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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4001/2020

ATA/1369/2020 du 30.12.2020 sur JTAPI/1094/2020 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.02.2021, rendu le 05.03.2021, REJETE, 2C_123/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4001/2020-MC ATA/1369/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 décembre 2020

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2020 (JTAPI/1094/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1986 et originaire du Nigéria, a déposé une demande d'asile en Suisse le 3 janvier 2015, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi.

En raison de sa disparition, son transfert vers l'Italie, État Dublin responsable, n'a pu intervenir. La prise en charge et l'exécution du renvoi de M. A______ étaient confiées au canton d'Argovie.

2) Le 22 mai 2018, M. A______ a été condamné par le Ministère public (ci-après : MP) genevois pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) à une peine pécuniare de 40 jours-amende assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans.

3) Selon le rapport d'arrestation, le 16 novembre 2020, M. A______ a été arrêté par les forces de l'ordre à la rue de la Coulouvrenière. Alors qu'un policier s'approchait de lui, il lui avait asséné un coup de poing au visage. Sept parachutes de cocaïne, d'un poids total de 4,4 grammes, ont été découverts à proximité du lieu où il se tenait. Il était en possession de son passeport nigérian. Il avait aussi, durant la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020, depuis la rue de la Coulouvrenière, pris la fuite à la vue de la police et s'était débarrassé de diverses boulettes de cocaïne dans le Rhône.

Il s'est refusé à toute déclaration.

4) Par ordonnance pénale du 17 novembre 2020, le MP, retenant l'ensemble des faits reprochés dans le rapport de police du 16 novembre 2020, a reconnu M. A______ coupable de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, assortie du sursis durant trois ans. M. A______ a alors été libéré.

5) Le même jour à 14h20, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois, en application de l'art. 74 LEI.

6) M. A______ a formé opposition le 26 novembre 2020 contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

7) a. Il a expliqué devant le TAPI, le 8 décembre 2020, qu'il s'opposait à cette mesure parce qu'il contestait fermement avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées. Il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 17 novembre 2020. Il n'avait jamais détenu de drogue. Le 16 novembre 2020, il n'avait pas frappé délibérément le policier et n'aurait eu aucune raison de le faire. Il avait en revanche agité son bras pour se défaire du chien qui l'avait saisi au poignet avec sa gueule au point de trouer les manches de son pullover. Il avait demandé au policier de rappeler son chien qui l'avait déjà mordu à la jambe. Il avait eu très peur. Le policier l'avait alors regardé et lui avait juré qu'il irait en prison. Il avait sorti quelque chose de blanc de sa poche, qui devait être de la drogue, et dit qu'il le mettrait en cause pour l'avoir détenue. Tout avait été filmé par une caméra de surveillance.

Il était au bénéfice d'un permis de séjour en Italie où il travaillait occasionnellement en chargeant et déchargeant des camions de leur marchandise, tels des fruits et légumes. Ce qu'il gagnait lui suffisait pour vivre. Il résidait à Ferrara, où il louait une chambre. Il ne pouvait pas retourner en Italie en raison de la Covid-19, ignorant tout de la situation à Ferrare.

Il avait des amis à Genève, où il était arrivé quatre ou cinq mois plus tôt, qu'il venait voir occasionnellement et chez lesquels il ne dormait pas. Parfois, il travaillait en aidant les gens à se garer dans les parkings en contrepartie d'un peu d'argent. Il allait chez Caritas, qui lui donnait des aides, dans des églises ou dans des parcs.

Il n'avait jamais eu de problèmes avec la justice en Italie.

b. La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de la mesure prise le 17 novembre 2020.

Dans la mesure où M. A______ avait obtenu un titre de séjour en Italie, il n'était plus visé par la procédure Dublin 1. Le canton d'Argovie n'était partant plus compétent pour exécuter son renvoi. Les propos de M. A______ étaient totalement contredits par le procès-verbal et le rapport de police du 16 novembre 2020.

c. Par la voix de son conseil, M. A______ a conclu à l'annulation de la mesure du 17 novembre 2020, les conditions de l'art. 74 LEI n'étant pas réalisées.

8) Par jugement du 10 décembre 2020, notifié le 14 décembre suivant, le TAPI a rejeté l'opposition de M. A______.

9) M. A______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par acte expédié le 22 décembre 2020 et a conclu à l'annulation dudit jugement et, cela fait, à celle de la décision du commissaire de police du 17 novembre 2020.

La procédure pénale était encore en cours, une audience avec les policiers concernés étant fixée au 3 mars 2021. Il était présumé innocent à ce stade. Il ne détenait aucun stupéfiant sur lui au moment de son interpellation et n'avait jamais été condamné pour une infraction en lien avec un tel trafic. Il avait été condamné uniquement pour infraction à la LEI, et disposait désormais d'un titre de séjour italien en cours de validité. Une interpellation à la rue de la Coulouvrenière ne constituait pas un indice concret de la commission d'une infraction à la LStup, pas plus que le fait d'avoir été observé en train de jeter des boulettes de cocaïne dans le Rhône tel que retenu par le TAPI. En tout état, il contestait qu'il ait pu s'agir de lui et peinait à comprendre comment la police aurait pu constater qu'il s'agît de cocaïne alors même que la substance jetée dans le Rhône n'avait pas pu être analysée.

En conséquence, il ne représentait aucun trouble ou menace pour l'ordre public. Rien n'indiquait qu'il commettrait une infraction à l'avenir, d'autant plus qu'il disposait d'un titre de séjour italien. Les conditions de l'art. 74 al. 1 let. a LEI n'étaient dès lors manifestement pas réalisées.

10) Dans sa réponse du 28 décembre 2020, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Les arguments avancés par M. A______ à l'appui de son recours n'étaient pas de nature à modifier sa position.

11) M. A______ a renoncé à répliquer et la cause a été gardée à juger le 29 décembre 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 décembre 2020 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) Le principe même de l'interdiction de périmètre est contesté par le recourant.

a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

c. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

d. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

e. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid. 4b ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

f. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées).

4) En l'espèce, le recourant admet ne bénéficier d'aucune autorisation de séjour en Suisse, qu'elle soit de courte ou de longue durée, et faire l'objet d'une décision de renvoi, définitive et exécutoire.

Il conteste les faits qui ont donné lieu à son interpellation du 16 novembre 2020 à la rue de la Coulouvrenière, à savoir la détention de sept parachutes de cocaïne d'un poids total de 4,4 grammes, drogue trouvée à proximité du lieu où il se tenait. Il conteste aussi avoir jeté, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020, après avoir été pris en fuite par la police depuis la rue de la Coulouvrenière, des boulettes de cocaïne dans le Rhône.

S'il est présumé innocent et a contesté notamment ces faits par la voie de l'opposition contre l'ordonnance pénale du 17 novembre 2020, ces deux épisodes n'en constituent pas moins des indices concrets de la commission de délits en matière de stupéfiants et suffisent à fonder une interdiction de périmètre dans le but de combattre le trafic de drogue. La rue de la Coulourenière et sa voisine directe la place des Volontaires, sont à Genève des lieux notoirement connus, pour abriter le trafic de diverses drogues. Le recourant ne conteste au demeurant pas s'y être trouvé en tout cas le 16 novembre 2020.

Force est de constater, au vu de sa situation précaire en Suisse, où il dit vivre de l'aide de Caritas et de petits revenus, non avérés, en aidant des personnes à parquer leurs véhicules, que le soupçon existe qu'il puisse commettre des infractions pour se nourrir du type de celles pour lesquelles il est actuellement mis en cause. Sa situation personnelle, notamment son lieu de vie, n'est pas établie, de même que les raisons de sa présence à Genève où il soutient venir occasionnellment pour voir des amis, alors même qu'il a indiqué devant le TAPI s'y trouver depuis quatre ou cinq mois. Ces circonstances suffisent à fonder le soupçon de trouble ou menace à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI.

5) La durée de la mesure, de douze mois, est conforme à la jurisprudence et adaptée aux circonstances du cas d'espèce, étant rappelé qu'une durée inférieure à six mois n'est guère efficace (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2). Elle sera en conséquence confirmée.

La mesure porte sur l'entier du territoire du canton de Genève. Le recourant ne soutient, ni a fortiori n'étaye, qu'il serait sensiblement entravé dans l'exercice de ses droits les plus élémentaires, à savoir se loger et se nourrir dans des conditions dignes.

Le recourant n'a aucun titre de séjour en Suisse et fait l'objet d'une décision de renvoi en force. Il n'a aucune attache sérieuse dans le canton de Genève. A l'inverse, il est au bénéfice d'un titre de séjour italien, étant relevé que la pandémie qui sévit actuellement ne l'empêche nullement de retourner en Italie par voie terrestre. S'y ajoute qu'il est sans ressources. On ignore même où il passe ses nuits. Il ressort plutôt de ses déclarations qu'il n'a nulle part où dormir, puisqu'il semble avoir dû le faire dans des parcs. Dans ces conditions, il ne rend pas même vraisemblable qu'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève le priverait d'un accès à des ressources élélmentaires pas plus que de contacts sociaux.

Dans ces circonstances, le TAPI a correctement appliqué le droit en confirmant l'étendue de la mesure d'interdiction de pénétrer sur l'entier du territoire genevois pour la durée de douze mois.

Il résulte de ce qui précède que le recours sera rejeté.

6) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;


 

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory et Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Gantenbein

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :