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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1260/2020

ATA/1243/2020 du 08.12.2020 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;DOMICILE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)
Normes : LIASI.11.al1; CC.23; CC.24; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.35; LIASI.36
Résumé : Recours contre une décision mettant un terme à l'aide financière et réclamant le remboursement des prestations d'aide financière perçues. Résidence effective du recourant à Genève depuis le début des prestations pas établie : conditions d'octroi des prestations d'aide financière non réalisées. Violation du devoir d'informer et de collaborer. Fin de prestations et ordre de restitution des prestations perçues indûment fondés. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1260/2020-AIDSO ATA/1243/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 décembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GéNéRAL


EN FAIT

1) Le 4 mars 2019, Monsieur A______, ressortissant de France et de Suisse né à Genève le ______ 1993, a rempli la fiche d'accueil de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), indiquant avoir son adresse légale chez ses parents au ______, avenue B______ et être joignable sur un numéro de téléphone français.

Il a par ailleurs signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice ». Il s'engageait notamment à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement ou toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger et à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière, notamment toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger.

2) Le 9 mars 2019, M. A______ a déposé auprès de l'hospice une demande de prestations d'aide sociale financière, indiquant à nouveau comme adresse légale le ______, avenue B______ et communiquant un numéro de téléphone fixe suisse et un numéro de téléphone portable français. Il vivait avec ses parents et quatre soeurs et frères. Il n'avait pas de profession, ni de formation. Il avait des dettes relatives à l'assurance-maladie et aux frais médicaux, ainsi qu'à la taxe militaire.

3) Le 18 mars 2019, lors de son premier entretien avec son assistante sociale, l'intéressé a remis à cette dernière son curriculum vitae (ci-après : CV), mentionnant une expérience professionnelle à Genève de juin 2015 à septembre 2017 (formation temporaire auprès de son père) et plusieurs années de formation Yéchiva, à Saint-Louis (2010), Paris (2012) et en Israël (2013 et 2015).

4) Le 29 mars 2019, l'hospice a confirmé à M. A______ l'ouverture de son dossier dès le 1er mars 2019, lui a remis une convocation à la séance d'information obligatoire du 18 avril 2019 et a fixé un rendez-vous avec son assistante sociale le 3 mai 2019.

5) Le 10 avril 2019, la Doctoresse C______, médecin interne, a attesté que M. A______ était suivi au centre D______ (ci-après : centre D______) depuis le 8 novembre 2017.

6) Pour la période du 1er au 30 avril 2019, M. A______ a reçu des prestations de l'hospice à hauteur de CHF 1'766.50.

7) Le 12 juin 2019, l'hospice a imparti un délai au 20 juin 2019 à M. A______ pour se présenter à la séance d'information obligatoire. Passé ce délai, s'il ne respectait pas les devoirs imposés par la loi, les prestations d'aide financière seraient réduites. L'avertissement lui était adressé car il ne s'était pas présenté à la séance d'information obligatoire à quatre reprises (21 mars, 18 avril, 16 mai et 6 juin 2019), sans s'excuser, ce qui démontrait un manque de collaboration.

8) Le 1er juillet 2019, l'hospice a décidé de réduire le forfait d'entretien de M. A______ de 15 % pour une durée de trois mois dès le 1er août 2019 et de supprimer ses prestations circonstancielles, à l'exception des éventuelles participations à des frais médicaux et dentaires. Il n'avait pas participé à la séance d'information obligatoire après une cinquième convocation, ce qui relevait d'un manque de collaboration. La sanction pouvait être prolongée, interrompue ou augmentée s'il obtempérait ou persistait à ne pas respecter les devoirs imposés par la loi.

9) Le 18 septembre 2019 à 17h15, l'hospice a effectué un contrôle impromptu au ______, avenue B______. L'inscription « E______ & F______ A______ » figurait sur la boîte aux lettres et celle « Famille A______ » sur la porte palière. Le frère de l'intéressé avait répondu et déclaré que ce dernier était à Paris pour une durée indéterminée.

10) Par décision du 23 septembre 2019, l'hospice a mis un terme aux prestations d'aide financière à partir du 1er octobre 2019 - la décision étant déclarée exécutoire nonobstant opposition sur ce point - et a demandé à M. A______ la restitution de la somme de CHF 10'251.50, correspondant aux prestations perçues indûment du 1er mars au 30 septembre 2019.

Il était sanctionné en raison de ses nombreuses absences non excusées à la séance d'information obligatoire. L'hospice avait appris que M. A______ déclarait habiter en France. Lors du contrôle, son frère avait confirmé qu'il ne vivait pas à Genève et se trouvait en France, de sorte que l'hospice n'était pas en mesure de déterminer son domicile effectif. Le subside partiel accordé par le service de l'assurance-maladie était maintenu jusqu'au 31 décembre 2019.

11) Le 1er octobre 2019, M. A______ a formé opposition auprès de la direction générale de l'hospice contre cette décision, lui demandant de revenir sur celle-ci et de lui accorder l'aide financière, selon ses droits, jusqu'au moment où il pourrait trouver un travail, soit, selon ce qu'il espérait, le plus vite possible.

Son domicile effectif se trouvait à Genève et il n'avait jamais habité en France. Son assurance-maladie était à Genève et il n'avait jamais demandé son transfert en France. Il n'avait jamais bénéficié non plus d'une aide financière quelconque en France. Il était à Paris pour rendre visite à sa fiancée qu'il avait connue environ un mois auparavant. Des témoins le voyaient pratiquement tous les jours dans un centre d'études à Genève. Ses nombreuses absences à la séance d'information obligatoire étaient dues à son problème de santé. Il était suivi depuis trois ans au centre D______. Il allait aujourd'hui beaucoup mieux. Pendant toute cette période, il était à la charge de ses parents, car il ne savait pas qu'il pouvait obtenir l'aide de l'hospice.

12) Le 10 janvier 2020, le centre D______ a répondu à une demande d'information de l'hospice. Lors d'un ou deux entretiens médicaux, le patient avait indiqué qu'il devait venir depuis Bellegarde pour se présenter aux rendez-vous, déplacements qui n'étaient pas évidents pour lui. Il avait commencé son suivi psychiatrique au centre D______ le 2 août 2017 et l'avait terminé le 23 avril 2019. Le suivi, d'une fréquence variable d'une à deux fois par mois, selon l'état clinique du patient, avait été marqué par une grande irrégularité. Le patient n'avait pu honorer que neuf rendez-vous.

13) Le 30 janvier 2020, M. A______ a maintenu son opposition.

Son unique résidence se trouvait auprès de ses parents à Genève. Il était possible qu'il ait dit au centre D______ venir de France voisine pour justifier son retard. Il ne s'était en réalité jamais rendu à Bellegarde. Il n'était pas régulier car il avait du mal à organiser son temps.

14) Le 22 février 2020, M. A______ a demandé à l'hospice de régler rapidement les factures d'assurance-maladie depuis le 1er octobre 2019, à défaut de quoi l'assurance allait engager des poursuites à son encontre

15) Par décision de sa direction générale du 2 avril 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours en tant qu'elle confirmait avoir mis un terme au droit aux prestations d'aide financière, l'hospice a rejeté l'opposition.

Lors de l'entretien du 18 mars 2019, M. A______ avait expliqué être parti étudier dans différents centres religieux dans le monde après avoir fait son école obligatoire dans une école juive à Genève. Depuis son retour, dont il ne se souvenait plus de la date, il se consacrait à l'étude du Talmud, sans projet professionnel, ni revenu. Il n'était pas disponible à 100 % pour un stage et des mesures d'insertion professionnelle, vu sa pratique religieuse très intensive et s'était dit étonné de ne pas pouvoir bénéficier d'une aide financière sans contrepartie, comme en France. Le 29 mars 2019, sa mère avait contacté son assistante sociale et lui avait expliqué qu'il était suivi au centre D______ et avait fait l'objet de plusieurs hospitalisations. Compte tenu de ce nouvel élément, le droit aux prestations d'aide financière avait été ouvert dès le 1er mars 2019.

La résidence effective à Genève de l'intéressé n'était pas établie, ce qui justifiait le terme mis à ses prestations d'aide financière dès le 1er octobre 2019. Cette conclusion ne pouvait être remise en cause par ses seules dénégations, vu les déclarations de son frère lors du contrôle, les informations communiquées par le centre D______, le fait qu'il ne pouvait être joint que sur un numéro de téléphone mobile français et qu'il n'avait pas été en mesure d'expliquer précisément les circonstances de son retour à Genève lors de l'entretien d'accueil (date, raisons, projet de vie), ses absences non justifiées aux cinq séances d'information collectives prévues entre mars et juin 2019 et à l'entretien périodique du 9 septembre 2019, et les différences notables dans les signatures de ses courriers.

Depuis le début de la prise en charge, il n'avait assisté, en plus de l'entretien d'accueil, qu'à deux entretiens avec son assistante sociale en mai et juin 2019. Malgré l'avertissement du 12 juin 2019, il ne s'était pas présenté à la séance d'information collective du 20 juin 2019, avait annulé sans motif l'entretien de suivi de septembre 2019 et, selon ses déclarations, serait parti à Paris pour une période considérée comme indéterminée, dans la mesure où il n'avait donné aucune information à son assistante sociale à ce sujet. En pratique, ses seules nouvelles depuis le 2 juin 2019 avaient consisté en la remise des documents nécessaires au paiement de ses prestations financières. Ce comportement allait clairement à l'encontre de l'instauration d'un accompagnement social et justifiait également, en tant que de besoin, la suppression de son droit aux prestations d'aide financière.

Son absence de résidence effective à Genève était antérieure à sa demande de prestations, vu la teneur de l'entretien d'accueil, le fait qu'il était en France pendant le suivi par le centre D______, qui s'était terminé en avril 2019, ce qu'il s'était gardé de signaler à son assistante sociale. Excepté les deux entretiens de suivi en mai et juin 2019, il s'était soustrait systématiquement aux différentes obligations qui auraient pu permettre de vérifier sa présence à Genève. Les prestations financières lui avaient été délivrées sur la foi d'informations incorrectes concernant son domicile et son état de santé. La demande de restitution était fondée.

16) a. Par acte du 30 avril 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, s'opposant à la restitution de CHF 10'251.50 et demandant à bénéficier de l'aide de l'hospice rétroactivement depuis le 1er octobre 2019.

Il n'avait qu'un seul lieu de résidence à Genève chez ses parents. Il était en consultation dans un cabinet médical privé.

b. À l'appui de son recours, il a produit une attestation de domicile signée par ses parents le 29 avril 2020, à teneur de laquelle il avait toujours vécu chez eux, au ______, avenue B______, depuis sa naissance. Il n'avait jamais habité en France, ni à Bellegarde, ni dans une autre ville, et n'avait jamais perçu d'aide quelconque du gouvernement français. La mère et le père étaient de bonne foi et cela prouvait que leur fils n'avait pas violé l'obligation de renseigner l'hospice.

17) Par réponse du 4 juin 2020, l'hospice a conclu au rejet du recours.

Il avait décidé d'ouvrir une aide financière en faveur de l'intéressé sur la base des explications données par sa mère, confirmées par l'attestation de la Dresse C______ du 10 avril 2019. La valeur probante de cette attestation avait toutefois été fortement réduite par les explications complémentaires fournies par le centre D______ oralement le 9 septembre 2019 et par courrier le 10 janvier 2020. M. A______ disposait seulement de documents d'identité français à jour. Il y avait une contradiction entre le fait qu'il aurait perçu des allocations familiales jusqu'à peu avant sa demande de prestations d'aide sociale, alors que selon son CV et les déclarations de sa mère, il n'avait pas suivi de formation reconnue après la fin de sa scolarité obligatoire. Dès le premier entretien, il avait indiqué ne pas être disponible pour suivre un stage au sens de la législation sur l'insertion et l'aide sociale individuelle. La portée de l'attestation de domicile fournie par ses parents devait être relativisée compte tenu des liens familiaux. Son contenu était en contradiction avec le parcours de M. A______ selon son CV (plusieurs années de formation Yéchiva en France et en Israël, impliquant nécessairement une résidence à l'étranger).

18) Sur ce, en l'absence de requête complémentaire et de réplique dans le délai imparti à cet effet, le cause a été gardée à juger le 21 juillet 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de l'autorité intimée confirmant avoir mis un terme aux prestations d'aide financière à partir du 1er octobre 2019 et l'ordre de restitution de la somme de CHF 10'251.50, correspondant aux prestations perçues du 1er mars au 30 septembre 2019.

3) La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI). Pour une personne majeure, cette limite est de CHF 4'000.- (art. 1 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01).

b. À teneur de l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c).

Il s'agit de l'aide financière ordinaire. Les trois conditions à remplir sont cumulatives. La condition du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève est une condition qui a pour effet que des prestations d'aide financière complète ne sont accordées qu'aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d'origine genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour (ATA/1787/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3b).

La notion de domicile est, en droit suisse, celle des art. 23 et 24 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), soit le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 ab initio CC). La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de la personne intéressée (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3). Ce n'est pas la durée du séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2). Du point de vue subjectif, ce n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 137 II 122 consid. 3.6 = JdT 2011 IV 372 ; 133 V 309 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 précité consid. 3.2).

c. La personne bénéficiaire est tenue de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Elle doit se soumettre à une enquête de l'hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 1 et 3 LIASI). De même, elle doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations qui lui sont allouées (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant de la personne demanderesse qu'elle donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/1662/2019 du 12 novembre 2019 consid. 5b).

d. L'art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

Tel est notamment le cas lorsque la personne bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (art. 35 al. 1 let. a LIASI) ou lorsqu'elle ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI (art. 35 al. 1 let. c LIASI) ou qu'elle refuse de donner les informations requises au sens des art. 7 et 32 LIASI, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. d LIASI).

Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 consid. 3b = JdT 1998 I 562 ; ATA/1662/2019 précité consid. 7).

e. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame à la personne bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute de la personne bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si la personne bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

f. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/456/2020 du 7 mai 2020 consid. 6c).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment. Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si la personne bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'elle a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi. Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/456/2020 précité consid. 6c et les références citées).

4) a. En l'espèce, l'intimé a retenu que la résidence effective du recourant à Genève n'était pas établie pendant la période où il a obtenu des prestations de l'hospice, tandis que ce dernier affirme qu'il se trouvait chez ses parents à Genève.

Lors de son inscription à l'hospice, le recourant, aujourd'hui âgé de 27 ans, a annoncé habiter au ______, avenue B______, ce qui concorde avec les données figurant dans la base de données de l'OCPM, selon laquelle il avait son adresse depuis 1997 à cet endroit. Sur cette base, l'intimé lui a initialement accordé des aides financières.

Néanmoins, si les informations figurant dans cette base de données emportent la présomption que le domicile du recourant se trouve à l'adresse enregistrée, la question qui se pose en l'espèce est celle de la résidence effective du recourant. Selon les indications, non contestées, que l'intimé a indiqué avoir reçues du recourant lors du premier entretien avec son assistante sociale, le 18 mars 2019, il avait auparavant étudié dans plusieurs centres religieux dans le monde, ce qui ressort également de son CV et implique vraisemblablement d'autres lieux de résidence depuis 1997.

Or, lors du contrôle du 18 septembre 2019, le recourant ne se trouvait pas chez ses parents et son frère a indiqué qu'il était à Paris pour une durée indéterminée, ce que ce dernier n'a pas contesté, affirmant simplement qu'il y était en visite auprès de sa fiancée, qu'il avait rencontrée un mois auparavant. Le recourant n'a cependant pas informé l'intimé de sa visite à sa fiancée à Paris, qui, à s'en tenir aux dires de son frère, n'était pas de courte durée, malgré son devoir de renseignement sur sa situation personnelle.

À cela s'ajoute le fait que le médecin en charge de son suivi au centre D______ a expliqué que le recourant lui avait indiqué à une ou deux reprises qu'il devait venir depuis la France voisine pour se présenter aux rendez-vous, étant relevé que le suivi a pris fin en avril 2019 déjà.

Ces éléments conduisent à mettre sérieusement en doute l'existence d'une résidence effective du recourant à Genève, ceci déjà au moment de l'octroi de l'aide financière, en mars 2019. Ils sont venus s'ajouter à d'autres indices, préexistants.

