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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3670/2019

ATA/1306/2020 du 15.12.2020 sur JTAPI/352/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.01.2021, rendu le 19.05.2021, REJETE, 2C_91/2021
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR ILLÉGAL;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS);RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);CONDAMNATION;OBLIGATION D'ENTRETIEN;FAMILLE;ADOLESCENT;INTÉRÊT DE L'ENFANT;CAS DE RIGUEUR;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; CEDH.8; CDE.10
Résumé : Le recourant ne se trouve pas dans un cas d’extrême gravité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. Il a notamment été condamné pénalement à de nombreuses reprises, n'a travaillé que de manière épisodique et n'a pas démontré une prise en charge financière constante de son fils. Le recourant pourra poursuivre ses relations avec son fils en cas de renvoi par la voie épistolaire, ou encore par téléphone ou par une correspondance électronique, y compris par vidéoconférence, ou encore à l’occasion de voyages que son fils, aujourd’hui adolescent, sera en mesure d’accomplir lui-même seul. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3670/2019-PE ATA/1306/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 décembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2020 (JTAPI/352/2020)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1979, est ressortissant de Côte d'Ivoire.

2) Il est entré illégalement en Suisse le 6 août 2002. Il a déposé une demande d'asile le 19 août 2002 et a été attribué au canton de Genève. Le 18 septembre 2002, l'office fédéral des réfugiés, devenu le secrétariat d'État aux migrations
(ci-après : SEM), a rendu une décision de non-entrée en matière sur sa demande et prononcé son renvoi. M. A______ ne s'est pas conformé à cette décision et est resté en Suisse.

3) Le 7 février 2005, il a réclamé à l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une aide d'urgence, indiquant qu'il refusait de quitter la Suisse.

4) Le ______ 2005, est né à Genève B______, un garçon issu de son union avec Mme C______, née le ______ 1983 au Sénégal, ressortissante suisse résidant à Genève. Il a reconnu son fils le 22 août 2005.

5) En juin 2005, il a sollicité de l'OCPM une autorisation de séjour. Lors de son audition le 26 août 2005, il a indiqué être célibataire et avoir une fille en Côte d'Ivoire, D______, née le ______ 1999.

En juillet 2007, l'OCPM a transmis son dossier au SEM afin que ce dernier approuve l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. L'octroi a été approuvé le 13 juillet 2007 et l'OCPM lui a délivré une autorisation de séjour le
8 août 2007, valable jusqu'au 3 juillet 2010.

6) Le 29 octobre 2007, Mme C______ a déposé plainte à l'encontre de M. A______ pour lésions corporelles et vol d'une carte de crédit. La plainte a été retirée le 5 novembre 2007.

Le 30 mars 2009, Mme C______ a informé l'OCPM qu'elle avait demandé à M. A______ de quitter son logement, par écrit, en lui laissant par ailleurs le soin de saisir la justice pour exercer son droit de visite sur B______.

Le 11 mai 2009, Mme C______ et sa mère ont toutes deux déposé plainte pénale à l'encontre de M. A______ pour menace.

Le 18 juin 2019, le Tribunal tutélaire, devenu le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) lui a attribué un droit de visite se déroulant un jour tous les quinze jours, puis un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires dès qu'il aurait un logement, et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

Le 11 août 2009, Mme C______ a indiqué à l'OCPM que les relations de M. A______ avec B______ étaient très bonnes. Le lendemain, celui-ci a
lui-même précisé que ses relations avec son fils étaient excellentes et régulières, et ajouté qu'une pension alimentaire de CHF 350.- par mois en sa faveur avait été convenue.

7) Le 22 juillet 2010, M. A______ a demandé à l'OCPM le renouvellement de son permis de séjour.

8) Le 7 avril 2011, l'OCPM l'a informé de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu.

9) Le 20 mai 2011, la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) l'a condamné à verser, pour son fils B______, en mains de sa mère Mme C______, et à titre de contribution d'entretien, CHF 200.- par mois jusqu'au 31 janvier 2011, CHF 400.- par mois jusqu'à six ans révolus, CHF 450.- par mois jusqu'à douze ans révolus et CHF 500.- par mois jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation.

10) M. A______ n'a travaillé que de manière épisodique durant son séjour en Suisse. De janvier à septembre 2008, il a travaillé en qualité de plongeur, pour un salaire annuel brut de CHF 40'800.-. En 2010, il a travaillé comme aide de cuisine dans un EMS. D'août 2011 à mars 2012, il a travaillé comme paysagiste. D'août 2013 à janvier 2015, il a travaillé au service d'une société de tri des déchets. De juin à septembre 2016 et de décembre 2018 à juin 2019, il a travaillé comme aide jardinier. Il a également suivi un programme d'emploi et de formation de mai à juillet 2010.

Il a bénéficié de prestations de l'assurance chômage.

Il a été au bénéfice de l'aide sociale de septembre 2002 à décembre 2004, de mars à juin 2009, de novembre 2010 à mars 2012, de juillet 2013 à mai 2014, de mars à mai 2015 et à nouveau depuis mars 2016.

11) M. A______ a occupé à plus d'une vingtaine de reprises la police, notamment le 27 octobre 2002 (possession de cocaïne), le 16 août 2006 (escroquerie, vol et faux dans les titres), le 9 décembre 2006 (vol à l'étalage), le 11 avril 2008 (faux dans les certificats), le 29 septembre 2008 (circulation sans permis ni assurance RC), le 5 mai 2010 (violence contre les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité), le 26 juin 2011 (vol et infraction à la loi sur la circulation routière), le 14 novembre 2011 (soustraction un contrôle de police, possession d'une somme de provenance douteuse et d'un sachet de marijuana), le 27 mars 2012 (trafic de cocaïne), le 9 décembre 2014 (appropriation illégitime), le 26 décembre 2014 (vol à l'étalage).

Il a été condamné à huit reprises par la justice pénale : le 13 décembre 2006 (escroquerie, faux dans les titres et les certificats, délits contre la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers - peine d'emprisonnement d'un an avec sursis), le 16 juillet 2008 (faux dans les certificats - peine pécuniaire de soixante
jours-amende), le 22 septembre 2009 (circulation sans permis et sans assurance - peine de quatre cent quatre-vingt heures de travail d'intérêt général), le 23 février 2011 (circulation sans permis ni assurance - peine pécuniaire de soixante
jours-amende), le 18 octobre 2011 (vol d'importance mineure et circulation sans assurance RC - peine pécuniaire de quarante jours amende et amende de
CHF 200.-), le 2 novembre 2012 (infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121 - et faux dans les titres - peine privative de liberté ferme de dix-huit mois), le 19 juin 2015 (appropriation illégitime et vol - peine privative de liberté de septante jours), le 20 juillet 2017 (violation d'une obligation d'entretien - peine pécuniaire de trente jours-amende).

12) M. A______ a obtenu plusieurs visas, d'une durée d'un à trois mois, pour se rendre en Côte d'Ivoire à de nombreuses reprises, en juin et août 2008, janvier et mars 2009, avril 2011, janvier 2012, juillet et décembre 2013, mars, juin, septembre et décembre 2015, février et novembre 2016, septembre 2017, février, avril, juillet et décembre 2018 et avril 2019.

13) Le 2 juillet 2018, l'OCPM lui a adressé un avertissement en raison de ses diverses condamnations pénales, indiquant avoir renoncé à révoquer son autorisation de séjour compte tenu de la durée de celui-ci et de ses attaches familiales en Suisse.

14) Le 21 décembre 2018, le SEM n'a pas donné son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour, pour lequel une requête lui avait été soumise par l'OCPM. Il a enjoint ce dernier d'instruire ses relations économiques et affectives avec son fils.

15) Le 25 janvier 2019, Mme C______ a indiqué à l'OCPM que M. A______ voyait régulièrement son fils, sans mentionner s'il participait à son entretien financier.

16) Le 20 février 2019, le SEM a à nouveau renvoyé son dossier à l'OCPM. Il avait obtenu une autorisation de séjour durable en raison de la naissance en 2005 de son enfant suisse, laquelle avait été renouvelée jusqu'au 31 juillet 2010 pour la dernière fois. L'évolution des huit années suivantes n'avait été que peu suivie. Or, il avait adopté durant ces années un comportement inadéquat, faisant montre d'une absence de volonté d'intégration dans le monde du travail et accumulant les dettes. Il avait pourtant, durant la même période, pu voyager à de nombreuses reprises à l'étranger avec des visas de retour. Ses relations avec son fils n'étaient pas documentées à satisfaction, seule la mère s'étant exprimée à ce sujet par un courrier laconique, non daté et identique à un précédent courrier de 2016. Le traitement réservé au dossier, lacunaire, devait être repris de manière approfondie. Si un comportement inadéquat et l'absence de relation étroite et économique avec l'enfant étaient confirmés, l'OCPM devait prononcer un refus de renouvellement et un renvoi de Suisse. Dans le cas contraire, il devait motiver clairement une proposition d'approbation en respectant la procédure.

17) Il ressort d'une attestation de l'office des poursuites du 23 avril 2019 que M. A______ faisait l'objet de neuf poursuites pour un montant d'environ CHF 25'250.-, dont CHF 17'861.- au titre des pensions alimentaires non payées, ainsi que de soixante-cinq actes de défaut de biens pour un montant total d'environ CHF 68'800.-.

18) Le 26 avril 2019, Mme C______ a redit que M. A______ voyait leur fils régulièrement. Il n'avait pas de titre de séjour et ne pouvait trouver un travail malgré sa bonne volonté. Un permis de séjour lui permettrait de trouver un travail, puis un appartement plus grand afin d'y accueillir régulièrement son fils. Elle n'a pas indiqué qu'il participait régulièrement à l'entretien de celui-ci.

19) Le 18 juin 2019, M. A______ a été interpellé par la police et soupçonné d'avoir pris livraison de deux colis au nom de tiers commandés frauduleusement sur internet dans le but de s'enrichir.

20) Le 27 juin 2019, l'OCPM l'a informé de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour. La relation avec son fils n'était pas effective. Il disposait d'un délai pour exercer son droit d'être entendu.

21) Le 29 juillet 2019, il s'est déterminé sous la plume de son conseil.

22) Le 29 août 2019, l'OCPM a refusé de délivrer l'autorisation de séjour et de soumettre le dossier avec préavis positif au SEM, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 28 octobre 2019 pour quitter la Suisse.

23) Le 30 août 2019, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine privative de liberté de 90 jours pour violation d'une obligation d'entretien, non restitution de permis ou de plaques et escroquerie.

24) Par jugement du 6 mai 2020, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours qu'il avait formé le 30 septembre 2019 contre la décision de l'OCPM du 29 août 2019.

Il avait certes séjourné en Suisse durant dix-huit ans, mais n'avait été au bénéfice d'une autorisation de séjour que durant trois ans, et depuis 2010 son séjour se poursuivait au bénéfice d'une simple tolérance. L'OCPM avait tardé à se prononcer, mais cela ne justifiait pas de prendre en compte les dix dernières années de séjour illégal.

M. A______ ne s'était pas investi dans la vie associative culturelle genevoise. Il avait exercé différentes activités durant des périodes de temps relativement brèves, et était au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée. Il avait bénéficié de l'aide sociale, et ne démontrait pas que son nouvel emploi le dispensait de la réclamer encore. Il n'avait pas acquis de connaissances ni de qualifications spécifiques, pas plus qu'il ne pouvait se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable. Ses nombreuses condamnations pénales et ses nombreuses interpellations par les forces de l'ordre indiquaient qu'il ne parvenait pas à se conformer à l'ordre public suisse.

Ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il retourne en Côte d'Ivoire, où il s'était rendu très souvent durant les dernières années, et où il avait encore de la famille, qui pourrait l'aider en cas de retour.

Il ne pouvait partant se prévaloir d'une situation représentant un cas d'extrême gravité.

Il ne disposait pas du droit de garde sur son fils, même s'il semblait bénéficier de l'autorité parentale conjointe. Il déclarait exercer de manière régulière et sans encombre son droit de visite, mais la question d'une relation affective actuelle particulièrement étroite pouvait demeurer indécise, car il n'était pas en mesure, compte tenu de sa situation financière, de contribuer régulièrement et de manière significative à l'entretien de son fils. La preuve de versements qu'il avait apportée semblait avoir été faite pour les besoins de la cause, et il avait été condamné à deux reprises pour violation de son obligation d'entretien.

À supposer qu'il puisse se prévaloir de la protection de son droit à la vie privée et familiale, l'ingérence constituée par le refus d'autorisation et le renvoi était justifiée car proportionnée, compte tenu des de condamnations pénales égales ou supérieures à un an qui avaient été prononcées à son encontre.

25) Par acte remis à la poste le 8 juin 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 6 mai 2020, concluant à son annulation et à ce que son permis soit renouvelé.

Son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que les droits de son fils à ce que ses intérêts d'enfant soient pris en considération avaient été violés par une décision disproportionnée, basée uniquement sur ses antécédents pénaux.

Un séjour de près de quinze ans en Suisse devait à tout le moins être pris en compte, car il ne pouvait être tenu pour responsable de la lenteur de la procédure et il avait poursuivi son intégration durant cette période.

La grande majorité de ses condamnations remontaient à de nombreuses années auparavant et ne dénotait pas une dangerosité particulière. Les agissements des cinq dernières années, s'ils constituaient des actes illicites, résultaient d'une précarité qui était entre-temps révolue.

Le risque de récidive était concrètement nul et le refus d'autorisation priverait son fils de contacts avec lui.

26) Le 6 juillet 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement entrepris et à sa décision.

27) Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti au 10 août 2020.

28) Le 27 août 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément l'art. 126 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été déposée avant le 1er janvier 2019, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

4) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et du renvoi prononcé à son encontre.

5) Le recourant invoque tout d'abord un cas de rigueur.

a. La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour la Côte d'Ivoire (ATA/27/2017 du 17 janvier 2017 consid. 4).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 [ci-après : Directives SEM]).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1;
137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, ch. 5.6).

b. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125
consid. 5b.dd). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7e et les références citées). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (arrêts du TAF C-6051/2008 et C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/538/2020 du 29 mai 2020 consid. 8d).

La jurisprudence et la doctrine s'accordent sur l'importance du caractère irréprochable du ressortissant étranger, de sorte qu'il ne doit exister aucun motif de droit des étrangers ou de droit pénal justifiant l'éloignement de la personne étrangère ou son maintien hors de Suisse (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 6.4.5).

6) En l'espèce, le recourant ne saurait, comme l'ont à bon droit relevé successivement l'OCPM et le TAPI, se prévaloir des années durant lesquelles il a séjourné sans droit en Suisse. Le temps employé par l'OCPM pour statuer ne saurait pas plus être pris en considération, étant rappelé que le 7 avril 2011 déjà, celui-ci informait le recourant de son intention de refuser de renouveler son autorisation et lui impartissait un délai pour exercer son droit d'être entendu.

Le recourant n'a travaillé que de manière épisodique, et il a été entièrement à la charge de l'aide sociale pendant de longues périodes, la dernière fois depuis mars 2016. Il a produit devant le TAPI un contrat de travail conclu le 2 janvier 2020, mais n'a pas établi par la suite, ni d'ailleurs allégué devant la chambre administrative, qu'il travaillait effectivement et réalisait un revenu.

Les trois quittances de versement au service d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), de CHF 200.- chacune, des 17 octobre 2019 et 3 janvier 2020, n'établissent pas une prise en charge financière constante de son fils, né en mai 2005, et auquel il doit d'ailleurs une contribution mensuelle de CHF 500.- selon l'arrêt de la chambre civile de 2011, ce d'autant moins qu'il a été condamné deux fois déjà pour violation de son obligation d'entretien.

Il a été condamné à deux reprises en tout cas à des peines égales ou supérieures à un an de privation de liberté, pour avoir commis des crimes (escroquerie, faux dans les titres, respectivement infraction aggravée à la LStup), étant précisé qu'en 2006 il a reconnu avoir été à la tête d'un réseau d'escrocs se procurant des téléphones portables sous des identités usurpées, utilisés ensuite sans droit avec des frais de communication de près d'un million de francs, et qu'en 2013 il a fini par renoncer à appeler d'un jugement qui l'avait reconnu comme coauteur d'un trafic portant sur 410 gr. de cocaïne.

Il a depuis lors été condamné à trois reprises, en juin 2015 pour appropriation illégitime et vol, en juillet 2017 pour violation d'une obligation d'entretien et encore récemment en août 2019 pour violation de son obligation d'entretien et escroquerie.

Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir de réussite professionnelle remarquable, ni de liens sociaux, associatifs ou communautaires particuliers, de sorte qu'il ne saurait en tout état, vu ses antécédents pénaux, se prévaloir d'une intégration exceptionnelle.

Le recourant, qui a conservé en Côte d'Ivoire des attaches et s'y est rendu à de très nombreuses reprises ces dernières années, ne soutient pas que son retour dans le pays où il avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans lui causerait des difficultés insurmontables.

C'est ainsi à bon droit que l'OCPM et après lui le TAPI ont retenu qu'il ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

7) Le recourant invoque ensuite une violation de son droit à la vie privée et familiale et du droit de son fils à la prise en compte de sa situation d'enfant. La mesure constituerait une atteinte disproportionnée.

a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ;
137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur
l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

b. Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). L'art. 10 CDE prévoit que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale doit être considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Cette disposition n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit justiciable à une réunification familiale ; la Suisse y a d'ailleurs émis une réserve (Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994,
FF 1994 I V p. 35 ss ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers - version du 25 octobre 2013, état au 3 juillet 2017, ch. I. 0.2.2.9). La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013
consid. 5.2).

8) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant exerce son droit de visite sans encombre ni difficultés et de manière régulière.

Cela étant, et comme l'a justement relevé le TAPI, savoir s'il entretient avec son fils une relation affective particulièrement étroite au sens où l'entend la jurisprudence est une question qui peut demeurer indécise, vu ce qui suit.

Son fils est né en ______2005, il est aujourd'hui âgé de quinze ans, et le recourant n'établit pas qu'il aurait avec constance contribué à son entretien durant toutes ces années. Il produit certes trois quittances récentes de versements, mais outre que les montants ne correspondent pas à la contribution due, les quittances n'établissent pas un entretien régulier et sérieux. La mère de l'enfant n'a
elle-même jamais affirmé que le recourant contribuait à l'entretien de son fils. Une partie de la dette du recourant correspond par ailleurs aux avances du SCARPA, et le recourant a été condamné deux fois déjà, la dernière fois en 2019, pour violation de son obligation d'entretien.

Le recourant échoue ainsi à établir qu'il contribue régulièrement et de manière significative à l'entretien de son fils, de sorte que, comme l'a relevé à bon droit le TAPI, la condition relative à l'existence d'une relation économique étroite fait défaut.

S'agissant des relations avec son fils, le recourant pourra les poursuivre en cas de renvoi par la voie épistolaire, ou encore par téléphone ou par une correspondance électronique, y compris par vidéoconférence, ou encore à l'occasion de voyages que son fils, aujourd'hui adolescent, serait même en mesure d'accomplir lui-même.

Ainsi, à supposer que le recourant puisse se plaindre d'une ingérence dans son droit à la vie privée et familiale tel que protégé par l'art. 8 § 2 CEDH,
celle-ci apparaîtrait proportionnée eu égard aux motifs prépondérants d'intérêt public imposant l'éloignement du recourant et le refus d'une autorisation de séjour.

Il apparaît ainsi que l'OCPM n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer au recourant une autorisation de séjour et en ordonnant son renvoi de Suisse.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI ; le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir que tel serait le cas.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.