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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2064/2015

ATAS/1028/2016 du 13.12.2016 ( LPP ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2064/2015 ATAS/1028/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 décembre 2016

2ème Chambre

 

En la cause

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sis quai de l'Ile 17, Genève

demanderesse

 

contre

Succession répudiée de feu A______, p.a. OFFICE DES FAILLITES, route de Chêne 54, GENÈVE

Monsieur B______, domicilié à 1208 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VON FLÜE Andrea

 

 

défendeur


appelé en cause

 


 

 

Considérant, en fait, qu’en date du 17 juin 2015, la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève (ci-après : la Fondation) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande en paiement de CHF 16'075.65 contre Monsieur A______, en restitution de la part que la Fondation lui avait versée sur l’avoir de libre passage de son fils C______, décédé le ______ 2012, avant de se raviser et de reconnaître la qualité d’ayant droit à Monsieur B______ et de verser à ce dernier un avoir de libre passage de CHF 48'227.05 (étant précisé que les deux frères de feu A______ avaient accepté de restituer à la Fondation une même part de CHF 16'075.65 qu’elle leur avait aussi versée à chacun) ;

Que par mémoire du 14 août 2015, Monsieur A______ a conclu au déboutement de la Fondation des conclusions de sa demande ;

Que la Fondation a persisté dans les conclusions de sa demande par réplique du 15 septembre 2015 ;

Que par ordonnance du 18 septembre 2015, sur demande de la Fondation, la chambre des assurances sociales a appelé en cause Monsieur B______, qui, par mémoire du 12 octobre 2015, a conclu au déboutement de Monsieur A______ de ses conclusions et à sa condamnation à restituer CHF 16'075.65 à la Fondation ;

Que la procédure a été suspendue, par ordonnance du 19 novembre 2015, à la suite du décès de Monsieur A______, survenu le 15 octobre 2015 ;

Que la succession de Monsieur A______ a été répudiée et, par jugement du Tribunal de première instance du 3 décembre 2015, sa liquidation ouverte sur les règles de la faillite ;

Que la Fondation a produit sa prétention, objet de sa demande à la chambre des assurances sociales, dans la succession de feu A______ ;

Que cette créance a été colloquée et admise définitivement en 3ème classe pour un montant de CHF 16'075.65 ;

Que la Fondation a reçu, début novembre 2016, un dividende de CHF 273.91 (correspondant à 1.7039 % de la créance admise) et s’est vu délivrer un acte de défaut de biens après faillite d’un montant de CHF 15'801.74 ;

Que par courrier du 2 décembre 2016, la Fondation, indiquant qu’il n’y avait plus aucune possibilité de récupérer ce montant, a déclaré retirer sa demande en paiement ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué d’indemnité de procédure ;


 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte du retrait de la demande en paiement.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué d’indemnité de procédure.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le