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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2495/2006

ATAS/260/2016 du 31.03.2016 ( AF ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2495/2006 ATAS/260/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 mars 2016

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à MONT-SUR-ROLLE

Monsieur B______ C______, domicilié à LA ROCHE-SUR-FORON, France

Monsieur D______ C______, domicilié à ETEAUX, France

recourants

contre

SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Genève 2

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        La société E______ Sàrl (ci-après : la société), fondée en juillet 1999, avait pour but le nettoyage et le revêtement de sols, ainsi que toutes opérations en relation.

La société - qui a occupé du personnel jusqu’en juillet 2004 - était affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse).

2.        Etaient inscrits au Registre du commerce (RC) :

-          Monsieur A______, en qualité d’associé-gérant avec signature individuelle, pour une part de CHF 20'000.-,

-          Monsieur D______ C______, en qualité d’associé, pour une part de
CHF 3'000.-

-          et Monsieur B______ C______, en qualité d’associé, pour une part de CHF 7'000.-.

3.        Au cours des années 2001 à 2003, la société a réglé ses cotisations sociales par le biais d’acomptes mensuels.

4.        Les attestations de salaires 2001 et 2002, parvenues tardivement à la caisse (elles n’ont été établies qu’en juillet 2003), ont révélé que les acomptes étaient insuffisants au vu des salaires effectivement versés, de sorte que des compléments de cotisations ont dû être réclamés à la société.

5.        Fin 2003, à la demande de la société, la caisse lui a accordé un plan de paiement pour s’acquitter de sa dette de cotisations sociales. Ledit plan n’a cependant pas été honoré.

6.        L’attestation 2003 a été reçue le 4 mai 2005 et, comme pour les années précédentes, un important complément de cotisations a dû être réclamé.

7.        En 2004, la société n’a effectué qu’un seul versement, si bien que plusieurs sommations lui ont été adressées par la caisse.

8.        Le 23 août 2004, M. A______ a déposé une plainte pénale contre ses associés. Il y alléguait notamment que son propre rôle dans la société s’était limité à superviser le soutien administratif assumé par l’agence A______ Sàrl et que cela avait laissé aux sieurs C______ une latitude considérable, qu’ils avaient mise à profit pour se rendre coupables de malversations (appropriation illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie et gestion déloyale, selon les termes de la plainte).

9.        Le 5 octobre 2004, la faillite de la société a été prononcée par le Tribunal de première instance.

Interrogé par la caisse, M. A______ a répondu en date du 10 février 2005 en alléguant que la société avait en réalité été créée sous l’impulsion de M. B______ C______, spécialiste en revêtements de sols, qui désirait se mettre à son compte, en association avec son fils. Dans un premier temps, l’association s’était exercée sous forme de société simple, avant d’être convertie en société à responsabilité limitée (Sàrl). Il avait fallu pour cela trouver un troisième associé qui soit domicilié en Suisse. C’était dans ce contexte que les sieurs C______ s’étaient adressés à M. A______, courtier en assurances au sein de la société Agence A______ Sàrl.

M. A______ avait accepté, espérant ainsi réaliser, en accueillant la société dans les locaux de son agence, un investissement lui permettant de rentabiliser la structure administrative de ladite agence en louant sa capacité excédentaire à un tiers.

M. A______ a ajouté que les sieurs C______ avaient de tout temps assumé la gestion opérationnelle de la société et la véritable direction : ils étaient responsables de la prospection de la clientèle, de la négociation des contrats, de l’organisation des chantiers, des achats, de la gestion de la trésorerie et des ressources humaines.

Il a expliqué que les résultats 2001 ayant été excellents, il avait été conforté dans l’idée que l’entreprise était entre de bonnes mains. Ce n’était qu’à la fin de l’année 2003 qu’il avait été informé par la nouvelle responsable des comptes de la société que le paiement à échéance des créanciers devenait difficile, voire impossible, et qu’il avait décidé d’examiner de plus près la situation de la société. Ses découvertes l’avaient alors conduit à déposer une plainte pénale contre ses associés, d’une part, à requérir la faillite de la société en date du 10 septembre 2004, d’autre part.

10.    Le 8 mars 2005, la caisse a produit sa créance dans la procédure de faillite.

11.    L’état de collocation, déposé le 14 septembre 2005, a révélé l’absence de dividende prévisible.

12.    Par décision du 18 janvier 2006, confirmée sur opposition le 7 juin 2006, la caisse, plus particulièrement le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après : le SCAF), a réclamé à M. A______, en sa qualité d’associé gérant et d’organe formel de la société faillie, la réparation de son dommage, soit CHF 16'569.05, représentant les contributions aux allocations familiales restées impayées par la société.

13.    Par écriture du 7 juillet 2006, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (remplacé depuis lors par la Cour de céans). Une procédure a été ouverte sous le numéro A/2496/2006 s’agissant des cotisations sociales, une autre sous le numéro A/2495/2006 s’agissant des contributions aux allocations familiales.

En substance, M. A______ fait valoir qu’en réalité, ce sont les sieurs C______, père et fils, qui ont toujours assuré la gestion opérationnelle de la société, qu’il signait en toute confiance, puisqu’il n’avait aucun moyen de vérifier la présence effective des employés sur les chantiers et partait du principe que, s’agissant de leur propre exploitation, les sieurs C______ exerceraient toute la diligence voulue et que ce n’est qu’à la fin de l’année 2003 qu’il a été informé que le paiement des dettes de la société devenait de plus en plus difficile, voire impossible.

M. A______ fait valoir qu’il a requis la mise en faillite dès qu’il a constaté que la société se trouvait dans une situation financière obérée.

14.    Le 18 janvier 2006, la caisse a également notifié une décision en réparation du même dommage à M. D______ C______, décision confirmée sur opposition le 7 juin 2006 et contre laquelle l’intéressé a interjeté recours en date du 7 juillet 2006. Une procédure a été ouverte sous le numéro A/2520/2006 s’agissant des cotisations sociales, une autre sous le numéro A/2521/2006 s’agissant des contributions aux allocations familiales.

M. D______ C______ fait valoir qu’il n’a été qu’un simple responsable parqueteur du 1er août 1999 au 5 juin 2004 et que son activité a essentiellement consisté en prospection de la clientèle, négociation de contrats et organisation des chantiers.

15.    Le 18 janvier 2006, la caisse a également notifié à M. B______ C______ une décision en réparation du même dommage, décision confirmée sur opposition le 7 juin 2006, contre laquelle l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Une procédure a été ouverte sous le numéro A/2518/2006 s’agissant des cotisations sociales, une autre sous le numéro A/2519/2006 s’agissant des contributions aux allocations familiales.

En substance, le recourant nie avoir agi en tant qu’organe de fait et soutient que son activité a essentiellement consisté en prospection de la clientèle, négociation de contrats et organisation des chantiers.

16.    La procédure a été suspendue par ordonnance du 4 août 2006, dans l’attente du jugement pénal.

Cette suspension a été prolongée par ordonnance du 4 octobre 2007, puis par arrêt incident du 23 octobre 2008 (ATAS/1103/2008) - les causes A/2495/2006, A/2521/2006 et A/2519/2006 étant à cette occasion jointes sous le numéro de cause A/2495/2006 -, puis le 30 septembre 2010 (ATAS/986/2010), puis le 3 novembre 2011 (ATAS/1063/2011), puis le 18 avril 2013 (ATAS/387/2013), puis, une dernière fois, le 14 août 2014 (ATAS/959/2014).

17.    Le Tribunal de police a rendu son jugement en date du 11 juillet 2013. Ce jugement est entré en force le 30 octobre 2013.

18.    L’instance a alors été reprise en matière de cotisations sociales, la procédure restant suspendue en matière de contributions aux allocations familiales.

19.    Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 30 janvier 2014, à l’issue de laquelle l’apport de la procédure pénale P/1______/2004 a été ordonné et un délai accordé aux parties pour se déterminer.

20.    L’essentiel est résumé infra :

Le Tribunal de police (ci-après : TP) a reconnu M. B______ C______ coupable de gestion déloyale aggravée et l’a condamné. En revanche, il a acquitté son fils, M. D______ C______, des chefs d’infraction retenus à son encontre.

En substance, le TP a retenu que M. D______ C______ n’avait pas l’autonomie suffisante et le pouvoir décisionnel liés à la qualité de gérant au sens du droit pénal pour qu’un pouvoir de gestion au sein de la société puisse être retenu le concernant. En outre, rien ne permettait d’établir qu’il était au courant de la gestion menée par son père.

M. B______ C______, en revanche, et contrairement à son fils, avait occupé une position de gérant au sein de la société. En effet, il ressortait du dossier, des déclarations des divers témoins entendus, des prévenus et de la partie plaignante, que M. B______ C______ s’occupait de la marche opérationnelle de l’entreprise (contracter et démarcher les clients, établir les devis, réaliser les travaux et les facturer). Il ne s’occupait pas directement de l’aspect financier de la société, mais les factures étaient libellées sur la base de ses seules instructions et les salaires payés sur la base des seules indications qu’il donnait à M. A______ au moyen d’un chèque qu’il encaissait, se chargeant ensuite de distribuer l’argent, en espèces, aux employés. Il disposait donc d’une autonomie suffisante, tant sur une part du patrimoine que sur les moyens de production et sur le personnel de l’entreprise, pour que sa qualité de gérant soit reconnue et sa responsabilité engagée.

M. B_______ C______ avait frustré la société de l’entier du bénéfice réalisé sur un chantier et l’en avait appauvrie d’autant, ce qui représentait un montant d’environ CHF 55'000.- au maximum.

Il avait en outre sciemment fait établir un chèque soi-disant destiné à un sous-traitant, d’un montant de CHF 10'000.-, alors que ce chèque avait en réalité servi à éteindre une dette personnelle, sans que la contrepartie ne soit ni portée au passif de son compte d’associé, ni déduite de l’un de ses salaires.

Le TP a également acquis la conviction que M. B______ C______ avait détourné à son profit, de juillet à décembre 2001, le montant des salaires facturés pour un employé, M. G______, lequel avait pourtant cessé de travailler pour la société, ce qui représentait, au total, une somme de CHF 19'000.-.

En revanche, les points suivants, retenus dans l’acte d’accusation du Ministère public, n’ont pas été confirmés :

-          encaissement à son profit, le 10 octobre 2001, d’un chèque de CHF 18'000.- établi à sa demande par la société ;

-          soustraction, entre les 15 mai et 14 décembre 2001, d’un montant total de CHF 129'171.10, correspondant à des factures payées par la société F______ pour des travaux attribués à la société ;

21.    Après plusieurs échanges d’écritures, des audiences d’enquêtes se sont tenues en date du 23 octobre 2014, puis les parties se sont exprimées une dernière fois.

22.    La Cour de céans a ensuite statué en matière de cotisations sociales (cf. son arrêt ATAS/509/2015 du 30 juin 2015).

Elle a rejeté le recours de M. A______ mais réduit le dommage dont réparation lui était demandée, a admis très partiellement le recours de M. B______ C______ et renvoyé la cause à la caisse de compensation pour calcul du montant dû compte tenu du fait que sa responsabilité avait pris fin le 29 février 2004, et admis le recours de M. D______ C______, annulant la décision du 18 janvier 2006 rendue à son encontre.

L’arrêt de la Cour de céans est désormais entré en force s’agissant des trois protagonistes : le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par M. A______ a été rejeté en date du 19 janvier 2006 (arrêt 9C_657/2015) et celui interjeté par M. B______ C______ a été déclaré irrecevable en date du 22 octobre 2015 (arrêt 9C_637/2015).

23.    La Cour de céans a dès lors repris la procédure en matière de contributions aux allocations familiales et invité les parties à se déterminer. Il a en particulier été demandé à la caisse de se déterminer sur les montants réclamés, d’indiquer si des versements étaient intervenus et de fixer le montant ä réclamer ä M. B______ C______ compte tenu du fait qu’il avait quitté la société en février 2004.

24.    M. D______ C______ a rappelé que la Cour de céans l’avait exonéré de toute responsabilité en matière AVS.

25.    M. B______ C______ a fait valoir que la Cour de céans l’avait qualifié ä tort d’organe de fait, ce qu’il a continué ä contester. Pour le surplus, il soutient que puisque M. A______ a été reconnu pleinement responsable, la totalité du montant du dommage devrait lui être réclamée.

26.    Quant à l’intimé, il a déclaré « admettre le recours (…) de Monsieur D______ C______ et annule sa décision sur opposition du 7 juin 2006 » (sic).

S’agissant de M. B_____ C______, l’intimé, se basant sur le fait que la Cour de céans lui a reconnu le statut d’organe de fait jusqu’à son départ de la société, le 29 février 2004, a recalculé le montant du dommage et l’a arrêté à CHF 14'603.50 (CHF 2'904.15 pour 2001 + CHF 4'837.60 pour 2002 + CHF 5'892.25 pour 2003 + CHF 969.50 de janvier à février 2004) en lieu et place des CHF 16'569.05 initialement réclamés.

Enfin, concernant M. A______, l’intimé a également recalculé son dommage pour tenir compte du fait que M. G______, employé de la société, l’avait quittée en juin 2001 déjà - alors que des salaires avaient encore été pris en compte de juillet à décembre 2001. Après soustraction des contributions relatives à ces six mois de salaire supplémentaires, l’intimé a arrêté le montant de son dommage à CHF 16'198.75 en lieu et place des CHF 16'569.05 initialement réclamés.

27.    Par écriture supplémentaire du 18 mars 2016, M. B______ C______ a continué à contester sa responsabilité, alléguant que le Tribunal fédéral, en déclarant son recours irrecevable, aurait admis que la question de la responsabilité n’avait pas été définitivement tranchée par la Cour de céans.

28.    Par écriture du 23 mars 2016, M. A______ a pour sa part fait remarquer que l’arrêt de la Cour en matière de cotisations AVS était entré en force s’agissant de la question de la responsabilité des sieurs C______.

 

EN DROIT

 

1.        Jusqu’à fin 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ - E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales.

Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle a repris la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La recevabilité des recours ayant d’ores et déjà été admise, il n’y a pas lieu d’y revenir.

3.        Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2).

4.        Le litige porte sur l'obligation des recourants de verser à l'intimée, à titre de réparation, le montant correspondant au dommage subi par cette dernière suite au non-paiement des contributions aux allocations familiales.

5.        Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales (LAF; J 5 10), le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10).

Selon l’art. 30 al. 3 LAF, la responsabilité de l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer. Cette disposition prévoit par ailleurs l’application par analogie de l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation.

La responsabilité des organes de la société pour les cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC et pour les contributions d’allocations familiales est ainsi réglée de façon identique.

6.        En notifiant ses décisions en réparation du dommage en janvier 2006, la caisse de compensation a respecté le délai de prescription de deux ans instauré par l’art. 52 al. 3 LAVS et a donc agi en temps utile.

Quant à la responsabilité des trois recourants selon leurs qualités respectives, la Cour de céans l’a d’ores et déjà examinée en matière de cotisations AVS.

Les mêmes principes s’appliquant mutatis mutandis en matière de responsabilité pour non-paiement des contributions aux allocations familiales, il convient de se référer à l’arrêt de la Cour du 30 juin 2015.

La Cour a reconnu à M. A______, inscrit au RC en qualité d’associé-gérant titulaire de la signature individuelle, la qualité d’organe formel de la société faillie. Elle a constaté que, de son propre aveu, il s’était placé dans une situation comparable à celle d’un homme de paille et rappelé que celui qui se déclare prêt à assumer ou conserver un mandat, tout en sachant qu’il ne pourra le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence. En n'exerçant aucune surveillance jusqu’à la fin de l’année 2003, alors même qu’il avait constaté, en 2002, une explosion des charges, l’intéressé avait commis une négligence grave, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation, raison pour laquelle la Cour de céans a confirmé sa responsabilité.

La Cour a reconnu la qualité d’organe de fait à M. B______ C______, dont l’instruction, à la fois pénale et administrative, a permis d’établir qu’il s’est occupé de la marche opérationnelle de l’entreprise (notamment de contracter et démarcher les clients, d’établir les devis, de réaliser les travaux et de les facturer) avec une autonomie suffisante, tant sur une part du patrimoine que sur les moyens de production et sur le personnel de l’entreprise, pour admettre qu’il avait pris une part prépondérante à la formation de la volonté de la société et qu'il en assumait en toute indépendance des tâches corporatives. La Cour a par ailleurs confirmé la responsabilité de M. B______ C______, dont elle a jugé qu’il avait failli aux devoirs qui lui incombaient envers la caisse en sa qualité d’organe de fait. La Cour a néanmoins très partiellement admis le recours au motif que M. B______ C______ avait quitté définitivement la société le 29 février 2004 - ce qui était corroboré par un témoin mais aussi par l’attestation de salaires 2004, où il ne figurait que pour les mois de janvier et février, date jusqu’à laquelle il fallait limiter sa responsabilité. Contrairement à ce que soutient le recourant et à ce que semble sous-entendre l’arrêt du Tribunal fédéral le concernant, la question de sa responsabilité a bel et bien été tranchée de manière définitive par la Cour de céans en matière AVS, seule la question de la quotité du dommage restant à déterminer selon les modalités fixées par la Cour à la caisse de compensation. Il n’y a donc pas lieu de se pencher à nouveau sur cette question, les arguments du recourant ayant d’ores et déjà été examinés et écartés sur ce point.

Quant à M. D_______ C______, la Cour a considéré qu’il ne pouvait être qualifié d’organe de fait, raison pour laquelle elle l’a exonéré de toute responsabilité.

7.        C’est le lieu de rappeler que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé, mais seulement jusqu’à l'envoi de son préavis. En l’occurrence, la position de l’intimé s’agissant de M. D______ C______ doit donc être comprise comme une proposition d’admettre le recours. Il en est pris acte et le recours de M. D______ C______ est admis.

S’agissant de M. B______ C______, il y a lieu de réduire le montant du dommage conformément aux calculs de l’intimé pour tenir compte du fait que sa responsabilité n’a été reconnue que jusqu’au 29 février 2004. Seuls CHF 14'603.50 lui seront donc réclamés. Dans cette mesure, le recours de M. B______ C______ est très partiellement admis.

Enfin, concernant M. A______, il convient également de recalculer le montant du dommage pour tenir compte du fait que M. G______ avait quitté la société en juin 2001 déjà - alors que des salaires ont encore été pris en compte le concernant, de juillet à décembre 2001. Après soustraction des contributions relatives à ces six mois de salaire supplémentaires, le montant du dommage dont doit répondre M. A______ s’élève à CHF 16'198.75 en lieu et place des CHF 16'569.05 initialement réclamés. En ce sens, le recours de M. A______ est partiellement admis.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Au fond :

1.      Admet très partiellement le recours de M. A______, en ce sens que le dommage dont réparation lui est demandée doit être réduit à CHF 16'198.75.

2.      Admet très partiellement le recours de M. B______ C______, en ce sens que le dommage dont réparation lui est demandée doit être réduit à CHF 14'603.50.

3.      Admet le recours de M. D______ C______ sur proposition de l’intimé et annule la décision du 18 janvier 2006 rendue à son encontre par l’intimé.

4.      Condamne l’intimée à verser à M. D______ C______ la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.      Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le