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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

4562 resultats
A/164/2023

ATA/132/2023 du 08.02.2023 sur JTAPI/67/2023 ( MC ) , REJETE

A/4389/2022

ATA/135/2023 du 08.02.2023 ( DIV ) , REFUSE

A/3081/2022

ATA/126/2023 du 07.02.2023 ( TAXE ) , REJETE

A/1037/2022

ATA/117/2023 du 07.02.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

A/1738/2022

ATA/118/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/1030/2022 ( PE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 13.03.2023, 2C_158/2023
A/3651/2022

ATA/127/2023 du 07.02.2023 ( LOGMT ) , REJETE

A/639/2022

ATA/115/2023 du 07.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉPRIMANDE;SOMMATION;DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ;LÉGALITÉ
Normes : Cst.5.al1; LPA.4.al1; LPA.61.al1; LPAC.2.al2; LPAC.2B.al1; LPAC.16.al1; RPAC.20; RPAC.21.leta
Résumé : Recevabilité du recours déposé par un fonctionnaire de l’administration cantonale contre un avertissement prononcé à son encontre. Cet avertissement, s’il n’est pas une sanction, n’en demeure pas moins une décision. Le recours est rejeté cet avertissement respectant notamment les principes de la légalité et de la proportionnalité.
A/1982/2022

ATA/123/2023 du 07.02.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/2009/2022

ATA/124/2023 du 07.02.2023 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

A/729/2022

ATA/121/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/973/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.03.2023, rendu le 22.03.2023, IRRECEVABLE
A/908/2022

ATA/116/2023 du 07.02.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;CLASSE DE TRAITEMENT;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉCISION;NULLITÉ;REFUS DE STATUER;LÉGALITÉ
Normes : LPA.4; LPA.46; LPA.4.al4; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.18; LEPM.7; LTrait.1.al1.letb; LTrait.4; LTrait.6; LTrait.5; RTrait.2; RComEF.1.al1; RComEF.4; RComEF.5; RComEF.11.al1; RComEF.11.al4; LTrait.4.al2
Résumé : Recours contre une décision refusant d'entrer en matière sur une demande d'évaluation de fonction au motif que la recourante a accepté les termes de son contrat de travail au moment de sa signature et que la réorganisation des secrétariats n'a eu aucun impact sur sa fonction de secrétaire. Cette décision consacre un déni de justice et viole le principe de la légalité au motif que la mise en place d'une nouvelle structure, postérieurement à la signature de son contrat, a affecté la répartition de ses tâches et modifié significativement sa fonction. Recours admis.
A/432/2022

ATA/125/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/975/2022 ( PE ) , REJETE

A/4176/2021

ATA/130/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/693/2022 ( LCI ) , REJETE

A/359/2022

ATA/120/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/1075/2022 ( PE ) , REJETE

A/1269/2022

ATA/122/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/1031/2022 ( PE ) , REJETE

A/4305/2021

ATA/131/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/1023/2022 ( LCI ) , REJETE

A/4024/2022

ATA/128/2023 du 07.02.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/3378/2021

ATA/129/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/640/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;SURFACE
Normes : RCI.3.al3
Résumé : Admission partielle d’un recours déposé contre un jugement du Tribunal administratif de première instance annulant une autorisation de construire portant sur la régularisation d’un couvert à bateau, un couvert existant et l’extension d’un pool house. Dans son calcul portant sur la surface totale des constructions de peu d’importance (CDPI) de la parcelle, le TAPI a pris en compte, à tort, une piscine autorisée au préalable, d’une surface de 63,6 m2, pour arriver à la conclusion que le maximum prévu par l’art. 3 al. 3 RCI était déjà dépassé sur la parcelle, ne permettant pas d’autoriser l’extension du pool house projetée. Or, l’art. 3 al. 3 RCI définit les CDPI notamment par une surface maximale de 50 m2, laquelle est dépassée par la piscine qui ne peut donc être considérée comme une CDPI pour ce motif déjà. Renvoi de la cause au TAPI pour examen des autres griefs soulevés.
A/3784/2022

ATA/119/2023 du 07.02.2023 ( PROC ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.03.2023, rendu le 16.11.2023, SANS OBJET, 1C_132/2023
A/387/2023

