Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4210/2020

ATA/1370/2020 du 30.12.2020 sur JTAPI/1125/2020 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4210/2020-MC ATA/1370/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 décembre 2020

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Donia Rostane, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2020 (JTAPI/1125/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1969 et originaire du Maroc, a été au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse entre 2000 et 2005 puis d'un permis d'établissement.

2) Par décision du 30 septembre 2015, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé la caducité de son permis C. L'intéressé vivait en France depuis plus de six mois.

3) Par jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé par M. A______ contre cette décision.

4) Par décision du 6 mars 2017, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen formulée par M. A______ et lui a imparti un délai au 2 avril 2017 pour quitter le territoire helvétique.

5) Le 27 mars 2019, M. A______ a été impliqué dans un accident de circulation. Il lui était reproché une embardée contre six véhicules de tourisme correctement stationnés, une violation de ses devoirs en cas d'accident et une soustraction à l'éthylotest. Il était au volant d'un véhicule immatriculé à Genève. Il a quitté les lieux avant l'arrivée de la police. Convoqué auprès de celle-ci, il a reconnu les faits.

6) Le 21 novembre 2019, M. A______ ne s'est pas présenté à l'entretien auquel l'OCPM l'avait convoqué après avoir appris que l'intéressé séjournait toujours sur le territoire. Après vérifications par l'OCPM, il s'est avéré que M. A______ ne résidait pas à l'adresse qu'il avait indiquée et, selon le rapport d'enquête de ladite administration, « qu'il n'était pas possible de retrouver la trace de l'intéressé ».

7) En novembre 2019, en réponse à une interpellation des autorités genevoises, les autorités françaises ont indiqué que M. A______ n'était au bénéfice d'aucun titre de séjour sur leur territoire.

8) Entre le 27 février 2015 et le 10 juin 2020, M. A______ a été condamné quatre fois pour faux témoignage, infractions à la LCR et séjour illégal.

9) Lors de son arrestation le 10 juin 2020, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), M. A______ a indiqué aux enquêteurs n'avoir entrepris aucune démarche en vue de quitter le territoire suisse, et n'avoir aucune intention de le faire.

10) Le même jour, les services de police ont procédé à la saisie de son passeport marocain, en cours de validité, conformément à l'art. 70 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) aux fins d'assurer le renvoi de l'intéressé.

11) Le même jour, l'OCPM a enjoint à M. A______ de se présenter, le 20 juillet 2020, au Vieil Hôtel de Police, muni d'un billet d'avion pour le Maroc, pour un vol d'ici au 31 août 2020.

M. A______ n'a pas donné suite à cette injonction.

12) Le 12 décembre 2020, M. A______ a été interpellé par les forces de l'ordre genevoises. Il a été prévenu d'infraction à la LEI.

Lors de son audition par les enquêteurs, il a indiqué loger depuis deux ou trois mois chez une dame dont il avait fait la connaissance durant l'été. Auparavant, il dormait dans les abris de protection civile. Sa mère et la plupart de ses frères et soeurs vivaient au Maroc. Il n'avait aucune source légale de revenu en Suisse, n'avait effectué aucune démarche en vue de son retour dans son pays d'origine et n'avait pas l'intention de le faire.

Les policiers lui ont notifié une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 août 2022.

13) Le 14 décembre 2020, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour séjour illégal et a été remis entre les mains des services de police.

Une place sur un vol à destination du Maroc a été réservée pour le 21 décembre 2020 au départ de Genève.

14) Le 14 décembre 2020, swissREPAT a indiqué que, depuis le 15 juillet 2020, des vols réguliers étaient opérés trois fois par semaine au départ de Bâle/Mulhouse par Air Arabia et, depuis octobre 2020, trois ou quatre fois par semaine par Royal Air Maroc au départ de Genève.

15) Le 14 décembre 2020, à 18h34, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner au Maroc, dans la mesure où il gardait espoir de récupérer un permis de séjour en Suisse.

16) Lors de l'audience devant le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il refusait de prendre le vol prévu le 21 décembre 2020. Il avait encore un certain nombre de choses à régler en Suisse. Sur le principe, il n'était pas opposé à retourner au Maroc. Il avait connaissance de la mesure d'interdiction d'entrer en Suisse prise à son encontre et valable jusqu'au 27 août 2022 et savait qu'il aurait dû quitter le territoire à compter du 2 avril 2017. Il n'avait toutefois pas entrepris de démarches dans ce sens, car à l'époque il travaillait, disposait d'un logement à Genève et avait bon espoir de récupérer son permis de séjour. Une fois ses affaires réglées, il serait prêt à se rendre de lui-même à l'aéroport pour prendre son vol.

17) Par jugement du 17 décembre 2020, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention, mais l'a limité à six semaines, soit jusqu'au 25 janvier 2021.

M. A______ avait fait l'objet d'une décision de renvoi, en force. Il avait jusqu'alors refusé toute collaboration en vue de l'organisation de son départ de Suisse, et répété systématiquement son opposition à son renvoi, la dernière fois devant le TAPI. Le fait qu'il avance, pour la première fois et manifestement pour les besoins de la cause, ne pas être opposé, sur le principe, à retourner au Maroc une fois ses affaires réglées, ne permettait pas de considérer qu'il serait désormais disposé à collaborer à son départ, étant rappelé qu'il était censé quitter la Suisse le 2 avril 2017 déjà et qu'il avait ainsi largement eu le temps de régler lesdites affaires. Au vu de ces éléments, on pouvait admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnerait de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait disparaître dans la clandestinité.

L'assurance de l'exécution de son refoulement répondait par ailleurs à un intérêt public certain et, compte tenu des éléments précités, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement, M. A______ ne disposant d'aucun lieu de résidence fixe dans le canton de Genève ni de ressources financières.

La durée de la détention décidée par le commissaire de police respectait le cadre légal. Dans la mesure toutefois où le renvoi de M. A______ vers son pays d'origine devrait déjà pouvoir avoir lieu le 21 décembre 2020, si l'intéressé se décidait à coopérer, une durée de détention de deux mois ne paraissait pas d'emblée se justifier. S'il devait refuser d'embarquer à bord de ce vol, ou si ce dernier devait être annulé pour des raisons indépendantes de la volonté de l'autorité, une durée de six semaines serait tout à fait suffisante et mieux proportionnée pour lui permettre de saisir le TAPI d'une demande de prolongation de la détention, voir même organiser un nouveau vol de degré supérieur.

18) Par acte du 23 décembre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, concluant à l'annulation du jugement précité et à sa mise en liberté immédiate.

Durant tout son séjour en Suisse, il avait fait des formations, avait travaillé et avait adopté un comportement « conforme à la loi ». Il avait également commis des infractions pénales, qu'il regrettait. La caducité de son permis C faisait suite à une absence de plus de six mois de Suisse. Il avait été choqué de cette décision de l'OCPM. L'angoisse qu'elle avait suscitée lui avait causé des allergies. Il souhaitait pouvoir récupérer ses affaires et surtout dire au revoir à ses amis et connaissances avant de partir. Il n'avait pas respecté la décision le renvoyant car il espérait trouver un nouveau travail et ainsi récupérer son permis. Il avait besoin de temps supplémentaire pour que son retour soit digne et conforme aux droits humains.

Les art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 76 LEI avaient été violés. Il n'existait aucun risque de fuite ou de disparition, puisqu'il était d'accord de rentrer au Maroc.

Les art. 3 et 8 CEDH avaient été violés. Le contraindre à rentrer dans son pays sans pouvoir prendre ses affaires et surtout sans pouvoir dire au revoir à ses proches constituait une violation de ses droits fondamentaux.

19) Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. M. A______ avait refusé toute collaboration en vue de l'organisation de son départ depuis le 2 avril 2017, date à laquelle il était censé avoir quitté le territoire. Il avait de même refusé de prendre le vol du 21 décembre 2020. Ses proches pouvaient prendre rendez-vous avec l'établissement de Favra et lui rendre visite. Un échange de courriels avec ledit établissement le confirmait.

20) La prolongation de délai de onze jours, soit au 8 janvier 2021, sollicitée par le recourant pour produire sa réplique a été refusée par la chambre administrative compte tenu du délai de dix jours imparti par la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) à la chambre administrative pour statuer à compter de sa saisine.

21) Dans le délai imparti, le recourant a répliqué et persisté dans ses conclusions.

22) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 décembre 2020 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.

a. À juste titre, il ne remet pas en cause que sa détention repose sur une base légale. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4), mettre en détention la personne concernée. Les chiffres 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

b. En l'espèce, les conditions d'une détention administrative sont remplies. Le recourant refuse de collaborer à son renvoi au Maroc. Par ailleurs, il existe un risque de fuite. En effet, l'intéressé a manifesté son refus répété de quitter la Suisse pour son pays d'origine. Il n'a pas respecté le délai de départ fixé au 2 avril 2017. Il a communiqué à la police une adresse incorrecte qui n'a pas permis à l'OCPM de le convoquer valablement. Il a toujours refusé de collaborer à son départ, ainsi qu'en témoignent les déclarations faites à la police le 10 juin 2020 où il a refusé de prendre les coordonnées d'un organisme d'aide au retour. Il n'a pas non plus fourni, dans le délai fixé par l'OCPM au 29 juillet 2020, un billet d'avion pour un vol avant le 31 août 2020. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont remplies.

c. La détention administrative, qui porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH doit respecter le principe de la proportionnalité.

Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst. se compose des règles d'aptitude -qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

d. En l'espèce, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il tente de faire valoir qu'une mesure moins incisive que la détention permettrait de sauvegarder le but recherché par la mesure. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et ne s'est jamais soumis à la décision de renvoi, affirmant, depuis la décision de caducité de son permis C, vouloir trouver un nouvel emploi pour récupérer son permis. Il n'a pas collaboré et a donné des informations inexactes sur son domicile, empêchant l'OCPM de le convoquer. Arrêté, il n'a pas donné suite à l'injonction de fournir un billet d'avion dans le délai au 31 août 2020. Ses déclarations selon lesquelles il accepterait de partir n'emportent pas conviction et en claire opposition avec son comportement. Elles sont de plus récentes et conditionnées, par le recourant, à certaines exigences.

Par ailleurs, depuis sa mise en détention administrative le 14 décembre 2020, les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires, permettant de lui procurer une place sur un vol une semaine plus tard, le 21 décembre 2020. Partant, il apparaît que l'exécution du renvoi pourra avoir lieu dans un délai raisonnable.

En outre, aucune autre mesure, moins incisive que la mise en détention administrative, n'est apte à garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi, celui-ci ayant clairement affirmé sa volonté de ne pas être renvoyé dans son pays d'origine, le Maroc, volonté qui s'est encore manifestée récemment lorsqu'il a refusé de monter à bord du vol du 21 décembre 2020.

La détention est en conséquence apte à atteindre le but voulu par le législateur, s'avère nécessaire compte tenu de l'attitude adoptée par le recourant et proportionnée au sens étroit, dès lors que conformément à la jurisprudence, si l'intérêt du recourant est grand à ne pas être renvoyé, l'intérêt public au respect des décisions de justice doit primer. La détention est en conséquence proportionnée.

4) Le recourant se plaint d'une violation des art. 3 et 8 CEDH.

a. Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

b. Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

c. En l'espèce, l'on peine à discerner en quoi l'actuelle détention administrative de l'intéressé violerait les art. 3 et 8 CEDH. Le recourant allègue n'avoir pas pu organiser son départ, prendre ses affaires et dire au revoir à ses amis. Il perd toutefois de vue qu'il lui était demandé de quitter le territoire depuis plus de trois ans, ce qui lui laissait largement le temps de s'organiser, notamment pour ses affaires. Il a par ailleurs systématiquement refusé toute aide au départ. Enfin, il ressort du dossier que les visites dans l'établissement de détention sont autorisées. Rien ne lui interdit en conséquence de contacter ses proches et connaissances, préalable indispensable à ce que ceux-là et celles-ci puissent lui rendre visite à Favra.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

5) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et, vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Donia Rostane, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de Favra, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Gantenbein

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :