Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/696/2015

ATAS/120/2016 du 16.02.2016 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/696/2015 ATAS/120/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 février 2016

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A_______, domicilié à VEYRIER

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

 

Monsieur B_______, domicilié à THÒNEX

intimée

 

 

 

appelé en cause

 

 


EN FAIT

1.        La société C_______ SA (ci-après : la société), ayant pour but toutes activités dans le domaine de la construction, a été inscrite au Registre du commerce de Genève le 20 février 2007 et affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 1er mai 2007 au 28 février 2013.

Monsieur B_______ (ci-après : le directeur) en a été le directeur depuis le 26 mars 2007 et Monsieur A_______ (ci-après : l’intéressé), l’administrateur depuis le 23 juillet 2012, tous deux au bénéfice d’une signature individuelle.

2.        Le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société le 28 janvier 2013. Elle a été dissoute le 1er mars 2013.

3.        La société n’a pas régulièrement versé les cotisations paritaires AVS-AI dues à la caisse dès le début de son affiliation, de sorte que celle-ci a été contrainte de lui adresser rappels et sommations. Des procédures de poursuites ont été engagées dès 2010.

4.        Par décision du 16 janvier 2014, la caisse a réclamé à l’intéressé le paiement de la somme de CHF 56'086.60, représentant les cotisations paritaires AVS/AI et les contributions AF dues par la société et restées impayées de juillet à décembre 2012, ainsi que les frais administratifs, les taxes de sommation et les intérêts moratoires.

5.        La caisse a également notifié au directeur une décision lui réclamant la réparation du dommage subi à hauteur de CHF 357'364.80. Le directeur n’a pas contesté ladite décision.

6.        Le 10 février 2014, l’intéressé a formé opposition. Il a expliqué que s’il avait accepté le mandat d’administrateur c’est parce que le directeur lui avait remis une attestation datée du 19 juin 2012 établie par lui-même à son attention expresse, et selon laquelle

« la société n’a pas de litige ni de procès ni d’affaire pénale à son encontre, elle jouit d’une bonne réputation sur la place de Genève ».

Il était convenu que le directeur conserverait la maîtrise directe de la gestion de la société et que son propre rôle resterait en arrière-plan. Il ajoute qu’il n’a pas pu participer à l’assemblée générale pour l’année 2012, celle-ci ayant déjà eu lieu lors de son entrée dans la société et qu’il n’a pas eu le temps d’assister à celle pour l’année 2013, la faillite ayant été prononcée en janvier déjà. Il constate ainsi que

« je n’ai donc jamais directement eu connaissance de la situation réelle de la société ni de l’état de ses comptes ».

Il assure toutefois avoir régulièrement pris des nouvelles auprès du directeur et avoir constaté que celui-ci se montrait toujours confiant. Ce n’est qu’à mi-janvier 2013 qu’il avait appris que la société rencontrait quelques difficultés. Le directeur lui avait alors expliqué en effet que sa secrétaire s’était trompée en payant les salaires des employés sans tenir compte de leur taux d’activité : elle avait versé tous les salaires à 100%. Elle n’avait par ailleurs envoyé aucune facture depuis plusieurs mois, de sorte que près de CHF 920'000.- de liquidités manquaient dans l’immédiat.

Il considère qu’il n’a fait preuve d’aucune négligence grave dans l’accomplissement de ses tâches et conclut à ce que la caisse renonce à le poursuivre personnellement.

7.        Par décision du 3 février 2015, la caisse a rejeté l’opposition. Elle indique que l’office des faillites lui a adressé le 5 novembre 2014, à sa demande, les bilans et comptes d’exploitation des années 2009 et 2010, étant précisé que le dernier bilan a été établi au 31 décembre 2010. Celui-ci lui a par ailleurs indiqué, le 21 août 2014, qu’il n’y aurait pas de dividende pour les créances de deuxième et troisième classes.

La caisse rappelle que la répartition interne des tâches dans la société n’a aucune incidence sur l’obligation de diligence et de surveillance imposée par la loi à l’intéressé. Il incombait en effet à celui-ci de veiller personnellement à ce que les cotisations et contributions paritaires soient versées ponctuellement. Il lui appartenait également, avant son entrée dans la société, de s’intéresser à l’état des comptes de la société. Il aurait pu à tout moment demander les procès-verbaux des assemblées générales ou convoquer une assemblée extraordinaire ou demander l’état des comptes.

La caisse ajoute que l’état de collocation a été déposé selon la Feuille d’avis officiels du 11 février 2014.

8.        L’intéressé a interjeté recours le 28 février 2015 contre ladite décision sur opposition. Il insiste sur le fait qu’il a été délibérément choisi en qualité d’administrateur par le directeur, lequel est actionnaire majoritaire, voire unique, de la société, en raison de son âge avancé. Il insiste sur le fait que le directeur lui a dissimulé la réelle situation financière de la société, et plus particulièrement le non-paiement des salaires et des charges sociales. Aussi a-t-il déposé plainte pénale auprès du Ministère public le 27 février 2015. Selon lui,

« il est évident que le comportement et les fausses assurances du directeur m’ont conduit à ne pas me renseigner plus avant sur la situation juridique et économique de la société ».

9.        Dans sa réponse du 31 mars 2015, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle relève qu’il aurait suffi à l’intéressé de demander, notamment, avant son entrée dans la société, une attestation de non poursuite auprès de l’office des poursuites, pour se rendre compte de la situation dans laquelle se trouvait la société. Le fait de ne pas avoir accès aux comptes de la société aurait au contraire dû éveiller sa méfiance et l’inciter à surveiller plus étroitement la société. Enfin, s’il n’avait pas obtenu les informations demandées, il aurait dû aussitôt démissionner. La caisse conclut dès lors au rejet du recours.

10.    Le 10 avril 2015, la chambre de céans a ordonné l’appel en cause du directeur.

Elle a fixé une audience de comparution personnelle des parties pour le 26 mai 2015.

11.    Le 13 mai 2015, la caisse a transmis à la chambre de céans deux actes de défauts de biens, qui lui avaient été délivrés le 8 mai 2015 de CHF 330'382.80 (cotisations sur salaires, frais administratifs et de poursuites) créances colloquées en classe 2 et de CHF 28'269.25 (taxes de sommation, amendes et intérêts moratoires) créances colloquées en classe 3.

12.    Le 26 mai 2015, les parties ont déclaré :

« Le directeur :

Je confirme avoir été actionnaire unique de la société.

L’intéressé :

J’étais ami avec le responsable de la fiduciaire D_______ SA. Il m’a proposé de devenir administrateur de la société C_______ SA, parce qu’il savait que ma rente AVS était plutôt modeste et que je percevais des prestations complémentaires. Il s’agissait pour moi de gagner CHF 2'000.- par année. Il était prévu que je donne de temps à autre ma signature, mais je ne l’ai jamais fait. J’étais conscient qu’en devenant administrateur, j’allais être inscrit au Registre et devenir « responsable » de la société aux yeux de tiers. Je n’ai jamais reçu les CHF 2'000.- prévus.

Le directeur :

Les CHF 2'000.- ont été versés par la société immédiatement le jour de la signature.

L’intéressé :

Je rectifie : j’ai effectivement été témoin de ce que les CHF 2'000.- ont été versés. Ils l’ont été à la fiduciaire qui les a gardés. Je les ai réclamés, mais en vain.

Je confirme que le seul document que j’ai eu en mains au moment où j’ai accepté d’être administrateur est l’attestation de la fiduciaire.

Le directeur :

J’ai fait connaissance avec le responsable de la fiduciaire alors que j’étais au guichet de l’Office des faillites. Il m’a alors dit qu’il allait tout arranger.

Je confirme que l’intéressé n’a jamais rien fait dans la société. J’étais obligé d’avoir un administrateur vu le nombre de salariés de la société. Je confirme que j’ai toujours été domicilié à Genève.

Mme E_______, domiciliée en France, a été remplacée par l’intéressé.

L’intéressé :

J’ai été informé que la société rencontrait quelques difficultés lorsque le directeur m’a téléphoné. Je suis alors allé le voir dans les bureaux de la société et nous sommes allés ensemble consulter un avocat.

Le directeur :

J’ai consulté Me MEMBREZ tout seul qui m’a conseillé de tenter de récupérer l’argent qui m’était dû. C’est alors que le responsable de la fiduciaire m’a recommandé un autre avocat, Me AZZOLA qui, lui, m’a dit de fermer l’entreprise. J’ai téléphoné à l’intéressé pour qu’il vienne avec moi chez Me AZZOLA. Je pense que l’intéressé était au courant de la situation de la société grâce au responsable de la fiduciaire.

L’intéressé :

Je n’étais en réalité au courant de rien avant le téléphone du directeur.

J’ai effectué trois visites dans les locaux de la société. À la première, soit 15 jours environ après l’inscription au Registre du commerce, je n’ai pas pu voir le directeur. Je l’ai attendu, en vain. Je voulais « prendre connaissance » de la société. À ma deuxième visite, le directeur m’a parlé de créances de la société à hauteur de CHF 900'000.- environ et m’a confié qu’il avait quelques difficultés à se faire payer. Il ne m’a alors montré aucun document. Je n’en ai pas demandé non plus. À ma troisième visite, en janvier 2013 sauf erreur, peut-être novembre-décembre 2012, j’ai vu deux personnes, M. et Mme F_______, amis du directeur, qui classaient les factures. Il y avait beaucoup de désordre.

Le directeur :

Nous avons alors donné à l’intéressé un classeur avec les copies de factures, dans l’idée qu’il en prenne connaissance pour que nous nous rendions au Tribunal. Nous sommes allés ensemble à l’office des faillites.

L’intéressé :

Je n’avais pas compris que la société avait des factures en retard. S’agissant des charges sociales, je ne savais pas que je devais m’en inquiéter. Je pensais que c’était le rôle de la fiduciaire.

Le directeur :

Mme G_______ de la fiduciaire H_______ Sàrl à Carouge, était chargée de la comptabilité de la société depuis 2011.

L’intéressé :

Il avait été convenu, lorsque j’ai accepté d’être administrateur, que la comptabilité de la société soit établie par la fiduciaire D_______. Le responsable de cette fiduciaire aurait ainsi eu la possibilité de m’informer du suivi. Ça ne s’est cependant pas fait. Je l’ai su quasiment dès le début. Je ne pouvais toutefois pas revenir en arrière puisque j’avais signé. Je ne me suis pas inquiété. Je n’ai pas demandé au directeur de confier la comptabilité de la société à la fiduciaire D_______ comme cela avait été convenu. Je rappelle que tout cela s’est déroulé sur sept mois seulement. Le directeur m’avait dit quoi qu’il en soit qu’une fiduciaire était chargée de la comptabilité.

Le directeur :

C’est la secrétaire qui signait les attestations de salaires destinées à la caisse de compensation.

La responsable de la caisse :

Une réquisition de poursuite a été dirigée à l’encontre du directeur. Aucun arrangement de paiement n’a été convenu. Le directeur n’a effectué aucun versement à ce jour.

L’intéressé :

Je produis l’état de collocation.

Le responsable de la fiduciaire D_______, mon ami, s’appelle I_______ ».

L’intéressé a par ailleurs ajouté que la caisse s’était adressée à lui la première fois directement après la faillite, soit en février 2013 seulement. Si elle l’avait fait plus tôt, il aurait vraisemblablement pris les mesures adéquates. S’agissant du montant du dommage, il avait tenté de reconstituer le calcul de la caisse en prenant les salaires mois par mois. La caisse a procédé à une rectification des salaires. Elle a sensiblement réduit le montant. Il n’avait pas réussi à comprendre sur quelle partie de l’année la réduction a été prise en considération.

13.    À la demande de la chambre de céans, la caisse, par courrier du 11 juin 2015, a expliqué sur quelle base elle avait procédé pour déterminer le montant du dommage. Elle a ramené à CHF 55'593.50 (en lieu et place de CHF 56'086.60) le montant réclamé à l’intéressé, une erreur de calcul ayant été constatée.

14.    Monsieur I_______, inscrit au Registre du commerce comme réviseur de D_______ SA du 29 novembre 1994 au 9 décembre 2009, société ayant pour but l’exécution de tous mandats et de toutes opérations entrant dans la sphère d’activités d’une fiduciaire, a été entendu le 16 juin 2015.

« Je dirige la société D_______ SA. Il s’agit d’une petite société qui emploie deux salariés et un stagiaire.

L’intéressé était l’administrateur de la société D_______. Il a renoncé à ce mandat, en raison de son âge, il y a un mois environ, sauf erreur. Un nouvel administrateur a été choisi. Les démarches auprès du Registre du commerce sont en cours.

Je connaissais le directeur depuis une trentaine d’années. Je l’ai rencontré par hasard en 2012 dans un bistrot. Il m’a dit qu’il recherchait un administrateur pour sa société. Le directeur m’a proposé de m’occuper de la comptabilité de sa société. Je suis allé voir sur place et j’ai refusé, parce qu’il n’y avait pas beaucoup d’ordre dans les dossiers. C’était en juin 2012. J’ai pensé à l’intéressé comme administrateur. Je connais l’intéressé depuis une quarantaine d’années. J’ai écrit au directeur un courrier le 20 juin 2012 pour lui demander si la société avait des dettes fiscales ou de charges sociales. Je n’ai pas reçu de réponse. Il est vrai qu’il y a un léger problème de chronologie. Je n’ai pas attendu la réponse du directeur. Il était urgent pour la société C_______ d’avoir un administrateur. Il était par ailleurs difficile de joindre le directeur. Je ne sais pas pour quelle raison je lui ai écrit le courrier du 20 juin 2012.

Quand j’ai constaté que la société « n’était pas organisée comme il faut », j’ai eu l’impression qu’elle n’allait pas bien, j’ai alors conseillé à l’intéressé de renoncer à son mandat d’administrateur.

Je n’avais pas de mandat pour le faire, j’ai néanmoins demandé à Mme J_______, réviseur agréée, d’aller examiner les comptes de la société C_______. Elle y est allée. Elle n’a pas établi de compte-rendu à mon attention. Ce dont je me souviens, c’est qu’elle en a conclu que « ce n’était pas bon ».

J’ai effectivement refusé un mandat de fiduciaire, d’une part, et conseillé à l’intéressé d’accepter un mandat d’administrateur, d’autre part, parce qu’organisation et situation financière sont deux choses différentes.

Je ne me souviens pas à quel moment j’ai conseillé à l’intéressé de renoncer à son mandat d’administrateur. C’était vraisemblablement dans le courant du mois de septembre. Je ne me souviens pas ce que l’intéressé a répondu à mon conseil. Il me semble me rappeler qu’il m’aurait dit qu’« il était engagé ».

Je ne me souviens pas si l’intéressé savait que j’avais refusé de m’occuper de la comptabilité de la société. Je pense qu’il savait qu’il y avait beaucoup de désordre dans les papiers de la société C_______.

Je sais que l’intéressé est allé plusieurs fois sur place, mais qu’il était toujours difficile de rencontrer le directeur. Je ne me souviens pas bien de ce qui se passait à l’époque. Je pourrais, le cas échéant, retrouver des documents ou des mails. Je ne me souviens pas si l’intéressé avait pris d’autres précautions pour accepter le mandat d’administrateur que l’attestation du mois de juin 2012.

L’intéressé devait être rémunéré pour son mandat d’administrateur à hauteur de CHF 3'000.- par exercice. Le directeur m’a versé ce montant à charge pour moi de le reverser à l’intéressé. Je ne l’ai fait qu’à hauteur de CHF 500.-. Il a versé ce montant avant que l’intéressé accepte le mandat d’administrateur.

Je ne me souviens plus exactement si j’ai compris la situation dans laquelle se trouvait la société avant ou après avoir conseillé à l’intéressé d’en devenir l’administrateur. Je n’ai en tout cas pas voulu le piéger.

J’ai l’habitude de tenir au courant l’intéressé de la situation de la société D_______ lorsqu’il vient me voir au bureau, une fois tous les deux mois approximativement. Il vient en sa qualité d’ami. Il ne cherche pas véritablement à approfondir les informations reçues. Il a assisté deux ou trois fois aux assemblées générales de la société. Je précise que nous n’avons pas de dette. L’intéressé est rémunéré pour sa tâche d’administrateur.

Je ne me souviens pas si l’intéressé m’a fait part d’inquiétudes à propos de la société C_______, à propos du fait qu’il n’obtiendrait pas d’informations de la part du directeur. Je ne me souviens pas non plus s’il m’a confié qu’il avait demandé des informations au directeur en vain.

Je ne me souviens pas si j’ai adressé une copie de mon courrier du 20 septembre 2012 à l’intéressé. Il me semble toutefois que je le lui avais montré.

J’ai remis les CHF 500.- à l’intéressé contre quittance. Je produis la quittance y relative datée du 30 juin 2012. Je confirme qu’il n’y a pas la mention de la société C_______. Je suis toutefois sûr qu’il s’agit bien des honoraires d’administrateur pour la société C_______.

Je reconnais que je lui dois les CHF 2'500.- restants.

L’intéressé a reçu des contraventions concernant le véhicule appartenant à la société. Je suis allé au service des contraventions pour arranger les choses et obtenir un plan de paiement. L’intéressé a reçu une ordonnance de condamnation qui l’a beaucoup inquiété, dans la mesure où il était indiqué que l’amende pouvait être convertie en jours d’arrêt. Je comprends que c’est la raison pour laquelle il a souhaité renoncer à son mandat d’administrateur.

Il m’est demandé s’il n’aurait pas été plus simple que je sois moi-même administrateur de la société C_______. Je refuse de répondre à cette question.

Je propose qu’un délai me soit accordé pour que je puisse tenter de rafraîchir mes souvenirs et communiquer à la chambre de céans tous les documents utiles aux fins de répondre aux questions qui m’ont été posées ».

L’intéressé a alors précisé que :

« Je rectifie : j’allais dans les bureaux de la société D_______ non pas une fois tous les deux mois, mais toutes les trois semaines environ.

J’ai effectivement reçu la somme de CHF 500.- de la part de M. I_______. Il m’avait alors dit qu’il me paierait le solde plus tard.

Je précise que c’est après que j’ai été inscrit au Registre du commerce que M. I_______ m’a dit qu’il avait quelques doutes quant à la situation financière de la société. Je lui ai alors répondu que j’avais signé. J’avais pris un engagement. C’est à ce moment-là que j’ai essayé de voir le directeur, que « j’ai commencé à bouger ».

Je m’assurais auprès de M. I_______ que les charges sociales, en particulier, étaient bien payées. Il me montrait ses classeurs. Je savais qu’il était un peu négligent. Je faisais donc attention. Je n'ai pas pu agir de la même façon pour la société C_______. Lorsqu’il m’avait parlé de créances de la société à hauteur de CHF 900'000.-, j’avais pensé que c’était plutôt une bonne chose, dans la mesure où la société avait du travail.

Je suis associé gérant de deux Sàrl, et administrateur d’une SA. J’ai cessé le mandat d’administrateur pour la SA ».

Le directeur a tenu à répéter que l’intéressé « n’est pour rien dans cette histoire ».

15.    Par courrier du 15 juillet 2015, Monsieur I_______ a complété son audition. Il a notamment indiqué que :

« (…) Il y a eu deux demandes de confirmation dans celle du 19 juin 2012, D_______ dans laquelle je demande si la société C_______ SA n’a pas de poursuite, ni litige, ni procès etc… J’ai pensé qu’au point de vue juridique la protection n’était pas suffisante. C’est la raison pour laquelle j’ai envoyé le 20 juin 2012 une lettre demandant la confirmation que C_______ SA n’a aucune dettes, ni poursuites vis-à-vis de la Caisse de compensation et l’Administration Fiscale.

J’ai voulu aider C_______ SA a mieux comprendre leur situation et c’est aussi la raison que je me suis permis avec leur consentement de conseiller de prendre rendez-vous avec Madame J_______ c/o K_______, agréé par les Autorités Fédérales. C_______ SA avait l’obligation d’avoir un réviseur aux comptes employant un certain nombre d’ouvriers.

D’après les propos de Madame J_______ et suite à son enquête et démarches auprès de la Caisse de Compensation, de la LPP et de AFC la situation était très mauvaise. C’est la raison qu’elle n’a pas accepté le mandat de réviseur.

Quoi qu’il en soit l’intéressé aurait dû demander, vérifier la situation réelle de la société, voir les comptes et dans l’éventualité renoncer au mandat d’administrateur. Je lui avais conseillé si la situation n’était pas conforme : il m’a répondu que maintenant je suis engagé. VU MON EMPLOI DU TEMPS JE NE POUVAIS PAS SUIVRE LA SITUATION ET l’intéressé NE DONNAIT PAS DE RAPPORT.

Il aurait dû se faire conseiller entre autres par son fils étant avocat stagiaire. À la question de Madame de la caisse de compensation pourquoi je n’ai pas accepté le mandat d’administrateur : la réponse est « que j’ai déjà assez de responsabilité ».

Il fallait constater qu’il y avait une grande disproportion entre le bilan et résultat reçu et la situation réelle (…) ».

16.    Le 14 août 2015, le directeur s’est déterminé comme suit :

« L’intéressé a été envoyé et recommandé à C_______ SA par Monsieur I_______, nous ne connaissions pas ce Monsieur auparavant.

C_______ SA avait donné à Monsieur I_______ un montant de CHF 3'000.- à remettre à l’intéressé représentant ses honoraires.

C_______ SA n’a pas reçu de courrier daté du 20 juin 2012 comme le prétend Monsieur I_______.

Monsieur I_______ n’a jamais été mandaté par C_______ SA pour la comptabilité ou autre cette dernière ayant un contrat avec H_______ Sàrl, représentée par Madame L_______, selon copie du contrat annexé ».

Il a joint à son courrier copie d’un contrat de gestion administrative conclu le 31 août 2011 par la société, représentée par lui-même, et H_______ Sàrl, représentée par Madame L_______. Aux termes de ce contrat, il apparaît que la Sàrl se charge de la gestion administrative de la société et notamment de la surveillance de la comptabilité de la société (clôture des comptes annuelle), de la préparation et de la présentation des bilans et comptes de pertes et profits, de la représentation et du suivi auprès des administrations concernées pour les charges sociales, y compris correspondance.

17.    Le 17 août 2015, l’intéressé a constaté que M. I_______ n’avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées notamment celle de la date à laquelle il lui avait conseillé de devenir administrateur de la société ni à celle à laquelle il lui avait conseillé de renoncer à son mandat d’administrateur.

18.    Le 14 septembre 2015, la caisse a informé la chambre de céans qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à lui soumettre.

19.    Le 15 septembre 2015, l’intéressé a sollicité l’audition de Mme L_______.

20.    Le 23 octobre 2015, il a repris ses arguments et souligné que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir commis une grave négligence, dans la mesure où, compte tenu de son âge, il ne pouvait fait preuve de diligence.

Il reproche par ailleurs à la caisse de ne l’avoir interpellé qu’après que la faillite de la société ait été prononcée, de sorte que le comportement de la caisse a été de nature à interrompre la causalité entre sa propre passivité et sa trop grande confiance, d’une part, et la survenance du dommage, d’autre part.

S’agissant du montant du dommage, l’intéressé considère que celui-ci ne saurait comprendre frais et intérêts, du fait que la caisse n’a jamais cherché à l’informer directement.

21.    Mme L_______ a été entendue le 26 janvier 2016. Celle-ci a déclaré que :

« Malgré le contrat de gestion administrative que nous avions conclu le 31 août 2011, je ne me suis pas occupée de la gestion des paiements de la société C_______ SA, ni de la gestion administrative. J’ai uniquement établi la déclaration fiscale 2010, en septembre 2011. J’ai contacté une fiduciaire de ma connaissance pour être réviseur. Cette fiduciaire a accepté, mais m’a très rapidement informée qu’elle renonçait à ce mandat. Je ne sais pas exactement pour quelle raison. J’avais dû demander des délais pour établir les décomptes TVA jusqu’au moment où le service de la TVA m’a annoncé qu’il ne pouvait plus m’accorder de délai supplémentaire. Il y a du reste eu un contrôle TVA fin 2011. En principe, je travaille chez moi en emportant la documentation de la société. Tel n’était pas le cas pour la société C_______ SA. Je devais travailler sur place. Je n’ai pas été entièrement payée pour mes prestations. J’ai résilié le contrat en février 2012.

Il était difficile de comprendre d’où venait l’argent, comment les factures étaient payées et où l’argent allait. C’est une personne à l’interne de la société C_______ qui s’occupait des charges sociales. Ma seule tâche consistait à vérifier si les formulaires étaient correctement remplis. La personne à l’interne de la société établissait les salaires, les décomptes, etc. Je me fondais sur ces chiffres.

Je ne sais même pas qui est Monsieur A_______. Je ne l’ai jamais vu. Je n’ai jamais eu aucun contact avec lui ni par écrit, ni par téléphone. Je me souviens en revanche avoir entendu M. B_______ me parler d’un changement d’administrateur avant février 2012. Le seul contact que j’ai eu, c’était avec M. B_______. Je ne sais pas qui a pris ma relève. Je n’ai plus eu de contact avec la société à partir de février 2012. Je peux dire que la société allait mal lorsque j’ai vu les chiffres qui m’ont permis d’établir la déclaration fiscale 2010. Il y avait beaucoup de dettes. Il me semble me souvenir qu’il y a eu un contrôle AVS. La personne interne à la société s’appelle Madame M_______. Je ne me souviens pas de son prénom.

À la question de savoir pour quelle raison je n’ai pas agi, par exemple contre les débiteurs de la société, je réponds que M. B_______ ne me donnait pas les informations nécessaires ».

22.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101) ont été abrogés.

Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6).

3.        Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).

4.        Le litige porte sur le droit de la caisse de réclamer à l'intéressé la réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC, ainsi que des cotisations AMat et AF, dues par la société de juillet à décembre 2012.

5.        a) À teneur de l’art. 52 LAVS en vigueur dès le 1er janvier 2003 (introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LPGA), l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1).

b) Un dommage est survenu dès que la caisse de compensation voit lui échapper un montant dû de par la loi. Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations -DP, nos 8016 et 8017).

c) En l’espèce, le dommage subi par la caisse consiste en la perte de la créance de cotisations, frais et intérêts compris, due de juillet à décembre 2012 par la société faillie, soit la somme de CHF 55'593.50 selon courrier de la caisse du 11 juin 2015.

6.        À titre liminaire, il sied d’examiner la question de la prescription.

a) Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription (al. 3). Il s'agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (cf. SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid. 5.1.2; FF 1994 V 964 sv., 1999 p. 4422). Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2 p. 77 et sv.).

b) Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 195 consid. 2.2, 126 V 444 consid. 3a, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a). Tel sera le cas lorsque des cotisations sont frappées de péremption, ou en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu au moment de l'avènement de la péremption ou le jour de la faillite; ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de 5 ans de l'ancien art. 82 al. 1 in fine RAVS (ATF 129 V 195 consid. 2.2, 123 V 16 consid. 5c).

c) Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (arrêt du Tribunal fédéral H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la «connaissance du dommage», en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 195). En cas de faillite, ce moment correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv.). En revanche, lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (cf. ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (arrêt A. du 19 février 2003, H 284/02, consid. 7.2; cf. aussi Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991, p. 405 s.).

d) S’agissant des actes interruptifs de prescription, il sied de retenir ce qui suit. Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 CO). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement (ATF 106 II 35 consid. 4; Stephen V. BERTI, Commentaire zurichois, n. 18 ad art. 138 CO; Robert K. DÄPPEN, Commentaire bâlois, 3è édition, n. 2 ad art. 138 CO; Pascal PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 4 ad art. 138 CO), tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (cf. ATF 130 III 207 consid. 3.2). Par ailleurs, conformément à l’ATF 135 V 74, l’opposition à une décision interrompt le délai de prescription de deux ans et fait courir un nouveau délai de même durée.

e) En l’espèce, la faillite de la société a été prononcée le 28 janvier 2013.

En lui notifiant une demande en réparation du dommage en date du 16 janvier 2014, la caisse a dès lors agi en temps utile, soit dans les délais de deux ans et de cinq ans prévus à l’art. 52 al. 3 LAVS.

7.        Il convient de déterminer si l’intéressé peut être assimilé à un « employeur » tenu de verser les cotisations à la caisse au sens de l’art. 52 LAVS.

a) C’est le lieu de rappeler qu’en vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références).

b) L'art. 14 al. 1er LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.

L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5; RCC 1987, p. 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173, consid. 2; 108 V 186, consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985, p. 646, consid. 3a).

c) Par "organe", il faut entendre toute personne physique qui représente la personne morale à l'extérieur ou qui peut exercer une influence décisive sur le comportement de celle-ci (no 8004 DP). Lorsqu'il est saisi du cas d'une société anonyme, le Tribunal fédéral s'est toujours référé à l'art. 754 al. 1er CO, en corrélation avec l'art. 759 al. 1er CO. Conformément à ces articles, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs et les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement. Sont réputés chargés de l'administration ou de la gestion au sens de l'art. 756 CO "non seulement les organes de décision désignés expressément comme tels, mais également les personnes qui prennent effectivement des décisions relevant des organes, ou qui assument la gestion proprement dite et ont ainsi une part prépondérante à la formation de la volonté au sein de la société" (ATF 107 II 353, consid. 5a; ATF 112 II 1985 et l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21 avril 1988 en la cause A. ; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2ème éd., p. 209 et ss).

Le Tribunal fédéral a reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (ATF H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23, arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1).

La responsabilité de l'employeur ne diffère pas selon la forme juridique que revêt l'employeur. Dans une association, le comité est l'organe exécutif de l'association qui a le devoir, sous réserve de dispositions statutaires contraires, d'exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la loi, des statuts et des décisions de l'association. Il a notamment pour tâches de conduire les affaires, de représenter l'association vis-à-vis des tiers ou, en cas de délégation de la gestion à une tierce personne, de veiller au choix, à l'instruction et à la surveillance du délégué. Le fait d'agir à titre bénévole ne change rien à la nature des obligations liées à la fonction (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 consid. 2.4 et les références citées).

d) En l’espèce, l’intéressé était inscrit au registre du commerce en tant qu’administrateur, avec signature individuelle, depuis le 23 juillet 2012. Il était, partant, indiscutablement, un organe de la société faillie, de sorte que sa responsabilité peut être engagée au sens de l’art. 52 LAVS.

8.        Pour que l'organe, formel ou de fait, soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il que les conditions d'application de l'art. 52 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi (cf. NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 p. 1071 ss, 1076 ss).

La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101).

Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 7.3.1, in SJ 2005 I 272 consid. 7.3.1). Commettent ainsi une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 ; SVR 1996 AHV n°98 p. 299 consid. 3).

La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 87/04 du 22 juin 2005 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/00 du 27 avril 2001 consid. 5d).

Commet notamment une faute grave l’organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu’il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s’imposaient s’agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l’incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_351/2008 consid. 5.2 ou encore arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 224/06 du 10 décembre 2007 consid. 6). Enfin, commet une faute au sens de l’art. 52 LAVS l’organe qui investit de manière répétée des fonds dans une entreprise sans faire en sorte qu’ils servent en priorité à payer les cotisations sociales en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 305/00 du 6 septembre 2001 consid. 4b).

Pour admettre que l'inobservation de prescriptions est due à une faute intentionnelle ou une négligence grave, il faut bien plutôt un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 244).

Le Tribunal fédéral a expressément affirmé que l'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978, p. 259; RCC 1972, p. 687). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (arrêt du TF du 28 juin 1982, in : RCC 1983 p. 101).

Par ailleurs, la responsabilité d'un administrateur dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61). En d'autres termes un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ces fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (arrêt du TFA du 6 février 2003, H 263/02). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration.

La jurisprudence estime enfin qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, sous réserve du cas où l'administrateur est entré en fonction alors que la société était déjà surendettée (ATF 119 V 401 consid. 4c p. 407 s.), de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi par l'assurance en cas de faillite de la société (arrêt du 30 novembre 2004, in SJ 2005 I p. 272, consid. 7.3.1; ATF 132 III 523).

Selon la jurisprudence, le rapport de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait de toute façon survenu doit être établi de manière certaine ou à tout le moins rendue hautement vraisemblable (ATF H 267/02, H 149/02, H 173/04, 9C_672/2012).

La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4).

9.        En l’espèce, l’intéressé considère qu’il n’est pas responsable de la faillite et qu’il n’a pas à répondre des impayés de la société.

10.    Un administrateur doit surveiller les personnes chargées de la gestion conformément à l’art. 716 CO.

En l’espèce, l’intéressé allègue avoir cherché à se renseigner auprès du directeur.

Il s’avère toutefois qu’il n’a pas pu participer à l’assemblée générale pour l’année 2012, celle-ci ayant déjà eu lieu lors de son entrée dans la société et qu’il n’a pas eu le temps d’assister à celle pour l’année 2013, la faillite ayant été prononcée en janvier déjà. Il reconnaît ainsi que

« je n’ai donc jamais directement eu connaissance de la situation réelle de la société ni de l’état de ses comptes ».

Il dit avoir effectué trois visites dans les locaux de la société, mais n’avoir pas pu rencontrer le directeur lors de la première.

Force est de constater qu’il ne s’est en réalité pas inquiété du tout de la situation financière de la société. Il est à cet égard symptomatique que lorsque le directeur lui parle des CHF 900'000.- de créances que possède la société, en lui confiant qu’il rencontrait quelques difficultés à en obtenir le paiement, l’intéressé ne lui demande ni explication complémentaire, ni document.

Il n’est dès lors pas étonnant que M. I_______ ait déclaré ne pas se souvenir si l’intéressé s’était plaint de ne pas obtenir d’informations de la part du directeur.

Il est également intéressant de relever qu’en tant qu’administrateur de la société D_______, l’intéressé « ne cherche pas non plus à approfondir les informations reçues » (cf. procès-verbal du 16 juin 2015).

L’intéressé s’est par ailleurs contenté d’une attestation succincte relative à la situation de la société que lui a remise le directeur pour accepter le mandat d’administrateur. On ne peut que qualifier ce comportement de très léger, alors que l’intéressé a reconnu que « j’étais conscient qu’en devenant administrateur, j’allais être inscrit au Registre et devenir « responsable » de la société aux yeux de tiers ».

Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs. L’intéressé allègue qu’il pensait que cette tâche incombait à la fiduciaire. Il lui appartenait quoi qu’il en soit de s’assurer personnellement du paiement en temps utile des charges sociales.

11.    L’intéressé a souligné qu’il avait été convenu que le directeur conserverait la maîtrise directe de la gestion de la société et que son propre rôle resterait en arrière-plan.

Le directeur est du reste venu confirmer que l’intéressé « n’est pour rien dans cette histoire ».

Or, un administrateur, dont la situation est proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société. Commet précisément une négligence grave celui qui accepte un mandat d’administrateur alors qu’il sait pertinemment qu’il ne s’occupera de rien.

Le fait que la faillite ne soit due à une quelconque faute de l’intéressé n’est nullement relevant en l’espèce, puisque la faute de celui-ci consiste précisément à ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que la société s’acquitte des cotisations courantes dues.

12.    Il est vrai qu’il est possible que l’intéressé ait été délibérément choisi en raison de son âge. Il n’en est pas moins vrai que, nonobstant son âge, il a à l’évidence conservé toute sa capacité de discernement.

Il y a lieu de rappeler que la mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En l’occurrence, l’intéressé a accepté en toute conscience le rôle d’un homme de paille, de sorte que l’argument de son grand âge ne peut être retenu même si l’on se fondait sur un niveau de diligence très bas.

13.    Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu’il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s’imposaient s’agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l’incapacité d'exercer son devoir de surveillance.

Bien que comprenant que la situation était préoccupante, l’intéressé n’a pas démissionné. M. I_______ le lui avait pourtant conseillé, dans le courant du mois de septembre vraisemblablement. L’intéressé a considéré que « je ne pouvais toutefois pas revenir en arrière puisque j’avais signé. Je ne me suis pas inquiété. (…) C’est à ce moment-là que j’ai essayé de voir le directeur, que « j’ai commencé à bouger » (cf. procès-verbal du 16 juin 2015).

14.    L’intéressé reproche à la caisse de ne l’avoir interpellé qu’après que la faillite de la société ait été prononcée, de sorte que, selon lui, le comportement de la caisse a été de nature à interrompre la causalité entre sa propre passivité et sa trop grande confiance, d’une part, et la survenance du dommage, d’autre part.

Toutefois, lorsque l'employeur est une personne morale, comme c’est le cas en l’occurrence, la responsabilité ne s'étend aux organes qui ont agi en son nom, qu’à titre subsidiaire. Aussi la caisse a-t-elle agi conformément au droit en s’adressant d’abord à la société.

La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Tel n’est ainsi pas le cas en l’espèce, la caisse n’ayant commis aucune faute.

15.    L’intéressé insiste sur le fait que le directeur lui aurait dissimulé la réelle situation financière de la société, et plus particulièrement le non-paiement des salaires et des charges sociales. Aussi a-t-il déposé plainte pénale auprès du Ministère public le 27 février 2015. Selon lui,

« il est évident que le comportement et les fausses assurances du directeur m’ont conduit à ne pas me renseigner plus avant sur la situation juridique et économique de la société ».

Rien dans le dossier ne laisse pourtant penser que le directeur ait délibérément dissimulé des informations à l’intéressé, ou ait cherché à le tromper. Quoi qu’il en soit, déclarer avoir régulièrement pris des nouvelles auprès du directeur et avoir constaté que celui-ci se montrait toujours confiant ne suffit pas.

16.    S’agissant du montant du dommage, l’intéressé considère qu’il n’a à assumer ni les frais ni intérêts, du fait que la caisse n’a jamais cherché à l’informer directement. Il y a toutefois lieu de rappeler que le montant du dommage dont la caisse peut demander la réparation comprend non seulement les cotisations paritaires, mais également les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite. L’intéressé ne saurait par ailleurs reprocher à la caisse de ne pas avoir pris contact avec lui avant de lui notifier une décision en réparation du dommage. La responsabilité de l’administrateur est en effet subsidiaire.

17.    Eu égard à la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, la chambre de céans considère, au vu de ce qui précède, que l’intéressé a violé son devoir de diligence et qu’il y a un lien de causalité entre son comportement et le dommage subi par la caisse.

Il y a dès lors lieu d’admettre que son inaction constitue une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS, de sorte que le recours, mal fondé, est rejeté.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le