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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4238/2020

ATA/1371/2020 du 30.12.2020 sur JTAPI/1141/2020 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4238/2020-MC ATA/1371/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 décembre 2020

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2020 (JTAPI/1141/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant de Guinée, célibataire et sans domicile fixe en Suisse.

2) Le 15 septembre 2016, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé son renvoi de Suisse à destination de l'Espagne, État Dublin responsable, après ne pas être entré en matière sur sa demande d'asile formulée le 12 juillet 2016.

3) M. A______ a été renvoyé en Espagne le 28 novembre 2016.

4) M. A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée par le SEM le 19 octobre 2017 et valable jusqu'au 18 octobre 2020.

5) M. A______ a fait l'objet, le 11 novembre 2017, d'une interdiction, de pénétrer dans le centre-ville du canton de Genève pour une durée de six mois, eu égard à son implication dans un trafic de cocaïne.

6) Il a par ailleurs fait l'objet de cinq condamnation pénales, entre le 9 mars 2017 et le 16 mai 2019, notamment pour entrée et séjour illégaux et, à deux reprises, délits à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

7) Le 3 décembre 2020, il a été interpellé par la police dans le quartier des Pâquis en flagrant délit de vente d'une boulette de cocaïne. Il a tenté de prendre la fuite en dépit des injonctions des forces de l'ordre le sommant de s'arrêter. Il était alors en possession du produit de la vente de la boulette de cocaïne et de huit sachets de marijuana.

8) Lors de son audition par la police le 4 décembre 2020, il a en substance reconnu son implication dans le trafic de stupéfiants et en être consommateur. Il n'avait pas de famille en Suisse et ne se souvenait pas depuis quand il était à Genève. Il y était venu pour « faire sa vie » et « vivre avec sa copine ». Il n'avait pas d'adresse fixe en Suisse. Il était sans ressources financières. Son amie lui donnait de l'argent de poche.

9) Par ordonnance pénale du 4 décembre 2020, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), et l'a condamné à une peine privative de liberté de cent-vingt jours et à une peine pécuniaire de deux jours-amende.

10) Le même jour, à 16h40, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois, en application de l'art. 74 LEI.

11) M. A______ a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

12) a. M. A______ a indiqué devant le TAPI le 10 décembre 2020 être démuni d'autorisation de séjour à Genève, mais souhaiter nonobstant y rester. Il habitait avec son amie, Madame B______, de nationalité portugaise, titulaire d'une autorisation de séjour (Permis B) et âgée de 29 ans. Elle était née le ______ avril mais il ignorait son année de naissance. Elle vivait à Châtelaine, mais il ignorait son adresse. Elle était femme de ménage mais il ne savait pas qui l'employait. Elle l'entretenait. Ils vivaient ensemble depuis quatre ans, soit depuis son arrivée à Genève en 2016.

Après son renvoi en Espagne en 2016, il était revenu à Genève malgré l'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 18 octobre 2020. Il n'avait pas de famille en Espagne ou en Guinée et n'avait pas l'intention de repartir dans l'un ou l'autre de ces pays. Il faisait des démarches en vue de se marier avec son amie, démarches qu'il n'avait pas entreprises plus tôt en raison de l'interdiction d'entrée en Suisse.

b. Le conseil de M. A______ a indiqué avoir fait opposition à l'ordonnance pénale du 4 décembre 2020 sur la peine uniquement, les faits n'étant pas contestés. Elle a conclu à une limitation de l'interdiction de périmètre au centre-ville. M. A______ était attribué au canton de Genève dans le cadre de sa demande d'asile.

c. La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition.

13) Par jugement du 18 décembre 2020, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

14) M. A______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par acte reçu le 24 décembre 2020 au greffe de la Cour pénale de la Cour de justice et parvenu à la chambre administrative le 28 décembre 2020. Il a conclu à l'annulation dudit jugement et, cela fait, à la réduction de l'étendue du périmètre de l'interdiction au centre-ville de Genève.

M. A______ ne contestait pas le principe de la mesure, mais son caractère disproportionné quant à sa délimitation géographique, ce qui était constitutif d'une mauvaise application des art. 74 LEI et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Si l'objectif d'une telle interdiction de périmètre était de lutter conte le trafic de stupéfiants et dans la mesure où les lieux notoires de tels trafics étaient sans conteste concentrés au centre-ville, il n'y avait aucune raison de lui interdire l'accès à l'intégralité du territoire du canton. Ce but serait parfaitement atteint par une limitation au seul centre-ville, pour une durée de douze mois, soit six mois de plus que la première mesure de 2017. Il n'y avait d'ailleurs aucun élément permettant de retenir une éventuelle récidive, M. A______ ayant, dans le cadre de son activité délictueuse, été interpellé systématiquement dans le quartier des Pâquis.

Le fait qu'il soit attribué au canton de Genève dans le cadre de sa procédure d'asile était un point central. Il y avait de facto des attaches et son centre de vie, soit une relation intime sérieuse avec sa compagne. Cette dernière l'aidait financièrement et moralement au quotidien et représentait sa seule famille. Conscient des risques pris par sa compagne, qui l'hébergeait illégalement, et ne voulant pas lui nuire, il ne donnait pas de renseignements plus précises la concernant.

D'autre part, selon la législation sur l'asile, l'attribution au canton de Genève ne s'éteignait pas au moment de son renvoi. Dès lors, Genève restait son canton d'attribution dans le "cadre de toute éventuelle réouverture de la procédure d'asile ou de tout éventuel renvoi" ce, durant les dix ans suivant l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile. Dans ces conditions, s'il devait être interpellé sur le territoire d'un autre canton, il y aurait de fortes chances pour qu'il soit renvoyé à Genève. Une mesure touchant tout ce canton le placerait en infraction à l'art. 119 LEI, alors même que son retour sur le territoire genevois serait le fait d'une décision d'un autre canton. Dans ces conditions, lui interdire l'accès à l'ensemble du canton de Genève relèverait d'une mauvaise pesée des intérêts et violerait le principe de proportionnalité au sens étroit.

15) Dans sa réponse du 29 décembre 2020, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

M. A______ continuait à ne pas respecter les dispositions relatives à l'entrée et au séjour en Suisse et devait en conséquence quitter la Suisse dans les plus brefs délais. Il continuait à vendre de la drogue malgré ses précédentes condamnations. Ces comportements démontraient qu'il se moquait tant des lois en vigueur que des sanctions prononcées à son encontre. Il n'existait aucune justification à ce que le périmètre d'interdiction soit restreint au centre-ville, puisque M. A______ était parfaitement en mesure de vendre de la drogue en d'autres lieux du canton. Enfin, la mesure querellée n'interdisait rien de plus à M. A______ qui ne lui soit déjà interdit, dans la mesure où il était sans ressources, avait excédé la durée d'un séjour conditionnellement autorisé sans visa et n'avait aucun lien avec la Suisse, dont Genève, de sorte qu'il ne serait gêné en aucune façon dans ses contacts sociaux ou l'accomplissement d'affaires urgentes. Dans ces circonstances, la décision querellée respectait le principe de la proportionnalité. Il était à cet égard relevé que les conditions d'une détention administrative au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI étaient réalisées dans le cas d'espèce de sorte que pour cette raison encore, la seule interdiction de périmètre, nettement moins incisive, respectait le principe de proportionnalité.

16) M. A______ a persisté dans ses conclusions et la cause a été gardée à juger le 30 décembre 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Que l'on considère la date de réception du recours auprès du greffe de la Cour pénale ou celle de sa réception au greffe de la chambre administrative le 28 décembre 2020, statuant ce jour, cette dernière respecte ce délai.

La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 [LaLEtr - F 2 10]).

3) Le recourant ne conteste pas le principe de la mesure, mais son périmètre géographique qu'il soutient devoir être réduit au centre-ville de Genève.

a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées).

d. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

e. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

f. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid. 4b ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

g. Dans son arrêt ATA/1041/2017 du 30 juin 20217 auquel le recourant a fait référence dans son recours, la chambre de céans a certes considéré que le but d'intérêt public poursuivi était atteint dans le cas d'espèce en interdisant à l'intéressé de pénétrer dans le centre de la ville de Genève et ne serait pas mieux défendu par une intrediction touchant également la périphérie de la ville ou la campagne genevoise. L'intimé en question pouvait néanmoins venir à Genève sans violer la LEtr (devenue LEI).

4) En l'espèce, le recourant admet ne bénéficier d'aucune autorisation de séjour en Suisse, qu'elle soit de courte ou de longue durée, et faire l'objet d'une décision de renvoi, définitive et exécutoire.

Il ne conteste pas ses cinq condamnations, entre mars 2017 et mai 2019, en tant qu'elles visent des infractions à la LEI et des délits à la LStup, en sus, pour la plus récente, non définitive et, datant du 4 décembre 2020, dont il ne conteste que la peine.

Force est de constater, au vu de sa situation précaire et des faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale du 4 décembre 2020, que le soupçon qu'il puisse à nouveau commettre des infractions pour se nourrir existe. Sa situation personnelle, notamment son lieu de vie et l'existence ou non d'une relation durable à Genève, n'est pas établie. Il sera relevé à cet égard que quand bien même il entretiendrait une relation avec une femme habitant à Genève, il a indiqué devant devant la police le 4 décembre 2020 ne pas avoir d'adresse fixe à Genève. Ce n'est que le 10 décembre 2020 qu'il a déclaré devant le TAPI habiter chez son amie, ce qu'il étaye nullement. L'aide financière qu'elle lui apporterait ne l'a en tout état pas détourné de vendre de la cocaïne pour en retirer un revenu, encore très récemment.

Ainsi, il existe un risque concret de récidive d'infraction à la Lstup qui fonde le soupçon de trouble ou menace à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI.

5) La durée de la mesure, de douze mois, non contestée, est conforme à la jurisprudence et adaptée aux circonstances du cas d'espèce, étant rappelé qu'une durée inférieure à six mois n'est guère efficace et a en l'espèce a d'ores-et-déjà démontré ses limites (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2). Elle sera en conséquence confirmée.

La mesure porte sur l'entier du territoire du canton de Genève. Le recourant soutient qu'il serait sensiblement entravé dans l'exercice de ses droits les plus élémentaires, à savoir se loger et se nourrir dans des conditions dignes. Elle le priverait aussi de contacts avec son amie.

Le recourant n'a aucun titre de séjour en Suisse et fait l'objet d'une décsion de renvoi de Suisse. Il ne peut dès lors se prévaloir d'un droit à accéder à un lieu où se nourrir, respectivement se loger. S'y ajoute qu'il est sans ressources. Il n'amène aucun élément attestant d'un logis fourni par son amie. Il soutient avoir entrepris des démarche en vue de mariage avec elle, mais ne produit aucun document pouvant l'attester, ne serait-ce qu'une lettre d'intention dans ce sens de sa compagne. Dans ces conditions, il ne rend pas même vraisemblable qu'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève le priverait d'un accès à ses contacts sociaux.

Comme le recourant le relève lui-même, le trafic de stupéfiants ne se retrouve pas seulement au centre-ville de Genève. Il suffit au demeurant de détenir un téléphone pour déplacer celui-là en un lieu plus éloigné où procéder à des transactions.

Enfin, le fait que le recourant ait été attribué au canton de Genève dans le cadre d'une procédure d'asile ayant abouti à une décision de renvoi de Suisse ne l'autorise pas pour autant à se rendre et à rester sur le canton de Genève. En cela, sa situation est distincte de celle examinée dans la jurisprudence susmentionnée dans la mesure où le recourant se trouve en violation de la LEI par sa seule présence en Suisse.

Dans ces circonstances, le TAPI a correctement appliqué le droit en confirmant l'étendue de la mesure d'interdiction de pénétrer sur l'entier du territoire genevois.

Il résulte de ce qui précède que le recours sera rejeté.

6) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;


 

communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory et Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Gantenbein

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :