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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1569/2020

ATA/1233/2020 du 08.12.2020 ( DIV ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1569/2020-DIV ATA/1233/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 décembre 2020

 

dans la cause

 

A______
représentée par Me Olivier Peter, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

 



EN FAIT

1) A______ (ci-après : l'association) exploite une partie des locaux de l'immeuble sis place B______ à Genève.

2) Par acte posté le 2 juin 2020, l'association a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour déni de justice, concluant à ce que ce dernier soit constaté, à ce que soit imparti au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES ou le département) un délai de dix jours pour répondre à la demande formulée par l'association le 21 février 2020, et à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 800.-.

Au mois de janvier et février 2020, des agents de police étaient intervenus à différentes reprises à l'intérieur du bâtiment. Interpellé par courriel sur la légalité de ces visites domiciliaires, un des agents qui étaient intervenus a répondu que ces opérations ne s'inscrivaient pas dans le cadre de visites domiciliaires.

Les 21 février, 2 mars et 4 mai 2020, l'avocat de l'association avait requis du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES) de lui communiquer les bases légales et les motifs de ces interventions. La deuxième interpellation avait été faite au moyen d'un pli recommandé.

L'autorité était restée silencieuse malgré une mise en demeure, rendant inopérante la garantie offerte aux administrés par l'art. 60 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05). S'il était possible que l'instruction de la demande ait été retardée par la situation sanitaire, celle-ci ne pouvait expliquer le silence total de l'autorité durant une période aussi longue. Il y avait donc un déni de justice.

3) Invité à répondre au recours, le DSES a, le 19 juin 2020, répondu aux demandes du conseil de l'association, en fournissant copie à la chambre administrative.

4) Le 1er juillet 2020, l'association a fait savoir à la chambre administrative qu'elle ne s'opposait pas à ce que le recours soit déclaré sans objet, mais qu'elle concluait à la restitution de l'avance de frais et à une indemnité de procédure correspondant à deux heures de travail d'avocat, soit CHF 800.- plus la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA).

5) Invité à se déterminer sur la question des frais et indemnités de procédure, le DSES a indiqué, le 24 juillet 2020, que la crise sanitaire avait eu sur lui un très fort impact, les efforts consentis en matière de santé, de sécurité et d'emploi étant sans précédent. En l'espèce, la saisine de la chambre administrative avait été trop prompte, si bien que les frais devaient être laissés à la charge de la recourante.

6) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2) ou déclaré irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

b. En l'espèce, par courrier du 19 juin 2020, l'intimé a répondu aux questions posées par la recourante, laquelle a par la suite déclaré ne pas s'opposer à ce que le recours soit déclaré sans objet. La recourante ayant conclu à que soit imparti au DSES un délai de dix jours pour répondre à la demande formulée par l'association le 21 février 2020, il y a lieu de considérer qu'elle a ainsi obtenu gain de cause.

Le recours est donc devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle.

3) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

4) a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

b. La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a).

c. La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3).

5) En l'espèce, vu les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument.

6) Par ailleurs, le dépôt du recours n'ayant pas été inutile, et la surcharge du département ne pouvant être invoquée pour justifier ne pas même avoir, en plus de trois mois, accusé réception de la demande présentée par la recourante, il y a lieu d'octroyer à celle-ci une indemnité de procédure de CHF 400.-, au vu des actes de procédure simples effectués, notamment la rédaction d'un recours de six pages et l'absence d'actes d'instruction et d'autres écritures de quelque importance.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que le recours interjeté le 2 juin 2020 par A______ contre l'absence de décision du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé est sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier Peter, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :