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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4562/2019

ATA/1300/2020 du 15.12.2020 sur JTAPI/500/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2021, rendu le 12.03.2021, REJETE, 2C_110/2021
Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER;DROIT DES ÉTRANGERS;AUTORISATION DE SÉJOUR;MARIAGE;DURÉE;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.42.al1; LEI.50.al1; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; OASA.31.al1; CEDH.8; LEI.64.al1.letc; LEI.64d.al1; LEI.83
Résumé : L'union conjugale d'un ressortissant brésilien, marié à une suissesse a duré moins de trois ans. Il ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4562/2019-PE ATA/1300/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 décembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juin 2020 (JTAPI/500/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1980, est ressortissant brésilien.

2) Il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du 15 octobre 2009 à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis, pour conduite en état d'ébriété et entrée illégale en Suisse.

3) Une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES), valable jusqu'au 4 mai 2015, a été notifiée le 18 octobre 2010 à M. A______ par l'office fédéral des migrations, devenu le 1er janvier 2015 le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

4) Entendu par la police le 18 octobre 2010 en qualité de prévenu de séjour et travail illégaux en Suisse, M. A______ a notamment indiqué qu'il était père d'un garçon de 4 ans et d'une fille de 10 ans, vivant au Brésil, comme le reste de sa famille. Il séjournait en Suisse, sans interruption, depuis le 15 janvier 2010 (sic).

5) Par courrier du 21 février 2011, l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a informé M. A______ de son intention de prononcer son renvoi, dans la mesure où il était démuni de titre de séjour, faisait l'objet d'une IES et constituait une menace pour l'ordre public suisse. Un délai lui a été imparti pour faire usage de son droit d'être entendu.

6) Le dossier de l'OCPM ne contient aucun document depuis cette lettre du 21 février 2011, jusqu'à un courrier que lui a adressé le 12 mars 2013 Madame B______, de nationalité suisse et domiciliée à Genève, pour l'informer de son mariage au Brésil, le 22 février 2013, avec M. A______. Mme B______ a encore indiqué qu'elle vivait à Genève avec M. A______ depuis le mois d'octobre 2011. En janvier 2013, son époux avait été renvoyé au Brésil alors qu'il se trouvait à Paris.

7) Par requête du 28 février 2013, reçue à l'OCPM le 14 mars 2013, M. A______ a sollicité, depuis le Brésil, la délivrance d'un visa de long séjour afin de venir vivre en Suisse avec son épouse.

8) Par décision du 17 avril 2013, le SEM a annulé l'IES du 5 mai 2010.

9) À teneur du registre informatisé « Calvin » de l'OCPM, M. A______ est arrivé à Genève le 5 mai 2013.

10) Le 20 juin 2013, M. A______ a rempli le formulaire de demande de titre de séjour longue durée. Il a indiqué ne pas avoir fait l'objet de condamnation en Suisse. Il a mentionné ses enfants, nés en 1999 et 2006, sans préciser s'ils entendaient habiter Genève.

11) À la suite de son union avec Mme B______, M. A______ a été mis, à compter du 28 juin 2013, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 4 mai 2018.

12) Le 7 décembre 2015, la société C______, exploitant un restaurant à la rue D______ à Genève, a attesté d'un emploi de livreur exercé par M. A______ du 1er janvier au 30 novembre 2015, à raison de vingt heures d'activité hebdomadaires, et un dernier salaire mensuel de CHF 2'000.-.

13) Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé M. A______ et Mme B______ à vivre séparés.

14) À teneur de l'attestation établie le 17 juin 2016 par l'Hospice général, M. A______ n'avait pas été financièrement soutenu durant les cinq dernières années. Le 20 juin 2016, l'office des poursuites a attesté qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

15) À la demande de l'OCPM, Mme B______ a indiqué le 27 juin 2016 que la date officielle de sa séparation d'avec son époux figurait sur le jugement du 12 avril 2016. Il avait quitté le domicile conjugal le 31 mai 2016.

16) Par courrier du 5 février 2018 partiellement publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d'être entendu.

Sa communauté conjugale avait duré moins de trois ans et il ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie. Aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Il était sans domicile connu à Genève depuis près de deux ans et avait été condamné pénalement en 2009.

17) Par formulaires des 9 et 15 mars 2018, M. A______ a informé l'OCPM de son changement d'adresse et requis le renouvellement de son titre de séjour.

Selon une attestation du 9 mars 2018, il était logé chez Madame E______ à la rue du F______ depuis le 1er mars 2018.

Il y a mentionné qu'il exerçait une activité lucrative de chauffeur-livreur pour un salaire mensuel brut de CHF 3'930.-.

18) Entendu par la police le 7 juillet 2018 suite à un contrôle du taux d'alcoolémie au volant, M. A______ a notamment indiqué que depuis son arrivée en Suisse, il se rendait tous les ans au Brésil durant un mois. Ses deux enfants y vivaient auprès de leur mère. Son divorce était conflictuel. Sa nouvelle copine était originaire de Suisse.

19) Par ordonnance pénale du MP du 4 septembre 2018, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de soixante-cinq jours-amende avec sursis et une amende de CHF 910.- pour conduite en état d'ébriété.

20) Le divorce de M. A______ et de Mme B______ a été prononcé par jugement du 17 septembre 2018, entré en force le 23 octobre 2018.

21) Par courrier du 20 août 2019, l'OCPM a à nouveau informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans son courrier d'intention du 5 février 2018, étant relevé qu'il avait depuis lors fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale. Un délai lui a été imparti pour faire usage de son droit d'être entendu.

22) M. A______ a notamment indiqué à l'OCPM, par pli du 19 septembre 2019, qu'il avait « résidé » avec son ex-épouse durant plus de trois ans, dès lors qu'ils avaient fait ménage commun depuis 2012. Ils avaient dû se rendre au Brésil pour « respecter les procédures établies par l'État civil en Suisse », où ils étaient restés, en vacances, suite à la célébration de leur union, avant de revenir en Suisse en avril 2013. Mme B______ avait pris la décision unilatérale, en « avril 2013 » [recte : avril 2016], de demander leur séparation, de sorte qu'il avait dû quitter le domicile conjugal le « 30 mai 2013 » [recte : 30 mai 2016]. Il souhaitait construire son avenir en Suisse, auprès de sa nouvelle compagne, Madame E______, de nationalité suisse, vivant à Genève.

23) Par décision du 8 novembre 2019, l'OCPM a refusé de prolonger le titre de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 7 février 2020 pour quitter la Suisse.

Seuls son mariage et la communauté de vie avec Mme B______ lui avaient permis de solliciter un titre de séjour, statut dont il ne pouvait plus se prévaloir depuis sa séparation en avril 2016. La communauté conjugale n'avait pas duré trois ans et les critères d'intégration n'étaient pas remplis. Aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse, qui était de courte durée en comparaison des nombreuses années passées au Brésil.

24) Le 22 novembre 2019, l'état civil genevois, se référant à la procédure préparatoire de mariage en cours, a imparti à M. A______ et à Mme E______ un délai au 29 janvier 2020 pour produire toute preuve de la légalité du séjour en Suisse de celui-là, faute de quoi une décision de non-entrée en matière serait rendue.

25) Par acte du 9 décembre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de la décision de l'OCPM du 8 novembre 2019, concluant à son annulation et au renouvellement de son titre de séjour.

Il était arrivé en Suisse en 2007 et avait emménagé chez Mme B______, qu'il avait rencontrée en 2010, au printemps 2012. Durant les vacances de Noël 2012, tous deux s'étaient rendus au Brésil afin de rencontrer leurs familles respectives. À l'issue de ce séjour, en transit à l'aéroport de Paris, on l'avait contraint à retourner au Brésil pour régler les formalités administratives. Ce problème avait conduit le couple à formaliser son union au plus vite et à contracter mariage au Brésil en février 2013, Mme B______ ayant été représentée par procuration pour l'occasion. Elle avait rejoint M. A______ au Brésil pendant quelques semaines. Lui était revenu en Suisse le 5 mai 2013, après avoir attendu la délivrance d'un visa et y avait repris sa routine, réintégrant son emploi de livreur. Le séjour de M. A______ au Brésil devait être considéré comme des vacances, qui n'avaient pas mis fin à la communauté conjugale. Le couple avait alors son centre de vie commune, son domicile et son avenir à Genève. La séparation des époux avait été prononcée le 12 avril 2016, soit après quatre ans de vie commune, respectivement plus de trois ans après la célébration du mariage.

Il pouvait se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. Depuis son arrivée, il avait constamment exercé une activité lucrative lui permettant d'être financièrement indépendant, excepté en 2018, où il avait connu une brève période de chômage, dont il avait profité pour effectuer des stages et des formations. Il n'avait jamais émargé à l'aide sociale et n'avait aucune dette. Il possédait un bon niveau de français, à tout le moins B1. Il avait emménagé, en avril 2017, chez sa fiancée, Mme E______. Hormis ses deux condamnations, très espacées dans le temps et n'ayant abouti qu'à des peines pécuniaires avec sursis, il avait toujours fait preuve d'un comportement correct.

Plusieurs documents étaient joints à ce recours, dont le contenu sera repris dans la partie « En droit » ci-après dans la mesure nécessaire pour trancher le litige.

26) Par courrier du 6 février 2020, M. A______ a transmis au TAPI copie du courriel du 5 février 2020 par lequel l'OCPM lui demandait de l'informer de son projet de mariage avec Mme E______ ainsi que sa réponse du 6 février 2020, à teneur de laquelle son recours était indépendant de son projet de mariage et de ses conséquences sur son statut légal en Suisse.

27) Le 10 février 2020, l'OCPM a sollicité la suspension de la présente procédure, afin de se déterminer sur la délivrance d'un titre de séjour de courte durée en vue de la célébration du mariage et sur l'éventuel octroi ultérieur d'un permis de séjour au titre de regroupement familial.

28) Le recourant s'est opposé à cette requête le 21 février 2020.

Son recours tendait à la reconduction d'un titre de séjour qui lui serait propre alors que l'octroi d'un permis provisoire conditionnerait son statut légal en Suisse à sa relation avec sa future épouse. Par conséquent, il possédait un intérêt actuel à ce qu'il soit statué sur son recours.

29) Au terme d'un nouvel échange d'écritures, le TAPI a, par jugement du 15 juin 2020, rejeté le recours de M. A______.

30) Ce dernier a formé recours contre ledit jugement par acte expédié le 18 août 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour.

Le couple A______ - B______ vivait une relation stable et durable depuis le début de leur relation en 2010 et leur emménagement en 2012, ce qui s'était illustré par leur décision de se rendre au Brésil pour se présenter leurs familles respectives. Le centre de leur vie commune était demeuré en Suisse alors que M. A______ avait brièvement séjourné au Brésil. Autrement dit, tous deux formaient une communauté conjugale réelle et effectivement vécue dès leur mariage le 22 février 2013, laquelle n'avait pris fin qu'à la date du jugement ayant prononcé leur séparation, le 12 avril 2016 et avait en conséquence duré plus de trois ans.

Il avait durant l'intégralité de son séjour réalisé des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins. Son intégration professionnelle et sa situation financière étaient bonnes. Ses connaissances en français étaient largement suffisantes. Il avait des projets de mariage avec Mme E______, ce qui renforçait ses liens avec la Suisse. Il convenait de relativiser ses condamnations pénales dès lors que les peines encourues étaient de peu de gravité et qu'il s'était amendé. En dehors de ces deux erreurs de parcours, il avait toujours fait preuve d'un comportement correct et avait respecté l'ordre juridique suisse. Aucun élément sérieux ne permettait de nier une intégration réussie.

Subsidiairement, il pouvait se prévaloir d'un cas de rigueur personnel au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il vivait en Suisse depuis douze ans, dont cinq au bénéfice d'une autorisation de séjour et deux ans de la tolérance des autorités administratives compte tenu de la durée de la procédure. Il était dès lors profondément ancré en Suisse et y avait noué des liens particulièrement forts. Ses centres d'intérêt étaient en Suisse, où il avait refait sa vie. Il faisait ménage commun avec sa future épouse depuis trois ans, élément devant être pris en compte dans l'analyse du cas de rigueur. Une réintégration au Brésil serait complètement illusoire au vu de la grave crise sanitaire, politique, sociale et économique que ce pays traversait.

31) L'OCPM a, le 17 septembre 2020, conclu au rejet du recours.

En l'absence d'élément nouveau probant, il n'y avait pas lieu qu'il s'écarte de sa position. Comme retenu à juste titre par le TAPI, la communauté de vie avait duré moins de trois ans puisqu'elle avait effectivement commencé le 5 mai 2013. Il n'était donc pas nécessaire d'examiner le critère de l'intégration qui en tout état était sans particularité et ne pouvait à lui seul prévaloir sur les autres circonstances du dossier.

32) Dans une réplique du 5 octobre 2020, M. A______ a relevé que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de trois ans commençait à courir dès le début de la cohabitation effective du couple en Suisse. Ce délai de trois ans permettait d'assurer un certain niveau d'intégration en Suisse de l'époux étranger, cela même dans le cas où la vie commune était brièvement interrompue par un séjour à l'étranger. Ainsi, les mois de vie commune du couple antérieurs au mariage ne pouvaient pas être ignorés par l'autorité.

33) Les parties ont été informées le 9 octobre 2020 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

Dans le cas d'espèce, l'OCPM a informé le recourant le 5 février 2018 de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour conséquemment au jugement civil du 12 avril 2016 l'autorisant à vivre séparé de son ex-épouse. Le recourant a, de son côté, demandé le renouvellement de son titre de séjour le 15 mars 2018. En conséquence, la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

3) Est litigieux le bien-fondé de la décision du 8 novembre 2019 de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.

a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

b. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non - le cas échéant - le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN, in Code annoté du droit de la migration, vol. II : LEI, 2017, ad art. 50 n. 10).

La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes. Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348 et références citées.

c. En l'espèce, le recourant et son ex-femme, une ressortissante suisse, ont indiqué, sans qu'aucun élément de la procédure ne le contredise, qu'ils se sont rendus à la fin de l'année 2012 au Brésil pour se présenter à leurs familles respectives. Alors qu'ils revenaient en Suisse en janvier 2013, le recourant a été contraint par les autorités, alors qu'il se trouvait en transit à l'aéroport à Paris, de retourner au Brésil, en raison de son statut administratif. Son ex-femme est de son côté rentrée en Suisse. C'est dans la foulée et pour permettre le retour en Suisse du recourant, que le mariage est intervenu, le 22 février 2013, au Brésil, en l'absence de la première restée en Suisse. Le recourant y est revenu le 5 mai 2013 selon « Calvin » et a demandé à l'OCPM un titre de séjour de longue durée le 20 juin 2013. Le recourant n'a pas soutenu que quelque chose l'aurait empêché de revenir en Suisse auprès de sa nouvelle épouse pour faire ménage commun avec elle à compter de la célébration du mariage (art. 49 LEI). Il n'est pas étayé par les pièces de la procédure que son ex-épouse, entre janvier et le 5 mai 2013, serait retournée le rejoindre au Brésil.

Ainsi, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que la période courant de son mariage le 23 février 2013 à son retour en Suisse le 5 mai 2013 ne constituerait aucune césure de l'union conjugale. En effet, il s'est en définitive trouvé au Brésil du mois de décembre 2012 au 5 mai 2013, soit plus de quatre mois, dont deux mois et demie, soit du 23 février 2013, date à compter de laquelle il entend que débute la durée d'union conjugale, au 5 mai 2013, sans son épouse qui avait repris sa vie en Suisse. Cette absence du recourant, qui n'a partant pas vécu auprès de son épouse en Suisse les premiers mois à compter de leur mariage, ne saurait être considérée comme des vacances ne serait-ce déjà que compte tenu de sa durée. C'est ainsi à juste titre que tant l'OCPM que le TAPI ont considéré que l'union conjugale a en définitive débuté le 5 mai 2013 pour se terminer le 12 avril 2016, soit avant l'échéance de trois ans.

Dans ces conditions, seule la variante alternative de l'art. 50 let. b LEI doit être examinée, à savoir la question de la poursuite du séjour en Suisse qui s'imposerait pour des raisons personnelles majeures.

4) a. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b. Seule peut s'appliquer au cas d'espèce, ce que le recourant ne conteste pas, la problématique de sa réintégration dans son pays d'origine.

5) a. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité , il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

b. Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée protégé par l'art. 8 CEDH : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2).

c. En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Certes, il a séjourné en Suisse depuis au plus tard le 15 janvier 2010, étant relevé qu'il y était déjà présent en automne 2009, lors de la commission des infractions lui ayant valu la condamnation pénale du 15 octobre 2009. On ne trouve en revanche aucun ancrage autre que son assertion dans son acte de recours au TAPI d'une présence en Suisse dès 2007 déjà. Le 18 octobre 2010, il s'est vu notifier une IES par le SEM, annulée en mai 2010. En février 2011 déjà, l'OCPM lui a signifié son intention de prononcer son renvoi. Il n'a bénéficié en tout et pour tout que d'une autorisation de séjour, dès le 28 juin 2013, des suites de son mariage avec une suissesse, autorisation dont il n'a plus pu se prévaloir à compter de son échéance, le 4 mai 2018. Sa présence est depuis lors uniquement tolérée. Il y donc lieu de fortement relativiser la durée du séjour du recourant en Suisse, de l'ordre d'une dizaine d'années, étant rappelé qu'il y est entré sans y être autorisé.

En tout état, le fait que le recourant ait vécu plusieurs années en Suisse et qu'il n'y ait pas bénéficié de l'aide sociale ne suffisent pas à constituer un cas d'extrême gravité. Il y a été condamné par deux fois, en octobre 2009, comme déjà relevé, mais aussi plus récemment en 2018, aux deux occasions pour conduite en état d'ébriété et, en sus, pour la condamnation la plus ancienne, pour infractions contre la LEI. Le prononcé de peines pécuniaires ne permet pas de conclure comme il le soutient qu'il s'agirait de cas bagatelles, d'autant plus qu'il y a eu récidive spécifique en 2018, ce qui tend à démontrer qu'il peine à respecter l'ordre juridique suisse.

Si depuis son arrivée sur le sol helvétique, le recourant a exercé une activité lucrative qui lui a permis d'être financièrement indépendant, comme livreur dans la restauration, avec toutefois une période de chômage en 2018, et quand bien même il aurait alors profité de faire des stages et formations, cela ne constitue pas une intégration professionnelle exceptionnelle. Il ne ressort ainsi pas des éléments au dossier qu'il aurait acquis des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre à profit dans son pays d'origine.

Par ailleurs, la durée du séjour en Suisse ne permet pas de conclure que le recourant, âgé de 40 ans, aurait perdu tout lien avec son pays d'origine. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 28-29 ans, de sorte qu'il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Brésil, soit une période importante pour la formation de la personnalité. En outre, compte tenu du nombre d'années passées dans son pays d'origine, il en connaît les us et coutumes. Par ailleurs, il a conservé des attaches et des repères avec son pays d'origine, puisque deux de ses enfants et le reste de sa famille y vivent. Il y a séjourné de décembre 2012 à mai 2013 et a indiqué à la police en juillet 2018 s'y être rendu tous les ans depuis son arrivée en Suisse, pour de courts séjours. Pour le surplus, le recourant ne souffre d'aucun problème de santé. Partant, sa réintégration sociale et professionnelle dans son pays d'origine n'apparaît donc pas fortement compromise. En ce que le recourant fait valoir que la situation socio-économique-sanitaire serait problématique dans son pays d'origine, il convient de relever, comme exposé plus haut, que le fait de retrouver les conditions de vie et économiques moins favorables ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI.

Enfin, conformément à la demande du recourant, la question de sa relation avec une suissesse, qu'il dit vouloir épouser, ne sera pas examinée dès lors qu'il entend que le présent recours soit traité indépendamment de son projet de mariage et de ses conséquences éventuelles sur son statut en Suisse.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que tant l'OCPM que le TAPI ont considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

6) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI).

b. En l'espèce, le recourant ne bénéficiant plus d'aucun titre de séjour, c'est à juste titre que l'OCPM a prononcé son renvoi de Suisse. Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

S'agissant pour le surplus de la Covid-19, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela dit du ressort de l'OCPM (ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pedro Da Silva Neves, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.