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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3768/2014

ATAS/546/2015 du 06.07.2015 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3768/2014 ATAS/546/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 juillet 2015

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRON Jacques-Alain

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares, GENEVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        La société B______ SARL (ci-après aussi : la société) a été constituée le 10 décembre 2004. Elle a été affiliée en qualité d'employeur auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC, la caisse ou l'intimée) du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2012.

2.        Selon l'extrait du registre du commerce, B______ SARL était active dans le service informatique, soit l'aide et l'assistance à des entreprises et particuliers, la formation d'utilisateurs informatiques, la délégation de personnel, le commerce et le courtage, ainsi que l'installation de matériel dans ce domaine.

Monsieur A______ (ci-après aussi : l'opposant ou le recourant) exerçait la fonction d'associé gérant de la société du 10 décembre 2004 au 17 octobre 2008, date à laquelle il est devenu associé gérant président, jusqu'au 31 janvier 2011. Pendant ces deux périodes, il a disposé de la signature individuelle.

Dès le 17 octobre 2008, Monsieur C______ a exercé la fonction d'associé gérant avec signature individuelle, aux côtés de M. A______ jusqu'au 31 janvier 2011, puis seul jusqu'à la radiation de la société.

3.        Le 26 mai 2010, la CCGC a effectué un contrôle de B______ SARL portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Ce contrôle a révélé que, pour les années 2007 et 2008, des salariés n'avaient pas été déclarés ainsi que des différences dans les salaires déclarés et des prestations en nature non prises en compte. Ainsi, à la suite ce contrôle, des reprises de salaires ont été opérées sur ces années (CHF 2'354.05 pour l'année 2007 et CHF 5'829.10 pour 2008).

4.        La société ne s'acquittant pas du montant de ces factures ainsi que de diverses factures ultérieures, malgré de réitérés rappels et sommations, la CCGC a dû entamer des poursuites pour recouvrer ses créances. Plusieurs actes de défaut de biens lui ont été délivrés.

5.        Par décision du Tribunal de première instance du 22 novembre 2012, la société a été dissoute conformément à l'art. 731b de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) ; sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite.

La procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs par jugement du Tribunal de première instance du 24 janvier 2013, puis la société radiée d'office le 9 juillet 2013.

6.        A la date de la faillite, la CCGC était créancière de la société à hauteur de CHF 29'668.80, correspondant à la totalité des cotisations impayées relatives aux années 2007 à 2011, majorées des frais d'administration, de sommation, de poursuites, ainsi que des intérêts moratoires (CHF 2'523.75 pour 2007, CHF 6'120.- pour 2008, CHF 70.- pour 2009, CHF 6'665.10 pour 2010 et CHF 14'289.95 pour 2011)

7.        Le 8 avril 2013, la CCGC a rendu une décision de réparation de dommage à l'encontre de M. A______, réclamant le paiement de la somme de CHF 12'369.90 correspondant aux cotisations impayées jusqu'à sa sortie de la société (CHF 2'523.75 pour 2007, CHF 6'120.- pour 2008, CHF 70.- pour 2009, CHF 6'665.10 pour 2010).

Elle a en outre requis la réparation totale de son dommage soit CHF 29'668.80 auprès de M. C______. Ce dernier n'a pas formé opposition à cette décision.

8.        M. A______ a, quant à lui, formé opposition contre la décision du 8 avril 2013 par pli du 8 mai 2013.

Le 20 mai 2013, il a complété et motivé son opposition : il n'a œuvré pour la société que de décembre 2004 à mai 2009, date à laquelle il a recommencé à travailler en raison individuelle, affilié en tant qu'indépendant auprès de la CCGC. Son travail au sein de la société consistait exclusivement en des tâches techniques - notamment le service informatique - et commerciales; il n'était jamais intervenu dans la comptabilité. C'était à M. C______ qu'incombaient les tâches de comptabilité et de paiement des charges et des fournisseurs. Ce dernier lui avait toujours présenté la comptabilité comme saine. Il a fait valoir qu'il n'avait perçu aucun dividende sur les bénéfices dégagés par la société, au contraire de M. C______. Il devait par conséquent être exonéré de toute responsabilité dans cette affaire.

9.        Le 13 juin 2013, M. A______ n'ayant étayé ses arguments par aucune pièce, la CCGC lui a demandé de fournir toutes précisions utiles au traitement de son opposition.

10.    Il a répondu le 26 juin 2013, n'apportant toutefois aucune preuve de ce qu'il avançait notamment sur la répartition des tâches entre lui et M. C______, ni quant à sa démission de la société, intervenue selon ses dires en mai 2009.

11.    Entre-temps, dans un courriel du 10 mai 2013, répondant à une demande de la CCGC concernant la production des attestations des salaires 2011 et 2012, M. C______ a incidemment déclaré que M. A______ ne pouvait être tenu pour responsable de cette créance, car il avait cessé de travailler pour la société en mai 2009 et n'avait pas connaissance des retards de paiement. Il indiquait encore être en mesure de régler la somme due à la CCGC, si cette dernière lui accordait un plan de paiement.

12.    Par courrier du 13 juin 2013, la CCGC a accordé les modalités de remboursement suivantes à M. C______ : une mensualité de CHF 1'168.80 et dix-neuf mensualités de CHF 1'500.- à partir de juin 2013.

13.    Le 16 avril 2014, compte tenu du plan paiement accordé au susnommé, la CCGC a, par une décision incidente, suspendu l'examen de l'opposition de M. A______, précisant que cette suspension poursuivrait ses effets pour autant que M. C______ respecte le plan de paiement.

14.    Ce dernier n'ayant plus rien versé depuis un acompte de CHF 1'500.- le 3 avril 2014, la CCGC lui a adressé un courrier en date du 4 juillet 2014, le mettant en demeure de s'acquitter des trois mensualités manquantes de CHF 1'500.- (CHF 4'500.-) au 16 juillet 2014.

15.    M. C______ n'ayant pas versé le montant dans le délai imparti, la CCGC a introduit une poursuite à son encontre, le 21 juillet 2014, pour le montant de CHF 14'668.80, correspondant au solde de la réparation du dommage.

16.    Parallèlement, elle a repris l'examen de l'opposition de M. A______.

Dans un premier temps, par courrier du 26 août 2014 à M. C______, et se référant à son courriel du 10 mai 2013, elle lui a demandé d'indiquer la date exacte de la démission de M. A______, et de produire toutes pièces utiles.

17.    Sans réponse de M. C______, malgré diverses relances, la CCGC a requis ces renseignements directement auprès de l'opposant, par courrier du 13 octobre 2014.

18.    Par courrier du 20 octobre 2014, l'opposant a indiqué que sa démission avait été signifiée oralement à M. C______, le 6 juillet 2009 : elle prenait effet immédiatement. Il a produit diverses pièces : copie de son certificat de prévoyance PAX, de sa déclaration fiscale 2009, d'un courriel du 13 juillet 2009 ainsi que de l'attestation d'un ancien employé de la société mentionnant qu'il avait été informé le 6 juillet 2009 par MM. C______ et A______ du départ de ce dernier de la société.

19.    Par décision du 28 octobre 2014, la CCGC a partiellement admis l'opposition ; la décision du 8 avril 2013 été réformée: le montant réclamé à M. A______ à titre de réparation de dommage a été ramené à CHF 8'643.75.

Vu les fonctions qu'il a occupées au sein de la société, avec signature individuelle, d'abord en tant qu'associé gérant, puis, jusqu'à son départ, comme associé gérant président, il lui incombait, en sa qualité d'organe de la société, de veiller personnellement au paiement ponctuel des cotisations et contributions paritaires, en mettant en œuvre toutes mesures et vérifications utiles afin que la société soit à même de remplir ses obligations d'employeur. Sa passivité à l'égard de la CCGC est manifestement constitutive de négligence grave au sens de l'art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Le fait qu'il s'occupait exclusivement des tâches techniques et qu'il ne soit jamais intervenu dans la comptabilité n'est pas relevant en l'espèce. Il avait en effet le devoir de surveiller la comptabilité de la société et de vérifier le paiement des cotisations et contributions paritaires, en vertu de ses responsabilités à l'égard des tiers. Le fait qu'il n'ait perçu aucun dividende ni bénéfice dégagé par la société ne le libère pas davantage de ses obligations. En revanche, compte tenu de sa démission de la société au 6 juillet 2009, - date de sortie effective retenue au vu des éléments apportés au dossier -, il y avait lieu de réexaminer le montant de CHF 12'369.90 réclamé: après nouveau calcul arrêté au 30 juin 2009, l'opposant est tenu responsable d'un montant de CHF 8'643.75 (CHF 2'523.75 pour 2007 et CHF 6'120.- pour 2008), la CCGC n'ayant pas tenu compte de la somme de CHF 70.- (frais de sommations pour l'AVS et les allocations familiales) en 2009, ce montant n'ayant été réclamé qu'en 2010, suite à la facture finale de 2009, soit après la sortie de l'opposant.

20.    Par courrier recommandé du 8 décembre reçu le 9 décembre 2014, représenté par un conseil, M. A______ a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, avec suite de dépens.

Selon la jurisprudence, sauf déclaration expresse de l'employeur, le paiement d'une dette de cotisations devait être imputé sur la date de cotisations ayant fait l'objet des premières poursuites, et à défaut, sur la dette échue la première. En l'espèce l'intimé réclame au recourant une somme de CHF 8'643.75 pour des arriérés de cotisations de 2007 et 2008, soit les dettes échues les premières. Or M. C______ a payé CHF 15'000.- à la CCGC après que celle-ci a fait valoir auprès de lui la totalité de son dommage, et ce y compris les arriérés également réclamés au recourant. Il ne ressort pas de la décision contestée que M. C______ ait déclaré régler une dette de cotisations correspondant à une période spécifique. L'intimé n'a pas non plus remis de quittance au débiteur selon laquelle elle imputait plus précisément les règlements reçus à des dettes de cotisations correspondant à une période déterminée. Dès lors, les arriérés de cotisations dont le recourant a été tenu responsable ont été entièrement réglés par M. C______.

21.    En date du 19 janvier 2015 l'intimée conclut au rejet du recours.

Selon la jurisprudence constante relative à l'art. 52 LAVS, s'il existe une pluralité de responsables, la caisse jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas ; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois à la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage, et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix. La jurisprudence à laquelle le recourant se réfère n'est pas applicable au cas d'espèce. En effet, les montants versés par M. C______ ont été effectués dans le but d'indemniser la caisse d'un dommage, et non pas en paiement d'une créance due pour des cotisations arriérées. L'intimée était donc en droit d'imputer les acomptes sur une part du montant total du dommage, pour laquelle les recourants n'étaient pas tenus solidairement.

22.    Le 12 février 2015, le recourant a répliqué. Il persiste intégralement dans ses conclusions.

Il n'existe une coresponsabilité entre lui et M. C______ que pour une partie du dommage (CHF 29'668.80), soit pour CHF 8'643.75, le principe de solidarité entre les administrateurs n'étant pas remis en question, mais à concurrence de ce dernier montant seulement. Ce principe vaut aussi bien lorsque la société débitrice a fait faillite que lorsque la caisse a obtenu des actes de défaut de biens. La jurisprudence isolée sur laquelle se fonde l'intimée pour affirmer être libre d'imputer, dans le cadre d'une faillite seulement, les acomptes reçus de l'un des responsables sur une part du montant total du dommage pour laquelle d'autres responsables ne sont pas tenus solidairement « ne saurait être maintenue ni confirmée si tant est qu'elle parvienne bien à cette conclusion ». Une autre décision publiée (et les références citées) sur laquelle se fonde l'intimée consacre quant à elle la responsabilité solidaire des organes en activité, mais ne dit rien des cas où, comme en l'espèce, le principe de solidarité ne s'applique que pour une part du dommage, ni l'imputation de paiement partiel subséquent par un organe responsable de la totalité du dommage. S'agissant du traitement de l'imputation de paiement partiel sur une créance en réparation du dommage, de deux choses l'une : soit il est fait référence à l'art. 87 CO, et dans ce cas il faut admettre que les acomptes reçus en réparation du dommage à l'instar du paiement d'une autre créance doivent être imputés sur la part du dommage dans la cause la plus ancienne. À teneur de cette disposition, il convient de suivre l'ordre d'imputation des paiements partiels qui correspond à la volonté présumée du débiteur ; dans l'autre hypothèse, où l'on considérerait que la totalité du dommage est échue au moment de la faillite, et que cela empêcherait toute application de l'art. 87 CO et de ses principes, même par analogie, il s'agirait alors de revenir aux conditions de la responsabilité aquilienne, soit l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. L'intimée n'a toutefois pas prouvé qu'elle est toujours lésée par l'activité du recourant. Faute par l'intimé d'avoir prouvé que M. C______ aurait fait ses versements en premier lieu pour dédommager la caisse du dommage dont il était le seul responsable, la preuve du lien de causalité entre son dommage résiduel et l'activité du recourant fait défaut. Dans les deux hypothèses considérées, le recourant ne saurait être tenu de réparer le dommage résiduel de l'intimée pour le montant réclamé. À titre subsidiaire le recourant sollicite l'audition de M. C______.

23.    L'intimée a dupliqué en date du 4 mars 2015. Elle persiste à conclure au rejet du recours. Il n'est pas contesté que le principe de solidarité entre les administrateurs ne s'applique que pour le montant de CHF 8'643.75. La jurisprudence critiquée par le recourant est parfaitement claire, et fonde ainsi le droit de l'intimée de reporter les paiements de M. C______ (CHF 15'000.-) sur une partie du dommage pour lequel le recourant ne répond pas. S'agissant des deux hypothèses envisagées par le recourant, pour la première, la CCGC répète que la créance d'une réparation du dommage n'a plus rien à voir avec une créance due pour des cotisations arriérées. Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer l'art. 87 CO; et pour la seconde, le fait que M. C______ se soit acquitté d'un montant supérieur à celui du dommage réclamé au recourant ne signifie pas que la caisse n'est plus lésée par l'activité de ce dernier. En effet, la caisse est en droit d'exiger du recourant la réparation du dommage pour la part dont il est tenu solidairement responsable avec le susnommé. À ce jour l'intimée est créancière de la société pour un montant de CHF 14'668.80, montant qui, en l'état, ne peut être recouvré auprès de M. C______, et vu sa situation financière, selon l'office des poursuites, un acte de défaut de biens sera probablement délivré. Il ne fait donc pas de doute que l'intimée est toujours lésée par l'activité du recourant et qu'elle subit de ce fait un dommage. Elle relève enfin qu'à suivre le raisonnement du recourant, un administrateur qui « jouerait le jeu » en s'acquittant d'une partie du dommage libérerait alors presque toujours l'administrateur qui tarderait à payer, en faisant recours par exemple. Le principe de solidarité ne serait plus applicable, ce qui n'est clairement pas le but voulu par le législateur.

24.    Sur quoi les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.        a) Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

b) Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

c) La société ayant été domiciliée dans le canton de Genève depuis sa création le 10 décembre 2004 jusqu'au moment de sa faillite  respectivement au jour de sa radiation le 9 juillet 2013, la Cour de céans est compétente ratione materiae et loci pour juger du cas d’espèce.

2.        La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) ont été abrogés.

Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6).

3.        Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).

4.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.        Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 122 V 244 consid. 2a, 117 V 295 consid. 2a ; voir aussi ATF 122 V 36 consid. 2a). Par ailleurs, l’autorité de recours n’examine les questions formant l’objet du litige, mais qui ne sont pas contestées, que s’il existe des motifs suffisants de le faire au regard des allégations des parties ou d’indices ressortant du dossier (ATF 125 V 417 consid. 2c).

6.        Le litige porte sur la responsabilité solidaire du recourant dans le préjudice causé à l’intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales reprises dans le cadre du contrôle intervenu le 26 mai 2010 (AVS-AI-APG et AC ainsi qu’AMat et AF) pour les années 2007 et 2008, pour un montant total de CHF 8'643.75, et singulièrement de savoir si les paiements partiels (CHF 15'000.- sur CHF 29'668.80) de M. C______ codébiteur solidaire à hauteur de CHF 8'643.75 - ont couvert et éteint le montant du dommage réclamé au recourant.

7.        a) L'art. 14 al. 1er LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a).

b) A teneur de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1). La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription (al. 3).

c) Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al.2).

8.        A titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite.

a) Les délais prévus par l’art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid. 5.1.2 ; FF 1994 V 964 ; FF 1999 p. 4422). Alors que le délai de prescription de deux ans commence à courir dès la connaissance du dommage, celui de cinq ans débute, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2).

Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2).

b) Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, n8016 et 8017). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5).

c) Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 126 V 443 consid. 3a ; ATF 121 III 382 consid. 3bb ; ATF 121 III 386 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption (ATF 112 V 156 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 35/06 du 4 octobre 2006 consid. 6). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de 5 ans (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 123 V 12 consid. 5c).

Un dommage se produit également en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2).

d) Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la «connaissance du dommage», en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1).

En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3).

Il sied de souligner qu'il n'y a pas identité entre la créance de cotisations et la créance en réparation d'un dommage au sens de l'art. 52 LAVS, celles-ci devant être distinguées quant à leur objet et à leur nature (ATF 123 V 168 consid. 3b). En application de ce principe, le Tribunal fédéral a souligné que l'homologation d'un concordat n'a pas d'une manière générale effet libératoire pour les administrateurs faisant l'objet d'une décision fondée sur l'art. 52 LAVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.3). Ce n'est que si la caisse a adhéré au concordat sans faire usage des droits prévus à l'art. 303 al. 2 et 3 LP que sa prétention en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS se périme (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 162/01 du 15 septembre 2005 consid. 6).

e) S’agissant des actes interruptifs de prescription, il sied de retenir ce qui suit.

Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, «chaque acte judiciaire des parties» suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations; RS 220). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 130 III 202 consid. 3.2). Par ailleurs, tant la décision que l’opposition interrompent le délai de prescription de deux ans et font courir un nouveau délai de même durée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).

9.        En l’espèce, la faillite a été prononcée le 22 novembre 2012, et suspendue pour défaut d'actifs par jugement du 24 janvier 2013. La décision de réparation du dommage par laquelle la CCGC lui réclamait le paiement de la somme de CHF 12'369.90 date du 8 avril 2013 et a été notifiée au recourant les jours suivants; elle a ainsi été rendue largement dans le délai de deux ans de l'art. 52 al. 3 LAVS, de sorte que la créance de l'intimée n'est pas prescrite, cette question n'étant d'ailleurs pas litigieuse.

10.    L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, s’il a commis une faute ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée.

11.    a) S’agissant de la notion d’« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b ; ATF 122 V 65 consid. 4a ; ATF 119 V 401 consid. 2). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

L’art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).

b) La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO.

En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; ATF 117 II 432 consid. 2b ; ATF 117 II 570 consid. 3 ; ATF 107 II 349 consid. 5a ; Thomas Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403).

c) Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1).

S’agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).

12.    En l’espèce, le recourant revêtait manifestement la qualité d'organe pendant toute la durée de ses fonctions en qualité d'associé gérant, puis d'associé gérant président du 10 décembre 2004 jusqu'à la date de son départ effectif, fixé par l'intimée, dans la décision entreprise, au jour de sa démission de la société, telle qu'elle résulte des éléments figurant au dossier, soit à la date du 6 juillet 2009, cette constatation, en cours de procédure d'opposition, ayant d'ailleurs amené l'intimée à reconsidérer le montant du dommage pour lequel le recourant a en définitive été tenu responsable, soit CHF 8'643.75, solidairement avec M. C______.

13.    Le recourant revêtant la qualité d’organe formel, il convient maintenant de déterminer s’il a commis une faute qualifiée ou une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS.

a) L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b).

La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101).

Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 7.3.1, in SJ 2005 I 272 consid. 7.3.1). Commettent ainsi une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 ; SVR 1996 AHV n°98 p. 299 consid. 3).

La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 87/04 du 22 juin 2005 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/00 du 27 avril 2001 consid. 5d).

b) La responsabilité d'un administrateur dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a). En d'autres termes un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ces fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2).

14.    En l’espèce, à ce stade, le recourant ne conteste plus sa faute, en tant que telle, laquelle doit en effet être considérée comme une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. Il ne nie pas davantage sa responsabilité, solidaire de celle du coresponsable du dommage, à concurrence toutefois d'une partie seulement du total de celui-ci, soit de CHF 8'643.75 sur CHF 29'668.80. Il considère en revanche que les paiements partiels (CHF 15'000.-) de M. C______ ont couvert la partie du dommage qui lui est réclamée : dans un premier moyen il fait valoir qu'en application de l'art. 87 CO les acomptes versés par son codébiteur doivent être prioritairement affectés au montant qui lui est réclamé, la part du dommage dont il est tenu responsable étant matérialisée par les cotisations impayées les plus anciennes (2007 et 2008). Et alternativement si l'application de l'art. 87 CO ne pouvait entrer en ligne de compte, il soutient, dans un deuxième moyen, qu'au vu des acomptes versés par le susnommé qui dépassent largement le montant qui peut être réclamé au recourant, l'intimée n'aurait pas rapporté la preuve que son dommage résiduel entre dans un lien de causalité avec la faute qu'il a commise.

15.    Une telle argumentation ne résiste pas à l'examen. Elle repose en effet sur une confusion essentielle : comme cela a été rappelé ci-dessus l’art. 52 LAVS ne permet pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1). Ainsi, il n'y a pas identité entre la créance de cotisations et la créance en réparation d'un dommage au sens de l'art. 52 LAVS, celles-ci devant être distinguées quant à leur objet et à leur nature (ATF 123 V 168 consid. 3b).

Au moment de la faillite, respectivement au moment de sa suspension pour défaut d'actifs, le dommage de l'intimée a certes été fixé en fonction du montant total des cotisations qu'elle n'avait pas pu encaisser, mais la nature de la prétention de la caisse à l'égard des organes de la société est différente de la créance qu'elle avait à l'encontre de la société : à l'égard de cette dernière il s'agissait de créances de cotisations, lesquelles s'étant révélées irrécouvrables, elles ont généré un dommage, causé par la faute du ou des anciens organes de la faillie, responsable(s), le cas échéant solidaire(s), voire comme dans le cas d'espèce, partiellement solidaire(s) à qui il est demandé réparation. Ce dommage s'évalue en revanche en fonction des cotisations dont la caisse a été frustrée.

Ainsi, le dommage forme un tout, arrêté à une certaine date (en cas de faillite, en principe au moment du dépôt de l'état de collocation ou de la décision de suspension pour défaut d'actifs, soit au moment où les créances de cotisations apparaissent irrécouvrables), date qui ne se confond pas avec les dates d'exigibilité des cotisations impayées qui le composent. Ainsi, tout le raisonnement fondé sur l'application de l'art. 87 CO et des principes qu'il pose est erroné. Les acomptes payés par le codébiteur l'ont donc été, à valoir sur l'ensemble du dommage, et il tombe ainsi sous le sens que ces acomptes ne pouvaient ni ne devaient être affectés à la réparation d'une partie du dommage plus ancienne qu'une autre, pas plus d'ailleurs qu'à la partie du dommage pour laquelle il existe une responsabilité solidaire entre celui qui a payé les acomptes et le recourant. Une solution différente viderait ainsi de sa portée le principe de la solidarité des responsables : en effet, comme l'a relevé à juste titre l'intimée, un administrateur qui s'acquitterait d'une partie du dommage libérerait alors presque toujours l'administrateur qui tarderait à payer, en faisant recours par exemple. Le principe de solidarité ne serait plus applicable, ce qui n'est clairement pas le but du législateur. C'est d'ailleurs précisément ce qu'a rappelé le Tribunal fédéral dans la jurisprudence citée par l'intimée, et que le recourant considère comme isolée, prétendument jamais confirmée, et qui selon lui ne saurait être maintenue : dans cet arrêt (ATF non publié H 452/00 du 7 juin 2001), le tribunal fédéral observe notamment (p.3 et 4) qu' «…il convient de constater en premier lieu que ces paiements partiels ont tous été effectués postérieurement à l'ouverture de la faillite et que, partant, ils ne sauraient avoir d'incidence sur le calcul des intérêts moratoires arrêtés à cette date; que dans la mesure où les recourants entendent se prévaloir à leur bénéfice de l'effet libératoire de ces paiements, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen nouveau qui aurait pu être soulevé devant les premiers juges déjà (ATF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127); qu'au demeurant, dans la mesure où les recourants soutiennent que ces paiements partiels auraient dû être imputés en priorité sur les cotisations arrivées les premières à échéance, cette argumentation procède d'une confusion entre l'obligation périodique de verser les cotisations dont X. SA était débitrice et l'obligation de réparer le dommage né de l'inexécution de cette dernière, dont les recourants et C. sont tenus solidairement (ATF 114 V 214 et les arrêts cités); que l'essence même de cette solidarité réside dans la faculté reconnue au créancier, à son choix, d'exiger de tous les débiteurs solidaires, ou de l'un d'eux seulement l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO) ».

Ainsi c'est à bon droit que l'intimée n'a pas affecté les paiements partiels du codébiteur, prioritairement à la part du dommage dont le recourant est solidairement responsable.

16.    Pour faire reste de l'argumentation du recourant qui allègue que faute par l'intimé d'avoir prouvé que M. C______ aurait fait ses versements en premier lieu pour dédommager la caisse du dommage dont il était le seul responsable, la preuve du lien de causalité entre son dommage résiduel et l'activité du recourant ferait défaut, la chambre de céans relève tout d'abord qu'à ce jour, - ce que ne conteste pas le recourant -, le dommage résiduel de l'intimée représente un montant de CHF 14'668.80. Ce dommage résiduel est donc manifestement supérieur - et donc au moins égal - au montant réclamé au recourant.

Ainsi, conformément au principe de solidarité, soit de la responsabilité des codébiteurs régi par l'art. 144 CO, au moment de la décision entreprise, respectivement pendant la procédure de recours, la dette n'était et n'est toujours pas totalement éteinte, de sorte que la prétention de l'intimée à l'égard du recourant est fondée et actuelle.

Le recourant ne contestant pas le principe de sa responsabilité, solidaire, et le montant de CHF 8'643.75 dont il est tenu responsable, au vu des principes qui ont été rappelés ci-dessus, il n'y a pas place pour examiner, - comme il le souhaiterait, en raison des versements partiels intervenus -, la question de savoir si l'intimée a rapporté la preuve que le dommage résiduel actuel entre dans un lien de causalité avec l'activité du recourant - ou sinon aurait dû le faire - : la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose en effet un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). Dans le cas d'espèce, ce rapport de causalité est en effet reconnu par le recourant lui-même, qui admet sa responsabilité solidaire et le montant de la part du dommage qui peut lui être réclamé. Le fait que son codébiteur solidaire, par ailleurs responsable seul d'une plus grande partie du dommage, ait effectué des paiements partiels dépassant la part du dommage dont le recourant est tenu responsable solidaire, n'y change rien. Au vu de ce qui a été rappelé par rapport au principe de la solidarité qui permet ex lege au créancier d'exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux, l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation, bien évidemment à concurrence du montant pour lequel chacun des débiteurs est responsable, toute imputation partielle venant réduire le dommage le sera par rapport à l'ensemble de celui-ci, et ne saurait remettre en question, pour la part résiduelle, le principe de la responsabilité de chacun des débiteurs solidaires, qu'il soit sur le tout ou sur une partie seulement du dommage.

Ce grief doit être dès lors également être rejeté.

17.    Enfin, le recourant a sollicité, à titre subsidiaire, l'audition de M. C______, pour établir que ce dernier a dédommagé la CCGC de son dommage correspondant aux arriérés de cotisations impayées les plus anciens, soit précisément ceux pour lesquels le recourant était également responsable.

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

En l'occurrence, et au vu de ce qui a été dit précédemment, en relation avec les principes régissant l'imputation des paiements partiels, mais aussi et surtout par rapport aux règles applicables aux rapports entre le créancier et les codébiteurs solidaires (art. 144 CO), la chambre de céans ne donnera pas suite à cette demande d'instruction, l'audition du témoin se révélant inutile, car quel que soit le sens de ses déclarations, ce témoignage ne modifierait en rien l'issue du présent recours.

Le recours est ainsi en tous points mal fondé.

18.    Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le