ATA/114/2023 du 06.02.2023 ( PRISON ) , ACCORDE

A/2602/2022

ATA/113/2023 du 03.02.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.03.2023, rendu le 29.08.2023, REJETE, 2C_176/2023
Descripteurs : DEVOIR PROFESSIONNEL;USAGE COMMERCIAL;PRESTATION DE L'EMPLOYEUR;PROTECTION DES TRAVAILLEURS;DEVOIR DE COLLABORER;ATTESTATION;SANCTION ADMINISTRATIVE;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes : Cst.29.al2; LIRT.1.al1; LIRT.23; LIRT.25.al1; LIRT.26.al1; LIRT.45; RIRT.40; RIRT.42; RIRT.42.al3; RIRT.42A; CP.47; RIRT.66A; RIRT.66B
Résumé : Décision de l’OCIRT sanctionnant une entreprise active dans le domaine de la construction de piscines en raison d’un manque de coopération et du non-respect des usages auxquels elle était soumise en raison des activités de ses employés. La recourante ne conteste plus, à ce stade, être soumise aux usages du nettoyage et de la métallurgie des bâtiments. Elle conteste en revanche que les usages du gros-œuvre (ci-après : UGO) lui soient applicables. Or, il ressort du dossier, des déclarations des employés et de contrôles effectués par la commission paritaire du gros-œuvre que certaines activités de la recourante ressortent aux UGO (maçonnerie, terrassement, montage de locaux techniques). Le principe d’une sanction était donc confirmé. La quotité de la sanction était également proportionnée, dès lors qu’une vingtaine d’infractions a été constatée, concernant l’ensemble du personnel d’exploitation de l’entreprise. Les infractions se sont répétées pendant toute la durée des relations de travail et constituent des atteintes graves aux droits des travailleurs. Recours rejeté.
A/2973/2019

ATA/106/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/338/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/3436/2022

ATA/95/2023 du 31.01.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1302/2022

ATA/98/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/1077/2022 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/3075/2021

ATA/99/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/587/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;REGROUPEMENT FAMILIAL;ABUS DE DROIT;MARIAGE DE NATIONALITÉ;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : Cst.29.al2; LPA.42; Cst.9; Cst.5.al3; ALCP.7.letd; ALCP-I.3; LEI.64.al1.letd
Résumé : Refus d'octroi d'autorisation de séjour pour regroupement familial selon l'ALCP en raison de l'existence d'un mariage de complaisance. Faisceau d'indices dénotant l'existence d'un mariage fictif que le recourant n'a pas pu renverser. Recours rejeté.
A/314/2022

ATA/91/2023 du 31.01.2023 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AVOCAT;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;HONORAIRES;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.60.al1; LPAv.48; LLCA.12; LLCA.13; LPAv.36
Résumé : Dénonciation de la recourante par rapport à des manquements de son avocate dans le cadre de procédures pénales dans lesquelles elle était partie et par rapport à la note d'honoraires établie par son conseil. Décision de l'autorité intimée ne constatant aucun manquement et classant la dénonciation. Absence de qualité pour recourir de la recourante qui n’a pas un intérêt propre et digne de protection à demander le prononcé d'une sanction disciplinaire pour d’éventuelles violations des obligations professionnelles. La problématique portant sur la note d'honoraires a été traitée par la commission en matière d'honoraires d'avocats. Recours irrecevable.
A/1863/2022

ATA/93/2023 du 31.01.2023 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;RÉVISION(PLAN D'AMÉNAGEMENT);PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL;ZONE DE DÉVELOPPEMENT;ZONE À BÂTIR;ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PUBLICATION DES PLANS;OPPOSITION(PROCÉDURE)
Normes : LAT.4; LAT.25; LAT.33; LGZD.6; LZIAM.1.al2; LZIAM.2; LZIAM.3; LZIAM.5.al3
Résumé : Rejet d’un recours contre l’adoption d’un plan directeur et son règlement d’une zone de développement industriel et artisanal. Examen du caractère essentiel ou non des modifications du projet de plan ayant été faites entre la mise à l’enquête publique et la seconde opposition. Examen de l’atteinte aux droits de la propriété de la recourante.
A/288/2022

ATA/100/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/948/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.02.2023, rendu le 25.09.2023, IRRECEVABLE, 2C_107/2023
A/600/2022

ATA/101/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/1074/2022 ( PE ) , REJETE

A/1177/2022

ATA/103/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/387/2022 ( MC ) , ADMIS

A/1022/2022

ATA/107/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/551/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

A/3166/2022

ATA/104/2023 du 31.01.2023 ( NAVIG ) , REJETE

A/4282/2022

ATA/89/2023 du 31.01.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/2/2023

ATA/105/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/24/2023 ( MC ) , REJETE

A/3543/2021

ATA/97/2023 du 31.01.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/3668/2022

ATA/96/2023 du 31.01.2023 ( PROF ) , REJETE

A/958/2022

ATA/102/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/1145/2022 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/1593/2022

ATA/92/2023 du 31.01.2023 ( PROC ) , REJETE

A/2993/2022

ATA/94/2023 du 31.01.2023 ( FPUBL )

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;INTÉRÊT ACTUEL;ACCÈS À UN TRIBUNAL;LÉGALITÉ;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);RÉVOCATION DISCIPLINAIRE
Normes : LPA.60.al1.letb; Cst.29a; Cst.5.al1; LIPH.43.al1; LPAC.16; LPAC.30; LPAC.31
Résumé : Arrêt sur partie sur la recevabilité du recours d'un fonctionnaire révoqué avec effet immédiat ayant retrouvé un travail un mois après le prononcé de la sanction disciplinaire. Examen de la qualité pour recourir. Le recourant conclut au paiement d'une indemnité correspondant à 24 mois de son dernier traitement brut (conclusion en réintégration retirée). Examen des art. 30 et 31 LPAC. Droits de l'intéressé atteints (atteinte réputationnelle et droit au traitement). Le recourant conserve, à tout le moins, un intérêt à obtenir le rétroactif de salaire entre le moment où les rapports de travail ont pris fin et celui où il a commencé une nouvelle activité. Le refus du recourant de réintégrer son poste en raison d’un nouvel emploi ne supprime pas son intérêt actuel juridique ou pratique au traitement de son recours. Qualité pour recourir admise et recours recevable.
A/221/2022

ATA/90/2023 du 31.01.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.03.2023, rendu le 18.10.2023, REJETE, 8C_148/2023
A/3101/2022

ATA/86/2023 du 30.01.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/4386/2022

ATA/87/2023 du 27.01.2023 ( MARPU ) , REFUSE

A/4393/2022

ATA/84/2023 du 26.01.2023 sur DITAI/2/2023 ( MC ) , IRRECEVABLE

A/4390/2022

ATA/83/2023 du 26.01.2023 sur JTAPI/1456/2022 ( MC ) , REJETE

A/4095/2022

ATA/82/2023 du 26.01.2023 ( DIV ) , SANS OBJET

A/4139/2022

ATA/80/2023 du 25.01.2023 ( MARPU ) , REFUSE

A/470/2022

ATA/65/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/766/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.03.2023, rendu le 07.03.2023, IRRECEVABLE, 2D_4/2023
A/3224/2022

ATA/70/2023 du 24.01.2023 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);FORMATION PROFESSIONNELLE;MATURITÉ PROFESSIONNELLE;EXAMEN(FORMATION);DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2; LPA.46.al2; LPA.47
Résumé : Recours d’un candidat à la maturité professionnelle post-CFC dans la filière technique, architecture et science de la vie ayant échoué au concours d’admission. Le recours est admis pour violation grave du droit d’être entendu, le recourant n’ayant pas pu se défendre devant la chambre administrative en toute connaissance de cause.
A/1241/2022

ATA/68/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/910/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.02.2023, rendu le 03.03.2023, IRRECEVABLE, 2C_135/2023
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;ÉTAT DE SANTÉ;DÉPENDANCE(MALADIE);ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
Normes : LPA.48; LPA.80
Résumé : Rejet du recours d’un couple ayant sollicité la reconsidération de la décision leur refusant une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse. Cette demande étant intervenue trois jours seulement après le jugement mettant un terme à la procédure initiale, et sans que les recourants ne puissent se prévaloir d’une modification notable des circonstances ou de l’existence d’un cas de révision, l’intimé était fondé à refuser d’entrer en matière.
A/35/2023

ATA/63/2023 du 24.01.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.03.2023, rendu le 09.03.2023, IRRECEVABLE, 2C_152/2023
A/3344/2021

ATA/64/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/412/2022 ( PE ) , REJETE

A/17/2021

ATA/76/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/1220/2021 ( LCI ) , REJETE

A/3438/2022

ATA/71/2023 du 24.01.2023 ( NAVIG ) , REJETE

A/3182/2022

ATA/69/2023 du 24.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);INSCRIPTION;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : RE 2021.5
Résumé : Rejet du recours d’une étudiante à laquelle l’admission au programme de maîtrise en psychologie a été refusée au motif que le résultat obtenu dans le cadre de son titre universitaire étranger n’était pas suffisant.
A/3627/2022

ATA/78/2023 du 24.01.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/668/2022

ATA/61/2023 du 24.01.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2382/2022

ATA/74/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/933/2022 ( PE ) , ADMIS

A/206/2022

ATA/73/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/751/2022 ( PE ) , REJETE

A/778/2022

ATA/62/2023 du 24.01.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2696/2022

ATA/75/2023 du 24.01.2023 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.03.2023, rendu le 08.05.2023, IRRECEVABLE, 5D_53/2023
A/757/2022

ATA/66/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/984/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.03.2023, rendu le 08.03.2023, IRRECEVABLE, 2C_145/2023
A/24/2021

ATA/77/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/1275/2021 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.03.2023, rendu le 15.12.2023, REJETE, 1C_112/2023
A/2727/2022

ATA/49/2023 du 20.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/2750/2022

ATA/50/2023 du 20.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/2425/2022

ATA/52/2023 du 20.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/2713/2022

ATA/51/2023 du 20.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/2870/2022

ATA/55/2023 du 18.01.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2134/2022

ATA/30/2023 du 17.01.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.02.2023, rendu le 04.09.2023, REJETE, 8C_126/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);RÉVOCATION DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;MOTIF;PROPORTIONNALITÉ;RELATION DE CONFIANCE
Normes : LPAC.16; LPAC.27; RPAC.20; RPAC.21; RPAC.22; RPAC.23; LEg.4
Résumé : Rejet du recours d’un fonctionnaire contre la décision de révocation prononcée à son encontre. Le recourant a violé ses devoirs de service en commettant des manquements graves et répétés. Le lien de confiance avec son employeur est irrémédiablement rompu. La décision est proportionnée.
A/3046/2022

ATA/39/2023 du 17.01.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3297/2022

ATA/35/2023 du 17.01.2023 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/1946/2022

ATA/33/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/826/2022 ( PE ) , REJETE

A/3042/2021

ATA/40/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/430/2022 ( PE ) , REJETE

A/2991/2022

ATA/36/2023 du 17.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/677/2022

ATA/42/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/961/2022 ( PE ) , REJETE

A/1507/2022

ATA/43/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/835/2022 ( PE ) , REJETE

A/1425/2022

ATA/37/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/662/2022 ( LCI ) , IRRECEVABLE

A/4359/2021

ATA/32/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/813/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.02.2023, rendu le 27.02.2023, IRRECEVABLE, 2D_3/2023
A/3367/2022

ATA/34/2023 du 17.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;DÉLAI;OBSERVATION DU DÉLAI
Normes : LFCA.11; RFCA.26
Résumé : Rejet du recours d’un étudiant s’étant vu refuser l’allocation d’un chèque annuel de formation qu’il a sollicité après le début de ses cours. Le délai légal n’ayant pas été respecté et le recourant ne se prévalant pas d’un cas de force majeure, le service intimé était fondé à ne pas donner suite à sa demande.
A/166/2022

ATA/41/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/757/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;AUTORISATION DE TRAVAIL;ACTIVITÉ LUCRATIVE;INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Normes : LPA.61; LEI.1; LEI.2; LEI.11.al1; LEI.18.leta; LEI.19.leta; LEI.3.al1; LEI.62.al1.letd; LEI.96; LEI.23
Résumé : Confirmation du refus de l'autorisation de séjour avec activité lucrative sous l'angle des art. 18 ou 19 LEI. Les éléments avancés par la recourante sont insuffisants pour permettre de considérer que l’octroi de l'autorisation de séjour avec activité lucrative servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de la société seraient garanties. Recours rejeté.
A/1157/2022

ATA/45/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/945/2022 ( PE ) , REJETE

A/1572/2022

ATA/29/2023 du 17.01.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;JONCTION DE CAUSES;OBJET DU LITIGE;CONCLUSIONS;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);CONSTATATION DES FAITS;LOI FÉDÉRALE SUR L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DOMMAGES-INTÉRÊTS;AVOCAT;HONORAIRES;TORT MORAL
Normes : LPA.70.al1; LPA.4.al1; LPA.46; LPA.65; LPA.74; LPA.68; Cst.29.al2; LPA.61; LPAC.1.al1.leta; LPAC.2B; RPPers.1.al1; RPPers.1.al2; RPPers.4.al1; RPPers.5.al3; RPPers.3; RPPers.5.al1; RPPers.19; RPPers.20.al1; RPPers.30; CO.328.al1; RPAC.14A.al1; RPAC.14A.al2; RPAC.14A.al3; LEg.1; LEg.3.al1; LEg.4; LTr.6; OLT 3.2; LEg.5; LEg.5.al3; LEg.5.al4; LEg.5.al5; LEg.6; CC.4; CO.49; LREC.7.al1
Résumé : Recours contre un courrier puis une décision refusant à une victime de harcèlement sexuel une indemnité fondée sur la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg - RS 151.1) et la prise en charge des frais et honoraires d'avocat. Le devoir de diligence de l'employeur comporte deux aspects, à savoir prévenir les actes de façon générale et y mettre fin dans les cas concrets. En l'occurrence, la recourante a fait l'objet d'une phrase prononcée par un collègue, constitutive de harcèlement sexuel. L'employeur n'a pas apporté la preuve libératoire prévue à l'art. 5 al. 3 LEg. Il doit donc verser une indemnité à la recourante. En l'occurrence, compte tenu de l'ensemble des circonstances, cette indemnité est fixée à un mois du salaire médian suisse brut. La conclusion fondée sur l'art. 5 al. 5 LEg (indemnité en tort moral) est irrecevable dans la mesure où cette prétention relève de la compétence du Tribunal civil de première instance. Quant à l'art. 14A RPAC, la chambre administrative a déjà eu l'occasion de se prononcer et a écarté l'action d'un fonctionnaire, intentée contre l'État, pour le paiement de ses honoraires d'avocat, au motif que la prétention n'avait pas de fondement de droit public. Recours admis partiellement.
A/2002/2022

ATA/46/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/764/2022 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ACTE DE RECOURS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;SIGNATURE
Normes : LPA.64.al1; CO.14.al1
Résumé : Compte tenu de l’erreur reconnue du TAPI dans l’ouverture de deux procédure distinctes concernant un seul recours et de la recevabilité de celui-ci, il y a lieu de lui renvoyer le dossier pour examen au fond. Recours admis.
A/1619/2021

ATA/38/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/284/2022 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;ACTIONNAIRE;TAUX D'INTÉRÊT;PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL;FARDEAU DE LA PREUVE;IMPÔT SUR LE CAPITAL;PERSONNE PROCHE;CALCUL DE L'IMPÔT;REPRISE;INTÉRÊT(FRUIT CIVIL);ACTION(PAPIER-VALEUR);PRÊT À USAGE;APPORT(SOCIÉTÉ);FONDS ÉTRANGERS;BÉNÉFICE(DROIT FISCAL);CAPITAL PROPRE DISSIMULÉ;MARCHÉ(ECONOMIE);PRIX
Normes : LIPM.27; LIPM.28; LIPM.30; LIFD.65; LPA.19; LPA.22
Résumé : Contestation par l’AFC-GE d’un jugement du TAPI annulant des reprises effectuées par l'AFC-GE dans la taxation de la société au titre de capital propre dissimulé, des prêts ayant été octroyés par Tamedia, en même temps que cette dernière devenait actionnaire majoritaire de la contribuable. Pour analyser la question de l’existence ou non de capital propre dissimulé, il convient d’examiner si le prêt a été octroyé par un actionnaire ou un proche de la société. Or, de manière concomitante, le prêt a été octroyé au même moment ou Tamedia devenait actionnaire, à des conditions plus favorables (taux d’intérêt) pour la contribuable que le prêt qu’elle avait précédemment obtenu d’un tiers absolu, et donc octroyé en raison de la position de Tamedia. La société n’a pas démontré que les conditions du prêt étaient conformes au marché. Il s’agit donc d’un capital dissimulé, dont la contribuable n’a pas contesté le montant. Recours de l’AFC-GE admis et annulation du jugement du TAPI. Les décisions sur réclamation de l’AFC-GE seront rétablies.
A/1090/2022

ATA/44/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/996/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR ILLÉGAL;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.83.al1; LEI.96.al1; OASA.31.al1
Résumé : Recours d'un ressortissant kosovar, né en 1995, en Suisse depuis 2015. Le recourant travaille depuis 2015 dans le secteur de la peinture, n’a pas recouru à l’aide sociale, n’a pas de dettes, n'a jamais émargé à l'aide sociale et parle le français. Il a fait l'objet de condamnations pénales, dont l’une pour séjour illégal, faux dans les titres, représentation de la violence, infraction à la LAMal. L'intégration sociale n’est pas exceptionnelle. Le refus de l'OCPM de délivrer l'autorisation de séjour requise pour cas de rigueur n'est pas constitutif d'un excès ou abus du pouvoir d'appréciation, les conditions posées par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA n’étant pas remplies. Rejet du recours.
A/1080/2022

ATA/28/2023 du 17.01.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/3102/2022

ATA/31/2023 du 17.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.03.2023, rendu le 12.12.2023, REJETE, 2C_138/2023
Descripteurs : EXAMEN(FORMATION);EXAMEN DE MATURITÉ;EXAMEN ÉCRIT;RÉSULTAT D'EXAMEN;MOTIVATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; AIRD.3; AIRD.6; ORM.22; LIP.87; LIP.37; LIP.41; REPriv.8; LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letb; REST.39; Cst.8
Résumé : Recours d’une étudiante contre une décision de l’association genevoise des écoles privées, confirmant son échec à la maturité gymnasiale. La recourante, étudiante au sein d’une école privée délivrant des certificats de maturité, a échoué aux examens de maturité gymnasiale. L'arrêt confirme : a) la compétence de la chambre administrative s'agissant du recours contre la décision de la commission de recours de l'association genevoise des écoles privées, les voies de droit et la compétence de la chambre administrative n'étant pas formalisées dans une loi; b) que la décision de l'autorité intimée était conforme au droit, la recourante ne remplissant pas les conditions d'obtention de la maturité gymnasiale délivrée par l'institut (notes insuffisantes). Pour le surplus, son droit d'être entendue avait été respecté, tout comme les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. Recours rejeté.
A/4380/2022

ATA/27/2023 du 16.01.2023 sur JTAPI/1454/2022 ( MC ) , REJETE

A/4199/2022

ATA/22/2023 du 13.01.2023 sur JTAPI/1436/2022 ( MC ) , REJETE

A/3229/2022

ATA/21/2023 du 11.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/3051/2022

ATA/16/2023 du 10.01.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/1239/2018

ATA/8/2023 du 10.01.2023 sur ATA/1574/2019 ( AMENAG ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FONCIER RURAL;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;CONDITION DE RECEVABILITÉ;CONCLUSIONS;OBJET DU LITIGE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;RÉCUSATION;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);EXPLOITATION AGRICOLE;PARTAGE SUCCESSORAL;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT
Normes : LPA.60.al1; LDFR.9.al1; LDFR.61; LDFR.62; LPA.65; Cst.29.al2; LDFR.71; LDFR.2.al2.leta; LDFR.7.al1; LDFR.11; LDFR.58; LDFR.60.al2
Résumé : Reconnaissance de la qualité pour recourir d’un exploitant agricole s’agissant de la reconnaissance de l’assujettissement ou non à la LDFR des trois parcelles. Absence de motif de récusation d’un membre de la CFA, invoquée tardivement. Annulation du refus de révocation d’une décision constatant le non-assujettissement de trois parcelles à la LDFR. Les mentions contenues dans la requête de non-assujettissement étaient lacunaires et erronées. Selon les éléments versés au dossier, la requérante a agi sous l’influence de son fils, alors que l’insuffisance de ses ressources financières, invoqué comme motivation de la requête, n’était pas établie. Recours admis.
A/3472/2022

ATA/13/2023 du 10.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/3724/2022

ATA/14/2023 du 10.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2715/2022

ATA/15/2023 du 10.01.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/3780/2022

ATA/20/2023 du 10.01.2023 ( DIV ) , REFUSE

A/3586/2022

ATA/19/2023 du 10.01.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/4140/2022

ATA/5/2023 du 10.01.2023 sur JTAPI/1431/2022 ( MC ) , REJETE

A/3742/2022

ATA/10/2023 du 10.01.2023 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/3305/2022

ATA/6/2023 du 10.01.2023 ( NAT ) , REJETE

A/2638/2022

ATA/9/2023 du 10.01.2023 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.02.2023, rendu le 24.02.2023, IRRECEVABLE, 2C_120/2023