Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1360/2020 du 22.12.2020 sur JTAPI/994/2020 ( PE ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1862/2020-PE ATA/1360/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 décembre 2020
|
dans la cause
M. A______
représenté par Me Martin Ahlström, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 novembre 2020 (JTAPI/994/2020)
Vu le recours formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 9 décembre 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 17 novembre 2020 rejetant son recours contre la décision notifiée par voie édictale le 3 octobre 2020, par laquelle l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) refusait de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçait son renvoi de Suisse ;
vu que M. A______ conclut préalablement, dans son recours, à l'octroi de l'effet suspensif ;
vu la détermination de l'OCPM du 17 décembre 2020 rappelant que sa décision du 3 octobre 2020 n'avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
vu que le recours a effet suspensif, sauf disposition légale ou décision contraire (art. 61 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
vu qu'aucune exception n'est réalisée en l'espèce et que le recours de M. A______ a partant eu effet suspensif ;
attendu que la demande d'octroi d'effet suspensif est ainsi sans objet, ce qui sera constaté ;
que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Me Martin Ahlström, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif de première.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Claudia Marinheiro |
| le juge délégué :
Claudio Mascotto |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|