Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3240/2020

ATA/1302/2020 du 15.12.2020 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;NOVA;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
Normes : LPA.80.letb; LPA.48.al1; LPA.29.al2; LPA.19; LPA.22; LEI.90; LOJ.131; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; CEDH.8
Résumé : Demande de révision de l'ATA/656/2020 du 7 juillet 2020. Pas de violation du droit d'être entendue de la demanderesse au motif que la chambre administrative a examiné sa situation financière dans l'arrêt. Pas de revirement de jurisprudence qui aurait commandé de statuer à cinq magistrats. La nouvelle pièce produite ne remet pas en cause le raisonnement de l'arrêt s'agissant de l'examen de l'art. 8 CEDH. Demande de révision irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

B______

A/3240/2020-PROC ATA/1302/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 décembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Gian Luigi Berardi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

et

CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE



EN FAIT

1) Par décision du 26 mars 2019, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour de Madame A______, née le ______ 1972, au motif qu'elle ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité.

2) Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a, par jugement du 7 février 2020 rejeté son recours contre cette décision.

Il ressort notamment de ce jugement, en fait, que « À l'appui de son recours, [Mme A______] a produit plusieurs pièces dont une attestation de travail de D______, une attestation d'inscription au registre des interprètes du B______, un contrat de travail de la C______, des copies des bons à payer du B______ et des bons pour traduction de D______ du canton de Genève, des lettres de recommandation de collègues et amis, des attestations de travail, une lettre de soutien et attestation de logement de Mme E______ du 25 avril 2019, une attestation d'inscription de son fils [9 décembre 1996] à l'UniGe ainsi qu'une copie de l'acte de naissance de ce dernier. 

En date du 21 mai 2019, Mme A______ a fait parvenir au tribunal une pièce complémentaire, à savoir une liste de ses prestations effectuées de janvier à mai 2019 et des revenus réalisés en conséquence (CHF 2'670.- en janvier, CHF 1'990.- en février, CHF 1'210.- en mars, CHF 2'635.60 en avril et CHF 820.- en mai - consid. 20 et 21).

Le TAPI a notamment retenu de la réponse au recours de l'OCPM du 12 juillet 2019 que « Si elle avait intégré le marché de l'emploi en qualité d'interprète/traductrice en langue russe, géorgienne et française et pu subvenir financièrement de façon indépendante à ses besoins, son intégration professionnelle ne pouvait pas pour autant être considérée comme exceptionnelle et ses qualifications ou connaissances si spécifiques qu'il lui serait impossible de les mettre à profit dans son pays d'origine notamment. Si elle estimait que son activité lucrative revêtait un intérêt économique important pour la Suisse, son employeur pouvait déposer une demande de délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative sur la base de l'art. 18 [de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20]. La demanderesse devrait toutefois attendre l'issue de cette procédure à l'étranger » (consid. 22, en fait).

Le TAPI a retenu en son consid. 15 en droit que « Même si la demanderesse est parvenue à subvenir à ses besoins grâce à ses différentes activités professionnelles, exercées à l'entière satisfaction de ses différents employeurs, elle ne pouvait ignorer, au vu de son statut précaire en Suisse, qu'elle devrait tôt ou tard - à l'issue de ses études - être amenée à devoir y mettre un terme. Partant, l'évolution professionnelle positive dont elle se prévaut ne justifie pas à elle seule l'émission d'un préavis favorable à sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ».

S'agissant de la non éligibilité de Mme A______ à l'opération Papyrus, il a retenu en son consid. 16 : « Interpellé dans le cadre d'une procédure concrète, le SEM [ci-après : secrétariat d'État aux migrations] a eu l'occasion de confirmer que les étrangers qui n'avaient pas quitté la Suisse à l'issue d'un séjour légalement autorisé au sens de la LEI, les requérants d'asile et les étrangers qui bénéficiaient de la nationalité de l'UE ou de l'AELE ou qui disposaient d'une autorisation de séjour valable dans l'un de ces pays ne pouvaient pas se prévaloir de l'opération Papyrus (cf. ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6a). Allant dans ce sens, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'un étranger ayant bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage n'appartenait donc pas au cercle des personnes visées par ce projet (arrêt F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 6.6).

Il apparaît ainsi que l'opération Papyrus n'a en tout état de cause pas eu pour vocation de légaliser les conditions de séjour d'étrangers ayant séjourné légalement dans le canton de Genève et qui souhaitaient y poursuivre leur séjour, de sorte que, pour ce motif déjà, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la demande de la demanderesse sous l'angle étroit de ce projet ».

3) La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a par arrêt ATA/656/2020 du 7 juillet 2020, dans la cause A/1878/2019, rejeté le recours de Mme A______ contre le jugement du TAPI en retenant les éléments suivants en ses consid. 2, puis 4 à 7 :

« En l'espèce, la plus récente autorisation de séjour de la recourante pour études a pris fin le 30 septembre 2018. Elle a déposé le 27 septembre 2018 une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, de sorte que c'est l'ancien droit, soit la LEI et l'[ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201]) dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit.

(...)

En l'espèce, l'OCPM s'est montré indulgent avec la recourante qui est arrivée en Suisse en septembre 2008, alors déjà âgée de 36 ans, pour poursuivre des études de niveau universitaire initiées en Russie puis poursuivies en Géorgie et en France. Elle a, de septembre 2008 à septembre 2018, soit pendant dix ans, et alors même qu'elle était exmatriculée de l'université entre novembre 2011 et mars 2013, séjourné à Genève sous le statut d'étudiante. En octobre 2011, elle a tenté une entrée dans le monde du travail mais s'est vu refuser une autorisation pour une activité professionnelle dans une société privée à raison de quarante heures par semaine. Elle n'a pas quitté le territoire à cette date malgré qu'elle s'y était expressément engagée. Elle n'a obtenu aucun diplôme de l'université et s'est prévalue de vouloir faire un doctorat pour demander et obtenir une nouvelle autorisation de séjour pour études en mars 2014, valable jusqu'au 30 septembre 2018. Elle a prétendu devoir soutenir sa thèse en septembre 2018 mais n'en a rien fait, sans expliquer la ou les raisons l'en ayant empêchée. Trois jours avant l'expiration de son autorisation de séjour pour études, à 46 ans, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur.

Ainsi, pendant dix ans, dès ses 36 ans, la recourante a suivi des études que l'on peut qualifier d'une durée exceptionnellement longue et sans être sanctionnées par un diplôme, si ce n'est de l'Institut européen de l'université en 2011, ni a fortiori d'un doctorat.

Il y a en conséquence lieu de relativiser le temps passé en Suisse par la recourante sous le couvert d'études sérieuses et poursuivies.

(...)

La recourante fait valoir sa parfaite intégration en Suisse pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

(...)

En l'espèce, comme déjà relevé, il y a lieu de relativiser la durée du séjour en Suisse de la recourante qui l'a, pour majeure partie, passée sous le régime d'études dont la réalité démontre qu'elles n'ont été ni continues, ni n'ont abouti à la délivrance du diplôme et du doctorat convoités, seul ayant été obtenu un diplôme de l'Institut européen de l'Université en 2011, soit il y a plus de neuf ans.

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Même si la recourante n'a pas de dettes et dit pouvoir subvenir à ses besoins, ces éléments ne sont pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il sera à cet égard relevé qu'elle n'a pu prouver, pour le début de l'année 2019, qu'un revenu mensuel brut de l'ordre de CHF 820.- à CHF 2'6'70.- lié aux mandats d'interprète qu'elle s'est vu octroyer par diverses institutions. Elle ne démontre aucun revenu pour la deuxième partie de l'année 2019, pas plus que pour l'année 2020. Rien ne garantit par ailleurs que le SEM fasse à nouveau appel à ses services dès le moment où elle serait au bénéfice d'une autorisation de séjour, ni la fréquence des mandats confiés. En tout état, comme justement relevé par l'OCPM, si elle estime que son activité lucrative revêt un intérêt économique important pour la Suisse, son employeur a la possibilité de déposer une demande de délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative sur la base de l'art. 18 LEI. La recourante devra toutefois attendre l'issue de cette procédure à l'étranger.

Depuis qu'elle indique être logée par une amie à Genève, en 2009, elle ne s'acquitte d'aucun loyer et tout au plus dit faire quelques courses et rendre divers services à sa logeuse. Si cette dernière a attesté de cette présence constante et continue de la recourante à son domicile depuis son arrivée en Suisse, par des attestations de septembre 2018 et mai 2019 versées à la procédure, telle n'a pas été d'emblée la version donnée par cette personne aux enquêteurs de l'OCPM lors de leur passage en janvier 2019. En tout état, quand bien même il devait être retenu que la recourante peut se prévaloir d'une résidence effective et continue en Suisse durant plus de dix ans, cette situation revêt une certaine précarité dans la mesure où son logement dépend du seul bon-vouloir d'une amie.

Par ailleurs, la recourante ne peut pas se prévaloir d'avoir acquis en Suisse des connaissances et des liens si spécifiques qu'elle ne pourrait utiliser en Georgie, son pays d'origine, ou en Russie où elle a habité pendant ses études de 1992 à 1995 et où vivent à tout le moins un frère et une soeur. Au contraire, elle pourrait y utiliser les connaissances en langue française acquises durant ses études en France et en Suisse, que ce soit comme interprète ou par exemple comme professeur de langue. En outre, bien qu'elle allègue et démontre avoir tissé des liens étroits avec la Suisse, dont une amitié avec sa logeuse et le fils de cette dernière, force est de relever que le reste des attestations, soit l'essentiel, produites en sa faveur, l'ont été pour vanter ses capacités professionnelles. De plus la recourante ne démontre pas s'être d'une quelconque manière engagée sur les plans associatif ou culturel à Genève. Certes son fil, âgé de 23 ans, vit en France voisine et étudie à Genève. Il sera relevé toutefois qu'il est désormais adulte et n'a pas vécu avec sa mère depuis au plus tard l'année 2008 au cours de laquelle il a été accueilli par une famille à F______ qui a pourvu à son entretien. Il ne suffit à cet égard pas que la recourante allègue, sans l'étayer, avoir soutenu financièrement son fils depuis douze ans et avoir passé ses mercredis et week-ends avec lui. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissent pas si étroites qu'il ne pourrait être exigé d'elle qu'elle retourne vivre en Géorgie ou en Russie.

La recourante a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 16 ans selon ses dires, avant de vivre en Russie où elle a étudié jusqu'en 1995, de retourner en Géorgie en 2001 où elle a passé six ou sept ans jusqu'à ses études à Lille, en 2007, puis son arrivée à Genève en 2008. Elle a ainsi vécu toute son enfance, son adolescence et partie de sa vie d'adulte, jusqu'à ses 34-35 ans en Géorgie et en Russie et n'a rejoint l'Europe qu'à l'âge de 35 ans. Durant les années passées en Suisse, sous l'angle uniquement des rapports qu'elle a maintenus avec son pays d'origine, elle s'y est rendue une fois en 2011, à deux reprises en 2012 et une fois en 2019, pour des raisons familiales. Le dernier séjour a précédé de peu le décès de sa tante. La recourante ne donne aucune indication quant au lieu où elle a en particulier résidé dans le courant de son séjour le plus récent. Il n'en demeure pas moins qu'elle a trouvé où se loger alors.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il ne peut être retenu qu'elle remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

(...)

La recourante soutient que le non octroi d'un permis de séjour violerait l'art. 8 CEDH.

(...)

En l'espèce, faute de renouvellement de son permis de séjour pour études, la recourante sera amenée à quitter le sol suisse et à s'éloigner de son fils, âgé de 23 ans, ayant obtenu la nationalité française et poursuivant des études universitaires à Genève. Elle n'a toutefois pas fait ménage commun avec lui depuis son arrivée à F______ en 2008. Il n'est pas prévu que tel soit le cas à l'avenir dans la mesure où cet étudiant cherche à se loger à Genève dans un studio ou dans une chambre mise à disposition par l'université. Ainsi quand bien même les relations de la recourante avec son fils sont bonnes et qu'elle lui aurait rendu visite en France voisine par le passé, les mercredis et les week-ends, elle ne peut, nonobstant cette proximité, se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui s'applique à la famille dite nucléaire mais ne s'entend pas entre parents et enfants ayant largement dépassé la majorité. Sous l'angle d'une assistance qu'elle donnerait à son fils, comme déjà relevé supra, il semble que ce soit sa famille d'accueil qui ait pour bonne part pourvu à son entretien. Sa mère pourra au demeurant, par la prise d'un emploi en Géorgie ou en Russie, lui transférer l'argent disponible pour une participation à son entretien.

Son grief doit partant être rejeté.

(...)

La recourante requiert enfin que sa situation soit traitée à l'instar des personnes célibataires dont le statut administratif a été régularisé par l'opération Papyrus.

(...)

En l'espèce, la recourante a séjourné en Suisse légalement pendant dix ans, au bénéfice d'une autorisation pour études. Elle ne remplit ainsi pas l'un des critères posés par l'opération Papyrus, à savoir l'exigence d'un séjour illégal de dix ans au moins, pour une légalisation de sa situation. En tout état, dès lors que l'opération Papyrus se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et dans la mesure où la recourante ne remplit pas comme relevé ci-dessus les conditions des art. 30 al. 1 let. b [de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20] et 31 al. 1 [de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201]), elle ne saurait se prévaloir de cette opération. Elle n'a au demeurant pas estimé être concernée par cette opération puisque précisément elle était en cours au moment où s'est posée pour elle la question du passage d'un titre de séjour pour études à un titre de séjour pour raisons individuelles majeures et qu'elle ne s'en est pas prévalue.

(...)

En l'espèce, la recourante n'allègue à juste titre pas - et rien ne permet de le retenir - que son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée, étant au contraire relevé qu'elle a pu se rendre sans problème dans son pays d'origine en août 2019 ».

4) Le Tribunal fédéral a, par arrêt 2D_40/2020 du 16 septembre 2020, déclaré irrecevable le recours formé par Mme A______ contre l'arrêt de la chambre administrative susmentionné.

5) Le 14 octobre 2020, Mme A______ a adressé à la chambre de céans une demande de révision de son arrêt ATA/656/2020 susmentionné. Elle y a conclu préalablement à être autorisée à rester en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure et, principalement, à l'annulation dudit arrêt et à ce qu'il soit constaté qu'elle réalise en sa personne le cas de rigueur au sens de l'art 30 al. 1 let. b LEI, « singulièrement sous l'angle plus étroit de l'opération Papyrus », subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM.

Mme A______ se plaint en substance que la chambre de céans n'ait pas examiné, respectivement retenu, qu'elle pouvait bénéficier de l'opération Papyrus, retenant à tort qu'elle n'en réalisait pas la condition de l'indépendance financière, alors que tel était le cas et que l'OCPM lui-même n'avait pas remis en cause cet élément dans ses observations du 14 avril 2020. La chambre de céans avait gravement violé son droit d'être entendue en prenant en cause des éléments postérieurs au 31 décembre 2018, fin de l'opération Papyrus, pour parvenir à cette conclusion, voire, à l'extrême, au-delà des observations de l'OCPM du 14 avril 2020, alors qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ce que son indépendance financière soit remise en cause. La chambre administrative aurait partant dû renvoyer le dossier à l'OCPM pour qu'il examinât cet élément.

Son droit d'être entendue avait encore été violé dans la mesure où une fois renvoyé le dossier à l'OCPM pour qu'il examine plus avant sa demande d'autorisation de séjour sous l'angle étroit du projet Papyrus, l'OCPM aurait préavisé favorablement son dossier auprès du SEM.

À titre de nouvelle preuve de ses revenus pour l'année 2019, elle produisait une attestation fiscale du 15 juillet 2020 selon laquelle elle avait réalisé un revenu brut de CHF 66'111.-. En 2020, elle percevait des prestations du chômage, ce qui serait le cas jusqu'au 30 avril 2021 au moins, à hauteur de CHF 4'500.- environ par mois, calculées sur un gain assuré de CHF 6'636.-. Ce délai serait prolongé en fonction de ses gains intermédiaires issus de son activité d'interprétariat pour la C______, de CHF 1'446.60 au mois de juillet 2020.

La chambre administrative avait omis de prendre en compte un courriel du SEM du 12 avril 2019 attestant que son contrat demeurait en vigueur, mais qu'elle ne reprendrait son activité pour lui qu'à la condition de l'obtention d'un permis de séjour valable et partant avait à tort retenu que rien ne garantissait que le SEM fasse appel à ses services à l'avenir. Au vu du caractère fluctuant des revenus découlant de son activité d'interprétariat, l'appréciation de sa situation financière ne pouvait se faire que rétrospectivement, soit à la fin de l'année considérée et non déjà au moment du prononcé de l'arrêt du 7 juillet 2020. Dans un courriel du 6 juillet 2020, le greffe des traductions du B______ l'avait relancée pour savoir si son permis de séjour, échu depuis fin septembre 2018, avait été renouvelé, ce qui attestait du réel besoin d'interprètes parlant le géorgien ou le russe.

Contrairement à ce qu'avait retenu la chambre de céans, elle avait pourvu financièrement à l'entretien de son fils durant tout son séjour chez les époux G______, ce que ces derniers attestaient par document du 14 octobre 2020. Elle percevait une indemnité chômage à hauteur de 80 % et non 70 % précisément car son fils, né en 1996, était toujours en formation.

Il ressort dudit document que ce couple a hébergé le fils de Mme A______ du 1er septembre 2012 jusqu'à sa majorité le 9 décembre 2014 et que sa mère l'avait entièrement pris en charge financièrement.

La chambre administrative avait retenu à tort que sa dernière demande de visa de retour remontait au 12 juin 2019, suite à une inadvertance de sa part dans ses écritures au TAPI, alors qu'elle remontait à l'été 2013, à l'occasion du décès de son père. Il ne lui était pas possible de retourner vivre en Russie suite à la dénonciation, à compter du 5 décembre 2000, de l'accord de Bishkek du 9 octobre 1992, obligeant les ressortissants géorgiens à obtenir un visa pour s'y rendre, étant relevé que son frère et sa soeur y vivant avaient épousé des ressortissants russes et en avaient acquis la nationalité par naturalisation.

La chambre administrative avait statué dans une composition irrégulière, soit à trois juges au lieu de cinq, dans la mesure où par l'arrêt dont la révision était demandée, elle s'était écartée à « 180 % » de sa propre jurisprudence, consacrée en dernier lieu dans un arrêt ATA/490/2020 du 19 mai 2020, selon laquelle les ressortissants étrangers ayant bénéficié d'un titre de séjour non renouvelé devaient être éligibles à une régularisation de leur séjour en Suisse, sous l'égide de l'opération Papyrus, si les autre critères prévus étaient réunis.

Il ressort du courrier que lui a adressé l'office cantonal de l'emploi le 3 novembre 2020 que Mme A______ s'y est inscrite le 1er novembre 2018.

6) Mme A______, dans une écriture complémentaire spontanée du 15 octobre 2020, a relevé, qui ne figure pas déjà dans sa demande du 14 octobre précédent, qu'elle n'avait pas pu faire corriger les informalités susmentionnées dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire déposé devant le Tribunal fédéral dans la mesure où il était irrecevable puisque concernant une décision en matière de droit des étrangers dérogeant aux conditions d'admission et où le grief de violation du droit d'être entendu ne pouvait être séparé du fond.

7) L'OCPM s'est opposé le 23 octobre 2020 à la restitution de l'effet suspensif par voie de mesures provisionnelles.

Mme A______ faisait l'objet d'une décision de refus d'octroi d'autorisation de séjour et de renvoi définitive et exécutoire et ne faisait valoir aucun intérêt privé prépondérant à pouvoir demeurer en Suisse. Aucun élément ne permettait de conclure que sa présence jusqu'à droit connu sur sa demande de révision soit nécessaire, d'autant plus que les chances de succès de sa démarche apparaissaient minces.

8) Par réplique sur ce point du 5 novembre 2020, Mme A______ a fait valoir que son intérêt privé à rester en Suisse, après que son autorisation de séjour avait régulièrement été renouvelée, pendant dix ans, prévalait sur l'exécution immédiate de la mesure de renvoi. Ses prestations de chômage permettaient de subvenir à ses besoins de même qu'à ceux de son fils, un cours de coaching lui étant par ailleurs proposé dans ce cadre. Au vu des conditions sanitaires dues à la pandémie, il ne semblait pas qu'elle puisse rentrer immédiatement en Géorgie. Le SEM était « toujours » à la recherche d'interprètes femmes.

9) Dans sa réponse sur le fond du 10 novembre 2020, l'OCPM s'en est remis à justice.

10) La chambre de céans a imparti un délai au 23 novembre 2020 à Mme A______ pour démontrer par pièces la/les source(s) de revenu(s) réalisé(s) en 2019 à hauteur du montant total de CHF 66'111.00 (selon sa pièce 8 produite le 14 octobre 2020).

11) Mme A______ a produit le 23 novembre 2020 un extrait de son compte individuel AVS du 23 septembre 2020 et un récapitulatif annuel de ses gains de 2009 à 2019 (avec les certificats et décomptes de salaires) dont il ressortait que pour l'année 2019 elle avait réalisé un revenu brut de CHF 62'180.- composé de CHF 35'645.- d'indemnités de chômage de janvier à septembre, et des salaires de CHF 14'708.- de l'État de Genève, de CHF 9'893.- de la C______, de CHF 1'440.- de l'État H______, de CHF 389.- de l'État I______ et de CHF 105.- du SEM. S'y ajoutaient CHF 450.- pour des traductions effectuées les 25 et 31 décembre 2019 auprès du commissaire de police et du TAPI. Elle est revenue sur les revenus réalisés en 2018, (CHF 67'783.-), notamment en lien avec son activité pour le SEM, en suspens suite au non renouvellement de son autorisation de séjour. Son manque à gagner en découlant en 2019 avait été compensé par les indemnités chômage.

12) À la demande de Mme A______, un ultime délai lui a été imparti, à sa demande, pour fait valoir toutes observations utiles, ce qu'elle a fait le 1er décembre 2020.

Elle expliquait, en sus de ce qui avait déjà été longuement développé dans ses précédentes écritures, le détail du montant de CHF 66'111.- tel que retenu par le service de l'impôt à la source, lequel lui avait en 2019 permis une indépendance financière complète, conformément aux réquisits de l'opération Papyrus. En raison de la pandémie de Covid-19, l'OCPM avait adressé un courrier le 1er juillet 2020 qu'elle n'avait pu produire avant le prononcé de l'arrêt de la chambre administrative du 7 juillet 2020, à toutes les personnes dont la demande de séjour sous l'angle de l'opération Papyrus était alors toujours en cours devant lui. Il les informait qu'il suspendait l'examen des demandes de personnes touchées par « une modification substantielle de revenus » durant six mois, soit trois mois pour le renseigner sur d'éventuelles modifications de leur situation et trois mois « afin de leur laisser l'opportunité d'améliorer leur situation personnelle ». Dans la mesure où ce virus avait fortement réduit le flux migratoire en Europe, on pouvait en déduire que si Mme A______ avait pu continuer son activité d'interprète pour le SEM en 2020, elle aurait pu être touchée par cette situation dès la mi-mars 2020. Autrement dit, si sa demande avait été encore en cours d'instruction devant l'OCPM en été 2020, elle aurait formellement été interpellée sur ce point. Dans ce cas, afin de respecter le double degré de juridiction, la chambre administrative aurait en principe renvoyé le dossier à l'OCPM en vue d'un complément d'instruction au lieu de rejeter sans autre son recours au motif qu'elle n'avait « démontré aucun revenu pour l'année 2020 ».

13) Sur ce, les parties ont été informées, par courrier du 3 décembre 2020, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Une demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En vertu de l'art. 81 al. 2 LPA, la demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, la demanderesse a reçu l'arrêt litigieux le 14 juillet 2020, de sorte que sa demande de révision expédiée le 14 octobre suivant l'a été dans le délai de trois mois. Elle est recevable sur ce point.

2) Aux termes de ses deux actes, la demanderesse en révision a conclu à ce que lui soient octroyées « des mesures provisionnelles ». Dans la mesure où la cause est en état d'être tranchée, cette demande est devenue sans objet et se confond désormais avec le fond du litige.

3) L'objet du litige est l'arrêt de la chambre administrative ayant statué définitivement le 7 juillet 2020 sur la question du refus d'octroi d'une autorisation de séjour à la demanderesse. La finalité recherchée est qu'il soit revenu sur ce refus de délivrance d'une autorisation de séjour.

a. L'art. 80 let. b LPA, qui traite de la révision, vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

Les preuves doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l'autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/821/2015 du 11 août 2015 consid. 5 et les références citées). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/362/2018 précité consid. 1d ; ATA/294/2015 précité consid. 3d et les références citées).

b. Lorsqu'aucune condition de l'art. 80 LPA n'est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2 ; ATA/418/2019 du 9 avril 2019).

4) a. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). À teneur de l'al. 2, les demandes n'entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif.

b. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b et l'arrêt cité).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

c. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211).

5) Dans un premier grief la demanderesse considère que son droit d'être entendue aurait été violé devant la chambre de céans dans la mesure où son attention n'aurait pas expressément été attirée sur le fait que la question de son indépendance financière serait examinée au-delà du « 31 décembre 2018, fin de l'opération Papyrus ».

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1 = SJ 2018 I 235 ; 6B_2/2014 du 26 juin 2014 consid. 2.1). De manière générale, en vertu de la règle « jura novit curia », le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (ATF 126 I 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1 non publié in ATF 136 III 123). Les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 143 IV 469 consid. 2.1 ; ATF 130 III 35 consid. 5 ; ATF 128 V 272 consid. 5b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1).

b. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). En police des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3d ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2b ; ATA/13/2017 du 10 janvier 2017 consid. 4 et les références citées).

c. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e).

d. La demanderesse ne prétend pas ne pas avoir eu l'occasion de déposer toute pièce pertinente et apte à établir sa situation financière tant dans le cadre de la procédure devant le TAPI, que devant la chambre administrative. Elle se plaint en réalité de ne pas avoir vu son attention expressément attirée sur le fait que la chambre de céans procèderait à l'examen de la condition de son indépendance financière, et ce de manière actualisée, alors qu'elle-même n'aurait plus eu à se soucier de cette condition dans la mesure où le TAPI avait retenu sa réalisation, ce que l'OCPM n'aurait pas remis en cause dans ses écritures.

Ce grief d'une violation de son droit d'être entendue n'est nullement un motif de révision et la demanderesse a eu l'occasion de le faire valoir devant le Tribunal fédéral. En tout état, il lui appartenait d'établir les faits de nature à asseoir son indépendance financière et il n'était nullement surprenant que la chambre de céans fasse porter son examen sur des faits actualisés de sorte qu'elle n'avait pas à attirer expressément son attention sur ce point. Il n'y avait au demeurant aucune raison pour que cet examen s'arrête au 31 décembre 2018, étant relevé que la demanderesse ne s'y est pas trompée puisqu'elle a soumis au TAPI des pièces en lien avec sa situation financière de janvier à mai 2019 inclus. Rien ne l'empêchait de le faire pour le reste de l'année 2019, puis l'année 2020 jusqu'au mois de juin inclus. En effet, il n'était pas nécessaire de soumettre un avis de taxation pour établir ses ressources, puisque, à l'instar de ce qui s'est produit au début de l'année 2019, la demanderesse pouvait produire des fiches de salaire/revenus.

e. De plus, si elle a produit à l'appui de sa demande de révision une nouvelle pièce du 15 juillet 2020 émanant de l'administration fiscale, attestant d'un revenu brut déclaré retenu par le service de l'impôt à la source de CHF 66'111.- pour l'année 2019, les pièces transmises par la suite à la demande de la chambre de céans démontrent que plus de la moitié de ce montant, soit CHF 35'645.- est constitué d'indemnités de chômage, cette situation étant antérieure à la pandémie de Covid-19. En 2020, la situation est la même aux dires de la recourante qui indique percevoir un montant brut mensuel de l'ordre de CHF 4'700.- du chômage contre des gains intermédiaires de l'ordre de CHF 1'400.-.

Ainsi, les nouvelles pièce produites, étant relevé qu'elles auraient pu l'être avant le 7 juillet 2020 s'agissant des revenus de mai 2019 à juin 2020 et ne l'ont pas été par la seule carence de la demanderesse, n'amènent en rien à considérer la situation différemment qu'elle ne l'a été aux termes de l'arrêt litigieux, à savoir que la demanderesse ne remplit pas la condition de l'indépendance financière, puisqu'au contraire la couverture de ses besoins en Suisse dépend depuis 2019 pour plus de la moitié des indemnités versées par l'assurance chômage.

Ainsi, comme alors retenu et pour toutes les autres raisons rappelées en début d'arrêt, la demanderesse ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA en juillet 2020 et tel est encore le cas à ce jour, sous l'angle d'une intégration socio-professionnelle en Suisse qui ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle, étant aussi rappelé que la demanderesse vit toujours dans la précarité, de l'aide d'une amie qui la loge.

6) La demanderesse se plaint d'une composition irrégulière de la chambre administrative au moment de rendre l'arrêt du 7 juillet 2020 qui aurait consacré un revirement à « 180° » de sa jurisprudence liée à l'opération Papyrus.

a. Selon l'art. 131 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative siège dans la composition de 3 juges (al. 1). Elle siège dans la composition de 5 juges (al. 2) notamment lorsqu'elle entend se prononcer sur une question de principe ou modifier la jurisprudence (let. a) ou lorsque le règlement de la juridiction le prévoit (let. d). Le règlement interne de la chambre administrative permet à chaque juge de demander qu'une affaire soit délibérée par le plénum dans une composition à cinq juges, tous les projets d'arrêt et de décision étant remis à l'ensemble des membres de la juridiction (art. 5 ch. 3 et 5). La juridiction dispose ainsi d'une certaine autonomie pour décider de sa composition dans une cause particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2).

b. Comme rappelé au consid. 7 let. a et b de l'arrêt litigieux, l'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 29 juin 2020 : avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). Les étrangers qui ont séjourné en Suisse de manière légale et y sont demeurés ensuite de manière illégale ne peuvent pas bénéficier du projet Papyrus.

Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

Ainsi, l'opération Papyrus étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

c. La demanderesse se prévaut d'une jurisprudence de la chambre de céans figurant dans un arrêt ATA/490/2020 du 19 mai 2020. Celle-ci y a retenu, en son consid. 10 let. b à d, que dans sa jurisprudence consécutive à l'opération Papyrus , il n'y avait aucune raison que les personnes étrangères ayant été détentrices d'un permis ou d'une carte de légitimation pour une partie de leur séjour en Suisse soient désavantagées par rapport aux personnes ayant toujours été en situation illégale (ATA/1187/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4c ; ATA/37/2018 du 16 janvier 2018 consid. 8a ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 11). Cette opération n'emportait en revanche aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères pouvaient entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/1288/2019 du 27 août 2019 consid. 6a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

7) La demanderesse se méprend en avançant que la chambre de céans aurait retenu que l'opération Papyrus ne s'appliquait pas à sa situation uniquement en raison d'un séjour de dix ans sous couvert d'études de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un séjour illégal. Elle a en effet au contraire rappelé que cette opération concrétisait les critères légaux pour les cas de rigueur, critères que la demanderesse ne remplissait pas.

Il ne saurait dans ces conditions être considéré que la chambre de céans aurait opéré dans ce cas spécifique un revirement de jurisprudence (à 180°) qui aurait commandé qu'elle statue dans une composition à cinq et non pas trois juges.

Ce grief doit également être rejeté.

8) La demanderesse explique enfin que c'est à tort qu'il a été retenu qu'elle pourrait aller vivre en Russie, respectivement en Géorgie où elle ne serait plus retournée depuis 2013.

Outre qu'une telle allégation ne constitue pas un motif de révision, il n'en demeure pas moins qu'un retour en Géorgie, son pays d'origine, quand bien même elle n'y serait pas allée depuis sept ans, reste possible, même si cela nécessitera une adaptation. Il sera rappelé que la demanderesse pourra y faire usage des connaissances acquises en France et en Suisse au cours de ses années d'études, respectivement en Suisse comme interprète.

9) Par la production d'une nouvelle pièce émanant du couple ayant hébergé son fils âgé de bientôt 24 ans, qui au demeurant aurait pu et dû être produite au plus tard au stade du recours devant la chambre de céans, la demanderesse en révision semble faire grief à la chambre de céans de ne pas lui avoir permis de se prévaloir d'un regroupement familial au sens d'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Or, ladite pièce ne remet pas en cause le raisonnement tenu en juillet 2020, à savoir que quand bien même les relations de la demanderesse avec son fils sont bonnes au point que durant sa minorité elle lui aurait rendu visite en France voisine les mercredis et les week-ends, elle ne peut, nonobstant cette proximité, se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui s'applique à la famille dite nucléaire mais ne s'entend pas entre parents et enfants ayant largement dépassé la majorité. Sous l'angle d'une assistance qu'elle donnerait à son fils, il ne résulte pas de la pièce nouvellement produite que la famille d'accueil n'aurait pas entièrement pourvu aux besoin de ce jeune homme à compter de son arrivée chez eux au plus tard en 2008, jusqu'au mois d'août 2012 inclus, puis que l'attestation indique que la demanderesse a financièrement pourvu à son entretien uniquement de septembre 2012 jusqu'à sa majorité en décembre 2014. Ces circonstances ne modifient ainsi en rien l'appréciation de la chambre de céans selon laquelle la famille d'accueil a pour l'essentiel pourvu à l'entretien de ce jeune homme.

Si la demanderesse se prévaut nouvellement devant la chambre de céans d'indemnités de chômage qui tiendraient compte de ses devoirs envers son fils, il n'en demeure pas moins que tous deux ne vivent pas sous le même toit depuis l'arrivée de la demanderesse en Suisse en septembre 2008, et qu'ils ne réalisent pas la condition de la famille dite nucléaire permettant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Comme déjà relevé en juillet 2020, la demanderesse pourra au demeurant, par la prise d'un emploi en Géorgie, lui transférer l'argent disponible pour une participation à son entretien.

10) Enfin, le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif.

11) Entièrement mal fondée, la demande de révision est irrecevable.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de Mme A______ (Art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en révision formée le 14 octobre 2020 par Madame A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/656/2020 du 7 juillet 2020 ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gian Luigi Berardi, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :