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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2039/2020

ATA/703/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/912/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.08.2023, 1C_431/2023
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;ZONE DE DÉVELOPPEMENT
Normes : LAT.14; LGZD.2.al2.lete; LPE.22; OPB.31; OPB.39
Résumé : Rejet d’un recours déposé contre une autorisation de construire délivrée pour un projet lauréat d’un concours d’urbanisme et d’architecture portant sur des logements et des activités sur des parcelles propriété de l’état de Genève située dans le périmètre du PAV. L’intimée, au bénéfice de deux engagements des propriétaires successifs des parcelles concernées par le projet de lui octroyer un droit de superficie, bénéficiaire de l’autorisation litigieuse doit se voir reconnaître la qualité de partie. La loi PAV, dont la conformité au droit fédéral a déjà été examinée par la chambre administrative, prévoit la possibilité de renoncer à un PLQ s’agissant d’un projet conforme au premier prix d’un concours d’architecture. Examen du respect des VLI en lien avec les travaux d’assainissement de la route de St-Julien ainsi que du degré de sensibilité DS III et des nuisances liées à l’accès au parking souterrain.
A/1064/2023

ATA/679/2023 du 26.06.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/135/2023

ATA/680/2023 du 26.06.2023 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/850/2023

ATA/677/2023 du 23.06.2023 ( ANIM ) , ACCORDE

A/584/2023

ATA/673/2023 du 22.06.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3062/2022

ATA/672/2023 du 21.06.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/405/2023

ATA/671/2023 du 21.06.2023 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.08.2023, 7B_526/2023
A/1184/2023

ATA/669/2023 du 21.06.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/3506/2020

ATA/664/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/647/2021 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;CHANGEMENT D'AFFECTATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;CONFORMITÉ À LA ZONE;ZONE AGRICOLE;BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE;GRANGE
Normes : LCI.1; LAT.16a; LAT.20.al1; LAT.22.leta; LAT.24; LAT.24d
Résumé : Le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt ATA/24/2022 du 11 janvier 2022 et renvoyé le dossier à la chambre administrative, au motif qu’elle n’avait pas examiné concrètement si le bâtiment qui faisait l’objet de l’autorisation de construire justifiait un changement d’affectation. Il a rappelé que le devoir de vérifier, au stade de la procédure d’autorisation de construire, si la protection se justifie matériellement vaut également lorsque la mise sous protection formelle est déjà en force. Cette procédure formelle s’inscrit dans le cadre du droit cantonal uniquement et un nouvel examen à la lumière du droit fédéral est nécessaire dans la procédure d’autorisation de construire dérogatoire, afin de déterminer si la protection de la construction se justifie matériellement au sens de l’art. 24d al. 2 let. a LAT. Le TAPI n’ayant pas procédé à cet examen, la cause lui a été renvoyée pour instruction complémentaire et nouveau jugement, afin de préserver le double degré de juridiction.
A/4433/2022

ATA/649/2023 du 20.06.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;ACTE MATÉRIEL;ACCÈS À UN TRIBUNAL;DÉCISION;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DROIT À L'AUTODÉTERMINATION EN MATIÈRE D'INFORMATIONS PERSONNELLES
Normes : CEDH.8.par1; Cst.13.al2; Cst.29a; PA.25a; CO.328b; LPD.5.al1; Cst-GE.21.al2; LPA.4; LPA.4A; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; LIPAD.1.al2; LIPAD.3.al1.leta; LIPAD.4.leta; LIPAD.36.al1.letb; RPAC.17
Résumé : recours d'une fonctionnaire contre le refus de l'autorité intimée de délivrer un décompte d'absence corrigé. Examen de l'existence d'un acte attaquable au sens de l'art. 4A LPA. Le refus de rendre une décision fondée sur l'art. 4A LPA est une décision, sujette à recours. Examen de la réalisation des conditions de l'art. 4A LPA (droit à un acte attaquable), soit l'existence d'un intérêt digne de protection et le fait que des droits et obligations soient touchés par l'objet de la contestation. Conditions réunies en l'occurrence. En effet, chaque membre du personnel étatique doit pouvoir bénéficier d'un dossier contenant des informations exactes, et le droit à disposer d'un décompte exact d'heures de travail et d'absence découle tant de l'art. 8 § 1 CEDH que des art. 13 al. 2 Cst. et 26 al. 1 let. b LIPAD. Recours admis dans la mesure de sa recevabilité et cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A/2912/2021

ATA/650/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/181/2023 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/464/2023

ATA/652/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/186/2023 ( PE ) , REJETE

A/810/2023

ATA/647/2023 du 20.06.2023 ( AMENAG ) , REJETE

A/1352/2023

ATA/655/2023 du 20.06.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/695/2023

ATA/653/2023 du 20.06.2023 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/1298/2023

ATA/654/2023 du 20.06.2023 ( ENERG ) , REJETE

A/3048/2022

ATA/659/2023 du 20.06.2023 ( TAXIS ) , REJETE

Descripteurs : OBJET DU LITIGE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);DÉCISION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;SÉCURITÉ DU DROIT
Normes : LPA.48; aLTVTC.12.al3.leta; aLTVTC.12.al3.letc; Cst.9; Cst.5.al3
Résumé : Demande de reconsidération ayant débouché sur la confirmation d'une décision constatant la caducité d'autorisation d'usage accru du domaine public de la recourante suite au dépôt de ses plaques d'immatriculation à l'OCV. Autorité entrée en matière sur la demande de reconsidération et instruction menée : l'objet du litige est la nouvelle décision au fond. La décision initiale aurait dû être rendue après instruction complémentaire pour savoir si la recourante renonçait à son autorisation d'usage accru du domaine public ou si elle souhaitait uniquement déposer ses plaques provisoirement. Décision initiale partant irrégulière. Mais elle ne peut être révoquée en raison des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit, la recourant l'ayant comprise, ne l'ayant pas contestée et l'ayant fait valoir devant une tierce autorité. Recours rejeté.
A/3235/2022

ATA/646/2023 du 20.06.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/3112/2022

ATA/660/2023 du 20.06.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/4218/2021

ATA/656/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/707/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.08.2023, rendu le 30.08.2023, IRRECEVABLE, 2C_437/2023
A/1291/2023

ATA/648/2023 du 20.06.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;REVENU DÉTERMINANT;BUDGET;FRAIS D'ENTRETIEN;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONCUBINAGE;MÉNAGE COMMUN
Normes : LBPE.1; LBPE.18; RBPE.10; LBPE.19; LBPE.20; RBPE.9
Résumé : Recours déposé par une étudiante dont la demande de bourse pour études a été refusée au motif qu’au regard du revenu réalisé par son concubin, additionné à ses ressources, elle dépassait le barème en permettant l’octroi. Le recours est rejeté car, bien que la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) ne contienne pas de référence à l’aide financière apportée par le concubin de la personne en formation et qu’il n’existe pas d’obligation légale d’entretien entre concubins, il peut être tenu compte des ressources du concubin dans l’appréciation de la situation financière de la personne en formation, en particulier de ses besoins financiers. Recours rejeté.
A/3262/2021

ATA/665/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/981/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE DÉMOLIR;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);5E ZONE;VOISIN;IMMISSION;QUALITÉ POUR RECOURIR;ACCÈS À UN TRIBUNAL;MOTIVATION DE LA DÉCISION;ESTHÉTIQUE;POMPE;AUTORISATION DE DÉFRICHER;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.19; LPA.22; LPA.20.al1; Cst.29.al2; Cst.29a; Cst.30.al1; LCI.145.al1; LPA.61; LPA.60.al1.letb; LaLPE.15B.al3; LPA.61.al1; LCI.59.al4; LCI.59.al8; LCI.59.al9; LaLAT.10; LCI.156.al5; LCI.3.al3; LAT.17; LaLAT.19.al3; LaLAT.12.al5; LPMNS.35; LPMNS.38; LAT.21.al1; LAT.33.al1; LAT.35.al1.letb; RACI.1.letc; RACI.9.al1; LCI.14.al1; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13.al1; LPE.15; LPE.25.al1; OPB.1; OPB.2; OPB.7.al1; OPB.38.al1; OPB.39.al1; OPB.40.al1; OPB.41.al1; OPB.43.al1.letb; LAT.3.al2.letd; LPN.3; LPMNS.1.letc; LPMNS.36; RCVA.1; RCVA.2; RCVA.3.al1; RCVA.14; RCVA.15; RCVA.16; LPA.88
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI déclarant irrecevable les recours des recourants contre une autorisation de démolir un bâtiment voisin. Confirmation d'une autorisation de construire neuf villas contigües en 5ème zone. Tous les préavis des instances spécialisées sont favorables. Le projet doit faire l'objet de dérogations mais les conditions sont réalisées. Absence de graves inconvénients concernant le trafic et la déchetterie. Le bruit causé par les pompes à chaleur qui seront installées sur la toiture des villas respectent les normes applicables. La requête en abattage est également confirmée au vu du préavis de l'instance spécialisée. Recours rejetés.
A/1022/2023

ATA/663/2023 du 20.06.2023 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);DESSAISISSEMENT DE FORTUNE;MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.12; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.9; LIASI.11.al1; LIASI.21.al1; LIASI.23.al1; LRDU.6.letc; RIASI.1.al1.leta; LIASI.40; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; Cst.9; Cst.5.al3; LIASI.36
Résumé : Examen des conditions de la remise. La recourante, placée sous curatelle concomitamment à sa demande de prestation d’aide sociale financière, doit être considérée comme ayant été de bonne foi. Bien qu’elle n’ait pas mentionné ses comptes bancaires espagnols, son représentant légal l’a fait et l’hospice n’a pas fait usage de la maxime inquisitoire, alors qu’il était informé de son état de santé. Les créanciers n’ont pas à être désintéressés, directement ou indirectement par l’aide sociale. À défaut pour l’hospice d’avoir pris en considération, dans l’établissement de son décompte et de sa demande de remboursement, les éléments relatifs à la situation financière de la recourante, soit le montant des avoirs des comptes bancaires espagnols, le solde restant à la fin de la mesure de curatelle et le besoin de couvrir ses charges courantes, la cause doit lui être renvoyée pour nouvelle décision, notamment quant au montant sujet à restitution. Recours partiellement admis.
A/4031/2022

ATA/651/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/187/2023 ( PE ) , REJETE

A/476/2022

ATA/668/2023 du 20.06.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/879/2023

ATA/662/2023 du 20.06.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2236/2022

ATA/658/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/1346/2022 ( PE ) , REJETE

A/1144/2022

ATA/667/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/1144/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);FRAIS SUPPLÉMENTAIRES CAUSÉS PAR L'INVALIDITÉ;DÉPENSE SOMPTUAIRE
Normes : LIFD.33.al1.leth bis; LHID.9.al2.leth bis; LIPP.32.letc
Résumé : Rejet du recours de la contribuable contre le jugement confirmant le refus de prendre en compte, à titre de déduction fiscale, les frais liés au handicap pour la partie qui dépasse le coût annuel d’une prise en charge dans l’EMS genevois le plus cher sous déduction des frais courants incompressibles de celui-ci. Les frais dépassant ce coût doivent être qualifiés de dépense somptuaire, exclue de la déduction fiscale en cause par la jurisprudence fédérale et la circulaire fédérale topique.
A/2227/2022

ATA/657/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/1322/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.08.2023, rendu le 20.09.2023, IRRECEVABLE, 2C_413/2023
A/4388/2022

ATA/661/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/235/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.09.2023, rendu le 28.09.2023, IRRECEVABLE, 2C_405/2023
A/364/2023

ATA/670/2023 du 20.06.2023 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.08.2023, 7B_534/2023
A/1889/2022

ATA/666/2023 du 20.06.2023 sur JTAPI/1447/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.08.2023, rendu le 18.01.2024, REJETE, 1C_418/2023
A/1511/2023

ATA/643/2023 du 19.06.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/1426/2023

ATA/645/2023 du 19.06.2023 ( PRISON ) , ACCORDE

A/1988/2023

ATA/638/2023 du 14.06.2023 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

A/1647/2023

ATA/639/2023 du 14.06.2023 ( FORMA ) , REFUSE

A/3097/2022

ATA/641/2023 du 14.06.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 23.08.2023, 7B_520/2023
A/3749/2022

ATA/637/2023 du 14.06.2023 sur JTAPI/90/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 18.07.2023, rendu le 23.08.2023, IRRECEVABLE, 2C_403/2023
A/396/2021

ATA/633/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/1294/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONCLUSIONS;VOISIN;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;FORMALISME EXCESSIF;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;OBJET DU LITIGE;OBJET DU RECOURS;ARBRE;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE
Normes : Cst.5; Cst.9; Cst.29.al1; LPA.18; LPA.19; LPA.20; LPA.37.letc; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; LPA.61.al1; LPA.65; CC.8; LPMNS.1.letc; LPMNS.35; LPMNS.36.al1; RCVA.1; RCVA.2.al1; RCVA.14; RCVA.16
Résumé : recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire une habitation sur une parcelle sise en zone 5. Examen de la qualité pour recourir des voisins sous l'angle de l'intérêt digne de protection. Examen de la recevabilité du recours ; recours recevable même si les voisins n'ont pas expressément conclu à l'annulation du jugement attaqué et de la décision querellée. Conclusions prises devant la chambre administrative irrecevables et au demeurant exorbitantes à l'objet du litige. Rien ne permet de retenir que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant notamment sur le préavis favorable de l'OCAN pour délivrer l’autorisation de construire. Ce dernier a exigé la prise de toutes les précautions nécessaires afin de protéger les arbres maintenus à proximité des travaux et exigé qu'un arboriste-conseil soit mandaté à l'ouverture du chantier. Le plan d'aménagement paysager prévoit l'installation d'une protection racinaire avec dalle suspendue sur le chemin d'accès à la future construction à l'endroit où se trouve le domaine vital de l'arbre litigieux. Mesures jugées suffisantes pour assurer la protection de la végétation, et l'existence d'éventuelles solutions alternatives ne permet pas de retenir le contraire. Recours rejeté.
A/721/2023

ATA/626/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/295/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTENTION DE SE MARIER;FIANÇAILLES
Normes : LPA.60.al1.leta; LPAS.60.al1.letb; CEDH.8
Résumé : Recours contre le jugement d'irrecevabilité du TAPI. Un fiancé recourt, sans le concours de sa fiancée, contre la décision de l'OCPM de refus d'autorisation de séjour la concernant. Cette dernière ne signe pas le recours, nonobstant la sommation du TAPI de le faire. Les deux ensembles recourent à la chambre contre ledit jugement. Faute d'avoir recouru devant le TAPI, la recourante ne bénéficie pas de la qualité pour recourir, l'art. 60 al. 1 let. a LPA étant un préalable et non une alternative à l'art. 60 al. 1 let. b LPA. Faute d'apporter la preuve d'une relation effective, durable et intense, la qualité pour recourir « par ricochet » ne peut être admise pour le recourant, il en va de même sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Recours irrecevable.
A/875/2023

ATA/623/2023 du 13.06.2023 ( MARPU ) , IRRECEVABLE

A/2848/2022

ATA/621/2023 du 13.06.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉBAT DU TRIBUNAL;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;REFUS DE STATUER;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : Cst.29.al2; Cst.29.al1; LPA.4.al4; LPA.62.al6
Résumé : Recours pour déni de justice irrecevable, faute de demande de réévaluation de la fonction de directeur et directrice d'EMS formulée par la recourante, de mise en demeure de cette dernière et d'inaction de l'autorité intimée.
Rectification d'erreur matérielle : rectification d'erreur matérielle le 3 juillet 2023.
A/3170/2021

ATA/628/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/743/2022 ( PE ) , REJETE

A/3056/2021

ATA/627/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/311/2022 ( PE ) , REJETE

A/2468/2022

ATA/631/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/11/2023 ( PE ) , REJETE

A/2096/2022

ATA/630/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/1448/2022 ( PE ) , REJETE

A/3290/2022

ATA/622/2023 du 13.06.2023 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AVOCAT;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;MESURE DISCIPLINAIRE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DÉNONCIATEUR;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : LPA.60.al1; LPAv.48; LLCA.12; LLCA.13
Résumé : Recours irrecevable contre une décision de classement par la commission du barreau d’une dénonciation déposée contre son avocat. Absence de qualité pour recourir de la recourante qui n’a pas un intérêt propre et digne de protection à demander le prononcé d'une sanction disciplinaire pour d’éventuelles violations des obligations professionnelles.
A/3491/2022

ATA/632/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/314/2023 ( PE ) , REJETE

A/3243/2022

ATA/634/2023 du 13.06.2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.08.2023, 1C_410/2023
A/1921/2022

ATA/629/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/1159/2022 ( PE ) , REJETE

A/2472/2018

ATA/624/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/953/2020 ( PE ) , REJETE

A/978/2022

ATA/625/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/1153/2022 ( PE ) , REJETE

A/2265/2022

ATA/636/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/847/2022 ( ICC ) , REJETE

A/356/2022

ATA/620/2023 du 13.06.2023 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : PATIENT;DROIT DU PATIENT;MÉDECIN;PROFESSION SANITAIRE;SANTÉ;DEVOIR PROFESSIONNEL;FAUTE PROFESSIONNELLE;COMMISSION D'EXPERTS;PLAINTE À L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;CONSENTEMENT DU LÉSÉ
Normes : LPMéd.40.leta; LPMéd.40.letc
Résumé : Recours d’un patient contre une médecin à laquelle il reproche des manquements professionnels, notamment sous l’angle du consentement hypothétique. Cette médecin exerçant à titre indépendant, la cause est examinée au regard de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2066 (LPMéd - RS 811.11) et non au regard du droit cantonal. Recours rejeté, la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ayant correctement considéré les faits et appliqué le droit.
A/2631/2021

ATA/635/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/472/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;DONATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FARDEAU DE LA PREUVE;MAXIME INQUISITOIRE;LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : Cst.29.al2; LIFD.16.al1; LIPP.17; LHID.7.al1; LIFD.24.leta; LIPP.27.letd; CO.239.al1; CC.8; LPA.19
Résumé : Les éléments au dossier montrent que le lien entre la vente fructueuse de la société dirigée par le recourant et la somme qui lui a été versée par l’actionnaire majoritaire ne permet pas de considérer que l’élément subjectif de la donation est rempli, faute d’animus donandi. Leur longue amitié ne suffit pas à considérer que l’actionnaire a agi dans un but purement désintéressé, vu son intention de remercier le recourant pour son travail en partageant avec lui le bénéfice substantiel résultant de la vente de la société. La donation ne peut donc être présumée. Le montant versé doit être considéré comme une gratification. Recours rejeté.
A/3551/2022

ATA/615/2023 du 12.06.2023 sur JTAPI/240/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/1414/2023

ATA/611/2023 du 09.06.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1083/2023

ATA/614/2023 du 09.06.2023 ( TAXIS ) , ACCORDE

A/4393/2022

ATA/613/2023 du 09.06.2023 sur JTAPI/119/2023 ( PE ) , REFUSE

A/1436/2023

ATA/609/2023 du 09.06.2023 sur JTAPI/551/2023 ( MC ) , ADMIS

A/1528/2023

ATA/608/2023 du 08.06.2023 sur JTAPI/555/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.07.2023, rendu le 07.08.2023, REJETE, 2C_387/2023
A/1529/2023

ATA/607/2023 du 08.06.2023 sur JTAPI/559/2023 ( MC ) , REJETE

A/2684/2022

ATA/610/2023 du 08.06.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1440/2023

ATA/606/2023 du 07.06.2023 ( EXPLOI ) , ACCORDE

A/2551/2022

ATA/595/2023 du 06.06.2023 ( CPOPUL ) , ADMIS

A/363/2023

ATA/598/2023 du 06.06.2023 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2724/2021

ATA/604/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/407/2022 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : FORME ET CONTENU;OBJET DU LITIGE;PRESCRIPTION;DÉDUCTION;FAMILLE;SOINS AUX PROCHES;FARDEAU DE LA PREUVE;ÉTANCHÉITÉ;DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION(DROIT FISCAL)
Normes : LPA.65; LPA.69; LIFD.120; LPFisc.22; LIFD.35.al1.letb; LIPP.39.al2.letc; RCEPF.5.al2.letc; LPA.19; LPA.22; LIFD.26.al1; LHID.9.al1; LIPP.29.leta; LDIP.121; CO.327a
Résumé : Recours contre la taxation 2015 par rapport aux déductions pour charge de famille et à la déduction des frais professionnels effectifs. Conditions. Le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve s'agissant d'un élément allégeant sa taxation, n'a pas démontré la réalisation des conditions de la déduction pour proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins. Déduction d'autres frais professionnels effectifs. Impossibilité de déduire une présomption de l'art. 327a CO en l'espèce, car le droit suisse n'est pas applicable. Les autres frais professionnels effectifs n'ont pas été remboursés par l'employeur et n'étaient pas soumis à remboursement. Admission partielle du recours et renvoi du dossier au TAPI pour examen poste par poste des autres frais professionnels effectifs allégués.
A/3805/2021

ATA/585/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/1111/2022 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.07.2023, 2C_397/2023
A/4361/2021

ATA/600/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/592/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.07.2023, rendu le 14.07.2023, IRRECEVABLE, 2C_388/2023
A/2820/2022

ATA/586/2023 du 06.06.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/987/2022

ATA/594/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/1235/2022 ( PE ) , REJETE

A/1256/2023

ATA/599/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/445/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.07.2023, rendu le 25.08.2023, IRRECEVABLE, 2C_390/2023
A/4383/2022

ATA/588/2023 du 06.06.2023 ( DIV ) , ADMIS

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLE OBLIGATOIRE;ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR;COPIE;ÉMOLUMENT;CARACTÈRE ONÉREUX;LÉGALITÉ;RÉGIME DES CONTRIBUTIONS CAUSALES;PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE(CONTRIBUTION CAUSALE);PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LIP.53.al2; LIP.54.al2; Cst.5; Cst.9; Cst.8; Cst.127.al1
Résumé : Recourants scolarisés au collège contestant l’émolument forfaitaire de CHF 60.- demandé par leur établissement pour les frais de photocopies. Il ressort des travaux préparatoires de la LIP que l’intention du législateur était de maintenir les fonds scolaires, englobant également le fonds social, et d’en prévoir le financement par le biais de l’émolument pour les frais à la charge des élèves. Le département pouvait ainsi valablement adopter la directive applicable in casu. Toutefois, faute pour celle-ci de comporter la date d’approbation du « SG/DG », exigée par la loi, et pour le département d’apporter la preuve de ladite approbation, la directive en question n’a pas été valablement adoptée. L’émolument de CHF 60.- ne peut donc être admis dans sa quotité, bien que légalement fondé dans son principe. Annulation des factures querellées dans l’attente de l’approbation de la directive applicable par l’autorité compétente. Recours admis.
A/297/2023

ATA/597/2023 du 06.06.2023 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;PRESTATION(SENS GÉNÉRAL);SUBSIDIARITÉ;OBLIGATION DE RENSEIGNER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.61; Cst.12; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.11.al1; LIASI.28; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.36; LIASI.37; LIASI.22; LIASI.35.al1.letf; LIASI.42; CC.3.al2
Résumé : Recourant qui a perçu pour la même période des prestations d'aide financière de la part de l'hospice et des allocations pour perte de gain Covid-19. Le recourant doit rembourser à l'hospice le trop-perçu relatif à cette période. La question de savoir si l'art. 37 LIASI offre la possibilité d'une remise au sens de l'art. 42 LIASI est laissée ouverte. Le recourant ne peut en effet pas se prévaloir de sa bonne foi. Il ne pouvait pas ignorer qu'il devrait rembourser l'aide financière dès lors qu'il ne pouvait percevoir des prestations à double pour la même période. En outre, le dossier ne montre pas qu'il aurait spontanément informé l'intimé de la perception des allocations pour perte de gain Covid-19. Recours rejeté.
A/89/2023

ATA/589/2023 du 06.06.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.07.2023, 1C_358/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;CLASSE DE TRAITEMENT;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;PROMOTION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;DÉBAT DU TRIBUNAL;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;LÉGALITÉ;SÉPARATION DES POUVOIRS;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst.29.al2; Cst.5.al1; LTrait.2; LTrait.13; RTrait.2; RTrait.3; Rtrait.8.al4; RComEF.1.al1; RComEF.11.al1; RComEF.11.al4
Résumé : Le recourant conteste l’application de la méthode du coulissement lors de la fixation de son nouveau traitement suite à une réévaluation des fonctions. Cette méthode, prévue par une fiche du MIOPE, a déjà été jugée conforme au droit par la chambre de céans. La décision litigieuse ne viole pas les principes de la légalité, de la séparation des pouvoirs et de l’égalité de traitement. Recours rejeté.
A/3156/2021

ATA/592/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/150/2023 ( PE ) , REJETE

A/1213/2023

ATA/590/2023 du 06.06.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

A/312/2022

ATA/593/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/381/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2897/2022

ATA/596/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/143/2023 ( PE ) , REJETE

A/1085/2022

ATA/601/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/94/2023 ( LCI ) , REJETE

A/2993/2022

ATA/587/2023 du 06.06.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

A/2107/2022

ATA/603/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/1268/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.07.2023, 1C_362/2023, D 317724/1
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;ANTENNE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;PESÉE DES INTÉRÊTS;INVENTAIRE FÉDÉRAL;OBJET(PROTECTION DE LA NATURE);HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION;DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION;ESTHÉTIQUE
Normes : Cst.92.al2; LAT.14.al1; LAT.17; LAT.22; LCI.1.al1; LCI.3.al3; LCI.15; LCI.83.al1; LCI.84; LCI.85.al1; LCI.87.al1; RCI.1.letd; LaLAT.12.al5; LaLAT.28; LaLAT.29.al1.letc; LPN.3.al1; LPN.5.al1; LTC.1.al1; LTC.1.al2; OISOS.9.al4.leta; OISOS.10.al4; DISOS.23.al1.leta; DISOS.24.al1; DISOS.24.al2; LPMNS.46.al2
Résumé : recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus du département du territoire de délivrer une autorisation de construire portant sur l'installation d'une antenne de téléphonie mobile de 4,1 m de hauteur sur un bâtiment sis au 3, rue du Mont-de-Sion. Ce bâtiment se trouve dans un périmètre protégé sur le plan cantonal et dans le périmètre d'un site inscrit à l'ISOS, avec un objectif de sauvegarde A. Préavis défavorable de la CMNS. Les objectifs définis par l'ISOS visent en l'occurrence la conservation du patrimoine bâti. L'impact visuel de l'antenne sera important et péjorera les qualités esthétiques du site. Pesée des intérêts qualifiée au sens de l'art. 6 al. 2 LPN. L'intérêt à la protection du patrimoine, d'importance nationale in casu, l'emporte sur celui de la recourante à installer l'antenne litigieuse. Cas résolu en mettant en œuvre la Directive concernant l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse ISOS (DISOS). Recours rejeté.
A/1899/2022

ATA/602/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/1266/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.07.2023, 1C_361/2023, D 316212/1
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;ANTENNE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;PESÉE DES INTÉRÊTS;INVENTAIRE FÉDÉRAL;OBJET(PROTECTION DE LA NATURE);HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION;DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION;ESTHÉTIQUE
Normes : Cst.92.al2; LAT.14.al1; LAT.17; LAT.22; LCI.1.al1; LCI.3.al3; LCI.15; LCI.83.al1; LCI.84; LCI.85.al1; LCI.87.al1; RCI.1.letd; LaLAT.12.al5; LaLAT.28; LaLAT.29.al1.letc; LPN.3.al1; LPN.5.al1; LPN.6.al1; LTC.1.al1; LTC.1.al2; OISOS.9.al4.leta; OISOS.10.al4; DISOS.23.al1.leta; DISOS.24.al1; DISOS.24.al2; LPMNS.46.al2; LPBC.22.al1; LPBC.23.al1
Résumé : recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus du département du territoire de délivrer une autorisation de construire portant sur l'installation d'une antenne de téléphonie mobile de 3,8 m de hauteur sur un bâtiment sis au 13, boulevard des Philosophes. Ce bâtiment se trouve dans un périmètre protégé sur le plan cantonal et dans le périmètre d'un site inscrit à l'ISOS, avec un objectif de sauvegarde A. Il est également un bien culturel d'importance régional à protéger en cas de conflit armé. Préavis défavorable de la CMNS. Les objectifs définis par l'ISOS visent en l'occurrence la conservation du patrimoine bâti. L'impact visuel de l'antenne sera important et péjorera les qualités esthétiques du site. Pesée des intérêts qualifiée au sens de l'art. 6 al. 2 LPN. L'intérêt à la protection du patrimoine, d'importance nationale in casu, l'emporte sur celui de la recourante à installer l'antenne litigieuse. Cas résolu en mettant en œuvre la Directive concernant l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse ISOS (DISOS).Recours rejeté.
A/1900/2022

ATA/591/2023 du 06.06.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.07.2023, rendu le 04.03.2024, REJETE, 1D_6/2023
A/184/2023

ATA/583/2023 du 05.06.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/1541/2023

ATA/581/2023 du 02.06.2023 sur JTAPI/536/2023 ( MC ) , REJETE

A/1441/2023

ATA/580/2023 du 02.06.2023 sur JTAPI/528/2023 ( MC ) , REJETE

A/1306/2023

ATA/575/2023 du 01.06.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/1418/2023

ATA/574/2023 du 01.06.2023 sur JTAPI/529/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.07.2023, rendu le 27.07.2023, REJETE, 2C_370/2023
A/497/2022

ATA/573/2023 du 31.05.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/620/2022

ATA/566/2023 du 30.05.2023 sur JTAPI/1098/2022 ( LCI ) , REJETE

A/4332/2022

ATA/568/2023 du 30.05.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/174/2023

ATA/559/2023 du 30.05.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/3227/2022

ATA/556/2023 du 30.05.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/1727/2022

ATA/562/2023 du 30.05.2023 sur JTAPI/1177/2022 ( PE ) , REJETE

A/1853/2022

ATA/554/2023 du 30.05.2023 ( DIV ) , REJETE

A/4098/2022

ATA/558/2023 du 30.05.2023 ( PROF ) , IRRECEVABLE

A/3588/2022

ATA/557/2023 du 30.05.2023 ( LOGMT ) , REJETE

A/4381/2022

ATA/578/2023 du 30.05.2023 ( DIV ) , ADMIS

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLE OBLIGATOIRE;ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR;COPIE;ÉMOLUMENT;CARACTÈRE ONÉREUX;LÉGALITÉ;RÉGIME DES CONTRIBUTIONS CAUSALES;PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE(CONTRIBUTION CAUSALE);PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LIP.53.al2; LIP.54.al2; Cst.5; Cst.9; Cst.8; Cst.127.al1
Résumé : Recourantes au collège qui contestent l’émolument forfaitaire de CHF 60.- demandé par leur établissement pour les frais de photocopies. Il ressort des travaux préparatoires de la LIP que l’intention du législateur était de maintenir les fonds scolaires, englobant également le fonds social, et d’en prévoir le financement par le biais de l’émolument pour les frais à la charge des élèves. Le département pouvait ainsi valablement adopter la directive applicable in casu. Toutefois, faute pour celle-ci de comporter la date d’approbation du « SG/DG », exigée par la loi, et pour le département d’apporter la preuve de ladite approbation, la directive en question n’a pas été valablement adoptée. L’émolument de CHF 60.- ne peut donc être admis dans sa quotité, bien que légalement fondé dans son principe. Annulation des factures querellées dans l’attente de l’approbation de la directive applicable par l’autorité compétente. Recours admis.
A/50/2023

ATA/563/2023 du 30.05.2023 ( AIDSO ) , REJETE