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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1261/2011

ATAS/845/2011 du 13.09.2011 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1261/2011 ATAS/845/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 septembre 2011

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur S__________, domicilié à CAROUGE

 

recourant

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, domicilié Rue Saint-Jean 98;Case postale 5278, 1211 Genève 11

 

intimé


EN FAIT

Monsieur S__________ (ci-après l'assuré ou le recourant) a créé en 1996 l'entreprise individuelle X__________ (ci-après l'entreprise), ayant pour but le conseil dans le secteur industriel, mécanique et informatique, qui a été affiliée du 26 mai 1999 au 31 décembre 2001 auprès de la caisse de compensation FER CIAM (ci-après la caisse ou l'intimée).

L'entreprise a employé du personnel dès 2000. Selon les attestations des salaires payés remises à la caisse, le salaire total versés aux employés s'est élevé à 1'082'033 fr. en 2000, 1'338'724 fr. en 2001, 1'707'635 fr. en 2002.

Dès 2002, les charges sociales ont été payées avec retard.

Au 30 juin 2002, le solde dû, sans compter les intérêts moratoires s'élevait à 52'526 fr 75.

Par décision du 18 octobre 2002, un sursis au paiement a été accordé. Le montant dû de janvier à fin août 2002 s'élevait à 66'020 fr. 45 dont à déduire un acompte de 16'400 fr, le solde de 46'620 fr. 45 devant être payé à raison de 4'100 fr./mois du 31 octobre 2002 au 30 septembre 2003, le solde de 420 fr. étant dû le 31 octobre 2003.

L'assuré ne respectant pas précisément les échéances fixées dans son engagement de payer, des rappels ont été envoyés régulièrement. Au 2 juin 2003, 7 mensualités étaient versées (octobre 2002 à avril 2003), ainsi que 437 fr. 35 et le solde s'élevait à 29'137 fr. 35. L'accord a été annulé, un nouvel arrangement étant en tractation.

Entre-temps, il s'est avéré que les acomptes prévus en 2002 étaient insuffisants par rapport aux salaires effectivement versés, de sorte qu'un montant de 110'565 fr. 70 de supplément de cotisations a dû être facturé le 23 janvier 2003.

Par décision du 12 juin 2003, un deuxième sursis au paiement a été accordé. Le montant de cotisations dû de juillet à fin décembre 2002, y compris les frais pour juin 2002 et le supplément de cotisations 2002 s'élevait à 156'930 fr. 50 dont à déduire un acompte de 5'500 fr., le solde de 151'430 fr. 50 devant être payé à raison de 5'500 fr./mois du 30 juin 2003 au 31 mars 2004, la mensualité devant ensuite être revue pour augmentation.

Au 22 mars 2004, les dix mensualités convenues (juin 2003 à mars 2004) étaient payées et l'arrangement a été terminé.

Comme convenu, le sursis a fait l'objet d'une nouvelle décision du 13 avril 2004. Le solde encore dû, soit 101'439 fr. 75, y compris les frais pour juillet à décembre 2002 et le complément 2002 devant être payé à raison de 4'000 fr./mois du 30 avril au 31 décembre 2004, la mensualité devant ensuite être revue pour augmentation.

Malgré les rappels faits, au 23 décembre 2004, quatre mensualités de 4'000 fr et une mensualité de 5'500 fr. étaient payées et l'arrangement a été annulé le 7 février 2005, un nouvel arrangement étant en tractation.

La caisse a menacé l'assuré le 29 juin 2005 de le dénoncer auprès du Procureur général en raison des infractions pénales commises, attirant son attention sur la gravité de la situation dans laquelle il s'est laissé entraîner par sa négligence et lui impartissant un délai de dix jours pour fournir toute explication utile et faire des propositions pour amortir sa dette, laquelle s'élève à ce jour à 80'131 fr. 45, la part pénale étant de 18'282 fr. 40

Par décision du 19 septembre 2005, un troisième sursis au paiement a été accordé. Le montant de cotisations dû au titre de suppléments 2002, soit 80'131 fr. 45, devant être payé à raison de 2'025 fr./mois du 10 octobre 2005 au 10 décembre 2008, le solde de 1'156 fr. 45 devant être payé au 10 janvier 2009.

Malgré les rappels faits, au 4 juillet 2006, quatre mensualités de 2'025 fr étaient payées et l'arrangement a été annulé le 14 décembre 2006.

La caisse a menacé l'assuré le 30 janvier 2007 de le dénoncer au Procureur général, lui impartissant un délai de dix jours pour s'acquitter des cotisations dues, lesquelles s'élèvent à ce jour à 72'031 fr. 45, la part pénale étant de 11'604 fr. 95.

La caisse a dénoncé pénalement l'assuré au procureur général le 22 mars 2007 pour infraction aux art. 87 et 88 de la LAVS, l'assuré ayant retenu sur les salaires versés à ses ouvriers et employés de janvier à décembre 2002 (deux compléments) la part de cotisation incombant aux salariés, soit 11'278 fr. 90 sans la verser à la Caisse.

Par jugement du 19 juin 2007, l'assuré a été déclaré en état de faillite. La caisse a produit sa créance provisoire le 11 juillet 2007, soit 72'274 fr. 80 de cotisations et frais et 19'112 fr. 15 d'intérêts.

Par pli du 24 juillet 2007, l'assuré, représenté par un avocat, a informé la caisse qu'il était désireux d'entamer des démarches en vue de régulariser sa situation.

Par pli du 25 juillet 2007, la caisse a transmis le relevé complet de la dette de l'assuré, soit 91'591 fr. 95 produits dans sa faillite personnelle, rappelant la part pénale de 11'278 fr. 90 concernant les deux compléments de cotisations de 2002.

Le dépôt de l'acte de collocation a été publié le 6 février 2008, la créance de la caisse étant admise en 2ème classe pour 72'274 fr. 80 et en troisième classe pour 19'112 fr. 15, aucun dividende n'étant prévisible pour les créanciers chirographaires.

La caisse a produit sa créance définitive le 5 novembre 2008, soit 67'022 fr. 06 de cotisations et frais et 19'317 fr. 15 d'intérêts et d'amende. Le tableau de distribution a été déposé le 7 novembre 2008.

Un acte de défaut de biens pour 67'022 fr. 55 en 2ème classe et pour 19'317 fr. 15 en deuxième classe a été délivré à la caisse le 18 novembre 2008.

La caisse a informé le Procureur général le 19 novembre 2008 que, suite aux saisies effectuées pour 5'041 fr. 40, la part pénale s'élevait à 6'666 fr. 20.

Par pli du 6 janvier 2009, un substitut du Procureur a informé la caisse que la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'assuré avait été classée, vu la prévention insuffisante, car c'est Monsieur T__________ qui était en charge des finances de la société, ce dernier ayant été condamné pour des faits postérieurs dans une autre procédure, de sorte que la peine serait une peine complémentaire tendant vers zéro. Pour ce motif, la procédure restait classée.

Par décision du 7 octobre 2009, la Caisse a réclamé à l'assuré la réparation du dommage pour une somme de 86'194 fr. 20, soit les cotisations impayées ressortant des compléments de l'année 2002, y compris les intérêts moratoires et les frais, en application de l'art. 52 LAVS.

Par acte du 6 novembre 2009, l'assuré a formé opposition à la décision en réparation du dommage. Il fait valoir qu'il a été actif au sein de l'entreprise Y__________ SA, reprise de X_________, laquelle a connu des difficultés qui, malheureusement, n'ont pas pu être résolues. Il affirme avoir tout fait pour que les charges sociales soient payées, mais la société a finalement été déclarée en faillite. L'audition de Mme U_________, responsable de la comptabilité permettra d'expliquer les raisons pour lesquelles les charges sont restées impayées, sans faute de la part de l'assuré. Les mesures d'assainissement de la société ont été tentées, lesquelles auraient dû conduire au règlement de toutes les créances privilégiées. Une procédure judiciaire avait été engagée, pour assainir l'entreprise, mais le processus a échoué, tous les éléments étant en mains de la Chambre commerciale du Tribunal. Sa faillite personnelle et la délivrance d'un acte de défaut de biens établissent son insolvabilité. L'assuré conteste énergiquement avoir commis une faute ou avoir fait preuve de négligence. Au contraire, agissant dans le cadre des pouvoirs qui étaient les siens, il a tout fait pour que les créances sociales soient payées. Il rappelle les coordonnées de son avocat et souhaite compléter son opposition.

La Caisse a accordé à l'assuré, par pli du 8 décembre 2009, la possibilité de compléter son opposition.

Sans nouvelles de l'assuré depuis novembre 2009, par décision sur opposition du 31 mars 2011, la caisse a rejeté l'opposition, motif pris que l'assuré est seul responsable du dommage causé, n'ayant pas fait en sorte que toutes les cotisations soient payées dans les délais, en tant que propriétaire de l'entreprise individuelle X_________ jusqu'à fin 2002. La société anonyme a peut-être repris ses affaires, mais ne peut pas formellement être tenue responsable, car il s'agit d'une autre entité juridique et le passif de l'entreprise individuelle n'a pas été repris selon le Registre du commerce. Il faut reprocher à l'assuré le fait que sa société n'a pas annoncé les modifications de masse salariale durant l'année 2002, cette augmentation n'étant au demeurant pas compréhensible, alors que la société avait déjà de la peine à payer les cotisations. Dès 2003, la société individuelle n'avait plus d'activité et les affaires ont été reprises par la SA, dont l'assuré est devenu l'administrateur. La Caisse estime que l'assuré a commis une négligence grave en ne donnant pas la priorité voulue par la loi au paiement des charges sociales.

La Caisse a notifié un exemplaire de la décision sur opposition à l'avocat de l'assuré, lequel a indiqué, par pli du 5 avril 2011 qu'il n'était plus avocat à Genève, mais Procureur dans le canton de Vaud depuis le 1er janvier 2011, de sorte qu'il a acheminé la décision sur opposition à l'assuré.

Par acte du 29 avril 2011, l'assuré fait recours contre la décision sur opposition. Il indique que sa situation personnelle ne s'est pas améliorée, étant sans travail et sans droit au chômage depuis deux ans. Il vit grâce au revenu de son épouse et s'occupe de l'éducation de leur enfant âgé de 3 ans, de sorte qu'il n'est pas en situation de pouvoir assumer les remboursements des dettes de la société X_________. Le recours reprend, mot pour mot, le texte de son opposition. Le dossier étant volumineux, la motivation est sommaire et il sollicite un délai pour compléter son recours.

Par pli du 9 mai 2011, la Cour accorde à l'assuré un délai au 27 mai 2011 pour compléter son recours, ce qui n'a pas été fait.

Par pli du 28 juin 2011, la Caisse maintient sa décision en réparation du dommage ainsi que les termes de sa décision sur opposition du 31 mars 2011.

Lors de l'audience du 16 août 2011, l'assuré déclare que les différents accords de paiement ayant donné lieu aux décisions de sursis ont été négociés en sa présence, les démarches ayant été préparées par son directeur, M. T__________, et le juriste de l’entreprise, M. V_________. Malgré une baisse des affaires, M. T__________ a donné pour instructions à la comptable, Mme U_________, de payer son salaire et celui du juriste, qui totalisaient près de 30'000 fr. par mois, et de suspendre le paiement des cotisations sociales, sans l’en informer. S'il l’avait su, il aurait licencié ce directeur. La société W_________, dont il était également administrateur, pratiquait de la délégation de personnel (employés « prêtés » à d’autres sociétés pour un salaire supérieur à celui effectivement versé) et était bénéficiaire, notamment dans le but de soutenir financièrement X_________, qui connaissait des difficultés financières. Il a tenté, jusqu’en 2004, de payer les charges sociales encore dues pour l’entreprise individuelle S__________ X_________, en prélevant les bénéfices réalisés par Y__________ SA, créée en janvier 2003. L’activité de cette entreprise a été surveillée par Me Denis MATHEY, pour le compte de l’Office des poursuites, et finalement la faillite a été prononcée en décembre 2005, après un sursis concordataire accordé par la Chambre commerciale. Jusqu’à fin 2002, seule X_________ existait et c’est face à l’augmentation du personnel qu'il a créé S-Z_________ SARL. Le directeur et le juriste ont été engagés en 2003, d’abord comme consultants puis comme employés. En 2002, malgré l’augmentation de la masse salariale, il n’a pas demandé une augmentation des acomptes pour les charges sociales dues à la caisse.

Lors de la création de X_________ SA, les seules dettes de S__________ X_________ étaient les cotisations sociales. L'assuré estime avoir été mal conseillé et mal entouré par son directeur et son juriste et avoir sincèrement cru que la création de X_________ et de Z_________, avec la diversification des activités prévue, permettrait de respecter les engagements pris auprès de la caisse et de payer les arriérés de cotisations. Mme U_________ serait en mesure de témoigner de ce que M. T__________ l’a instruite de ne pas payer les cotisations sociales. Il s’agit toutefois d’une période postérieure à 2002. Il précise qu'il n'a pas agi contre M. T__________ car il est parti en France et que ce dernier n’a pas été condamné pénalement car il n’était pas administrateur de X_________.

L'assuré précise ensuite qu'il ne sait pas si X_________ SA et Z_________ étaient affiliées auprès de la caisse cantonale ou de la FER-CIAM, ni s’il y a des cotisations sociales impayées concernant les salariés de ces deux sociétés. Toutefois, en fin d'audience, l'assuré semble réaliser que la cause concerne X_________ et non pas la Y__________ SA. S'agissant de sa situation personnelle, l'assuré explique qu'après avoir été salarié de XA_________, qui a repris Z_________, il est sans emploi depuis 2007.

La représentante de la caisse précise qu'à l’issue des divers accords de paiement ayant donné lieu à des décisions de sursis, les cotisations dues pour 2002 ont été payées, sauf les suppléments de cotisations dus en raison de l’augmentation de la masse salariale. Le premier supplément a été notifié le 23 janvier 2003. A cette date, le montant encore dû est de 110'565 fr. Un deuxième supplément a été notifié le 24 juin 2003 car une employée de l’entreprise n’avait pas été déclarée, les dirigeants pensant qu’elle était indépendante. Il s’agit toutefois d’un petit supplément de 2'400 fr. Toutefois, le premier accord date d’octobre 2002 déjà, ce qui implique que les cotisations dues avant le complément étaient déjà payées avec retard. X_________ SA n’est pas affiliée à la FER-CIAM et elle ne sait pas ce qu’il en est de Z_________.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10).

Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).

S'agissant d'une action en réparation fondée sur l'art. 52 LAVS, la compétence de la Cour pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Aux termes de l’art. 1er al. 1er LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la loi n'y déroge expressément. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b).

Les faits en question étant postérieurs à l'entrée en vigueur de la LPGA, elle s’applique donc au cas d’espèce.

Déposés en temps utile et dans la forme légale, les recours sont recevables (art. 56 ss LPGA).

Le litige porte sur la question de savoir si le recourant est responsable du dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales dues pour l' année 2002.

a) L’art. 52 al. 3 LAVS prévoit que le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus et l’employeur peut renoncer à s’en prévaloir. Il s’agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (ATF 134 V 353 consid. 3.1).

b) Par « moment de la connaissance du dommage » au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS, il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d’exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l’obligation de réparer le dommage (cf. ATF 128 V 15 consid. 2a, 126 V 443 consid. 3a, 121 III 388 consid. 3b, la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art. 82 al. 1er du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS ; RS 831.101] demeurant applicable ; ATF du 11 septembre 2007, H 220/06, consid. 3.3 et du 8 mai 2006, H 18/06, consid. 4.2). Dans le cas d'une faillite, cette insolvabilité est constatée au moment de la publication de l'état de collocation (RCC 1992 p. 502) ou, en cas de suspension de la liquidation de la faillite par défaut d'actifs, de la publication de cette suspension (VSI 2003/6 p. 435 ; ATF 129 V 193 consid. 2.3) : c'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse subit un dommage et a connaissance de celui-ci.

c) En l'espèce, le délai part donc du dépôt de l'acte de collocation publié le 6 février 2008, lors duquel les créanciers ont été informés qu'aucun dividende n'était prévisible. La décision en réparation du dommage, notifiée le 7 octobre 2009, est par conséquent intervenue dans le délai de deux ans prescrit par l’art. 52 al. 3 LAVS. Le dommage consiste en la perte de la créance de cotisations subie par l’intimée et correspond au solde des cotisations AVS/AI/APG/AC pour l'année 2002 et en particulier le complément de l’année 2002, y compris les faris et inrérêts moratoires, soit 86'194 fr.20

a) Il ressort de l'art. 14 al. 1 LAVS, en relation avec les art. 34 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.10), que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation; il doit également remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables nécessaires au calcul des cotisations. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi (cf. ATF 108 V 189 consid. 2a). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173, consid. 2; 108 V 186, consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985, p. 646, consid. 3a).

b) Aux termes de l’art. 52 al. 1er LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. Il sied de rappeler que cet article est une disposition spéciale (RCC 1989, p. 117). La nouvelle teneur de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2003 reprend l'ancien art. 52 LAVS quasiment sans modification. Les termes « caisse de compensation » sont remplacés par « assurances », sans que cela n’entraîne un changement quand aux conditions de la responsabilité de l’employeur (ATF 129 V 13 sv. consid. 3.5). Le TF a ainsi déjà affirmé que l’on ne pouvait inférer ni du message du Conseil fédéral concernant la 11ème révision de l’AVS ni des travaux préparatoires de la LPGA des raisons de s’écarter de la jurisprudence constante relative à l’art. 52 LAVS.

c) En l’occurrence, force est de constater que le recourant est seul propriétaire et gérant de l'entreprise individuelle X_________, ayant qualité pour signer selon le registre du commerce et qu'il devait ainsi assumer la gestion de l'entreprise depuis sa création en 1996, ce qu’il ne conteste pas au demeurant. Il est donc l'employeur visé par l'art. 52 LAVS.

a) La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a affirmé expressément que l'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978, p. 259; RCC 1972, p. 687). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (arrêt du TF du 28 juin 1982, in : RCC 1983 p. 101). De jurisprudence constante, notre Haute Cour a reconnu qu’il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. RCC 1972, p. 690). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité et de gestion, d'un employeur de la même catégorie que l'intéressé. Lorsqu’il s’agit d’une société anonyme, on peut, par principe, poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention qu’elle doit accorder au respect des prescriptions (cf. RCC 1972, p. 690 ; RCC 1978, p. 261). Une différenciation semblable s’impose également, lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985, p. 51, consid. 2a et p. 648, consid. 3b).

b) On peut toutefois envisager qu’un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d’AVS sans que cela n’entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l’inobservation des prescriptions apparaît au vu des circonstances comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b ; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Il peut ainsi arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS que l’on puisse admettre que l’employeur avait au moment où il a pris sa décision des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATFA 277/01 du 29 août 2002 consid. 2 ; ATF 108 V 188). La jurisprudence n’admet en réalité que de manière très exceptionnelle qu’un employeur puisse décider de retarder le paiement des cotisations afin de maintenir son entreprise en vie lors d’une passe délicate dans la trésorerie (ATFA 154/00 du 22 août 2000 consid. 2c). De même, il peut être tenu compte dans l'appréciation générale du cas, du fait qu'une très courte période de cotisation impayée est en cause (par exemple trois mois dans l'ATF 121 V 243).

En l'espèce, l'assuré aurait en premier lieu dû prendre la précaution de faire augmenter les acomptes des cotisations courant 2002 au vu de l'accroissement de la masse salariale, qu'il ne pouvait ignorer étant le seul à pouvoir engager du personnel, ou, si la marche des affaires ne permettait pas de faire face à cette hausse, licencier du personnel, voire réduire son propre revenu. En second lieu, il incombait au recourant de s’assurer personnellement que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés étaient effectivement payées à l’intimée, conformément aux prescriptions légales et aux accords convenus dès octobre 2002. Le recourant ne peut pas entièrement mettre le retard dans le paiement des cotisations sur le compte des mauvais conseils de son directeur, engagé en 2003, car ce retard a débuté durant le 1er trimestre de l'année 2002 déjà et le premier sursis au paiement a été convenu en octobre 2002 entre la caisse et le recourant personnellement, et non pas avec son directeur. De plus, les accords successifs ont pour partie été respectés (en particulier celui de juin 2003), de sorte que les propositions de gestion et les ordres donnés à la comptable de ne pas payer les cotisations, qu'il attribue à son directeur, sont postérieurs à 2002-2003 et concernent très vraisemblablement X_________ SA (dans laquelle ledit directeur dispose d'une signature collective) et non pas l'entreprise individuelle. Pour le surplus, l'assuré n'allègue pas avoir tenté de prendre une quelconque mesure concrète efficace pour faire face à ses obligations et respecter tous les engagements pris. En particulier, il ne rend pas vraisemblable que la création de X_________ SA (janvier 2003) et de Z_________ (février 2003) était une mesure destinée à permettre le paiement des cotisations en souffrance, en particulier l'important supplément de cotisation connu dès janvier 2003. Selon les explications données, l'activité déployée de délégation de personnel était rentable, et on ne discerne pas pourquoi cette activité ne pouvait pas être effectuée dans le cadre de l'entreprise individuelle, afin d'affecter ce nouveau bénéfice au paiement des cotisations, mais nécessitait la création d'une SA, qui n'a au demeurant repris que les actifs de l'entreprise individuelle. L'assuré n'allègue pas non plus avoir personnellement vérifié que les accords continuaient à être respectés, ni avoir envisagé d'autres mesures d'assainissement dans sa nouvelle société, courant 2004 par exemple, étant précisé que le directeur bénéficiant d'un salaire jugé excessif par l'assuré a été démis de ses fonctions au sein de X_________ SA en octobre 2005 seulement. Il se contente d'affirmer qu'il a cru que la proposition faite par son directeur concernant la création de deux autres sociétés et la diversification des activités permettrait de payer les cotisations dues.

Il convient ainsi d'admettre que l'attitude du recourant, laquelle est sans conteste en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée, constitue une négligence grave entraînant l'obligation de réparer le dommage.

Le recours est donc rejeté et la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Irène PONCET

 

La présidente

 

 

 

 

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le