En effet, le recourant, binational, et au bénéfice de papiers à jour en France uniquement, ne possède qu'un numéro de téléphone portable français. Il ne s'est en outre que rarement rendu aux convocations de l'intimé. Il n'a ainsi pas donné suite à cinq convocations à la séance d'information collective entre mai et juin 2019 et a annulé sans explication un rendez-vous pour un entretien périodique avec son assistante sociale en septembre 2019, qui devait avoir lieu dix jours avant le contrôle effectué chez ses parents, conformément aux allégations non contestées de l'intimé. Le recourant a ainsi vraisemblablement annulé le rendez-vous car il se trouvait à Paris. Outre le fait qu'il avait mentionné la difficulté à venir depuis la France, le centre D______ a également noté l'irrégularité du recourant à se présenter aux rendez-vous pour son suivi, soulignant que ce dernier n'avait honoré que neuf rendez-vous sur une période de près de deux ans. L'intimé a encore ajouté à ces éléments le fait que lors de son premier rendez-vous avec son assistante sociale, le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer quand il était revenu en Suisse après ses études à l'étranger, ce que l'intéressé n'a pas contesté. Enfin, il existe des dissemblances entre les signatures du recourant dans les différents écrits transmis à l'hospice. Ce sont là autant d'éléments qui plaident pour une résidence effective en France.

Pour contrer ces indices et prouver sa résidence effective à Genève, le recourant a uniquement produit une attestation de ses parents, dans laquelle ces derniers indiquent qu'il a toujours eu son domicile chez eux, au ______, avenue B______ à Genève depuis sa naissance, qu'il n'a jamais habité en France et qu'il n'a jamais reçu une aide quelconque du gouvernement français. Or, la force probante de ce document doit être fortement relativisée, compte tenu des liens familiaux unissant ses auteurs à l'intéressé, et le recourant n'a produit aucun autre élément permettant de démontrer que contrairement au faisceau d'indices susmentionné, il vivrait effectivement à Genève. Il n'a ainsi par exemple pas produit de reçus de paiements effectués à Genève, ou d'abonnements dans cette ville, comme ceux aux transports publics, ou encore de relevé bancaire démontrant des dépenses à Genève. Il n'a pas non plus démontré être inscrit dans un centre d'études à Genève et s'y rendre pratiquement tous les jours, comme il l'a allégué dans son opposition sans même indiquer de quel centre d'études il s'agirait. Par ailleurs, le seul fait que son assurance-maladie serait en Suisse et qu'il n'a pas demandé son transfert pour la France ne suffisent pas à eux seuls à démontrer l'existence d'une résidence effective à Genève. Il sera au surplus constaté que le fait que le recourant affirme n'avoir jamais bénéficié d'une aide quelconque en France, outre de ne pas être prouvé, n'est pas pertinent, seul son lieu de résidence étant déterminant.

Au vu de ce qui précède, l'hospice était fondé à retenir que la résidence effective du recourant à Genève n'était pas établie depuis le début de l'octroi des prestations.

b. Par ailleurs, il ressort des informations données par le centre D______ durant la procédure d'opposition que le recourant a terminé son suivi dans ce centre en avril 2019, ce qui constituait un changement de sa situation personnelle, que le recourant savait être déterminant, puisque c'est sur la base des informations sur son état de santé données par sa mère, confirmées par l'attestation du centre D______ du 10 avril 2019, que l'intimé a initialement octroyé les prestations sollicitées. Alors qu'il s'était formellement engagé à informer l'intimé de toute modification de sa situation personnelle, le recourant n'en a cependant pas fait part à l'intimé. Il a au contraire menti dans son opposition, en indiquant en octobre 2019 être suivi depuis trois ans au centre D______ alors que son suivi, durant lequel il n'avait pas été régulier, était terminé depuis plusieurs mois.

Ce faisant, le recourant a violé son devoir d'informer et de collaborer, contrevenant aux devoirs que lui imposait la LIASI.

Cette violation s'ajoute à celle qui a été sanctionnée le 1er juillet 2019, après un avertissement du 12 juin 2019, la violation du devoir de collaboration dans l'accompagnement social, le recourant ne s'étant pas présenté aux cinq séances d'information collective auxquelles il avait été convoqué. Il a ensuite, malgré la sanction, annulé l'entretien suivant avec son assistante sociale, sans explication.

c. Dans ces circonstances, l'intimé était légitimé à retenir que les conditions d'octroi des prestations d'aide financière n'étaient pas réalisées, faute de résidence effective à Genève, et que le recourant avait fautivement violé son devoir d'information et de collaboration. Il était par conséquent fondé à mettre fin aux prestations dès le 1er octobre 2019, à retenir que les prestations perçues depuis le 1er mars 2019 l'avaient été indûment et à ordonner leur restitution.

5) Par conséquent, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

6) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 2 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ,

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :