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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

4336 resultats
A/2836/2023

ATA/1371/2023 du 12.12.2023 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3239/2022

ATA/1346/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/735/2023 ( LCI ) , REJETE

A/2835/2023

ATA/1370/2023 du 12.12.2023 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2837/2023

ATA/1372/2023 du 12.12.2023 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3865/2022

ATA/1330/2023 du 12.12.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/2002/2022

ATA/1337/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/767/2023 ( PE ) , REJETE

A/2492/2022

ATA/1345/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/685/2023 ( ICC ) , REJETE

A/4174/2022

ATA/1342/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/830/2023 ( PE ) , REJETE

A/4261/2022

ATA/1333/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/688/2023 ( LDTR ) , ADMIS

Recours TF déposé le 30.01.2024, 1C_70/2024, A 322950/1
A/4415/2022

ATA/1334/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/689/2023 ( LDTR ) , ADMIS

Recours TF déposé le 30.01.2024, 1C_71/2024, A 322948/1
A/2980/2022

ATA/1340/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/587/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.01.2024, 2C_56/2024
A/3970/2022

ATA/1341/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/612/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2024, rendu le 07.02.2024, DROIT PUBLIC, 2C_81/2024
A/2310/2023

ATA/1338/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/983/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2024, 2C_86/2024
A/3696/2023

ATA/1339/2023 du 12.12.2023 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.01.2024, rendu le 09.02.2024, IRRECEVABLE, 2C_30/2024
A/2120/2022

ATA/1332/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/692/2023 ( LDTR ) , ADMIS

Recours TF déposé le 31.01.2024, 1C_74/2024
A/2149/2023

ATA/1336/2023 du 12.12.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;COMPORTEMENT;MOTIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.5.al2; Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPAC.31.al1; LPAC.32.al6; LPAC.32.al7; LPAC.1.al1.lete; LEPM.7.lete; RPAC.21; LPAC.22; LPAC.20.al3; LPAC.21.al3; RPAC.46
Résumé : Examen de la conformité au droit de la résiliation des rapports de service pour motif fondé. Pas de violation du droit d'être entendu du recourant, tant dans le cadre de la procédure ayant abouti au licenciement du recourant que sous l'aspect de son droit à une décision motivée. L'attitude générale inappropriée du recourant est propre à rompre le lien de confiance avec l'employeur et justifie la résiliation de ses rapports de service. Reclassement inenvisageable. Respect de la proportionnalité. Rejet du recours.
A/3418/2022

ATA/1344/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/459/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;SURFACE;PLANCHER;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INDICE D'UTILISATION;5E ZONE;VILLA;VOISIN;ELÉMENT DE LA CONSTRUCTION;CALCUL;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL)
Normes : RCI.3.al3
Résumé : Recours d’une propriétaire d’une villa sise en 5ème zone contre le jugement du TAPI annulant son autorisation de construire, délivrée par le département aux fins d’agrandissement de sa villa (sous-sol semi-enterrés, terrasses, piscine). Confirmation du jugement du TAPI et rejet des recours de la propriétaire et du département, la manière de calculer la surface de la terrasse telle que proposée par la propriétaire ne pouvant être suivie. Celle-ci divisait sa terrasse, formant pourtant une unité, en quatre segments distincts, afin de les comptabiliser chacun selon sa situation ressortant de la directive CDPI. Or, la surface de la terrasse forme une unité, et une seule CDPI. Elle ne peut donc être divisée artificiellement de cette manière. En outre, même à suivre la recourante, la surface totale de la terrasse est de 55 m2, et le total des CDPI sur la parcelle est supérieur à la limite de 8%.
A/115/2021

ATA/1331/2023 du 12.12.2023 sur ATA/1089/2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2024, 8C_781/2021, 1C_87/2024
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;LÉGALITÉ
Normes : CEDH.6; Cst.8; Cst.9; Cst.29.al2; LPol.67.al2; LPol.67.al3; LPol.67.al4; LPAC.10; LPAC.11
Résumé : Rejet du recours de policiers engagés depuis le 1er avril 2019 contre la décision de refus du versement d’une indemnité d’assurance maladie, la loi prévoyant que cette indemnité n’est versée qu’aux policiers au bénéfice d’une lettre d’engagement au 1er janvier 2018. Les recourants invoquent leur contrat d’aspirants, lequel intégrait, selon eux, un engagement de se voir payer l’indemnité litigieuse lorsqu’ils seraient devenus policiers. Ce raisonnement ne peut être suivi, une seconde décision d’engagement ayant été prise par l’autorité de nomination et d’engagement et, de plus, la décision d’engagement pour la formation précisait qu’ils n’étaient pas assurés d’être engagés ensuite en qualité de policiers. Aucun engagement de payer l’indemnité n’a été pris par l’autorité intimée à l’égard des recourants et aucune assurance en ce sens ne leur a été donnée. Pas de violation du principe d’égalité de traitement, les modifications d’actes normatifs conduisant obligatoirement à une modification des situations juridiques.
A/3021/2023

ATA/1327/2023 du 11.12.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3553/2023

ATA/1319/2023 du 08.12.2023 sur JTAPI/1289/2023 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 26.01.2024, rendu le 30.01.2024, IRRECEVABLE, 2C_60/2024
A/3801/2023

ATA/1318/2023 du 08.12.2023 sur JTAPI/1295/2023 ( MC ) , REJETE

A/562/2023

ATA/1317/2023 du 07.12.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3582/2023

ATA/1313/2023 du 06.12.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3529/2023

ATA/1314/2023 du 06.12.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/2900/2022

ATA/1299/2023 du 05.12.2023 sur JTAPI/639/2023 ( PE ) , ADMIS

A/2031/2023

ATA/1301/2023 du 05.12.2023 sur JTAPI/975/2023 ( PE ) , REJETE

A/2680/2023

ATA/1309/2023 du 05.12.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2848/2023

ATA/1310/2023 du 05.12.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/3445/2022

ATA/1307/2023 du 05.12.2023 sur JTAPI/606/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.01.2024, 2C_51/2024
A/3701/2022

ATA/1306/2023 du 05.12.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.01.2024, 2C_46/2024, 2C_206/2023
Recours TF déposé le 22.01.2024, 2C_46/2024, 2C_206/2023
Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PROCÉDURE PÉNALE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;PREUVE ILLICITE;EFFET DÉVOLUTIF;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;LOI FÉDÉRALE SUR LE SERVICE DE L'EMPLOI ET LA LOCATION DE SERVICES;ORDONNANCE SUR LE SERVICE DE L'EMPLOI;PLACEMENT DE PERSONNEL;AUTORISATION D'EXERCER;NATURE JURIDIQUE
Normes : LPA.14.al1; Cst.29.al2; CEDH.6.par1; LPA.61.al1; LPA.41; Cst.9; Cst.5.al3; LSE.1; LSE.19; LSE.22; LSE.12.al1; LSELS.2; OSE.26; OSE.29; OSE.27
Résumé : Confirmation de l’obligation, par la recourante, de présenter une demande d’autorisation de pratiquer la location de services en lien avec son activé, exercée à Genève, de livraison de nourriture par coursiers par le biais d’une plateforme numérique. Même si l'application numérique constitue un outil de travail mis en place par une autre société, celle-ci dispose, à travers celle-ci, d'un pouvoir de direction sur les livreurs employés par la recourante, au moins partiellement. Le critère d'une intégration des coursiers de la recourante dans l'organisation de la société ayant mis en place ladite application apparaît également réalisé. Enfin, le risque commercial de la prestation des livreurs de la recourante n'est pas supporté exclusivement par elle, mais également par l'autre société. Rejet du recours.
A/3237/2023

ATA/1304/2023 du 05.12.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN ÉCRIT;RÉSULTAT D'EXAMEN;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FORMATION(EN GÉNÉRAL);MESURE DE PROTECTION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; LIP.85.al1; REST.1.letc; REST.4; REST.5; RGymCG.1.al1; RGymCG.8; RGymCG.27; RGymCG.31; RGymCG.32; RGymCG.34; RGymCG.35; Cst.8; Cst.9
Résumé : Vu les circonstances du cas d’espèce, le retard dans la mise en œuvre de mesures d’accompagnement sollicitées par la recourante pour présenter ses examens ne saurait être imputé à la direction du collège. Celles-ci ayant été mise en œuvre conformément à la procédure prévue à cet effet et aucun élément du dossier ne permettant de supposer que la recourante aurait eu les notes suffisantes pour passer en deuxième année de maturité bilingue si elle avait pu être mise au bénéfice desdites mesures pour la session d’examen du premier semestre déjà, il n’y a pas lieu de retenir que leur mise en place était le seul facteur ayant influencé sa progression, laquelle demeurait insuffisante pour passer en deuxième année de maturité bilingue. Aucune dérogation ne pouvait donc lui être accordée. Il n’y a pas de violation du principe de la proportionnalité compte tenu de la différence entre la moyenne obtenue et celle exigée, au vu des intérêts personnel et général concernés. Recours rejeté.
A/3382/2022

ATA/1305/2023 du 05.12.2023 sur JTAPI/856/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/262/2023

ATA/1308/2023 du 05.12.2023 sur JTAPI/874/2023 ( PE ) , REJETE

A/3705/2023

ATA/1302/2023 du 05.12.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/1608/2023

ATA/1300/2023 du 05.12.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.01.2024, 2C_54/2024
Descripteurs : LOI COVID-19;CAS DE RIGUEUR;AIDE FINANCIÈRE;AUTORISATION D'EXPLOITER;CAFETIER-RESTAURATEUR;DANCING
Normes : LRDBHD.10; LRDBHD.19; LRDBHD.20; LRDBHD.23; RRDBHD.19; RRDBHD.39
Résumé : La société recourante sollicite une aide financière extraordinaire pour les pertes subies par deux établissements au premier trimestre 2022 en raison des mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19. La condition relative à l’exercice d’une activité commerciale en Suisse implique que l’entreprise qui requiert une indemnisation au titre des cas de rigueur doit être elle-même titulaire des autorisations idoines lorsque son activité est soumise à autorisation. La recourante ne peut prétendre à l’aide financière extraordinaire, puisqu’elle n’est pas la société désignée comme propriétaire dans l’autorisation d’exploiter les établissements concernés et qu’aucune mise en gérance de ces derniers n’a été annoncée aux autorités. Rejet du recours et confirmation de la décision litigieuse.
A/2846/2023

ATA/1303/2023 du 05.12.2023 sur DITAI/433/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/3594/2022

ATA/1311/2023 du 05.12.2023 sur JTAPI/888/2023 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;PROCÉDURE FISCALE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;DÉCISION DE RENVOI;CHOSE JUGÉE;EXÉCUTION(PROCÉDURE);INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL;CALCUL;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);OBJET DU LITIGE;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : LPA.59.letb; LPFisc.2.al2; LPA.53.al1.leta; LIFD.147.al1; LPFisc.55.al1; LPA.60.al1.letb; Cst.9; Cst.5.al3; LPA.4.al4; Cst.29.al1; LPA.62.al6
Résumé : Le litige concerne l'émission de nouveaux bordereaux à la suite d'un arrêt de la chambre administrative admettant partiellement le recours des contribuables et confirmant le jugement du TAPI pour le surplus. Dans la mesure où l'autorité intimée a procédé à de nouveaux calculs de taxation, il ne s'agit pas de mesures d’exécution des décisions. Le recours contre la décision sur réclamation est donc ouvert. Toutefois et mis à part pour une année fiscale, les recourants voient leur situation fiscale s'améliorer, puisque les nouveaux montants retenus par l'autorité intimée leur sont favorables. Ils ne peuvent donc pas s'en plaindre, sous réserve de l'année fiscale justement individualisée par le TAPI. Dans la mesure où le jugement du TAPI a acquis autorité de chose jugée, et pour des motifs de sécurité du droit, l'autorité intimée ne pouvait pas appliquer une nouvelle méthode pour la déduction des intérêts moratoires du rappel d'impôt. Refus de prise en compte de nouvelles déductions dans le cadre de la procédure de rappel d’impôts au motif qu’elles n’ont aucun lien avec les motifs de ladite procédure. Pas de déni de justice dans la mesure où il n'apparaît pas du dossier que les recourants auraient mis en demeure l'autorité intimée de statuer sur leur demande de reconsidération/révision. Recours partiellement admis.
A/2777/2023

ATA/1298/2023 du 05.12.2023 ( MARPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.01.2024, rendu le 01.03.2024, REJETE, 2D_1/2024
Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);EXCLUSION(EN GENERAL);PRIX;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROCÈS-VERBAL;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : RMP.42.al1.leta; RMP.42.al1.lete
Résumé : Recours contre une décision d’exclusion d’un marché public en raison d’une offre jugée anormalement basse. Conformément à la procédure prévue, l’autorité a correctement interpellé la société recourante pour lui permettre de s’expliquer et de justifier son prix. L’autorité, pas convaincue par les explications reçues, a agi conformément au droit et dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation en excluant l’offre litigieuse. Le recours contre la décision d’exclusion étant rejeté, le recours que la société a par ailleurs déposé contre la décision d’adjudication est jugé irrecevable, la recourante ayant perdu tout intérêt digne de protection.
A/283/2023

ATA/1297/2023 du 05.12.2023 ( ANIM ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ;EXPERTISE;EXPERT;FRAIS D'EXPERTISE;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;PROTECTION DES ANIMAUX;EXPÉRIENCE SUR LES ANIMAUX
Normes : Cst.5.al2; Cst.80.al1; Cst.80.al2.letb; LPA-CH.1; LPA-CH.3.leta; LPA-CH.3.letc; LPA-CH.17; LPA-CH.18; LPA-CH.19; LPA-CH.20.al1; LPA-CH.32.al2; LPA-CH.33; LPA-CH.34; OPan.1; OPan.135.al5; OPan.136.al1; OPan.136.al2; OPan.137; OPan.138; OPan.140.al1.leta; OPan.140.al1.letb; OPan.140.al1.letc; OPan.141.al4; RaLPA.1; RaLPA.2.leta; RaLPA.2.letb; RaLPA.3.al2; RaLPA.3.al3; RaLPA.6.al1; RaLPA.6.al4; LPA.20.al2.lete
Résumé : recours de l'OSAV contre une décision du SCAV autorisant, dans le cadre d'une expérimentation animale, l'université à anesthésier des souriceaux au premier jour de leur vie au moyen de l'hypothermie. L'experte ne s'étant montrée favorable ni à l'hypothermie ni à la méthode préconisée par l'OSAV et ayant suggéré une autre solution qui n'a toutefois pas été examinée par la CCEA, la cause est renvoyée au SCAV, qui devra soumettra à la CCEA les recommandations de l'experte. Recours admis partiellement.
A/3718/2022

ATA/1296/2023 du 05.12.2023 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3293/2023

ATA/1292/2023 du 01.12.2023 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/3523/2023

ATA/1291/2023 du 01.12.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3683/2023

ATA/1288/2023 du 30.11.2023 sur JTAPI/1256/2023 ( MC ) , REJETE

A/3326/2023

ATA/1289/2023 du 30.11.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/1614/2022

ATA/1287/2023 du 29.11.2023 sur JTAPI/1399/2022 ( PE ) , REJETE

A/2795/2022

ATA/1276/2023 du 28.11.2023 sur JTAPI/564/2023 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/957/2023

ATA/1277/2023 du 28.11.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/1859/2023

ATA/1272/2023 du 28.11.2023 ( PROC ) , REJETE

A/2760/2021

ATA/1279/2023 du 28.11.2023 sur JTAPI/316/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;IMMEUBLE D'HABITATION;IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION;DISTANCE À LA LIMITE;CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER);INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE;PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLACE DE PARC;INSPECTION LOCALE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PLAN DIRECTEUR
Normes : Cst.29.al2; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.23; LPA.28.al1.letc; LPA.37.letc; LaLAT.19.al1; LCI.1; LCI.2.al3; LCI.3.al3; LCI.6; LCI.14; LCI.15; LCI.22.al2; LCI.23; LCI.42.al2; LCI.49; RCI.3.al2; RCI.232
Résumé : recours contre une autorisation de construire un immeuble au sein du « Square du Stand ». Ce dernier ne correspond pas à la notion de cour telle que définie par la jurisprudence, puisqu'il n'est notamment pas entièrement clos par des murs ou des bâtiments et est accessible au public. Les règles restrictives sur les constructions basses sur cour sont donc inapplicables. Le bâtiment projeté respecte les prescriptions ordinaires en matière de gabarits et de distance. Recours rejeté.
A/2834/2023

ATA/1284/2023 du 28.11.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2558/2023

ATA/1283/2023 du 28.11.2023 sur JTAPI/1030/2023 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE

A/415/2023

ATA/1274/2023 du 28.11.2023 sur JTAPI/938/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.01.2024, rendu le 17.01.2024, IRRECEVABLE, 2C_39/2024
A/1647/2023

ATA/1275/2023 du 28.11.2023 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.01.2024, 2C_28/2024
Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE;RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME;CONVENTION(RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)
Normes : Cst.62.al1; Cst.63; LU.16.al1; LEHE.23.al2
Résumé : Recours d'une étudiante française, qui se réfère notamment à l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, contre le refus de l'Université de Genève de l'immatriculer en vue de l'obtention d'un baccalauréat universitaire en lettres, dispensé par la faculté des lettres. Le recours est rejeté dès lors que le baccalauréat français général n'équivaut pas à la maturité helvétique. Des différences substantielles existent notamment dans les enseignements scientifiques lorsqu'ils ne sont pas choisis en spécialité selon le curcus français.
A/3302/2023

ATA/1273/2023 du 28.11.2023 ( MARPU ) , REJETE

A/2830/2023

ATA/1271/2023 du 28.11.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/2345/2023

ATA/1278/2023 du 28.11.2023 ( ANIM ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.01.2024, rendu le 06.02.2024, IRRECEVABLE, 2C_36/2024
A/2306/2022

ATA/1280/2023 du 28.11.2023 sur JTAPI/456/2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.01.2024, 1C_41/2024
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;ZONE DE DÉVELOPPEMENT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROCÉDURE D'AUTORISATION;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes : LGZD.2; LCI.154; RCI.254; RCI.257; LPA.61.al2
Résumé : Confirmation d’une décision de refus d’autorisation de construire. Le projet concerne une parcelle sise en zone de développement 3 mais qui n’est pas située dans le périmètre d’un plan localisé de quartier. En application de l’art. 2 al. 1 let. a LGZD, la délivrance d’un autorisation est subordonnée à l’approbation préalable d’un plan localisé de quartier en l’absence de renonciation à l’établissement d’un tel plan . Examen du principe de la confiance en lien avec un courriel envoyé par une instance de préavis. Examen de l’émolument contesté qui, en l’espèce, ne peut être qualifié d’arbitraire et ne contrevient pas au principe de la couverture des frais.
A/2721/2023

ATA/1266/2023 du 24.11.2023 ( EXPLOI ) , SANS OBJET

A/1631/2023

ATA/1268/2023 du 24.11.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3361/2023

ATA/1263/2023 du 23.11.2023 sur JTAPI/1205/2023 ( MC ) , REJETE

A/3420/2023

ATA/1264/2023 du 23.11.2023 sur JTAPI/1200/2023 ( MC ) , REJETE

A/3119/2023

ATA/1256/2023 du 21.11.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION);EXAMEN DE MATURITÉ;EXAMEN ÉCRIT;RÉSULTAT D'EXAMEN;MOTIVATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : REST.27; REST.29.al1; RECG.50; RECG.41; RFCSS.18; RFCSS.19.al2; RFCSS.20; REST.39.al3; Cst.9; Cst.8
Résumé : La DGES II a considéré à bon droit que, faute d’arbitraire et d’inégalité de traitement, il n’y avait pas de motif valable permettant de revenir sur la note attribuée au recourant pour l’examen concerné. Les deux tentatives de le présenter ont été effectuées conformément aux bases légales applicables. Recours rejeté.
A/2334/2023

ATA/1252/2023 du 21.11.2023 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;OPPOSITION(PROCÉDURE);GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
Normes : LAT.33; Cst.26.al1; LPMNS.38; LPMNS.39
Résumé : Rejet du recours d’un propriétaire contre le plan de site adopté par le Conseil d’État concernant le village de Dardagny. La nouvelle aire d’implantation pour construction nouvelle prévue par le plan de site querellé sur la parcelle du recourant, sise en zone 4B protégée, est une restriction admissible à la garantie de propriété. Il s’agit en particulier d’une mesure nécessaire à la réalisation de l’intérêt public poursuivi, découlant des trois planifications directrices de rang fédéral, cantonal et communal, consistant à protéger le patrimoine historique bâti et naturel du village.
A/2851/2023

ATA/1255/2023 du 21.11.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/316/2023

ATA/1254/2023 du 21.11.2023 sur JTAPI/720/2023 ( PE ) , REJETE

A/2372/2023

ATA/1253/2023 du 21.11.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/2394/2023

ATA/1259/2023 du 21.11.2023 sur JTAPI/905/2023 ( LDTR ) , REJETE

A/2700/2023

ATA/1261/2023 du 21.11.2023 sur JTAPI/1119/2023 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/2536/2023

ATA/1258/2023 du 21.11.2023 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/175/2023

ATA/1257/2023 du 21.11.2023 sur JTAPI/624/2023 ( PE ) , REJETE

A/1341/2023

ATA/1265/2023 du 21.11.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2192/2023

ATA/1251/2023 du 21.11.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/1164/2020

ATA/1260/2023 du 21.11.2023 sur JTAPI/855/2021 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/3604/2023

ATA/1249/2023 du 20.11.2023 ( DOMPU ) , ACCORDE

A/2576/2023

ATA/1246/2023 du 17.11.2023 ( MARPU ) , REFUSE

A/3211/2023

ATA/1247/2023 du 17.11.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2133/2023

ATA/1240/2023 du 14.11.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT;STAGE;CERTIFICAT DE CAPACITÉ;EUROPE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME;TITRE UNIVERSITAIRE;EXAMEN(FORMATION)
Normes : ALCP.1.leta; ALCP.9; ALCP.16.par2; LLCA.3.al1; LLCA.7; LPAv.24; LPAv.31.al1; LPAv.33A
Résumé : L'accord de reconnaissance des diplômes au sens des art. 7 al. 1 let. a LLCA et 33A al. 1 let. a LPAV doit porter sur un diplôme (en droit) de type universitaire. La Suisse n'a pas conclu un tel accord avec la France. Les masters en droit obtenus par la recourante, avocate-stagiaire, dans une université française ne sont ainsi pas reconnus en Suisse et ne lui permettent pas d'être admise à l'examen final du brevet d'avocat. Recours rejeté.
A/2404/2023

ATA/1227/2023 du 14.11.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;POUVOIR D'APPRÉCIATION;POLICE;MAINTIEN DU CONTRAT;SALAIRE
Normes : RGPPol.24.al2; Cst.29.al2; LPol.30; RGPPol.24.al3; LPol.18.al1; LPAC.6; LPAC.9.al2; LPAC.24; LPAC.31; LTrait.10.al1; RPAC.80.al2
Résumé : Recours d’une policière en période probatoire, dont la nomination n’a pas été demandée à l’issue de ladite période. Dans le cadre d’un recours antérieur, la chambre administrative avait retenu qu’elle avait subi une discrimination indirecte due au sexe et prolongé la période probatoire de quatre mois et dix jours. Elle réclame son salaire pour la période où elle n’exerçait plus sa fonction, estimant i) que le salaire devait lui être versé pour la période entre la fin de son contrat de durée déterminée et le nouveau contrat conclu pour respecter l’ordre de la chambre administrative et ii) pour la période postérieure, où elle estime qu’elle aurait été « automatiquement » nommée fonctionnaire. Or, elle ne peut fonder de prétentions financières sur une hypothétique nomination, et elle n’a pas exercé sa fonction de policière avant la conclusion du nouveau contrat pour quatre mois et dix jours. Rejet du recours.
A/2263/2023

ATA/1226/2023 du 14.11.2023 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RECOURS DE DROIT PUBLIC;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION;COMPÉTENCE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;PROCÉDURE ADMINISTRATIVE;AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE;MINISTÈRE PUBLIC;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.11.al1; LPA.1.al2; LPA.6.al1.letb; LPA.11.al2; LOJ.132.al1; LOJ.132.al2; LOJ.132.al8; LPA.4; LPA.4A; LPA.5; LOJ.77; CPP.12.letb; CPP.16.al2; LOJ.128; CPP.20.al1.letb; CPP.102; LPA.5.letg; LPA.11.al3; LPA.64.al2; LPA.6.al2
Résumé : Le Ministère public, en tant qu’autorité de poursuite pénale, ne peut être considéré comme une institution investie du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal au sens de l’art. 5 let. g LPA, lorsque le litige vise la mise en œuvre d’une disposition pénale concernant les modalités de consultation du dossier pénal au cours d’une procédure pénale. Il appartient au recourant de faire usage de la voie de recours pénale prévue par le CPP et la LOJ à cette fin. Il en résulte que la chambre administrative n’est pas compétente. Dès lors que les juridictions pénales compétentes ne sont pas des juridictions administratives, il n’appartient pas à la chambre administrative de leur transmettre le dossier. Recours irrecevable.
A/2514/2023

ATA/1228/2023 du 14.11.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;CONDITION DE RECEVABILITÉ;COMMUNICATION;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;FARDEAU DE LA PREUVE;CONCLUSIONS;DÉLAI;OBSERVATION DU DÉLAI;VACANCES;INDEMNITÉ DE VACANCES;AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL);COMPENSATION DE CRÉANCES;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);RÉPÉTITION(ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME)
Normes : RGPPol.24.al2; Cst.29.al2; LPol.30; RGPPol.24.al3; LPol.18.al1; LPAC.6; LPAC.9; LPAC.24; LPAC.31; LTrait.10.al1; RPAC.80.al2
Résumé : Recours d’un fonctionnaire contre une demande de remboursement de vacances prises en trop, reçue après la fin des rapports de travail. Recevabilité du recours admise, dès lors que ce fonctionnaire s’est adressé à la conseillère d’Etat en charge du département en parallèle de la décision de remboursement, qui lui a indiqué qu’elle chargeait son directeur des ressources humaines de « réexaminer son cas ». Par conséquent, le recours a été déposé dans le délai légal. Au fond, les vacances prises lors d’une incapacité partielle de travail sont décomptées à 100%, comme cela ressort du MIOPE, et par conséquent, la somme réclamée était due. Rejet du recours.
A/3511/2023

ATA/1224/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/1184/2023 ( MC ) , REJETE

A/2284/2023

ATA/1231/2023 du 14.11.2023 ( PROF ) , ADMIS

A/2433/2023

ATA/1241/2023 du 14.11.2023 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3789/2021

ATA/1234/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/179/2023 ( PE ) , ADMIS

A/3499/2022

ATA/1236/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/441/2023 ( PE ) , REJETE

A/2706/2022

ATA/1235/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/376/2023 ( PE ) , REJETE

A/504/2022

ATA/1243/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/1220/2022 ( ICC ) , ADMIS

Recours TF déposé le 21.12.2023, 9C_786/2023
Descripteurs : IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS;REPORT DE L'IMPOSITION;REMPLOI;BIEN ACQUIS EN REMPLOI;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LHID.12.al1; LHID.12.al3.lete; LCP.80; LCP.82; LCP.85
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI, au terme duquel il convient, lors du calcul du remploi, de tenir compte du prix d’acquisition effectif du bien immobilier aliéné, et non pas de son éventuelle valeur se substituant au prix d’acquisition. L’AFC-GE conteste l’interprétation de la jurisprudence faite par le TAPI et considère qu’il y a lieu de se baser sur le même montant que celui servant à déterminer l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, en l’occurrence la valeur de substitution, soit la valeur d’acquisition dix ans avant l’aliénation majorée de 30%. Admission du recours.
A/30/2023

ATA/1238/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/797/2023 ( LCR ) , ADMIS

Descripteurs : PERMIS(CIRCULATION);RETRAIT DE PERMIS;CONDITION(FAIT FUTUR);CHARGE(OBLIGATION);EXPERTISE;ÉTAGE;PROPORTIONNALITÉ;LÉGALITÉ
Normes : Cst.5.al2; LCR.16d.al1.letb; LCR.17.al3; LCR.25.al3.letf; OAC.5a.al1; OAC.5a bis.al1; LCR.15d.al1
Résumé : Jugement du TAPI confirmant le retrait de permis mais subordonnant la levée de la mesure à la présentation d'une expertise de niveau 3 se prononçant favorablement quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (et non de niveau 4 comme requis par l'OCV). Recours de l'OCV admis, le TAPI ayant violé le principe de la légalité par cette substitution de niveau, et décision de l'OCV requérant le niveau 4 rétablie.
A/592/2023

ATA/1229/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/891/2023 ( PE ) , REJETE

A/1612/2022

ATA/1242/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/324/2023 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/944/2023

ATA/1230/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/708/2023 ( PE ) , REJETE

A/2542/2023

ATA/1232/2023 du 14.11.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/247/2023

ATA/1237/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/525/2023 ( PE ) , REJETE

A/710/2023

ATA/1225/2023 du 14.11.2023 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : CARRIÈRE;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;CIRCONSTANCES;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);RÉVISION(PLAN D'AMÉNAGEMENT)
Normes : LaLAT.13.al1.leti; LaLAT.13A.al2; LAT.21.al2
Résumé : Rejet d’un recours déposé contre un arrêté du Conseil d’État jugeant irrecevable la demande de réexamen de la commune de Bernex déposée à l’encontre d’un plan d’extraction de gravière adopté le 30 octobre 2013. Examen du droit d’être entendu et du devoir d’instruction d’office. Les conditions d’un réexamen ne sont pas remplies, même s’il fallait retenir que la commune avait un intérêt pour ce faire, question qui a été laissée indécise.
A/179/2023

ATA/1239/2023 du 14.11.2023 ( PROC ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR;DOUBLE NATIONAL;RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Normes : LPA.64.al2; LPA.19; LPA.87.al1; OTEO.40.al1; OTEO.40.al2; LTEO.4.al1.lete; LTEO.31.al2; LIFD.147.al1; LIFD.147.al2; Convention.4; Convention.6
Résumé : Rejet de la demande de révision de l'arrêt ATA/1173/2022 du 22 novembre 2022 confirmant l'assujettissement du demandeur en révision à la taxe d'exemption de l'obligation de servir à partir de l'année 2020. Les informations reçues des autorités italiennes dont se prévaut le demandeur en révision pour solliciter la révision de l'arrêt précité, auraient pu être obtenues et produites dans le cadre de la procédure ordinaire s'il avait été diligent. Le motif de révision n'est donc pas admis.
A/1818/2023

ATA/1216/2023 du 08.11.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2723/2023

ATA/1218/2023 du 08.11.2023 ( PROF ) , IRRECEVABLE

A/616/2023

ATA/1201/2023 du 07.11.2023 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.12.2023, 2C_690/2023
A/3615/2022

ATA/1197/2023 du 07.11.2023 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : APPRENTISSAGE(FORMATION PROFESSIONNELLE);FORMATION PROFESSIONNELLE;APPRENTI;EXAMEN(FORMATION);RÉSULTAT D'EXAMEN
Normes : LFPr.2.al1.leta; LFPr.16.al1; LFPr.19; LFPr.33; LFPr.34; LFPr.38; OFPr.30; OFPr.31; OFPr.34; OFPr.35; LFP.1; LFP.5; LFP.73.leth; RFP.9; RFP.31.al1
Résumé : Recours d’un apprenti contre la décision de refus de lui délivrer un CFC de boulanger-pâtissier-confiseur, en raison d’une note insuffisante à l’examen pratique. Les examinateurs ont abusé de leur pouvoir d’appréciation à plusieurs titres, notamment en sanctionnant le candidat à réitérées reprises pour la même faute ou en lui attribuant la note minimale correspondant à un travail non réalisé alors que sa préparation a été jugée insuffisante. Admission partielle du recours et renvoi à l’autorité intimée pour réévaluation des pénalités retenues par les examinateurs, puis nouvelle décision.
A/332/2023

ATA/1200/2023 du 07.11.2023 ( NAVIG ) , ADMIS

Descripteurs : BATEAU;NAVIGATION;PORT;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;CONSTATATION DES FAITS;ORDONNANCE ADMINISTRATIVE;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;CHANGEMENT DE PRATIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ENTRÉE EN VIGUEUR;APPLICATION RATIONE TEMPORIS
Normes : Cst.5.al3; Cst.8; Cst.9; Cst-GE.11.al1; Cst-GE.11.al2; LNav.1.al1; LNav.10; RNav.1; RNav.11; RNav.12.al1; RNav.13
Résumé : refus de l'autorité d'accorder au recourant la place d'amarrage attribuée au bateau qu'il a acquis récemment, au motif d'un changement de pratique. Au moment du dépôt de la demande, le changement de pratique n'était pas prévisible. Le principe de la bonne foi commandait que le changement de pratique soit annoncé de manière claire ou qu'un régime transitoire soit prévu, le cas d'espèce devait donc être jugé selon le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande. Recours admis.