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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4209/2020

ATA/3/2021 du 08.01.2021 sur JTAPI/1131/2020 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4209/2020-MC ATA/3/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 janvier 2021

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Sandrine Giroud, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2020 (JTAPI/1131/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1986, est ressortissant de la République de Serbie. Il est entré pour la première fois en Suisse en juin 2018. Il est sans domicile connu et démuni de documents d'identité. Il est célibataire.

2) M. A______ a occupé à plusieurs reprises les autorités de poursuite pénale genevoises.

Le 13 septembre 2018, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois à une amende de CHF 300.- pour consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951- LStup - RS 812.121) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, pour entrée et séjour illégaux, démuni de documents de voyage valable et dépourvu de moyens de subsistance (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20).

Le 28 novembre 2018, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et vol d'importance mineure (art. 139 et 172 ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937- CP - RS 311.0) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende de CHF 200.-.

Le 9 janvier 2019, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) à une peine privative de liberté ferme de 40 jours.

Le 31 janvier 2019, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et violation de domicile (art. 186 CP) à une peine privative de liberté ferme de 60 jours.

Le 7 mars 2019, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois pour appropriation illégitime (art. 137 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), à une peine privative de liberté ferme de 90 jours et à une amende de CHF 500.-.

Le 14 août 2019, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) à une peine privative de liberté ferme, valant peine d'ensemble, de 90 jours.

Le 25 août 2019, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, valant peine d'ensemble, et à une amende de CHF 300.-.

Le 1er novembre 2019, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) à une peine privative de liberté ferme de 90 jours.

3) Le 13 septembre 2018, M. A______ s'est vu notifier, par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une décision de renvoi de Suisse et de l'ensemble du territoire des États Schengen fondée sur l'art. 64 al. 1 let. a à c LEI et assortie d'un délai au 20 septembre 2018 pour quitter le territoire. Cette décision n'a pas été attaquée et est devenue définitive.

4) Le 12 novembre 2018, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prise à son encontre le même jour par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et valable jusqu'au 11 novembre 2021.

5) Alors que M. A______ avait été incarcéré le 1er novembre 2019 et purgeait depuis lors plusieurs peines privatives de liberté entrées en force, la brigade migration et retour (ci-après : BMR) de la police internationale genevoise a demandé le soutien du SEM en vue de l'obtention de documents de voyage en sa faveur.

6) Le 2 décembre 2020, les autorités de la République de Serbie ont établi, en faveur de M. A______, un laissez-passer valable jusqu'au 2 juin 2021.

7) Le 4 décembre 2020, la BMR a formé auprès de swissREPAT une demande de réservation d'un vol de degré supérieur («  DEPA ») en faveur de M A______, identifié comme un cas médical et non collaborant, pour la date du 18 janvier 2021, correspondant à la fin de l'exécution de sa dernière peine.

8) Le 8 décembre 2020, swissREPAT a inscrit M. A______ sur le vol du 18 janvier 2021 pour la Serbie au départ de Zurich.

9) Le 12 décembre 2020, le service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a informé la BMR que M. A______ serait finalement remis en liberté le 14 décembre 2020 déjà, car il avait payé certaines de ses amendes converties en peine privative de liberté.

10) Le 14 décembre 2020 à 15h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours sur la base de l'article 77 LEI.

M. A______ avait déclaré au commissaire de police qu'il s'opposait à son retour en Serbie. Il n'était pas en bonne santé. Il suivait un traitement médical en raison de son addiction aux stupéfiants et de sa sérologie VIH.

Le commissaire de police a soumis l'ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour à 16h05.

11) Devant le TAPI, M. A______ a conclu à sa libération immédiate. Son renvoi ne pourrait être exécuté dans un avenir proche. Un retour en Serbie mettrait en danger sa vie ou son intégrité corporelle. Il était porteur du VIH et la Serbie était ravagée par la pandémie de Covid. Il avait fait l'objet en 2017 de plusieurs attaques provenant d'un groupe social de sa ville d'origine. Il joignait une feuille de synthèse du 8 décembre 2020 du service de médecine pénitentiaire des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

12) Le 16 décembre 2020, la représentante du commissaire de police a confirmé que toutes les démarches en lien avec l'état de santé de M. A______ avaient été accomplies. Le vol du 18 janvier 2021 se ferait sous escorte policière et avec accompagnement médical, vu les pathologies de M. A______.

13) Par jugement du 17 décembre 2020, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 14 décembre 2020 à l'encontre de M. A______, pour une durée de soixante jours, soit jusqu'au 11 février 2021.

La détention en vue de renvoi était en l'espèce fondée sur l'art. 77 LEI. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, il refusait de s'y soumettre, et refusait en particulier toute collaboration avec les services en vue d'organiser son rapatriement, il était démuni de documents d'identité valables et n'avait pas entrepris la moindre démarche pour obtenir de tels documents, ce qui avait contraint les autorités à se procurer un laissez-passer, nécessaire pour lui réserver un vol. La durée de la privation de liberté, de soixante jours, apparaissait tout à fait proportionnée en l'espèce, l'attention de M. A______ ayant été attirée sur le fait que son refus de coopérer pourrait impliquer un refoulement forcé et une mesure de contrainte. Le vol du 18 janvier 2021 mettrait fin à sa détention administrative, et s'il devait ne pas collaborer, la durée de la détention permettrait d'organiser un nouveau vol ou de demander une prolongation de celle-ci.

Aucune circonstance ne rendait en l'espèce le renvoi impossible. La feuille de synthèse des HUG du 8 décembre 2020 ne le prétendait pas. Toutes les mesures pour un rapatriement encadré et médicalement assisté avaient été prises. M. A______ admettait qu'un suivi et un traitement médical du VIH étaient possibles en Serbie, même s'ils n'étaient pas aussi performants qu'en Suisse. M. A______ n'avait pour le surplus pas démontré le risque qu'il disait encourir pour sa vie en cas de retour en Serbie, du fait qu'il aurait fait l'objet d'attaques, en 2017, d'un groupe social de sa ville d'origine. La recrudescence de la pandémie de Covid en Serbie ne permettait pas non plus de retenir un tel risque.

14) Par acte remis à la poste le 28 décembre 2020, et reçu le 30 décembre 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 17 décembre 2020, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Préalablement, il devait être entendu.

En Serbie, l'accès au traitement du VIH était difficile, en particulier en dehors de la capitale Belgrade où se situaient les deux seuls centres spécialisés dans le traitement de la maladie. La thérapie antirétrovirale pratiquée en Serbie était celle dite de la première génération, soit la prescription de médicaments bien plus anciens que ceux offerts en Europe occidentale et dont les effets secondaires se révélaient souvent graves, tels qu'atrophie musculaire ou encore troubles rénaux. La pandémie de Covid ne faisait qu'exacerber la situation des porteurs du VIH. Lorsque, comme le recourant, ils se situaient au niveau de gravité A3, une infection par la Covid-19 présentait pour leur santé un risque considérable. L'expulsion serait certainement effectuée à bord d'un avion de ligne dont tous les sièges seraient occupés. Aucune précision quant à l'accompagnement médical n'avait été apportée par le commissaire de police.

Le recourant avait fait l'objet en 2017 de plusieurs attaques de la part d'un groupe social de sa ville d'origine, B______. Un cocktail Molotov avait notamment été lancé dans la chambre qu'il occupait au deuxième étage d'une maison familiale, et avait brûlé tout le premier étage de la maison, ce qu'établirait la production du dossier de la procédure du ministère public serbe de B______. Il craignait ainsi légitimement pour sa vie et son intégrité corporelle en cas de renvoi en Serbie.

Son renvoi était impossible pour des raisons médicales, ce que le TAPI avait négligé de prendre en compte, constatant ainsi les faits de manière inexacte, voire lacunaire, et abusant de son pouvoir d'appréciation. Le recourant se trouvait au stade de gravité A3, et une exposition au Covid-19 mettrait gravement en danger sa santé. Les effets secondaires négatifs du traitement contre le VIH disponible en Serbie constitueraient par ailleurs une atteinte à la santé du recourant contraire à l'ordre légal Suisse.

Le TAPI jouissait d'un large pouvoir d'investigation et avait abusé de son pouvoir d'appréciation en se limitant à retenir que le recourant n'avait pas démontré le risque encouru pour sa vie ou son intégrité corporelle s'il était renvoyé en Serbie.

15) Le 31 décembre 2020, le TAPI a transmis son dossier, indiquant n'avoir pas d'observations à formuler au sujet du recours.

16) Le 4 janvier 2021, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Il a indiqué faire siens les considérants du jugement du TAPI et ne pas avoir d'observations ni de pièces à ajouter.

17) Le recourant n'a pas fait parvenir de réplique dans le délai imparti au 7 janvier 2021 à 14h00.

18) Le 7 janvier 2021, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 décembre 2020 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) Le recourant conclut préalablement à son audition et, au moins indirectement, à la production d'un dossier de procédure pénale serbe.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a pu exposer son point de vue, développer son argumentation et produire des pièces tant devant le commissaire de police puis le TAPI, que devant la chambre de céans. Il n'a pas usé de la possibilité de répliquer qui lui avait été offerte. Il n'indique par ailleurs pas en quoi son audition serait susceptible d'apporter des éléments complémentaires à ceux déjà exposés.

La production d'un dossier de procédure pénale serbe ne pourrait éventuellement avoir lieu que par la voie de l'entraide, faute pour le recourant d'étayer ses allégations sur les agressions dont il aurait fait l'objet en Serbie. Les délais impartis par la loi à la chambre de céans pour statuer ne permettent cependant pas d'envisager un tel acte d'instruction, dût-on par ailleurs attendre de lui qu'il produisît un résultat. L'administration d'une telle preuve ne serait quoi qu'il en soit pas nécessaire, comme il sera vu plus loin.

La chambre administrative dispose, pour le surplus, d'un dossier complet lui permettant de statuer en connaissance de cause.

Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d'actes d'instruction.

4) a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 - ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

En vertu de l'art. 77 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a), il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c).

Ces trois conditions sont cumulatives (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017,
n. 5 ad art. 77 LEI).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut être considéré comme ayant déféré à une décision de renvoi prise à son encontre en se rendant dans un État partie aux Accords d'association à Dublin dans lequel il ne disposait d'aucun titre de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 4.3).

b. En l'espèce, le recourant ne conteste - à juste titre - pas la réalisation cumulative de ces trois conditions. Il fait en effet l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, prononcée le 13 septembre 2018 et entrée en force. Il n'a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti au 20 septembre 2018. Enfin, les autorités suisses ont dû se procurer elles-mêmes auprès des autorités serbes les documents de voyage pour le recourant, lequel n'a entrepris aucune démarche en vue de son départ et a indiqué avec constance qu'il n'entendait pas retourner en Serbie.

Les conditions nécessaires et cumulatives de l'art. 77 al. 1 LEI sont ainsi réunies.

5) a. L'autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l'exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEI).

b. Alors que le recourant purgeait ses condamnations pénales, les autorités ont accompli les démarches nécessaires et obtenu de la Serbie un laissez-passer en sa faveur le 2 décembre 2020. Le 14 décembre 2020, au terme de l'exécution de ses peines, le recourant a été placé en détention administrative. Les autorités ont alors accompli sans attendre les démarches pour son rapatriement et ont obtenu qu'une place lui soit réservée sur un vol à destination de la Serbie le 18 janvier 2021. Le principe de célérité a ainsi été respecté.

6) a. Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas.

b. Le recourant a été placé en détention administrative le 14 décembre 2020. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi, la décision de mise en détention administrative pour soixante jours respecte le cadre légal. Dans la mesure où le plafond posé par l'art. 77 LEI est beaucoup plus bas que celui qui prévaut en lien avec les autres motifs de mise en détention administrative, il apparaît normal qu'il soit fréquemment atteint, étant précisé que si le recourant prenait le vol du 18 janvier 2021, cette durée maximale ne serait encore pas épuisée et que l'ordre de mise en détention querellé respecte la durée de soixante jours.

7) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

b. En l'espèce, la détention en vue d'expulsion constitue un moyen apte à s'assurer que le recourant quittera bien le territoire suisse le 18 janvier 2021. Aucune mesure moins incisive n'est envisageable, vu le refus de coopération du recourant. Enfin, la durée de la détention ne parait pas excessive en elle-même, une détention administrative d'un peu plus d'un mois (en cas de départ le 18 janvier 2021) apparaissant justifiée eu égard au but d'intérêt public d'éloigner le recourant de la Suisse. La mesure apparaît ainsi proportionnée.

8) Le recourant soutient que son renvoi serait impossible au vu de son état de santé, respectivement des menaces pesant sur lui en Serbie.

a. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, doit la lever lorsque, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du  TAF 
E - 3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ACEDH Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, req.  65692/12, § 43 et 50 ; arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 7d et les arrêts cités).

L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 ; ATA/221/2018 du 9 mars 2018 ; ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012).

b. En l'espèce, s'agissant de sa virémie VIH, le recourant pourra bénéficier en Serbie de la prescription d'antirétroviraux. Certes, ceux-ci seront peut-être d'une génération plus ancienne, mais ils seront à même de prévenir le développement de la maladie.

Au sujet du stade de la maladie, la feuille de synthèse des HUG du 8 décembre 2020 produite par le recourant relève qu'une virémie VIH a été détectée en 2018, certes alors au stade A3, mais elle ajoute qu'après plusieurs ruptures de traitement entre novembre 2018 et mars 2019, il n'y a plus eu de rupture de traitement depuis novembre 2019, et que la virémie était inférieure au seuil de détection en septembre 2020. On ne saurait donc en déduire un stade actuel d'infection A3, comme le soutient le recourant.

Quant à l'hépatite C, des contrôles effectués en juillet et novembre 2019, puis en avril 2020 ont, selon la même feuille de synthèse, permis de conclure à une guérison.

S'agissant de l'exposition à la Covid-19, le recourant, âgé de 34 ans, ne peut ainsi faire valoir de comorbidité spécifique et ne court donc a priori pas de risque significativement plus élevé que toute personne de sa classe d'âge.

Le recourant suppose encore que tous les sièges de l'avion devant le ramener en Serbie le 18 janvier 2020 seront occupés, mais il ne rend pas vraisemblable que tel sera le cas, ni surtout que les précautions sanitaires applicables à toutes les compagnies aériennes ne seront pas respectées.

Un traitement antirétroviral équivalent étant disponible en Serbie, sa virémie VIH étant actuellement indétectable et les communications aériennes étant en ce moment autorisées avec la Serbie, le recourant échoue à rendre vraisemblable que son rapatriement lui ferait courir un risque vital.

S'agissant enfin des menaces dont il affirme être l'objet, le recourant a certes indiqué dans ses écritures devant la chambre de céans qu'un cocktail Molotov avait été lancé dans la chambre qu'il occupait dans une maison à B______. Il n'a toutefois indiqué ni la date ni les circonstances de l'attentat, ni précisé en quoi consistait le « groupe social » des personnes qui s'en étaient prises à lui, ou encore leurs motivations. Le recourant échoue ainsi à établir qu'il courrait aujourd'hui, suite à cet épisode apparemment survenu en 2017, un risque actuel et concret d'agression en Serbie à l'occasion de son rapatriement, étant observé que B______ se trouve à environ __ km au sud-est de Belgrade et que le recourant pourra s'installer ailleurs en Serbie que dans sa ville d'origine. De surcroît, le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2 ; ATA/1333/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6). Or le recourant n'a pas contesté la décision de renvoi du 13 septembre 2018, postérieure aux événements qu'il allègue.

Le commissaire de police, puis le TAPI, n'ont ainsi commis ni excès ni abus de leur pouvoir d'appréciation en considérant que le renvoi du recourant était exigible et exécutable.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

9) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et
art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sandrine Giroud, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

le président siégeant :

 

 

M. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :