume une obligation d'entretien envers l'ayant droit ou qui l'assiste en permanence et à qui sont versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, est tenu d'affecter ces prestations en espèces exclusivement à l'entretien de l'ayant droit ou des personnes à sa charge (let. a)  ; et de faire rapport à l'assureur, à sa demande, sur l'emploi de ces prestations en espèces (let. b).

12.    a. S'agissant de la notification des décisions de prestations, selon l'art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3).

Selon la jurisprudence, toute notification irrégulière ne doit pas être nécessairement déclarée nulle ; il convient bien plutôt de considérer la protection juridique comme assurée dès le moment où une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité ; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 U 97 consid. 3a/aa p. 99 ; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références ; RAMA 1997 no U 288 p. 442, U 263/96 consid. 2b/bb). La règle de la bonne foi s'applique aussi au justiciable et il ne saurait être protégé en cas de faute lourde de sa part. On ne peut donc pas admettre, en pareille situation, qu'un recours soit déposé dans n'importe quel délai (ATF 121 II 72 consid. 2a ; 119 IV 330 consid. 1c ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_557/2009 du 28 août 2009 consid. 3). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas contestée dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_557/2009 du 28 août 2009 consid. 3 ; voir également SJ 2000 I p. 118).

En cas de notification irrégulière, le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où le destinataire a connaissance de la décision. Il ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir : en vertu du principe de la bonne foi, le destinataire est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi, il risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (SJ 2000 I p. 118 consid. 4 et les références citées).

b. En matière de prestations complémentaires fédérales, l'art. 10 du règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998
(RPFC - J 4 20.01) prévoit que les décisions sont notifiées à l'intéressé ou à son représentant légal ; sur demande elles peuvent l'être au tiers ou à l'autorité, ainsi qu'au home ou à l'établissement médico-social où séjourne l'intéressé. En matière de prestations complémentaires cantonales, l'art. 12 al. 3 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) stipule que les décisions sont notifiées par écrit à l'intéressé ou à son représentant légal, et que sur demande, elles peuvent l'être au tiers ou à l'autorité, au sens de
l'art. 22 al. 2 LPCC, ainsi qu'à l'établissement où séjourne l'intéressé et qui s'occupe en permanence des affaires de ce dernier.

13.    S'agissant du droit de recours, aux termes de l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 39 consid. 2b ; voir aussi
ATF 121 II 174 consid. 2b). L'intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n'étant pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 342 consid. 4a).

Contrairement à la jurisprudence antérieure, les parents en ligne ascendante ou descendante, ainsi que les frères et soeurs de l'ayant droit, ne disposent plus forcément de la qualité pour recourir contre une décision ou une décision sur opposition dans le domaine de l'AVS ni, par analogie, dans celui des prestations complémentaires. S'ils entendent se prévaloir d'un intérêt digne de protection, il leur appartient de le démontrer concrètement, sans que les seuls liens de parenté justifient de le tenir d'emblée pour établi. Le fait toutefois qu'un tiers ou une autorité soit habilité à présenter une demande de prestations complémentaires (art. 20 OPC-AVS/AI en relation avec l'art. 67 al. 1 RAVS) a également pour conséquence qu'il a qualité pour recourir tant en première qu'en seconde instance (Michel VALTERIO, Commentaire de la LPC, 2015, no. 74 ad art. 21, p. 278).

14.    En l'espèce, le recourant, incapable de discernement, n'a jamais pu s'occuper de ses affaires administratives. Jusqu'à leur décès, ses parents ont géré les affaires de leur fils, ce même si aucun d'entre eux n'a jamais été formellement nommé curateur. En effet, contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne ressort pas de l'ordonnance du TPAE du 30 septembre 2016 que sa mère aurait été sa représentante légale.

Cela étant, comme le permet l'art. 20 OPC-AVS/AI cum 67 al. 1 RAVS, le père du recourant a déposé la demande de prestations complémentaires initiale en 2001. La première décision de prestations complémentaires a ainsi été notifiée au recourant, à l'adresse de ses parents.

Une fois que le recourant a intégré la fondation, ses parents ont demandé à l'intimé de verser directement à cette dernière les prestations complémentaires dues à leur fils, comme en atteste la pièce produite par l'intimé le 4 décembre 2018. Par ailleurs, en vertu d'un contrat pour la gestion des finances figurant au dossier de l'intimé, la fondation réalise la gestion financière globale du recourant en contrepartie d'une indemnité mensuelle de CHF 40.-.

Depuis que le recourant a intégré la fondation, les décisions de prestations complémentaires ont systématiquement été notifiées au recourant, à son adresse à la fondation, et non plus à ses parents. Lesdites décisions ne mentionnent pas qu'elles auraient été adressées en copie à ses parents. L'intimé ne le soutient d'ailleurs pas.

Il y a lieu de constater que c'est conformément aux dispositions légales applicables que ces décisions ont été notifiées à la fondation. En effet, en tant qu'établissement où séjourne le recourant et qui s'occupe en permanence de ses affaires, la fondation est habilitée à percevoir directement les prestations complémentaires dues au recourant - à la condition d'affecter ces prestations à son entretien (art. 20 al. 1 LPGA, 1 al. 2 OPGA, 22 al. 1 LPCC) - et à se voir notifier les décisions y relatives (art. 10 RPFC et 12 al. 3 RPCC-AVS/AI).

Elle est également, de par les art. 20 OPC-AVS/AI cum 67 al. 1 RAVS, autorisée à présenter directement une demande de prestations complémentaires au nom des résidents dont elle gère les affaires administratives, et, par-là même, à recourir contre les décisions les concernant (art. 59 LPGA).

Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que les décisions de prestations complémentaires le concernant n'auraient pas été valablement notifiées et que le délai d'opposition n'aurait commencé à courir que lorsque ses curateurs ont pu prendre connaissance de ses affaires administratives. Les décisions de prestations complémentaires ont valablement été notifiées au recourant, à l'adresse de la fondation, qui, en tant qu'établissement s'occupant en permanence des affaires du recourant, avait la qualité pour former opposition à leur encontre.

Cela étant, on ne peut que déplorer que l'intimé, qui semble n'avoir jamais envoyé copie des décisions à la mère du recourant, ait indiqué, dans son courrier du 23 août 2016, qu'il n'entrerait pas en matière sur la demande de reconsidération de la fondation, aux motifs que la fondation n'était pas lésée par la prise en compte d'un prix erroné et que le recourant ou ses représentants légaux ne s'étaient pas manifestés auprès de lui. Ce faisant, il a sous-entendu que la fondation n'était pas habilitée à agir au nom du recourant, et que seul ce dernier ou ses représentants légaux auraient pu le faire, ce alors même qu'il n'avait pas adressé copie de ses décisions à ces derniers.

Toutefois, dans la mesure où l'intimé n'était pas tenu de reconsidérer sa décision, un éventuel recours de la fondation contre son refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération aurait vraisemblablement été déclaré irrecevable.

Compte tenu des développements qui précèdent, le grief du recourant relatif au prétendu vice de notification des décisions de prestations complémentaires sera rejeté.

15.    Dans une argumentation subsidiaire, le recourant conclut à ce que soit constatée « sa créance en remboursement contre l'intimé pour les montants non payés entre 2001 et 2015 ». Il prie la chambre de céans de constater ainsi l'erreur commise par l'intimé et le préjudice qu'il a subi, afin de pouvoir se prévaloir d'une exception de compensation correspondant à ces montants dans le cadre de la demande en remboursement que lui a adressé l'intimé le 18 juillet 2018. Il fonde sa conclusion sur l'art. 4A al. 1 let. c LPA, à teneur duquel toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente constate le caractère illicite d'actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations.

16.    Selon la jurisprudence, lorsque le justiciable peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire, la voie de l'action en constatation n'est pas admise ; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 11 consid. 2). Une décision de constatation ne sera, en effet, prise qu'en cas d'impossibilité d'obtenir une décision formatrice, dès lors que celui qui prétend à une prestation doit réclamer son dû, plutôt que faire constater son droit (André GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 867). Ainsi, lorsque la question litigieuse peut être réglée par une décision positive ou négative, l'intérêt juridique personnel, concret et digne de protection nécessaire à la recevabilité de l'action en constatation, fait défaut (Pierre TSCHANNEN/ Ulrich ZIMMERLI/ Markus MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., Berne, 2009, p. 243 ; ATAS/542/2017 du 26 juin 2017 consid. 5).

17.    En l'espèce, la conclusion constatatoire du recourant doit être déclarée irrecevable. Retenir le contraire reviendrait à considérer qu'il est possible d'éluder les règles sur les délais de recours en prenant des conclusions visant à faire constater une erreur dans une décision qui n'a pas été attaquée dans les délais légaux. En effet, si les décisions de prestations complémentaires de l'intimé avaient été contestées dans les délais, le recourant ne chercherait pas aujourd'hui à faire constater l'erreur qu'a commise l'intimé dans les décisions de prestations complémentaires rendues de 2001 à 2015.

18.    Partant, le recours sera rejeté, en tant qu'il est recevable.

Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préalablement :

1.        Rejette la demande d'appel en cause formée par le recourant.

À la forme :

2.        Déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre un refus de reconsidération de l'intimé.

3.        Déclare le recours pour le surplus recevable.

Au fond :

4.        Rejette, en tant qu'il est recevable, le recours de Monsieur A______.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le